Les agents titulaires hospitaliers sont affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), régime spécial distinct de celui auquel sont affiliés les agents contractuels des trois versants de la fonction publique, qui relèvent quant à eux du régime général pour leur pension de base et de l'Ircantec pour leur retraite complémentaire. Lorsqu'un agent contractuel est titularisé, celui-ci relève désormais de la CNRACL et acquiert de la durée de services dans ce régime, tout en conservant les droits acquis au régime général et à l'Ircantec. Afin de faciliter les évolutions professionnelles des agents classés en catégorie active ou super-active vers des métiers moins exposés en fin de carrière, il a notamment été prévu dans le cadre de la dernière réforme des retraites de permettre la prise en compte pour le calcul de la condition de durée de services actifs les périodes effectuées sur ce type d'emploi en tant qu'agent contractuel, jusqu'à dix ans avant la titularisation. La rétroactivité en matière législative étant très limitée, le législateur n'a pas prévu la possibilité de retenir les périodes antérieures à la création du dispositif. Ainsi, conformément à l'article 95 de la loi n° 2023-1250, l'article 7 du décret n° 2024-1281 du 31 décembre 2024 prévoit la prise en compte des services accomplis en qualité d'agent contractuel à compter du 1er janvier 2024. En tout état de cause, les corps des infirmiers relevant du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988, qui étaient auparavant classés en catégorie active, ont été mis en extinction et remplacés par le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière (FPH), classé en catégorie sédentaire et régi par le décret n° 2010-1139. Ainsi, les infirmiers titulaires n'ayant pas opté pour le maintien en catégorie B ne bénéficient plus de la reconnaissance de la catégorie active, mais sont désormais classés en catégorie A, ce qui a permis en contrepartie de revaloriser la rémunération de ces personnels. Il ne semble donc pas opportun de reconnaître des services effectués en tant qu'agents contractuels comme des services actifs ouvrant droit au départ anticipé, alors que ces agents sont désormais titularisés dans des corps ne relevant plus de la catégorie active.