La loi de finances pour 2018 a introduit, par voie d'amendement parlementaire, dans le code de la voirie routière un article L. 122-4-3 qui prévoit le principe de la gratuité des péages autoroutiers pour les véhicules d'intérêt général prioritaires en opération, tels que définis par l'article R. 311-1 du code de la route. Cette disposition visait notamment à mettre fin aux disparités d'application de l'instruction du 30 décembre 1980 relative au droit de circulation en franchise sur les autoroutes à péage. La mise en œuvre de cette disposition a toutefois soulevé plusieurs difficultés opérationnelles, tenant notamment à la définition précise des interventions ouvrant droit à la gratuité, à leur périmètre géographique ainsi qu'aux modalités de contrôle permettant de s'assurer que la franchise est effectivement utilisée dans les conditions prévues par la loi. Afin de rendre cette gratuité effective, le Gouvernement a donc demandé aux sociétés concessionnaires d'autoroutes et aux administrations concernées de généraliser et d'adapter les conventions organisant les conditions de circulation des véhicules d'intérêt général prioritaires. Ces conventions ont ainsi fait l'objet d'avenants et ont été systématisées. Elles précisent notamment les interventions bénéficiant de la franchise de péage, les modalités de passage aux barrières de péage, l'utilisation éventuelle de badges ou des accès de service et de secours, ainsi que les échanges d'informations nécessaires au contrôle de la bonne utilisation du dispositif. Cette démarche conventionnelle a permis de traiter l'essentiel des difficultés pratiques qui avaient motivé l'intervention du législateur en 2018 et d'harmoniser les conditions de prise en charge des véhicules prioritaires sur le réseau autoroutier concédé. Dans ce contexte, aucun calendrier de publication du décret prévu par l'article L. 122-4-3 du code de la voirie routière n'est à ce stade arrêté. Le Gouvernement poursuit néanmoins le suivi de la mise en œuvre du dispositif afin de s'assurer de son application effective et homogène sur l'ensemble du réseau autoroutier concédé et d'identifier, le cas échéant, les adaptations complémentaires qui seraient nécessaires.