Après l’article l’article 434‑28 du code pénal, il est inséré un article 434‑28‑1 ainsi rédigé :
« Art. 434‑28-1. – I. – Le fait de faire pénétrer, de faire évoluer, de maintenir ou de tenter de faire pénétrer un aéronef circulant sans personne à bord dans l’espace aérien situé au dessus ou aux abords immédiats d’ un établissement pénitentiaire, un quartier de détention, un centre éducatif fermé ou tout autre lieu de privation de liberté sans autorisation légale ou réglementaire, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« II. – Les faits sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis :
« 1° En réunion ou au sein d’un groupement formé en vue de leur préparation ;
« 2° Au moyen d’un aéronef spécialement aménagé pour le transport ou le largage d’objets ;
« 3° De manière répétée ;
« 4° En vue de faciliter une évasion, une communication illicite avec une personne détenue ou l'introduction d'objets, substances ou données interdits.
« III. – L'infraction est constituée indépendamment de l'introduction effective d'objets ou de substances dans l'établissement concerné. La poursuite n’est pas subordonnée à la preuve du transport, du largage ou de la nature des objets éventuellement embarqués. »
Après l’article 434‑28 du code pénal, sont insérés des articles 434‑28‑1 et 434‑28‑2 ainsi rédigés :
« Art. 434‑28‑1. – Le fait, sans autorisation légale ou réglementaire, de faire pénétrer, faire circuler ou maintenir sciemment un aéronef non habité, y compris un drone, dans un espace aérien situé à moins de 500 mètres d’un établissement pénitentiaire, d’un quartier de détention, d’un centre éducatif fermé ou de tout autre lieu de privation de liberté est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« L’infraction n’est pas constituée en cas de force majeure ou de dysfonctionnement technique non imputable à l’opérateur.
« Les conditions de délimitation de la zone mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret.
« Art. 434‑28‑2. – Le fait d’utiliser un aéronef non habité afin de commettre ou de tenter de commettre l’une des infractions prévues à l’article 434‑28 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :
« 1° En réunion ou par une personne agissant dans le cadre d’un groupement formé en vue de la préparation de l’infraction ;
« 2° Au moyen d’un aéronef spécialement aménagé pour le transport, le largage ou la livraison d’objets ;
« 3° En vue de faciliter une évasion ;
« 4° En vue de l’introduction d’armes, de stupéfiants, de protoxyde d’azote, de téléphones portables, de moyens de communication électroniques ou de tout objet dont l’introduction est prohibée par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux établissements pénitentiaires.
« Les aéronefs, équipements de pilotage et matériels ayant servi ou destinés à servir à commettre l’infraction sont saisis et confisqués dans les conditions prévues à l’article 131‑21.
« Les dispositions de l’article 434‑28‑2 constituent une infraction spéciale excluant l’application de l’article 434‑28‑1 lorsqu’elles sont réunies. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa unique par les mots :
« suicide assisté et euthanasie ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’assistance au suicide est l’acte accompli dans l’intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours, après la prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide. »
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Euthanasie et suicide assisté ».
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – L’euthanasie et le suicide assisté consistent à... (le reste sans changement). »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« II. – L’euthanasie et le suicide assisté sont des actes autorisés par ... (le reste sans changement). »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale selon les modalités prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« qui n’a pas de but thérapeutique ».
Après le mot :
"administre",
supprimer la fin de l'alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 7.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin car elle contrevient à l’article L. 1110-5 du présent code qui définit les soins. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le mot :
« incurable »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« engageant son pronostic vital à court terme ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avancée ou ».
Après le mot :
« physique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« liée à une affection réfractaire aux traitements ; ».
I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« soit insupportable ».
Après le mot :
« personne »,
supprimer la fin de l’alinéa 8.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223-15-2 du code pénal ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Si, dans ses directives anticipées, le patient n’a pas exclu l’option de la sédation profonde et continue jusqu’au décès associée à une analgésie, la personne motive le refus de cette option au profit de l’euthanasie ou du suicide assisté. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si le médecin a un doute sur le caractère libre et éclairé de la volonté du patient, il fait appel à un psychiatre. Dans ce cas, l’article 18 de la présente loi n’est applicable. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas être dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique. »
Après l’article 4, insérer un Chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Substance létale »
Les actes et les procédures mentionnés à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique entrent en application à la date à laquelle le Gouvernement constate sur l’ensemble du territoire l’effectivité du droit mentionné à l’article L. 1110‑9 du même code, après avis conforme de la Haute Autorité de santé.
Après le mot :
« incurable, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« engageant son pronostic vital à court terme, tel que défini par la Haute Autorité de santé ; ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Il est interdit d’appliquer l’euthanasie et le suicide assisté aux personnes atteintes de déficience intellectuelle ».
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la référence :
« Art. L. 1111‑12‑3. – ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette demande est écrite pour garantir sa traçabilité. »
I. – Après la première occurrence du mot :
« un »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins, dont le médecin traitant, et trois autres membres de l’équipe de soin, dont un infirmier et un aide-soignant. »
II – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège pluridisciplinaire ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« médecin en activité »
les mots :
« collège pluridisciplinaire ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège pluridisciplinaire ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le collège ainsi constitué s’assure que la personne n’est pas dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, »
Au début de la première phrase de l’alinéa 7, ajouter les mots :
« Après consultation de la personne de confiance, de la famille et des proches, ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’accompagnement »
les mots :
« de soins palliatifs ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , dans le délai de quinze jours mentionné à l’article L 1111- 12- 4 ».
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Il s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Informe la personne qui ne remplit pas les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 qu’elle ne peut accéder à l’aide à mourir. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie ou de suicide assisté redirige d’abord le patient vers les soins palliatifs auquel il a droit dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence :
« Art. L. 1111‑12‑4. – ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit le juge des contentieux de la protection. La décision du juge est rendue sous huit jours. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« discernement »,
insérer les mots :
« , à l’instar des maladies psychiatriques, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, »
les mots :
« qu’il examine ».
Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Peut également recueillir »
les mots :
« Recueille également ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins informe autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier et ses proches sur les détails techniques de l’euthanasie ou du suicide assisté. »
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Le médecin »
les mots :
« La collégialité des professionnels de santé dont l’avis est recueilli »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Il »
le mot :
« Elle ».
Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Un nouveau délai de cinq jours peut être déclenché lorsque tous les avis nécessaires à la prise de décision par le médecin n’ont pu être recueillis. »
À la seconde phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« ainsi que des risques encourus ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« qui n’a pas de but thérapeutique ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« plus d’un an »
les mots :
« trois mois »
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit le juge des contentieux de la protection. La décision du juge est rendue sous huit jours. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile »
les mots :
« s’effectue uniquement dans un lieu prévu à cet effet ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« à l’exception d’un service de soins palliatifs, d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une maison d’accompagnement ».
.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le patient peut, à tout moment, par tout moyen et sans justification, décider de modifier sa décision et restituer le produit létal autorisé au médecin qui lui a fourni le produit. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un pharmacien n’est pas tenu de délivrer une préparation létale mais il informe, sans délai, l’intéressé de son refus et lui communique immédiatement le nom de praticiens susceptibles de lui délivrer ce produit. »
Supprimer cet article.
À l'alinéa 3, après le mot :
« Vérifie »,
insérer les mots :
« , jusqu’au dernier moment, ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
Les ayants droit définis à l’article 731 du code civil sont informés par le médecin de l’euthanasie ou du suicide assisté.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« n’est pas »
les mots :
« est néanmoins ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la demande d’ »
le mot :
« l’ ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande, »
les mots :
« peut être contestée ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« administrative »
le mot :
« compétente ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111 12 12. – I. – Un médecin, un infirmier ou une infirmière n’est pas tenu de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté. Aucun aide-soignant ou aucune aide-soignante, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une euthanasie ou à un suicide assisté. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Les professionnels de santé qui veulent participer, délivrer ou administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir le font sur la base du volontariat. Ils s’enregistrent sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application de cet alinéa sont définies par décret. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Sans préjudice du droit des patients à l’accès ou à la continuité des soins, le pharmacien peut refuser d’effectuer un acte pharmaceutique susceptible d’attenter à la vie humaine. Il doit alors informer le patient et tout mettre en œuvre pour s’assurer que celui-ci soit pris en charge sans délai par un autre pharmacien. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Tout établissement de santé peut refuser que l’euthanasie et le suicide assisté soient pratiqués dans ses locaux. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut saisir »
le mot :
« saisit ».
I. – Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Le contrôle a posteriori »
les mots :
« Avant que la décision du médecin en charge de traiter la demande d’aide à mourir n’intervienne, un contrôle des conditions d’accès et de la procédure ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du signe :
« , »
le mot :
« et ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces données font apparaître une distinction entre les suicides assistés et les actes d’euthanasie. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Toute association déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des malades et leur accompagnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile lorsque des faits ont été commis visant à dissuader les malades de bénéficier des soins palliatifs définis à l’article L1110‑10. »
Après l’article 223‑15‑2 du code pénal, il est inséré un article 223‑15‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. 223‑15‑2-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à l’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Supprimer cet article.
À la fin, substituer aux mots :
« et fin de vie »
les mots :
« , suicide assisté et euthanasie ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’assistance au suicide est l’acte accompli dans l’intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours, après la prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Euthanasie et suicide assisté ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale selon les modalités prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »
I. – Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir consiste »
les mots :
« L’euthanasie et le suicide assisté consistent ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé »
les mots :
« L’euthanasie et le suicide assisté sont des actes autorisés ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« qui n’a pas de but thérapeutique ».
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Supprimer l’alinéa 7.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant s’assure que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin car elle contrevient à l’article L. 1110-5 du présent code qui définit les soins. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« s’il n’est pas en capacité physique de le faire ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale »
les mots :
« engageant son pronostic vital à court terme, tel que défini par la Haute Autorité de santé ; ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale »
les mots :
« engageant son pronostic vital à court terme ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avancée ou ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ou psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »
les mots :
« liée à une affection réfractaire aux traitements ».
I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, au même alinéa 8, supprimer les mots :
« soit insupportable ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223-15-2 du code pénal ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Il est interdit d’appliquer l’euthanasie et le suicide assisté aux personnes atteintes de déficience intellectuelle. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas être dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si le médecin a un doute sur le caractère libre et éclairé de la volonté du patient, il fait appel à un psychiatre. Dans ce cas, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« quelle qu’en soit la cause, ».
I. – La sous-section 2 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 4 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑2‑1. – I. – Dans le cadre de l’examen d’une demande d’aide à mourir, le médecin saisi s’assure qu’elle ne résulte ni d’un manquement à l’accès aux soins, ni d’un défaut de prise en charge ou d’une situation d’isolement social ou économique qui pourrait induire une pression implicite ou explicite sur la personne concernée.
« Si un professionnel de santé, lors de l’évaluation de la demande d’aide à mourir, constate que la situation de la personne requérante est liée à un non-accès aux soins ou à une inégalité d’accès aux services de santé, il procède à un signalement auprès de l’agence régionale de santé compétente, afin que cette situation soit examinée et qu’un soutien approprié soit mis en place.
« L’agence régionale de santé, après réception du signalement, procède à une évaluation de la situation sociale et sanitaire de la personne concernée. Elle met en œuvre des mesures d’accompagnement, notamment en matière d’accès aux soins, de soutien psychologique et de réinsertion sociale, afin de s’assurer que la demande d’aide à mourir ne résulte pas d’une situation de vulnérabilité induite par un manquement aux droits fondamentaux à la santé. »
II – L’article 20 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1111‑12‑2‑1 du code de la santé publique.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« avancée ou terminale »
les mots :
« terminale caractérisée par un processus irréversible entraînant à court terme le décès de la personne ».
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« Art. L. 1111‑12‑3. – ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 7, insérer les mots :
« Après consultation de la personne de confiance, de la famille et des proches, ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’accompagnement »
les mots :
« de soins palliatifs ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , dans le délai de quinze jours mentionné à l’article L. 1111-12-4 ».
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Il s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Informe la personne qui ne remplit pas les conditions mentionnées au présent article qu’elle ne peut accéder à l’aide à mourir. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie ou de suicide assisté redirige d’abord le patient vers les soins palliatifs auquel il a droit dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit »
les mots :
« collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins, dont le médecin traitant, et trois autres membres de l’équipe de soins, dont un infirmier et un aide-soignant ».
II – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège pluridisciplinaire ».
III – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 20 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« médecin en activité »
les mots :
« collège pluridisciplinaire ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège pluridisciplinaire ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le collège ainsi constitué s’assure que la personne n’est pas dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement. »
IV – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 20 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« dans un délai compatible avec son état de santé, quel que soit son lieu de résidence ou son lieu de soins ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette demande est écrite pour garantir sa traçabilité. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la mention :
« Art. L. 1111‑12‑4. – ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit le juge des contentieux de la protection. La décision du juge est rendue sous huit jours. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« discernement »,
insérer les mots :
« , à l’instar des maladies psychiatriques, ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, »
les mots :
« qu’il examine ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 20 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».
I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Peut également recueillir »
les mots :
« Recueille également ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 20 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins informe autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier et ses proches sur les détails techniques de l’euthanasie ou du suicide assisté. »
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Le médecin »
les mots :
« La collégialité des professionnels de santé dont l’avis est recueilli »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 12, substituer au mot :
« Il »
le mot :
« Elle ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – L’article 20 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».
Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« Un nouveau délai de cinq jours peut être déclenché lorsque tous les avis nécessaires à la prise de décision par le médecin n’ont pu être recueillis. »
À la seconde phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« ainsi que des risques encourus ».
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le médecin »
les mots :
« il est constitué un collège pluridisciplinaire composé au moins ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 8 les cinq alinéas suivants :
« 1° Du médecin, mentionné à l’article L. 1111‑12‑3, qui reçoit la demande d’euthanasie ou de suicide assisté ;
« 2° D’un médecin, spécialiste de la pathologie concernée ;
« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège. L’infirmier ou un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne est également invité à faire partie du collège.
« Le collège pluridisciplinaire se concerte en présentiel. En cas d’impossibilité, la concertation peut avoir lieu sur dossier.
« Les médecins du collège pluridisciplinaire peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels. »
III. – En conséquence, au début de l'alinéa 9, supprimer la mention :
« 3°. »
IV. – En conséquence, au même alinéa 9, après la deuxième occurrence du mot :
« personne, »,
insérer les mots :
« le médecin ».
V. – En conséquence, au début de l'alinéa 10, supprimer la mention :
« 4°. »
VI. – En conséquence, au début du même alinéa 10, ajouter les mots :
« Le collège ».
VII. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 20 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés auII de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».
I. – Substituer aux alinéas 5 à 8 les quatre alinéas suivants :
« 1° Recueille dans le cadre d’une procédure collégiale l’avis écrit :
« a) D’un médecin étranger à l’équipe en charge du patient. S’il doit être compétent dans le domaine de l’affection en cause, il n’est pas obligatoirement un spécialiste ou un expert de la question. Ce médecin procède à l’examen médical de la personne ;
« b) De l’équipe soignante telle que définie à l’article L 1110‑12 ;
« c) D’un psychiatre en cas de doute sur l’expression libre et éclairée de la personne ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 20 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) D’un psychiatre ou d’un psychologue justifiant d’une expérience avérée dans les contextes de fin de vie, qui doit obligatoirement rencontrer ou s’entretenir avec la personne formulant la demande d’aide à mourir. Le rapport écrit issu de cette évaluation psychologique doit obligatoirement être annexé à la décision de la commission. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 20 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au a bis du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La décision du médecin autorisant la personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des contentieux de la protection. »
À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« écrit »,
insérer les mots :
« le conjoint, les ascendants et descendants et ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« et le juge des contentieux de la personne »
Au début de l’alinéa 7, ajouter les mots :
« Du médecin traitant du patient, si celui-ci en a un, ».
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le médecin »
les mots :
« il est constitué un collège pluridisciplinaire composé au moins ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 11 les sept alinéas suivants :
« 1° Du médecin, mentionné à l’article L. 1111‑12‑3, qui reçoit la demande d’euthanasie ou de suicide assisté ;
« 2° D’un médecin, spécialiste de la pathologie concernée ;
« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège. L’infirmier ou un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne est également invité à faire partie du collège.
« Le collège pluridisciplinaire se concerte en présentiel. En cas d’impossibilité, la concertation peut avoir lieu sur dossier.
« Les médecins du collège pluridisciplinaire peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels. »
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le médecin informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule.
« Le collège peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6. »
I. – Substituer aux alinéas 5 à 8 les quatre alinéas suivants :
« 1° Recueille dans le cadre d’une procédure collégiale l’avis écrit :
« a) D’un médecin étranger à l’équipe en charge du patient. S’il doit être compétent dans le domaine de l’affection en cause, il n’est pas obligatoirement un spécialiste ou un expert de la question. Ce médecin procède à l’examen médical de la personne ;
« b) De l’équipe soignante telle que définie à l’article L 1110‑12 ;
« c) D’un psychiatre en cas de doute sur l’expression libre et éclairée de la personne ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) D’un psychiatre ou d’un psychologue justifiant d’une expérience avérée dans les contextes de fin de vie, qui doit obligatoirement rencontrer ou s’entretenir avec la personne formulant la demande d’aide à mourir. Le rapport écrit issu de cette évaluation psychologique doit obligatoirement être annexé à la décision de la commission ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6. »
I. – Au début de l’alinéa 7, ajouter les mots :
« Du médecin traitant du patient, si celui-ci en a un, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6. »
I. – Au début de l’alinéa 7, insérer les mots :
« Du médecin traitant du patient, si celui-ci en a un, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 20 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis »
les mots :
« et a accès à toutes informations et documents utiles ».
Supprimer l’alinéa 11.
I – À l’alinéa 11, substituer au mot :
« concertation »
les mots :
« réunion des professionnels de santé ».
II – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 20 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« avis »
le mot :
« accord »
I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Peut également recueillir »
les mots :
« Recueille également ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« qui n’a pas de but thérapeutique ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de trois mois ».
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit le juge des contentieux de la protection. La décision du juge est rendue sous huit jours. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile »
les mots :
« s’effectue uniquement dans un lieu prévu à cet effet ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« à l’exception d’un service de soins palliatifs, d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une maison d’accompagnement ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le patient peut, à tout moment, par tout moyen et sans justification, décider de modifier sa décision et restituer le produit létal autorisé au médecin qui lui a fourni le produit. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un pharmacien n’est pas tenu de délivrer une préparation létale mais il informe, sans délai, l’intéressé de son refus et lui communique immédiatement le nom de praticiens susceptibles de lui délivrer ce produit. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
Supprimer cet article.
Au début de l’alinéa 3, après le mot :
« Vérifie »,
insérer les mots :
« , jusqu’au dernier moment, ».
