🤔Logement - sécurité des biens et des personnesM. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur les règles de sécurité applicables aux portes de garage manuelles motorisées après leur installation. L'article R. 134-55 du code de la construction et de l'habitation fixe des prescriptions de sécurité pour « l'installation nouvelle » de toute porte automatique de garage dans les bâtiments d'habitation : arrêt du mouvement en présence d'un obstacle, signalisation lumineuse précédant le mouvement, marquage au sol et manœuvre de secours. L'article R. 134-57 vise quant à lui les seules portes automatiques installées avant le 7 janvier 1992. Or de nombreux copropriétaires font aujourd'hui motoriser une porte de garage existante, souvent basculante et initialement manuelle. Dans ce cas, installateurs, syndics et copropriétaires divergent sur l'applicabilité de l'article R. 134-55. Certains estiment que la motorisation équivaut à l'installation nouvelle d'une porte automatique. D'autres considèrent qu'elle échappe à ces prescriptions, faute de nouvelle porte. Cette incertitude fragilise la sécurité des usagers, en particulier des enfants, et la situation juridique des copropriétaires en cas d'accident. Il lui demande donc de préciser si une porte manuelle motorisée après son installation doit être regardée comme l'installation nouvelle d'une porte automatique au sens de l'article R. 134-55 ; si les prescriptions de cet article, notamment en matière de signalisation, lui sont alors applicables, de même que l'obligation d'entretien prévue à l'article R. 134-58 ; comment se répartissent dans ce cas les responsabilités entre le propriétaire, le syndicat des copropriétaires et l'installateur et, enfin, si une clarification réglementaire est envisagée pour y mettre fin.