À titre préliminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au garde des Sceaux de donner quelque instruction que ce soit aux parquets dans le cadre d'affaires individuelles, ni d'interférer dans les procédures judiciaires, en raison des principes de séparation des pouvoirs, prévu à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et d'indépendance de l'autorité judiciaire, garanti par l'article 64 de la Constitution. La lutte contre les atteintes aux élus, qui constitue pour le ministère de la Justice l'une des priorités de son action, s'inscrit dans le respect des principes constitutionnels sur lesquels repose notre droit pénal. Aux termes de l'article 66 de la Constitution, « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Dans ces décisions relatives à la détention provisoire, le Conseil constitutionnel rappelle régulièrement que : « La liberté individuelle, dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ». Dans ce cadre, la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 est venue renforcer la répression des infractions commises au préjudice des élus telles que les violences, le harcèlement ou encore les atteintes à la vie privée. La procédure pénale a fait l'objet de modifications pour assurer une meilleure protection des élus victimes. Ainsi, la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire exclut le recours à l'avertissement pénal probatoire lorsque la victime est investie d'un mandat électif public et depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-23 du 24 janvier 2023, les possibilités de constitution de partie civile des associations d'élus sont élargies. Outre ces évolutions législatives, le ministère de la Justice a diffusé 9 circulaires ou dépêches relatives au traitement des infractions commises à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif, invitant notamment les parquets à mettre en œuvre une politique pénale ferme à l'encontre des auteurs de ces faits et à prévoir un accompagnement personnalisé des élus victimes. À ce titre, la circulaire du 7 septembre 2020 préconise l'organisation d'un rendez-vous programmé et adapté aux contraintes liées à leurs fonctions électives et invite les procureurs de la République en personne, ou le cas échéant un magistrat désigné, à être l'interlocuteur des élus du ressort et à prendre leur attache pour les informer, de façon individualisée et systématique, du suivi précis de ces procédures et des suites judiciaires décidées.