🤔Loi Hoguet et commissaires de justice : précision du statut de syndic accessoireM. Thomas Gassilloud appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'exercice des fonctions de syndic de copropriété par les commissaires de justice sous le régime de la dérogation prévue à l'article 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite loi Hoguet). Aux termes de ce texte, les officiers publics et ministériels sont exonérés des exigences de la loi Hoguet (notamment la détention de la carte professionnelle et les garanties financières afférentes) dans le cadre du mandat d'administration de biens qui leur est confié, sous réserve que cette activité demeure « accessoire » à leur office. Toutefois, la gestion d'une copropriété requiert aujourd'hui des compétences techniques, comptables et juridiques très spécifiques, ainsi qu'une disponibilité continue qui s'accommodent difficilement du caractère accessoire exigé par le législateur. Sur le terrain, il apparaît que certains offices structurent cette activité en créant des sociétés commerciales dédiées, dotées de capitaux significatifs et d'effectifs salariés propres pour gérer des parcs immobiliers importants, tout en continuant à se prévaloir du statut dérogatoire d'activité accessoire. Une telle pratique pose une double interrogation : d'une part, sur le dépassement manifeste du critère d'accessoirité lorsqu'une structure dédiée est érigée ; d'autre part, sur le contrôle effectif exerçable sur ces activités, l'absence de soumission au régime de la loi Hoguet privant les copropriétaires usagers de certains recours juridiques ou déontologiques applicables aux syndics professionnels de droit commun. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement entend préciser par voie réglementaire ou doctrinale la notion d'activité « accessoire » appliquée au mandat de syndic de copropriété, voire s'il envisage d'en restreindre l'usage pour réserver la dérogation de la loi Hoguet aux seules activités de gestion locative et de transaction immobilière.