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« n’est pas »
les mots :
« est néanmoins ».
Les ayants droit définis à l’article 731 du code civil sont informés par le médecin de l’euthanasie ou du suicide assisté.
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou l’administre ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si un signalement est effectué auprès du Procureur de la République. Dans ce cas, la procédure est temporairement suspendue. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la demande d’ »
le mot :
« l’ ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, »
les mots :
« peut être contestée ».
III. – En conséquence, audit alinéa 2, substituer au mot :
« administrative »
le mot :
« compétente ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un médecin, un infirmier ou une infirmière n’est pas tenu de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté. Aucun aide-soignant ou aucune aide-soignante, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une euthanasie ou à un suicide assisté. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Les professionnels de santé qui veulent participer, délivrer ou administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir le font sur la base du volontariat. Ils s’enregistrent sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application de cet alinéa sont définies par décret. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Tout établissement de santé peut refuser que l’euthanasie et le suicide assisté soient pratiqués dans ses locaux. »
Conformément à la mission fondamentale des soins palliatifs, qui est d’accompagner la personne en fin de vie avec dignité, soulagement de la souffrance et soutien global sans hâter ni retarder la mort, l’unité de soins palliatifs affirme la position suivante :
L’unité ne propose pas, n’organise pas et ne facilite pas la réalisation d’un suicide assisté en son sein.
Aucun professionnel de l’unité ne sera tenu de participer, directement ou indirectement, à un processus d’assistance au suicide, conformément à sa liberté de conscience.
L’unité s’engage à respecter la personne dans ses choix et convictions, à écouter ses demandes, et à accompagner toute situation de détresse ou de souffrance avec bienveillance et compétence.
En cas de demande explicite d’aide au suicide, une écoute respectueuse sera assurée, et une information claire sera donnée sur les limites d’intervention de l’unité, ainsi que sur les ressources externes disponibles le cas échéant.
Cette clause de conscience collective ne vise pas à juger les choix des patients, mais à préserver la cohérence éthique et professionnelle de l’équipe soignante, dans le cadre de sa mission spécifique.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut saisir »
le mot :
« saisit ».
Supprimer cet article.
I. – Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Le contrôle a posteriori »
les mots :
« Avant que la décision du médecin en charge de traiter la demande d’aide à mourir n’intervienne, un contrôle des conditions d’accès et de la procédure ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer à la deuxième occurrence à la référence :
« L. 1111‑12‑9, »
les mots :
« L. 1111‑12‑9 et ».
III – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – L’article 20 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑13 du code de la santé publique. ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces données font apparaître une distinction entre une auto-administration et une administration par un tiers. »
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« III. – Tous les membres de la commission ont accès au dossier médical de la personne décédée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑7. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’article 223‑15‑2 du code pénal, il est inséré un article 223‑15‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 223‑15‑2‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne d'une particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à l’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Toute association déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des malades et leur accompagnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile lorsque des faits ont été commis visant à dissuader les malades de bénéficier des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Sont exclus du champ d’application du présent article les psychologues et psychiatres dont les missions ont pour objet de soigner les personnes et de prévenir les conduites suicidaires. »
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° Sont exclus du champ d’application du présent article :
« – les psychologues et psychiatres dont les missions ont pour objet de soigner les personnes et de prévenir les conduites suicidaires ;
« – les associations visant à écouter et soutenir les personnes qui ont ou peuvent avoir des pensées suicidaires ;
« – les représentants des cultes qui peuvent accompagner et entourer des personnes qui ont ou peuvent avoir des pensées suicidaires. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Sont exclus du champ d’application du présent article les professionnels de santé dont les missions ont pour objet de soigner les personnes et de prévenir les conduites suicidaires. »
Les actes et les procédures mentionnés à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique entrent en application à la date à laquelle le Gouvernement constate sur l’ensemble du territoire l’effectivité du droit mentionné à l’article L. 1110‑9 du même code, après avis conforme de la Haute Autorité de santé.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et fin de vie »
les mots :
« , suicide assisté et euthanasie ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’assistance au suicide est l’acte accompli dans l’intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours, après la prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide. »
I – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 7.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin, car elle contrevient à l’article L. 1110‑5 du présent code qui définit les soins. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant s’assure que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑5‑2‑1 – I. – Toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance.
« II. – Toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu’à son décès sans qu’aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer la mort ou d’aider à mourir.
« III. – En présence d’une souffrance réfractaire mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2, le médecin a l’obligation, avec le consentement de la personne, de mettre en œuvre les moyens adaptés et disponibles, dans le cadre des données acquises de la science, même lorsque ces moyens sont susceptibles d’altérer la conscience ou de raccourcir la vie, dès lors qu’ils ont pour finalité exclusive le soulagement de la souffrance.
« IV. – Ce droit est opposable et constitue l’une des composantes du droit au soulagement de la souffrance mentionné aux articles L. 1110‑5 et L. 1110‑5‑2. »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale, selon les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« qui n’a pas de but thérapeutique ».
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« La sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑1‑1. – Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑2. »
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Après l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑5-4. – Est défini comme réfractaire tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé malgré des efforts thérapeutiques répétés, sans compromettre la conscience du patient. »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase terminale ; »
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
Après le mot :
« physique »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 8 :
« liée à une affection réfractaire aux traitements ; ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223‑15‑2 du code pénal ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si le médecin a un doute sur le caractère libre et éclairé de la volonté du patient, il fait appel à un psychiatre. Dans ce cas, l’article 18 de la présente loi n’est applicable. »
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« Art. L. 1111‑12‑3. – ».
I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« un »,
rédiger ainsi la fin de la phrase :
« collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins, dont le médecin traitant, et trois autres membres de l’équipe de soins, dont un infirmier et un aide-soignant ».
II – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège pluridisciplinaire ».
III – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 7, insérer les mots :
« Après consultation de la personne de confiance, de la famille et des proches, ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’accompagnement »
les mots :
« de soins palliatifs ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« dans un délai compatible avec son état de santé, quel que soit son lieu de résidence ou son lieu de soins ».
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Il s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure. »
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la mention :
« Art. L. 1111‑12‑4. – ».
