L'astreinte se définit comme la période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. Une astreinte n'est donc pas une période de travail effectif. Aussi, seule l'éventuelle intervention réalisée pendant la période d'astreinte est considérée comme un travail effectif et non la période d'astreinte en elle-même. En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, les montants bruts des indemnités d'astreinte des agents techniques des collectivités locales sont fixés à un niveau identique à celui des agents techniques de l'État relevant des ministères chargés du développement durable et du logement. Ces montants sont établis par l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement. Les montants sont différenciés entre astreintes d'exploitation, à destination des agents d'exploitation et techniciens, astreintes de décision, à destination des agents assurant des fonctions d'encadrement, astreintes de sécurité, pouvant être allouées aux agents de toutes catégories et, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2024-474 du 24 mai 2024, astreintes de continuité des dispositifs de communication de crise ou d'urgence, à destination des agents de toutes catégories qui interviennent dans le cadre du déclenchement d'un plan communal ou intercommunal de sauvegarde. Il convient de noter que les astreintes d'exploitation, qui sont les plus mobilisées hors période de crise, sont d'ores et déjà les mieux rémunérées. Ainsi, un agent d'exploitation qui accomplit une période d'astreinte d'exploitation sera mieux indemnisé qu'un agent exerçant une fonction d'encadrement qui accomplit une période d'astreinte de décision. Il est également précisé que lorsqu'une astreinte est imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours francs de sa date de réalisation, notamment en période de crise ou d'évènement exceptionnel, le montant de l'indemnisation est majoré de 50 %. Le régime de l'astreinte est essentiel pour assurer la continuité des services publics essentiels à la population. Son objet étant clairement défini, il ne peut se substituer à la politique de rémunération des agents publics. Toutefois, dans un contexte de fortes tensions qui pèsent sur les finances publiques, il n'est pas envisagé, à ce stade, de procéder à la revalorisation de ces indemnités d'astreinte.