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🧭Gouvernement Lecornu II



















🤔Articulation des compétences du PNAT et du parquet cyber de Paris
7 juil. 2026 •
Nicole Le Peih
• justice
Mme Nicole Le Peih interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'articulation des compétences entre, d'une part, la section spécialisée du parquet de Paris en charge de la lutte contre la cybercriminalité et, d'autre part, le parquet national antiterroriste (PNAT), en cas d'attaque terroriste commise au moyen d'une cyberattaque. Il résulte des articles 706-72-1 et 706-75 du code de procédure pénale, ainsi que de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, que le procureur de la République de Paris, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente nationale en matière d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (ASTAD), compétence mise en œuvre par la section spécialisée du parquet de Paris (section F1 puis « parquet cyber »), notamment pour les affaires complexes et à large ressort géographique. Parallèlement, la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 et la loi n° 2019-222 du même jour ont institué le parquet national antiterroriste, compétent à l'échelle nationale pour les infractions terroristes mentionnées à l'article 706-16 du code de procédure pénale, avec un pouvoir de direction de l'enquête et de délégation judiciaire à tout procureur de la République. En pratique, il apparaît que lorsqu'une cyberattaque est qualifiée d'acte terroriste (par exemple lorsqu'elle vise des intérêts fondamentaux de la Nation ou des établissements publics sensibles), le PNAT se saisit sur le fondement des textes relatifs au terrorisme, tandis que la section spécialisée en cybercriminalité de Paris, pourtant dotée d'une expertise technique reconnue en matière d'atteintes aux systèmes d'information, n'est pas systématiquement associée à la conduite de l'enquête. Or la dépêche de M. le ministre du 9 juin 2021 relative à la lutte contre la cybercriminalité, ainsi que les textes organisant la compétence concurrente de la juridiction parisienne en matière d'ASTAD, montrent la volonté de concentrer, au sein du parquet de Paris, une expertise spécialisée pour les affaires de cybercriminalité les plus complexes, y compris lorsqu'elles touchent des opérateurs d'importance vitale ou présentent un lien possible avec une puissance étrangère. Dans le même temps, les textes relatifs au PNAT prévoient déjà un mécanisme de délégation judiciaire permettant au procureur national antiterroriste de requérir tout procureur de la République pour accomplir des actes d'enquête et la pratique de la co-saisine est largement développée au sein du pôle antiterroriste pour l'instruction des dossiers complexes. Mme la députée souhaiterait donc savoir si le droit en vigueur permet d'organiser explicitement une co-saisine ou une coopération formalisée entre le parquet national antiterroriste et la section spécialisée du parquet de Paris chargée de la lutte contre la cybercriminalité lorsqu'une même affaire présente simultanément une dimension terroriste et une forte composante cyber. Dans la négative, elle lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre législatif ou réglementaire afin de prévoir un mécanisme explicite de coordination ou de co-saisine permettant de garantir, dans ce type de situation, la mobilisation concomitante de l'expertise antiterroriste du PNAT et de l'expertise technique du parquet cyber de Paris.
↕️Tri
💡 • 20 oct. 2026 •
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice • 📌Épinglé
Le ministère de la Justice est particulièrement attentif aux mutations de la menace relevant de la cybercriminalité, en ce compris les utilisations potentielles du vecteur cyber à des fins terroristes. Certaines cyberattaques peuvent en effet conduire à s‘interroger sur leur éventuel caractère terroriste, soit en raison du contexte dans lequel elles interviennent ou de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'elles sont revendiquées au nom d'une organisation se proclamant comme telle. Si le renforcement de la cybersécurité constitue le premier levier face à ce risque potentiel, l'autorité judiciaire doit évidemment être en mesure d'agir avec efficacité en cas de concrétisation de cette menace. Dès 2021, le ministère de la Justice s'est attaché à prévoir une articulation des différentes compétences judiciaires en la matière : la dépêche du garde des Sceaux du 9 juin 2021 relative à la lutte contre la cybercriminalité détaille notamment les leviers d'action de l'autorité judiciaire dans l'hypothèse de cyberattaques susceptibles d'être le fait de groupes terroristes. Dans de telles circonstances, il est préconisé un double avis par le parquet initialement saisi, adressé tant au Parquet de Paris - au titre de sa compétence nationale concurrente en matière d'atteintes à un système de traitement automatisé de données (STAD), résultant de l'article 706-72-1 du code de procédure pénale – et au Parquet national anti-terroriste (PNAT) – au titre de la compétence exclusive du PNAT en matière d'infractions terroristes résultant de l'article 706-16 du même code. Le Parquet de Paris a vocation à se saisir dans un premier temps des faits afin de procéder aux premiers actes techniques urgents de nature à préserver les preuves utiles aux investigations, en contact étroit avec le PNAT, et en particulier son référent cyber. Il convient à ce titre de souligner que par dépêche du 29 octobre 2018 sur les moyens dédiés à la lutte contre la cybercriminalité et celle du 9 juin 2021 précitée, le garde des Sceaux invite l'ensemble des parquets, y compris spécialisés, à désigner un magistrat cyber référent en son sein. Si les premières investigations confirment le caractère terroriste de l'acte et conduisent à un dessaisissement du Parquet de Paris au profit du PNAT, celui-ci peut bénéficier d'un appui pour la conduite des investigations techniques spécifiques à l'aspect cyber, notamment par le biais de la délégation judiciaire prévue à l'article 706-17-1 du Code de procédure pénale, ou en requérant des magistrats de la section de lutte contre la cybercriminalité du Parquet de Paris, conformément à l'article L217-5 du code de l'organisation judiciaire. En cas d'ouverture d'information, la co-saisine d'un juge d'instruction spécialisé en matière de terrorisme et d'un juge d'instruction spécialisé en matière de cybercriminalité peut être envisagée, en application de l'article 83-1 du code de procédure pénale. La combinaison de ces articles et de ces mécanismes existants a ainsi vocation à assurer une coordination efficace entre services judiciaires spécialisés, lorsqu'une même affaire présente simultanément une dimension terroriste et une forte composante cyber.
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