L'inscription des personnes dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) obéit à deux finalités définies par l'article 706-53-1 du code de procédure pénale, soit la facilitation des auteurs présumés des infractions de l'article 706-47 de ce même code et la prévention du renouvellement de ces mêmes infractions. La première de ces finalités explique que les personnes inscrites, par l'autorité judiciaire dans ce fichier, sont tenues de justifier régulièrement de leur domicile auprès du commissariat ou de la brigade de gendarmerie dont elles dépendent. Ne le faisant pas, elles s'exposent à des poursuites leur faisant encourir jusqu'à deux ans d'emprisonnement. Ce mécanisme fait du FIJAIS non un simple répertoire mais une mesure de sûreté qu'il appartient aux officiers de police judiciaire de faire respecter, si besoin en ouvrant, sous la direction du procureur, une enquête pénale et en sollicitant l'inscription des personnes manquant volontairement à leur obligation de justification d'adresse au fichier des personnes recherchées. Le législateur a, par ailleurs, veillé à concilier les finalités attribuées au FIJAIS avec l'atteinte au droit à la vie privée portée aux personnes à la suite de l'enregistrement dans le fichier de leurs données à caractère personnel. Cette conciliation passe par la limitation des autorités destinataires des informations automatiquement transmises par l'application informatique du FIJAIS dépendant du ministère de la Justice, lorsqu'une personne vient d'être inscrite dans le fichier ou lorsque, déjà inscrite, elle vient de déclarer un changement de domicile. Conformément à l'article 706-53-8, seuls les officiers de police judiciaire territorialement compétents sur ce domicile sont automatiquement prévenus soit de l'inscription, soit du changement d'adresse afin de s'assurer que la personne concernée respecte son obligation de justification d'adresse devant eux dans les délais définis par la loi. Cette information automatique permet ainsi à ces OPJ de diligenter les investigations nécessaires si ces délais échus, la personne n'a toujours pas respecté son obligation. L'objectif du FIJAIS n'est pas d'assurer une surveillance quotidienne des personnes enregistrées dans ce fichier, mais de s'assurer qu'ils déclarent aux autorités de police leur adresse, afin qu'ils restent aisément localisables. Ni le préfet, ni le procureur, ni le maire ne font donc partie des autorités qui reçoivent, via le FIJAIS, une telle information automatisée. En revanche, les maires, qui doivent mettre en place des activités où des adultes sont au contact de mineurs, tiennent, de par la loi et l'article 706-53-7, un droit d'accès, via les services préfectoraux, aux données enregistrées dans le FIJAIS, afin qu'ils puissent, en toute sérénité, valider les recrutements proposés des intervenants, voire mettre fin à la participation de ces derniers aux activités qui relèvent de la compétence de la mairie. L'information sur l'arrivée d'une personne, inscrite dans le FIJAIS, sur le territoire de la commune n'est par conséquent conçue que pour permettre aux forces de sécurité intérieure de vérifier que la personne justifie régulièrement auprès d'elles de son domicile et, en cas de manquement, de diligenter les investigations pénales nécessaires. Envisager une information systématique des maires en cas d'emménagement d'une personne inscrite au FIJAIS sur leur commune n'est donc pas prévue par la loi et ne correspond pas aux finalités assignées par le législateur à ce fichier.