I. – Substituer aux alinéas 5 à 8 les quatre alinéas suivants :
« 1° Recueille dans le cadre d’une procédure collégiale l’avis écrit :
« a) D’un médecin étranger à l’équipe en charge du patient. S’il doit être compétent dans le domaine de l’affection en cause, il n’est pas obligatoirement un spécialiste ou un expert de la question. Ce médecin procède à l’examen médical de la personne ;
« b) De l’équipe soignante telle que définie à l’article L 1110‑12 ;
« c) D’un psychiatre en cas de doute sur l’expression libre et éclairée de la personne ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Lorsqu’il a un doute sur le discernement de la personne, d’un médecin psychiatre ou neurologue qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas habituellement auprès de la personne. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et examine la personne avant de rendre son avis ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« écrit »,
insérer les mots :
« au conjoint, aux ascendants et aux descendants ».
À la dernière phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Il communique également à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne un compte rendu anonymisé des débats de la réunion du collège pluriprofessionnel. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit le juge des contentieux de la protection. La décision du juge est rendue dans un délai de huit jours. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée aux établissements, notamment confessionnels, lorsque celle-ci est incompatible avec leur éthique. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans les pharmacies d’officine, l’accès à la préparation magistrale létale est réservé aux pharmaciens titulaires d’officine et aux pharmaciens adjoints. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un pharmacien n’est pas tenu de délivrer une préparation létale, mais il informe sans délai l’intéressé de son refus et lui communique immédiatement le nom de praticiens susceptibles de lui délivrer ce produit. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑4‑1 – I. – Les traitements, les dispositifs et les moyens nécessaires à l’accompagnement palliatif et au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris ceux susceptibles d’altérer la conscience, sont mis en œuvre conformément aux données acquises de la science, aux recommandations de bonnes pratiques et aux référentiels nationaux en vigueur.
« II. – Leur prescription, leur préparation, leur délivrance et leur administration sont assurées dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, la continuité de la prise en charge et le respect de la volonté de la personne.
« III. – Les agences régionales de santé veillent à l’organisation territoriale permettant l’accès effectif aux moyens mentionnés au présent article, notamment dans le cadre des soins palliatifs et de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux traitements, dispositifs et moyens mentionnés à l’article L. 1111‑4‑1 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« S’il constate l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe le procureur de la République par tous moyens, y compris un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également par écrit la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne demanderesse de l’aide à mourir, lorsque celle-ci fait l’objet d’une telle mesure. »
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou l’administre ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑4‑1– I. – Les professionnels de santé assurent l’accompagnement médical et et de soins de la personne en fin de vie dans le respect de sa dignité, de sa volonté et de son projet thérapeutique.
« II. – Lorsque la personne bénéficie d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès dans les conditions prévues par la loi, le médecin et l’équipe soignante assurent une surveillance médicale adaptée et un accompagnement continu jusqu’au décès.
« III. – Le décès est constaté par un médecin dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne la surveillance médicale et l’accompagnement des proches. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Si un signalement est effectué auprès du Procureur de la République, la procédure est temporairement suspendue. »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Par dérogation au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester devant le juge des tutelles la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑4‑1. – I. – En cas de désaccord portant sur une décision médicale relative à l’accompagnement de la fin de vie, une procédure de médiation peut être engagée à l’initiative de la personne concernée, de sa personne de confiance, d’un proche ou d’un professionnel de santé.
« II. – La médiation a pour objet de favoriser le dialogue, la compréhension mutuelle et la recherche d’une solution respectueuse de la volonté de la personne, de son intérêt médical et des principes éthiques applicables.
« III. – La médiation est conduite par un tiers qualifié, indépendant de l’équipe de soins, dans des conditions garantissant l’impartialité, la confidentialité et la célérité de la procédure.
« IV. – La mise en œuvre de la médiation ne peut avoir pour effet de retarder ou d’empêcher la poursuite des soins, du soulagement de la souffrance ou de l’accompagnement palliatif nécessaires à la personne.
« V. – À l’issue de la médiation et à défaut d’accord, les décisions médicales prises en application de la section 2 bis du présent chapitre peuvent être contestées selon les voies de recours de droit commun.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi cet article :
« La première phrase de l’article L. 1111‑9 du code de la santé publique est complétée par les mots :
« , notamment celles relatives à l’organisation des soins palliatifs, à la mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, à la procédure collégiale, à la médiation, à la traçabilité des décisions médicales et à la continuité de l’accompagnement de la fin de vie ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un médecin, un infirmier ou une infirmière n’est pas tenu de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté. Aucun aide-soignant ou aucune aide-soignante, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une euthanasie ou à un suicide assisté. »
Substituer aux alinéas 6 à 8 les trois alinéas suivants :
« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.
« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces données font apparaître une distinction entre une auto-administration et une administration par un tiers.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« La commission peut procéder à un contrôle approfondi sur des dossiers sélectionnés de manière aléatoire. »
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« III. – Tous les membres de la commission ont accès au dossier médical de la personne décédée dans les conditions prévues à l’article L 1111-12-7. »
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« nommés sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’un des membres de la commission assure les fonctions de président. Il est nommé par le ministre chargé de la santé, après avoir été auditionné par le Parlement dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I de l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Sont exclus du champ d’application du présent article :
« 1° Les psychologues et psychiatres dont les missions ont pour objet de soigner les personnes et de prévenir les conduites suicidaires ;
« 2° Les associations visant à écouter et soutenir les personnes qui ont ou peuvent avoir des pensées suicidaires ;
« 3° Les représentants des cultes qui peuvent accompagner et entourer des personnes qui ont ou peuvent avoir des pensées suicidaires. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Toute association déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des malades et leur accompagnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile lorsque des faits visant à dissuader les malades de bénéficier des soins palliatifs définis à l’article L1110‑10 ont été commis. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« 1° Le fait d’empêcher l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ;
« 2° Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, à demander une aide à mourir. »
Supprimer les alinéas 4 à 9.
Supprimer cet article.
À la fin, substituer aux mots :
« et fin de vie »
les mots :
« , suicide assisté et euthanasie ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’assistance au suicide est l’acte accompli dans l’intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours, après la prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑5‑2‑1. – I. – Toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance.
« II. – Toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu’à son décès sans qu’aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer la mort ou d’aider à mourir.
« III. – En présence d’une souffrance réfractaire mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2, le médecin a l’obligation, avec le consentement de la personne, de mettre en œuvre les moyens adaptés et disponibles, dans le cadre des données acquises de la science, même lorsque ces moyens sont susceptibles d’altérer la conscience ou de raccourcir la vie, dès lors qu’ils ont pour finalité exclusive le soulagement de la souffrance.
