Conformément à la législation applicable (articles L. 136-1 et L. 137-41 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale) et sous réserve des conventions fiscales bilatérales, les pensions de retraite de source étrangère perçues par des personnes ayant leur domicile fiscal en France sont passibles des contributions sociales sur les revenus de remplacement dès lors que leur titulaire est à la charge d'un régime obligatoire d'assurance-maladie en France. En pratique, cette condition est remplie lorsque le contribuable est également titulaire de pensions de source française. Par une décision du 24 juillet 2019, le Conseil d'État, s'appuyant sur l'arrêt « Nikula », rendu en 2006 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) avait estimé que les contributions sociales appliquées à des pensions de retraite de source étrangère perçues par ces « poly-pensionnés » devaient être plafonnées au montant des pensions de source française. Cette jurisprudence a été appliquée par les services de la DGFiP, en ce qui concerne les retraites versées sous forme de rente, que ce soit dans le cadre de contentieux, ou, pour les revenus perçus au titre de l'année 2023, dès l'exploitation de la déclaration de revenus des contribuables concernés. En revanche, les retraites en capital ne faisaient pas l'objet d'un tel plafonnement, dès lors qu'elles étaient assujetties à contributions sociales en vertu de la loi, et que le juge ne s'était pas prononcé en dernier ressort pour écarter ou plafonner leur application dans ce cas particulier. Toutefois, à l'occasion d'un contentieux portant sur des contributions sociales sur les revenus du capital, par son arrêt n° 473997 du 25 octobre 2024, le Conseil d'État a considéré que les dispositions du Règlement européen de coordination des systèmes de sécurité sociale de 2004, dont la rédaction se distingue du précédent Règlement de 1971 sur le fondement duquel avait été adoptée la décision « Nikula » précitée, « n'interdisent pas à l'État membre compétent d'asseoir les cotisations sur la totalité des pensions perçues de deux ou plusieurs États membres par une même personne, pas plus qu'elles ne lui imposent de limiter le montant des cotisations à hauteur du montant de la pension qu'il verse ». Compte tenu de son fondement et des motifs qui l'éclairent, le principe dégagé par cet arrêt de 2024 s'applique tant aux retraites versées en capital qu'aux rentes. Se conformant à cette nouvelle jurisprudence, les services de la DGFiP ont cessé de plafonner les contributions sociales sur revenus de source étrangère. Cette position a été mise en œuvre dans le cadre de la campagne déclarative 2025 (sur les revenus 2024) et s'est accompagnée d'une large communication en direction des contribuables et des associations frontalières d'usagers. Les rôles de contributions sociales ont ainsi été établis dans les conditions du droit commun avec pour assiette le montant non plafonné des pensions déclarées par les contribuables concernés. Cela étant, le plafonnement de contributions dont ont bénéficié au titre des années précédentes les personnes « poly-pensionnées » de bonne foi, qui ont régulièrement déclaré leurs pensions de retraite leur restera acquis, dans le respect du principe de sécurité juridique.