Le ministère de la Justice est parfaitement conscient des dommages humains et environnementaux engendrés par les incendies sur l'ensemble du territoire. La lutte contre ces infractions, et de manière plus générale contre toutes les formes de criminalité environnementale, est une priorité de politique pénale. À cet égard, les parquets concernés ont suivi avec la plus grande attention les procédures judiciaires ouvertes à la suite de ces incendies. Lorsqu'une infraction pénale a pu être matérialisée et que les auteurs ont pu être identifiés, ils ont fait l'objet, conformément aux orientations de politique pénale du ministère de la Justice, d'une réponse pénale ferme et adaptée à la gravité des faits. L'arsenal répressif prévu aux termes du code pénal permet en effet d'ores et déjà aux juridictions de rendre des décisions fermes, adaptées et proportionnées à la gravité des infractions visées. L'article 322-6 du code pénal réprime ainsi la destruction ou la dégradation d'un bien par incendie ou par tout autre moyen dangereux pour les personnes de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Lorsque les faits concernent notamment des bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements et sont commis dans des circonstances exposant les personnes à un dommage corporel ou créant un dommage irréversible à l'environnement, la peine privative de liberté est portée à quinze ans de réclusion criminelle. Par ailleurs, aux termes des articles 322-7 à 322-10 du code pénal, les peines encourues en matière d'incendie sont aggravées lorsqu'ils ont entrainé un dommage corporel, et ce de façon graduée selon l'intensité du dommage causé, allant jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité et 200 000 euros d'amende lorsqu'ils ont entraîné la mort d'autrui. L'infraction définie par l'article 322-6 du code pénal peut également se voir appliquer la circonstance aggravante de bande organisée, en application de l'article 322-8 de ce même code. Ce cadre juridique revêt par conséquent un caractère à la fois dissuasif et répressif à l'encontre des individus qui seraient tentés de commettre ou de réitérer la commission de telles infractions. Aucune réforme tendant à rétablir des peines minimales obligatoires ou une modification des plafonds d'amende n'est actuellement envisagée, étant précisé par ailleurs qu'en matière d'incendie les condamnations civiles (dommages et intérêt au profit des victimes), prononcées dans le cadre des poursuites pénales peuvent être particulièrement élevées, eu égard à l‘importance des préjudices causés, et présenter un caractère dissuasif. Le ministère de la Justice demeure attentif à ce que les orientations générales de politique pénale qu'il définit en répression de ces comportements, à la fois hautement préjudiciables pour l'environnement et particulièrement dangereux pour la sécurité de nos concitoyens, soient appliquées avec fermeté par les parquets dans l'ensemble des ressorts concernés. Le ministère de la Justice reste pleinement mobilisé dans la prévention de ces infractions et dans leur répression.