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🧭Gouvernement Lecornu II



















🤔Sécurisation des données d'identité dans le cadre de la facturation électronique
1 sept. 2026 •
Antoine Golliot
• numérique
M. Antoine Golliot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les risques liés à la transmission et au stockage de copies de pièces d'identité dans le cadre de la généralisation de la facturation électronique. Les récents piratages du système d'information de la direction générale des finances publiques (DGFiP), ayant permis la consultation et l'extraction de données concernant 700 000 particuliers et professionnels, rappellent qu'aucun système informatique n'est totalement à l'abri d'une faille, y compris au sein d'administrations disposant de moyens importants en matière de cybersécurité. Ces dernières années, de nombreuses administrations et entreprises ont été victimes de fuites de données. Celles-ci peuvent exposer des informations particulièrement sensibles, telles que des coordonnées bancaires ou des copies de pièces d'identité, avec des risques importants d'usurpation d'identité et de fraude. Or la généralisation de la facturation électronique peut conduire les entreprises et les entrepreneurs à transmettre une copie de leur pièce d'identité à des plateformes privées dans le cadre des procédures de vérification. La multiplication de ces transmissions et du stockage de ces documents augmente nécessairement les risques en cas de piratage ou de fuite de données. Dans ces conditions, il apparaît indispensable que la mise en œuvre de cette réforme soit précédée de garanties suffisantes concernant la protection des données personnelles et la sécurité des procédures d'identification. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement entend reporter l'entrée en vigueur de l'obligation de facturation électronique, tant que des garanties suffisantes ne sont pas apportées aux entreprises et aux entrepreneurs concernant la protection de leurs pièces d'identité et de leurs données personnelles.
↕️Tri
💡 • 27 oct. 2026 •
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics • 📌Épinglé
Les plateformes agréées sont soumises à des exigences strictes en matière de sécurité, d'hébergement et d'audit. Le choix de ne pas concentrer l'ensemble des flux nationaux dans un point de passage unique participe également de la stratégie de sécurité. Un portail central aurait constitué une cible évidente et attractive pour une attaque d'ampleur, avec un risque systémique majeur en cas de défaillance. La plateforme agréée doit démontrer qu'elle respecte l'article 321 du règlement général sur la protection des données (RGPD) relatif à la sécurisation des données personnelles (chiffrement / anonymisation) qu'elle est susceptible de gérer, par exemple au moyen d'un code de conduite ou d'un mécanisme de certification (article 242 nonies B de l'annexe II au code général des impôts (CGI) ). Elle doit également démontrer que ses traitements, quels qu'ils soient (modification, conservation, effacement…), obéissent aux principes du RGPD (licéité, transparence, finalité, sécurité, proportionnalité…). Par ailleurs, les exigences imposées aux plateformes agréées impliquent que les données soient hébergées sous le label SecNum Cloud, un label développé par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), qui impose des standards de sécurisation extrêmement forts tout en couvrant les risques liés à l'extraterritorialité. Autrement dit, les données sont stockées sur le sol européen et ne peuvent pas être soumises à des lois étrangères. En matière d'identification des utilisateurs, conformément aux textes réglementaires (article 242 nonies B I 7° a) et article 242 nonies F de l'annexe II au CGI), les plateformes agréées doivent assurer un niveau de garantie substantiel des moyens d'identification électronique de la personne utilisatrice 2. Toutefois, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2029, elles peuvent recourir à un autre niveau de garantie à la double condition que le dispositif mis en œuvre repose sur : a) une vérification fiable de l'identité de la personne utilisatrice et de sa qualité de représentant légal, mandataire ou délégataire de l'assujetti, au moment de la création d'un compte sur la plateforme ou de l'adhésion aux services proposés par celle-ci ; b) un mécanisme d'authentification à deux facteurs, dont l'un dynamique. Ce mécanisme est essentiel puisqu'il permet de s'assurer que les personnes utilisant les services de la plateforme agréée sont légitimes à le faire, l'utilisation d'outils comme ProConnect ne permettant pas à l'ensemble des entreprises d'atteindre un tel résultat. Pour lutter contre l'utilisation frauduleuse de documents et l'usurpation d'identité, le site FiligraneFacile proposé par l'État facilite l'ajout d'un filigrane numérique personnalisé pour protéger les documents sensibles (notamment les pièces d'identité des représentants légaux) avant de les transmettre. Par ailleurs, la commission nationale de l'informatique et de libertés (CNIL) a été saisie et a rendu un avis favorable le 23 juin 2022 qui est visé dans le décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction. Enfin, la CNIL a mis en ligne sur son site un article relatif aux enjeux pour la protection des données personnelles : https://www.cnil.fr/fr/facturation-electronique-quels-enjeux.  1 Article 32 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 2 Au sens des dispositions du règlement d'exécution 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
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