La commission « conseil pour l'habitat en Méditerranée Provence » (CHAMP) a été créée en 1991. Il s'agit d'une instance créée volontairement, avec pour objectif d'apporter une expertise dans l'application de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme qui autorise les constructions et exploitations nécessaires à l'exploitation agricoles en zone agricole. En dépit de l'instauration par la loi d'avenir agricole de 2014, des commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), dont la commission des Bouches-du-Rhône, s'est, à titre d'exemple, réunie mensuellement en 2025 et a remis 117 avis sur des autorisations d'urbanisme, la réunion de la commission CHAMP s'est maintenue, partant du constat qu'elle permettait de fournir des conseils aux maires en matière d'application du code de l'urbanisme. La commission CHAMP est donc une commission informelle, n'est pas une commission à caractère administratif, et n'est à ce titre pas soumise au respect des règles du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Elle fonctionne sur la base du consensus et d'un respect de règles tacites. À cet égard elle ne s'est dotée d'aucun règlement intérieur. Dans ce contexte d'absence de cadre normatif, il ressort de l'analyse des éléments que l'objet de la polémique concerne le traitement d'un dossier impliquant à titre personnel un représentant syndical. Ce dernier aurait donc été à la fois partie au dossier et membre de la Commission en charge de son analyse. À titre de comparaison, les commissions administratives, comme la CDPENAF, sont soumises au principe d'impartialité (voir notamment l'arrêt du Conseil d'État Bourdeaux du 29 avril 1929). En particulier, l'article R. 133-12 du CRPA explicite que « Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. » : si ce cas avait eu lieu dans le cadre de la CDPENAF, ce représentant aurait été amené à ne pas participer à la délibération. Le Gouvernement est particulièrement sensible à la participation des organisations professionnelles agricoles à l'émission des avis sur des dossiers portant notamment sur la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Pour autant les règles de déport doivent pouvoir s'appliquer en cas de risque de conflit d'intérêt. Si elle estime devoir poursuivre ses travaux dans son format actuel, il est loisible à la commission CHAMP, à cet égard, de se doter d'un règlement intérieur qui lui permettra à l'avenir de diminuer ce risque.