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🧭Gouvernement Lecornu II



















🤔Réforme législative et équité entre monopensionnés et polypensionnés
18 août 2026 •
Didier Lemaire
• frontaliers
M. Didier Lemaire attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la nécessité d'envisager une adaptation législative du cadre applicable aux contributions sociales dues par les retraités frontaliers polypensionnés, afin de rétablir une meilleure équité entre ces derniers et les retraités monopensionnés. Il rappelle qu'il a déjà interrogé le Gouvernement sur ces problématiques à plusieurs reprises. Il constate que les retraités frontaliers polypensionnés, qui perçoivent à la fois une pension française et une pension de source suisse, se trouvent désormais dans une situation dans laquelle l'ensemble de leurs pensions - françaises et suisses - est assujetti aux contributions sociales françaises (CSG, CRDS, CASA) dès lors qu'ils sont domiciliés en France et affiliés à un régime obligatoire d'assurance maladie, alors même que des retraités ne percevant qu'une pension de source étrangère peuvent se trouver dans des configurations différentes d'assujettissement. Cette situation est d'autant plus mal ressentie qu'un mécanisme de plafonnement inspiré de la jurisprudence Nikula et des textes européens avait, un temps, limité le montant des prélèvements sociaux à hauteur de la pension servie par les régimes français, ce qui garantissait une certaine proportionnalité entre cotisations et droits ouverts. Il relève que, par sa décision n° 473997 du 25 octobre 2024, le Conseil d'État a jugé que les articles 30 des règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 n'interdisent pas aux États membres compétents d'asseoir les cotisations sur la totalité des pensions perçues dans plusieurs États et ne leur imposent pas de limiter le montant des cotisations au montant de la pension qu'ils versent. Il en déduit qu'elle conserve la faculté d'instaurer, par la loi, des mécanismes spécifiques de plafonnement ou de modulation des contributions sociales pour les retraités polypensionnés, dès lors que ces mécanismes respectent les autres principes du droit de l'Union, en particulier la non-discrimination et la libre circulation. Dans un contexte où la mobilité professionnelle transfrontalière et les carrières internationales se développent, notamment dans les territoires frontaliers qu'il représente, il estime indispensable que le cadre fiscal et social applicable aux retraites polypensionnées soit lisible, prévisible et perçu comme juste. En conséquence, il demande au Gouvernement s'il envisage de soutenir, le cas échéant par un projet de loi ou en accompagnant une initiative parlementaire, l'instauration dans le droit national d'un mécanisme de plafonnement ou de modulation des contributions sociales dues par les retraités polypensionnés sur leurs pensions de source étrangère, permettant de mieux aligner la charge de prélèvements sur les droits effectivement ouverts auprès des régimes français.
↕️Tri
💡 • 27 oct. 2026 •
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics • 📌Épinglé
Conformément à la législation applicable (articles L. 136-1 et L. 137-41 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale) et sous réserve des conventions fiscales bilatérales, les pensions de retraite de source étrangère perçues par des personnes ayant leur domicile fiscal en France sont passibles des contributions sociales sur les revenus de remplacement dès lors que leur titulaire est à la charge d'un régime obligatoire d'assurance-maladie en France. En pratique, cette condition est remplie lorsque le contribuable est également titulaire de pensions de source française. Par une décision du 24 juillet 2019, le Conseil d'État, s'appuyant sur l'arrêt « Nikula », rendu en 2006 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) avait estimé que les contributions sociales appliquées à des pensions de retraite de source étrangère perçues par ces « poly-pensionnés » devaient être plafonnées au montant des pensions de source française. Cette jurisprudence a été appliquée par les services de la DGFiP (direction générale des finances publiques) en ce qui concerne les retraites versées sous forme de rente, que ce soit dans le cadre de contentieux, ou, pour les revenus perçus au titre de l'année 2023, dès l'exploitation de la déclaration de revenus des contribuables concernés. En revanche, les retraites en capital ne faisaient pas l'objet d'un tel plafonnement, dès lors qu'elles étaient assujetties à contributions sociales en vertu de la loi, et que le juge ne s'était pas prononcé en dernier ressort pour écarter ou plafonner leur application dans ce cas particulier. Toutefois, à l'occasion d'un contentieux portant sur des contributions sociales sur les revenus du capital, par son arrêt n° 473997 du 25 octobre 2024, le Conseil d'État a considéré que les dispositions du Règlement européen de coordination des systèmes de sécurité sociale de 2004, dont la rédaction se distingue du précédent Règlement de 1971 sur le fondement duquel avait été adoptée la décision « Nikula » précitée, « n'interdisent pas à l'État membre compétent d'asseoir les cotisations sur la totalité des pensions perçues de deux ou plusieurs États membres par une même personne, pas plus qu'elles ne lui imposent de limiter le montant des cotisations à hauteur du montant de la pension qu'il verse ». Compte tenu de son fondement et des motifs qui l'éclairent, le principe dégagé par cet arrêt de 2024 s'applique tant aux retraites versées en capital qu'aux rentes. Se conformant à cette nouvelle jurisprudence, les services de la DGFiP ont cessé de plafonner les contributions sociales sur revenus de source étrangère. Cette position a été mise en œuvre dans le cadre de la campagne déclarative 2025 (sur les revenus 2024) et s'est accompagnée d'une large communication en direction des contribuables et des associations frontalières d'usagers. Les rôles de contributions sociales ont ainsi été établis dans les conditions du droit commun avec pour assiette le montant non plafonné des pensions déclarées par les contribuables concernés. La législation applicable, telle qu'interprétée par le Conseil d'État, assure un traitement des personnes « poly-pensionnées », dans les mêmes conditions que les personnes « mono-pensionnées », respectant ainsi le principe d'équité fiscale et sociale.
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