L'article L. 3314-5 du code du travail prévoit que la répartition de l'intéressement peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise ou proportionnelle aux salaires, ces critères pouvant être combinés. Lorsque la répartition est fondée sur la durée de présence, cet article assimile de plein droit à des périodes de présence, les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de deuil, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ainsi que les périodes de mise en quarantaine. Cette liste est limitative. L'article L. 3324-6 du code du travail, applicable à la répartition de la participation, prévoit une liste identique. Les absences liées au congé de proche aidant prévu aux articles L. 3142-16 et suivants du code du travail ne figurent pas parmi ces périodes assimilées. Ce congé, d'une durée maximale de trois mois renouvelables dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière, suspend le contrat de travail et n'est, en principe, ni rémunéré par l'employeur ni assimilé à du temps de travail effectif, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Le salarié peut toutefois bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant versée par la Sécurité sociale, sous réserve de remplir les conditions prévues par les textes. Pour autant, le cadre légal n'interdit pas aux partenaires sociaux d'adopter des dispositions plus favorables. En application du principe de faveur, un accord d'intéressement peut assimiler d'autres périodes d'absence, notamment celles liées au congé de proche aidant, à des périodes de présence pour le calcul de l'intéressement. La négociation collective demeure le levier le plus adapté pour prendre en compte les situations des salariés aidants, en permettant aux entreprises et aux branches d'adapter, lorsqu'elles le souhaitent, les modalités de répartition de l'intéressement à leurs réalités sociales.