Le Gouvernement est pleinement attentif aux difficultés que peuvent occasionner les nuisances sonores, en particulier dans les territoires qui connaissent une forte fréquentation touristique, et à leurs conséquences sur la tranquillité et la qualité de vie des riverains. L'article R. 623-2 du code pénal réprime « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui » d'une amende prévue pour les contraventions de troisième classe. Cette disposition permet ainsi de sanctionner les comportements qui, notamment en période nocturne, portent atteinte à la tranquillité des personnes. Le reclassement de cette infraction en quatrième classe apparaît, à cet égard, juridiquement envisageable et susceptible de renforcer l'effectivité ainsi que le caractère dissuasif de la réponse pénale apportée aux troubles nocturnes à la tranquillité publique. Cette évolution présenterait également un intérêt en termes de cohérence du droit applicable aux nuisances sonores, entendues de manière plus générale. En effet, le code de la santé publique prévoit, à son article R. 1337-7 issu du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 et applicable depuis le 1er octobre 2023, une sanction de quatrième classe, à l'encontre d'une personne à l'origine d'un « bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues par l'article R. 1336-5 ». Le maintien, au sein du code pénal, d'une contravention de troisième classe pour les bruits ou tapages nocturnes, alors que certains bruits de voisinage sont sanctionnés, depuis 2023, d'une contravention de quatrième classe, conduit à juste titre à s'interroger sur l'opportunité d'une mise en cohérence de l'échelle des sanctions applicable aux différentes formes de nuisances sonores. Le passage de la troisième à la quatrième classe permettrait de renforcer la sanction encourue. En effet, tant le montant maximal de l'amende que les montants de l'amende forfaitaire et de l'amende forfaitaire majorée augmenteront significativement et renforceraient donc l'impact financier immédiat de la sanction, ainsi que son caractère dissuasif afin de prévenir la réitération des comportements perturbant la tranquillité publique. Une telle évolution apparaît d'autant plus pertinente que les nuisances sonores répétées sont susceptibles d'affecter durablement la tranquillité des riverains et de susciter des tensions importantes dans les secteurs soumis à une forte fréquentation touristique. L'article R. 623-2 du code pénal ayant vocation à s'appliquer uniformément sur le territoire national, un éventuel reclassement pourrait toutefois avoir davantage vocation à bénéficier à l'ensemble des personnes exposées à des nuisances nocturnes, indépendamment de la commune dans laquelle elles résident. Cette évolution permettrait de renforcer la portée dissuasive de la sanction applicable aux tapages nocturnes, tout en assurant une meilleure cohérence de l'échelle contraventionnelle applicable aux différentes atteintes à la tranquillité du voisinage. Au regard de ces éléments, le Gouvernement partage l'idée qu'il serait pertinent de procéder au reclassement en quatrième classe des faits actuellement réprimés par l'article R. 623-2 du code pénal. Une telle évolution pourrait, dès lors, donner lieu à réflexion au sein des services compétents. Le renforcement de la sanction pénale ne constitue par ailleurs qu'un des leviers permettant de lutter contre les nuisances sonores. Il doit pouvoir s'inscrire dans une politique plus globale associant prévention, action des maires et des forces de sécurité, information des occupants des logements concernés et mobilisation des dispositifs permettant de faire cesser rapidement les troubles.