Le blaireau (Meles meles) est inscrit à l'annexe III de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Cette inscription encadre l'exploitation de l'espèce afin de maintenir ses populations hors de danger, tout en permettant la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées. En France, le blaireau figure parmi les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Il fait par ailleurs l'objet d'un suivi de son état de conservation et est classé en catégorie « préoccupation mineure » sur la liste rouge des mammifères de France métropolitaine. La vénerie sous terre constitue l'une de ses modalités de chasse et peut être pratiquée du 15 septembre au 15 janvier. En application de l'article R. 424-5 du code de l'environnement, le préfet peut également autoriser une période complémentaire à partir du 15 mai, afin de tenir compte des enjeux et des caractéristiques propres à chaque département. Le Gouvernement est conscient que la mise en œuvre de cette période complémentaire donne lieu à un abondant contentieux devant les tribunaux administratifs qui, en référé, suspendent généralement les arrêtés des préfets de département, qui ouvrent ces possibilités, puis les annulent dans de nombreux cas. La jurisprudence administrative tend à devenir de plus en plus restrictive s'agissant des conditions dans lesquelles les périodes complémentaires peuvent être autorisées. La décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 février 2026 a retenu une appréciation particulièrement stricte des conditions dans lesquelles une période complémentaire peut être autorisée. La juridiction a notamment considéré, au regard de la littérature scientifique disponible, que la vénerie sous terre du blaireau n'était pas compatible avec une période complémentaire débutant le 15 mai, quelle qu'en soit la durée. Le Conseil d'Etat avait pour sa part précisé dans sa décision du 28 juillet 2023 (n° 445646) que : « Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 424-5 du code de l'environnement, si elles permettent au préfet d'autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, n'ont pas par elles-mêmes pour effet d'autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s'assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu'une telle prolongation n'est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux, ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l'interdiction légale de destruction des petits blaireaux ». Dans ce contexte jurisprudentiel explicite, les services déconcentrés n'ont pas exprimé un besoin de nature à justifier d'édicter une circulaire ou une instruction générale fixant les conditions d'ouverture de cette période complémentaire.