« IV. – Ce droit est opposable et constitue l’une des composantes du droit au soulagement de la souffrance mentionné aux articles L. 1110‑5 et L. 1110‑5‑2. »
« V. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 2 »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale, selon les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« qui n’a pas de but thérapeutique ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
Supprimer l'alinéa 7.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant s’assure que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »
« IV. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 2 »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin, car elle contrevient à l’article L. 1110‑5 du présent code qui définit les soins. »
« IV. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« L’euthanasie est l’acte pratiqué par un médecin, qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 2 . »
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« La sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑1‑1. – Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑2. »
« II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 3.
Après le mot :
« rédigée : « »
insérer les mots :
« Il n’existe pas de continuum entre les soins palliatifs et le suicide assisté. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,
les mots :
« liée à une affection réfractaire aux traitements ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223‑15‑2 du code pénal ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si le médecin a un doute sur le caractère libre et éclairé de la volonté du patient, il fait appel à un psychiatre. Dans ce cas, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »
Après l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑5‑4. – Est défini comme réfractaire tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé malgré des efforts thérapeutiques répétés, sans compromettre la conscience du patient. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La personne doit avoir été préalablement informée des actes qu’elle va subir, des risques fréquents ou graves normalement prévisibles en l’état des connaissances scientifiques et des conséquences que ceux-ci pourraient entraîner ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les majeurs protégés sont exclus de ces dispositions. »
Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« La personne dont le discernement est altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« psychologique »,
insérer le mot
« constante ».
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« Art. L. 1111‑12‑3. – ».
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit »
les mots :
« collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins, dont le médecin traitant, et trois autres membres de l’équipe de soins, dont un infirmier et un aide-soignant ».
II – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège pluridisciplinaire ».
III – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».
« II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 5 »
Au début de la première phrase de l’alinéa 7, insérer les mots :
« Après consultation de la personne de confiance, de la famille et des proches, ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’accompagnement »
les mots :
« de soins palliatifs ».
I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« dans un délai compatible avec son état de santé, quel que soit son lieu de résidence ou son lieu de soins ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
I. – Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Il s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 5 »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avec assistance ou représentation relative à la personne ».
Après la deuxième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« Cette disposition n’entre en vigueur qu’à la date de mise en place du registre ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« En cas de doute sur ses facultés de discernement, la procédure est interrompue »
Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :
« Cette information est délivrée à la personne de manière appropriée et adaptée à ses facultés de discernement. En cas de doute ou de conflit sur son consentement à l’euthanasie, le juge des contentieux de la protection peut être saisi ».
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès »
les mots :
« la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective ; »
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , si elle le souhaite, »
À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès »
les mots :
« la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective ; »
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Le médecin demande à la personne si elle fait »,
les mots :
« Une personne faisant ».
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 7 par les mots :
« ne peut avoir accès à l’euthanasie ou au suicide assisté ».
III. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases dudit alinéa 7.
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence de ce registre, le médecin a l’obligation de s’enquérir par tout moyen de l’existence d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 5. »
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la mention :
« Art. L. 1111‑12‑4. – ».
I. – Substituer aux alinéas 5 à 8 les quatre alinéas suivants :
« 1° Recueille dans le cadre d’une procédure collégiale l’avis écrit :
« a) D’un médecin étranger à l’équipe en charge du patient. S’il doit être compétent dans le domaine de l’affection en cause, il n’est pas obligatoirement un spécialiste ou un expert de la question. Ce médecin procède à l’examen médical de la personne ;
« b) De l’équipe soignante telle que définie à l’article L 1110‑12 ;
« c) D’un psychiatre en cas de doute sur l’expression libre et éclairée de la personne ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Lorsqu’il a un doute sur le discernement de la personne, d’un médecin psychiatre ou neurologue qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas habituellement auprès de la personne. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et examine la personne avant de rendre son avis ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« au conjoint, aux ascendants et aux descendants ».
À la dernière phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
I. – Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Il communique également à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne un compte rendu anonymisé des débats de la réunion du collège pluriprofessionnel. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6 de la présente loi. »
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« sauf s’il ne l’estime pas nécessaire. »
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« dans un délai de quinze jours à compter de la demande. »
À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« si besoin ».
Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir. »
I. – Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6.
Supprimer cet article.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit le juge des contentieux de la protection. La décision du juge est rendue dans un délai de huit jours. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée aux établissements, notamment confessionnels, lorsque celle-ci est incompatible avec leur éthique. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑4‑1 – I. – Les traitements, les dispositifs et les moyens nécessaires à l’accompagnement palliatif et au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris ceux susceptibles d’altérer la conscience, sont mis en œuvre conformément aux données acquises de la science, aux recommandations de bonnes pratiques et aux référentiels nationaux en vigueur.
« II. – Leur prescription, leur préparation, leur délivrance et leur administration sont assurées dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, la continuité de la prise en charge et le respect de la volonté de la personne.
« III. – Les agences régionales de santé veillent à l’organisation territoriale permettant l’accès effectif aux moyens mentionnés au présent article, notamment dans le cadre des soins palliatifs et de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux traitements, dispositifs et moyens mentionnés à l’article L. 1111‑4‑1 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir. »
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Un pharmacien n’est pas tenu de délivrer une préparation létale, mais il informe sans délai l’intéressé de son refus et lui communique immédiatement le nom de praticiens susceptibles de lui délivrer ce produit. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 8. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans les pharmacies d’officine, l’accès à la préparation magistrale létale est réservé aux pharmaciens titulaires d’officine et aux pharmaciens adjoints. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 8. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la personne »
les mots :
« le patient. »
I. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 , substituer aux mots :
« au médecin ou à l’infirmier »
les mots :
« à la personne ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑4‑1– I. – Les professionnels de santé assurent l’accompagnement médical et et de soins de la personne en fin de vie dans le respect de sa dignité, de sa volonté et de son projet thérapeutique.
« II. – Lorsque la personne bénéficie d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès dans les conditions prévues par la loi, le médecin et l’équipe soignante assurent une surveillance médicale adaptée et un accompagnement continu jusqu’au décès.
« III. – Le décès est constaté par un médecin dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne la surveillance médicale et l’accompagnement des proches.
