Conformément à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), le montant de la retraite de base est calculé sur la base du traitement indiciaire du dernier emploi, grade, classe et échelon effectivement détenu par le fonctionnaire pendant les six derniers mois avant la cessation de fonctions. Par dérogation, le II de l'article L. 15 précité prévoit la possibilité, sous certaines conditions, de prendre en compte un traitement indiciaire précédent supérieur à celui détenu pendant les six derniers mois de la carrière. Pour bénéficier de ce dispositif, l'intéressé doit avoir cotisé sur la base de ce traitement pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité. Ces conditions de calcul permettent d'assurer le respect du principe de contributivité de notre système de retraite. Aussi, il n'est pas envisagé de faire évoluer ces règles de calcul. Toutefois, les fonctionnaires dont l'indice liquidation de la pension est faible peuvent bénéficier d'un relèvement du montant de leur pension de retraite au niveau du minimum garanti, fixé à 16 396,19 € bruts annuels au 1er janvier 2026, dans les conditions fixées à l'article L. 17 du CPCMR. Conformément à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), le montant de la retraite de base est calculé sur la base du traitement indiciaire du dernier emploi, grade, classe et échelon effectivement détenu par le fonctionnaire pendant les six derniers mois avant la cessation de fonctions. Par dérogation, le II de l'article L. 15 précité prévoit la possibilité, sous certaines conditions, de prendre en compte un traitement indiciaire précédent supérieur à celui détenu pendant les six derniers mois de la carrière. Pour bénéficier de ce dispositif, l'intéressé doit avoir cotisé sur la base de ce traitement pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité. Ces conditions de calcul permettent d'assurer le respect du principe de contributivité de notre système de retraite. Aussi, il n'est pas envisagé de faire évoluer ces règles de calcul.