🤔Conditions de réquisition des bureaux vacants de la Tour Triangle à ParisM. Rodrigo Arenas attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur les conditions dans lesquelles les surfaces de bureaux de la Tour Triangle, actuellement en construction porte de Versailles, dans le 15e arrondissement de Paris, pourraient faire l'objet d'une procédure de réquisition en cas de vacance prolongée après leur livraison. La livraison de cet immeuble de grande hauteur, comprenant environ 70 000 mètres carrés de bureaux, est annoncée pour le printemps 2027, dans un contexte de crise du marché de l'immobilier tertiaire francilien et d'incertitudes concernant la commercialisation de ces surfaces. Cette situation interroge d'autant plus que Paris connaît simultanément une crise persistante du logement, caractérisée par des difficultés croissantes d'accès à un logement abordable et par des besoins considérables en matière d'hébergement d'urgence. Or le code de la construction et de l'habitation prévoit plusieurs dispositifs permettant à l'État de réquisitionner des locaux vacants afin de répondre aux besoins de logement. L'article L. 641-1 autorise ainsi le représentant de l'État dans le département, après avis du maire, à procéder à la réquisition de locaux vacants, tandis que l'article L. 642-1 permet, sous certaines conditions, la réquisition de locaux détenus par des personnes morales et vacants depuis plus de douze mois. Ces dispositions peuvent notamment concerner des locaux initialement destinés à un usage professionnel, sous réserve des conditions légales et techniques nécessaires à leur utilisation pour l'habitation ou l'hébergement. Dans ce contexte, il souhaite savoir à partir de quelle date précise des surfaces de bureaux nouvellement construites, achevées et livrées, mais demeurant sans occupant, peuvent être juridiquement considérées comme vacantes au sens des articles L. 641-1 et L. 642-1 du code de la construction et de l'habitation. Le délai de vacance de douze mois prévu à l'article L. 642-1 commence-t-il à courir à compter de l'achèvement des travaux, de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, de la livraison effective des locaux, de leur mise sur le marché locatif ou de toute autre date juridiquement déterminante ? L'absence de commercialisation effective, l'absence de bail signé ou l'absence d'occupation physique des bureaux suffisent-elles à caractériser leur vacance, y compris lorsque leur propriétaire ou exploitant poursuit activement leur commercialisation ? Les surfaces de bureaux de la Tour Triangle pourraient-elles, compte tenu de leur régime de propriété et des droits réels détenus par les sociétés exploitantes, entrer dans le champ d'application de ces deux dispositifs de réquisition ? Quelles conditions de sécurité, de salubrité, de changement d'usage et d'adaptation technique devraient être satisfaites pour permettre l'affectation temporaire de ces surfaces à des logements ou à des places d'hébergement d'urgence ? Enfin, le Gouvernement envisage-t-il, dans l'hypothèse où une partie significative des bureaux de la Tour Triangle demeurerait inoccupée après leur livraison, de demander au représentant de l'État à Paris d'examiner la mise en œuvre des dispositions des articles L. 641-1 et L. 642-1 du code de la construction et de l'habitation, afin de mobiliser ces surfaces au bénéfice des personnes privées de logement ou confrontées à des difficultés majeures pour se loger ? Il lui demande également si le Gouvernement entend préciser, par voie réglementaire ou par instruction aux préfets, les conditions d'application du droit de réquisition aux immeubles tertiaires nouvellement construits et durablement inoccupés, afin que la vacance de surfaces immobilières importantes ne puisse se prolonger sans que soit examinée leur mobilisation au service du droit au logement.