« V. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 9. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« S’il constate l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe le procureur de la République par tous moyens, y compris un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également par écrit la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne demanderesse de l’aide à mourir, lorsque celle-ci fait l’objet d’une telle mesure. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 9. »
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou l’administre ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Afin de s’assurer de la persistance de l’expression de volonté de la personne, la confirmation de la demande de celle-ci a lieu en présence de sa personne de confiance, d’un membre de sa famille ou d’un proche. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« La décision de report est notifiée à la personne de confiance, à la famille et aux proches. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Si un signalement est effectué auprès du Procureur de la République, la procédure est temporairement suspendue. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
À l’alinéa 5 après le mot :
« refuse »
insérer les mots :
« en présence de la personne de confiance ou d’un proche ».
I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 2 :
« Les actes enregistrés dans le système d’information reçoivent un code spécifique dans le cadre de la classification des actes médicaux, afin de garantir leur traçabilité et leur exploitation à des fins statistiques dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 1111‑12‑13 du présent code. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
Supprimer cet article.
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Par dérogation au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester devant le juge des tutelles la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun »
les mots :
« peuvent être contestées par la personne ayant formé la demande, sa personne de confiance, ses proches, les membres de sa famille et toute personne y ayant intérêt ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« administrative »
le mot :
« compétente ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑4‑1. – I. – En cas de désaccord portant sur une décision médicale relative à l’accompagnement de la fin de vie, une procédure de médiation peut être engagée à l’initiative de la personne concernée, de sa personne de confiance, d’un proche ou d’un professionnel de santé.
« II. – La médiation a pour objet de favoriser le dialogue, la compréhension mutuelle et la recherche d’une solution respectueuse de la volonté de la personne, de son intérêt médical et des principes éthiques applicables.
« III. – La médiation est conduite par un tiers qualifié, indépendant de l’équipe de soins, dans des conditions garantissant l’impartialité, la confidentialité et la célérité de la procédure.
« IV. – La mise en œuvre de la médiation ne peut avoir pour effet de retarder ou d’empêcher la poursuite des soins, du soulagement de la souffrance ou de l’accompagnement palliatif nécessaires à la personne.
« V. – À l’issue de la médiation et à défaut d’accord, les décisions médicales prises en application de la section 2 bis du présent chapitre peuvent être contestées selon les voies de recours de droit commun.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 12. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un médecin, un infirmier ou une infirmière n’est pas tenu de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté. Aucun aide-soignant ou aucune aide-soignante, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une euthanasie ou à un suicide assisté. »
I. – Substituer aux alinéas 6 à 8 les trois alinéas suivants :
« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.
« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 14. »
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Tout établissement de santé peut refuser que l’euthanasie et le suicide assisté soient pratiqués dans ses locaux. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 14. »
I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces données font apparaître une distinction entre une auto-administration et une administration par un tiers.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« III. – Tous les membres de la commission ont accès au dossier médical de la personne décédée dans les conditions prévues à l’article L 1111‑12‑7. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
I. – Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« nommés sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’un des membres de la commission assure les fonctions de président. Il est nommé par le ministre chargé de la santé, après avoir été auditionné par le Parlement dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I de l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les tiers intéressés à la procédure prévue par l’article L. 1111‑12‑3 peuvent saisir la commission en cas de méconnaissance de celle-ci. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
I. – À l’alinéa 12, supprimer le mot :
« médecins ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 15. »
I. – Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« La personne de confiance, les proches, les membres de la famille ont accès au dossier médical. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Un membre de l’Académie nationale de médecine désigné par son président. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« 1° Le fait d’empêcher l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ;
« 2° Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, à demander une aide à mourir. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Sont exclus du champ d’application du présent article :
« 1° Les psychologues et psychiatres dont les missions ont pour objet de soigner les personnes et de prévenir les conduites suicidaires ;
« 2° Les associations visant à écouter et soutenir les personnes qui ont ou peuvent avoir des pensées suicidaires ;
« 3° Les représentants des cultes qui peuvent accompagner et entourer des personnes qui ont ou peuvent avoir des pensées suicidaires. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 17. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, à demander une aide à mourir, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Lorsqu’il est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, ce délit est puni de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer les alinéas 4 à 9.
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle est suspendue lorsque la Commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 est saisie ou se saisit en application du neuvième alinéa du même article. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
À la fin, substituer aux mots :
« et fin de vie »
les mots :
« , suicide assisté et euthanasie ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑5‑2‑1. – I. – Toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance.
« II. – Toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu’à son décès sans qu’aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer la mort ou d’aider à mourir.
« III. – En présence d’une souffrance réfractaire mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2, le médecin a l’obligation, avec le consentement de la personne, de mettre en œuvre les moyens adaptés et disponibles, dans le cadre des données acquises de la science, même lorsque ces moyens sont susceptibles d’altérer la conscience ou de raccourcir la vie, dès lors qu’ils ont pour finalité exclusive le soulagement de la souffrance.
« IV. – Ce droit est opposable et constitue l’une des composantes du droit au soulagement de la souffrance mentionné aux articles L. 1110‑5 et L. 1110‑5‑2. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1110‑5-2‑1 du code de la santé publique. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’assistance au suicide est l’acte accompli dans l’intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours, après la prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 7.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« n’ayant pas de but thérapeutique ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Compléter l’alinéa 6 par le mot :
« volontaire ».
Supprimer l’alinéa 7.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant s’assure que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa unique par la phrase suivante :
« Il n’existe aucun continuum entre les soins palliatifs et l’aide à mourir. »
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Après l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑5‑4. – Est défini comme réfractaire tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé malgré des efforts thérapeutiques répétés, sans compromettre la conscience du patient. »
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou »
les mots :
« qui engage le pronostic vital, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase de l'alinéa 8, supprimer les mots :
« , soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223‑15‑2 du code pénal ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La personne dont le discernement est altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si le médecin a un doute sur le caractère libre et éclairé de la volonté du patient, il fait appel à un psychiatre. Dans ce cas, l’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les majeurs protégés sont exclus de ces dispositions. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La personne doit être préalablement informée des actes qu’elle va subir, des risques fréquents ou graves normalement prévisibles en l’état des connaissances scientifiques et des conséquences que ceux-ci pourraient entraîner. »
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit »
les mots :
« collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins, dont le médecin traitant, et trois autres membres de l’équipe de soins, dont un infirmier et un aide-soignant ».
II – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège pluridisciplinaire ».
III – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 7, ajouter les mots :
« Après consultation de la personne de confiance, de la famille et des proches, ».
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Le médecin demande à la personne si elle fait »
les mots :
« Une personne faisant ».
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa par les mots :
« ne peut avoir accès à l’euthanasie ou au suicide assisté ».
III. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases du même alinéa.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avec assistance ou représentation relative à la personne ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« En cas de doute sur ses facultés de discernement, la procédure est interrompue. »
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« puisse y avoir accès »
les mots :
« y ait accès de manière effective ».
I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« dans un délai compatible avec son état de santé, quel que soit son lieu de résidence ou son lieu de soins ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la procédure mentionnée à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Il s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure. »
À la fin de l’alinéa 14, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2026 ».
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Lorsqu’il a un doute sur le discernement de la personne, d’un médecin psychiatre ou neurologue qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas habituellement auprès de la personne. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et examine la personne avant de rendre son avis ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« dans un délai de quinze jours à compter de la demande ».
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Il communique également à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, un compte rendu anonymisé des débats de la réunion du collège pluriprofessionnel.
À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , si besoin, ».
I. – Substituer aux alinéas 5 à 8 les quatre alinéas suivants :
« 1° Recueille,dans le cadre d’une procédure collégiale, l’avis écrit :
« a) D’un médecin étranger à l’équipe en charge du patient. S’il doit être compétent dans le domaine de l’affection en cause, il n’est pas obligatoirement un spécialiste ou un expert de la question. Ce médecin procède à l’examen médical de la personne ;
« b) De l’équipe soignante telle que définie à l’article L 1110‑12 ;
« c) D’un psychiatre en cas de doute sur l’expression libre et éclairée de la personne ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au présent article. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit le juge des contentieux de la protection. La décision du juge est rendue dans un délai de huit jours. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes relatifs à la saisine du juge des contentieux de la protection mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑5 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée aux établissements, notamment confessionnels, lorsque celle-ci est incompatible avec leur éthique du soin. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑4‑1 – I. – Les traitements, les dispositifs et les moyens nécessaires à l’accompagnement palliatif et au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris ceux susceptibles d’altérer la conscience, sont mis en œuvre conformément aux données acquises de la science, aux recommandations de bonnes pratiques et aux référentiels nationaux en vigueur.
« II. – Leur prescription, leur préparation, leur délivrance et leur administration sont assurées dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, la continuité de la prise en charge et le respect de la volonté de la personne.
« III. – Les agences régionales de santé veillent à l’organisation territoriale permettant l’accès effectif aux moyens mentionnés au présent article, notamment dans le cadre des soins palliatifs et de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.
« II. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux traitements, dispositifs et moyens mentionnés à l’article L. 1111‑4‑1 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de cette même loi. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans les pharmacies d’officine, l’accès à la préparation magistrale létale est réservé aux pharmaciens titulaires d’officine et aux pharmaciens adjoints. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑4‑1– I. – Les professionnels de santé assurent l’accompagnement médical et et de soins de la personne en fin de vie dans le respect de sa dignité, de sa volonté et de son projet thérapeutique.
« II. – Lorsque la personne bénéficie d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès dans les conditions prévues par la loi, le médecin et l’équipe soignante assurent une surveillance médicale adaptée et un accompagnement continu jusqu’au décès.
« III. – Le décès est constaté par un médecin dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne la surveillance médicale et l’accompagnement des proches.
« V. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l'aide à mourir n'est pas applicable aux professionnels mentionnés au présent article. »
Supprimer l’alinéa 4.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter S’assure de la persistance de l’expression de la volonté de la personne. La confirmation de la demande de celle-ci a lieu en présence de sa personne de confiance, d’un membre de sa famille ou d’un proche. »
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou l’administre ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« La décision de report est notifiée à la personne de confiance, à la famille et aux proches. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« S’il constate l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe le procureur de la République par tous moyens, y compris un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également par écrit la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne demanderesse de l’aide à mourir, lorsque celle-ci fait l’objet d’une telle mesure. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Si un signalement est effectué auprès du Procureur de la République, la procédure est temporairement suspendue. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au I bis de l’article L. 1111‑12‑8 du code de la sécurité sociale . »
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 2 :
« Les actes enregistrés dans le système d’information reçoivent un code spécifique dans le cadre de la classification des actes médicaux, afin de garantir leur traçabilité et leur exploitation à des fins statistiques dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 1111‑12‑13 du présent code. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑4‑1. – I. – En cas de désaccord portant sur une décision médicale relative à l’accompagnement de la fin de vie, une procédure de médiation peut être engagée à l’initiative de la personne concernée, de sa personne de confiance, d’un proche ou d’un professionnel de santé.
« II. – La médiation a pour objet de favoriser le dialogue, la compréhension mutuelle et la recherche d’une solution respectueuse de la volonté de la personne, de son intérêt médical et des principes éthiques applicables.
« III. – La médiation est conduite par un tiers qualifié, indépendant de l’équipe de soins, dans des conditions garantissant l’impartialité, la confidentialité et la célérité de la procédure.
« IV. – La mise en œuvre de la médiation ne peut avoir pour effet de retarder ou d’empêcher la poursuite des soins, du soulagement de la souffrance ou de l’accompagnement palliatif nécessaires à la personne.
« V. – À l’issue de la médiation et à défaut d’accord, les décisions médicales prises en application de la section 2 bis du présent chapitre peuvent être contestées selon les voies de recours de droit commun.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la procédure mentionnée à l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun »
les mots :
« peuvent être contestées par la personne ayant formé la demande, sa personne de confiance, ses proches, les membres de sa famille et toute personne y ayant intérêt ».
À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« administrative »
le mot :
« compétente ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Par dérogation au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester devant le juge des tutelles la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique. »
Rédiger ainsi cet article :
« La première phrase de l’article L. 1111‑9 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , notamment celles relatives à l’organisation des soins palliatifs, à la mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, à la procédure collégiale, à la médiation, à la traçabilité des décisions médicales et à la continuité de l’accompagnement de la fin de vie ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I.– Un médecin, un infirmier ou une infirmière n’est pas tenu de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté. Aucun aide-soignant ou aucune aide-soignante, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une euthanasie ou à un suicide assisté. »
Rédiger ainsi les alinéas 6 à 8 :
« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.
« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Tout établissement de santé peut refuser que l’euthanasie et le suicide assisté soient pratiqués dans ses locaux. »