L'article L. 421-7-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 du CASF assure la gestion d'une base nationale recensant les agréments délivrés pour l'exercice de la profession d'assistant familial, ainsi que les suspensions et retraits d'agrément. Cette base a également vocation à recenser les suspensions et retraits d'agrément des assistants maternels. Les informations relatives à ces agréments, suspensions et retraits donnent lieu à un traitement automatisé de données à caractère personnel, destiné à assurer l'opposabilité des décisions de retrait d'agrément en cas de changement de département. En effet, comme le prévoit l'article R. 421-26-1 du CASF en cas de retrait d'agrément motivé par des faits de violences résultant d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique de mineurs accueillis, la personne dont l'agrément a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande d'agrément avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification de la décision de retrait, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Si ces faits donnent lieu à des poursuites pénales, la personne dont l'agrément a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande d'agrément avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision de retrait, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Les travaux permettant la mise en place de cette base de données, gérée par le groupement d'intérêt public France enfance protégée, sont pleinement engagés. Ils doivent permettre de créer un traitement de données robuste, accessible de façon aisée par tous les conseils départementaux et les employeurs des assistants familiaux. La base de données, destinée à recueillir et centraliser des données à caractère personnel, doit en effet respecter des exigences renforcées en matière de protection des données personnelles, de sécurité des systèmes d'information et des principes issus du règlement général sur la protection des données. Sa finalité, qui vise à assurer l'effectivité de l'opposabilité des décisions de retrait d'agrément en cas de mobilité entre départements, a conduit à engager un important travail de concertation avec les conseils départementaux, qui sont les principaux producteurs et utilisateurs des données. La définition des données à collecter, des modalités de transmission, des procédures de mise à jour ainsi que des conditions d'accès à l'outil a nécessité l'élaboration d'un cadre partagé par ces collectivités. Ainsi, les délais observés dans la mise en œuvre de cette base nationale résultent de la nécessité de sécuriser un outil essentiel pour la protection des publics concernés, de garantir la conformité du traitement aux exigences applicables en matière de données personnelles et de construire, en concertation avec l'ensemble des acteurs, un outil national fiable et opérationnel. Le calendrier de finalisation et de mise en œuvre complète de ce dispositif, ainsi que les mesures envisagées pour garantir son alimentation systématique par les départements et son utilisation effective par les autorités compétentes en matière de protection de l'enfance sont en cours de définition.