L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009, l’agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas, l’Agence motive son refus. »
Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « irrigation », sont insérés les mots : « et l’abreuvement des animaux d’élevage » ;
« 2° Les mots : « élément essentiel » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels ».
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« bassin »,
insérer les mots :
« et de la commission locale de l’eau ».
Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :
1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ;
2° Il est complété par les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 250‑1, après le mot : « européenne, », sont insérés les mots : « le II de l’article L. 201‑4 du présent code, » ;
2° L’article L. 250‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « du II de l’article L. 201‑4, » ;
b) Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
3° Après l’article L. 250‑5, il est inséré un article L. 250‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 250‑5‑1. – Les agents habilités à procéder à l’inspection et au contrôle en vue d’assurer le respect des mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application et des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer toute information de nature à faciliter l’exercice de leurs missions respectives. » ;
5° À l’article L. 250‑10, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « aux mesures édictées en application du II de l’article L. 201‑4, aux dispositions réglementaires prises pour leur application ou aux dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet, » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 251‑9 est supprimé ;
7° L’article L. 251‑10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :« L’autorité administrative peut faire exécuter d’office, directement ou dans les conditions prévues à l’article L. 201‑13, les mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet que le propriétaire ou le détenteur de végétaux n’a pas exécutées dans les délais prescrits. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le coût des mesures exécutées en application du premier alinéa du présent article est supporté par le propriétaire ou le détenteur de végétaux. Faute de paiement dans un délai de trois mois, l’autorité administrative procède au recouvrement de la somme avec une majoration de 25 %. » ;
8° Au 1° du II de l’article L. 251‑20, les mots : « des articles L. 250‑7 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
9° L’article L. 251‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La récidive est réprimée conformément aux articles 132‑11 et 132‑15 du code pénal. » ;
10° Au I de l’article L. 257‑12, les mots : « des articles L. 250‑7 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
Rédiger l’alinéa 5 :
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe, chaque année, le nombre de spécimens pouvant être prélevés à l’échelle nationale. Ce nombre de prélèvements peut être fixé en tenant compte du nombre minimal de spécimens compatible avec un état favorable de conservation. Dans ce cas, il correspond à la différence entre la population lupine observée et ce nombre minimal de spécimens. »
Après le mot :
« compte »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« du seuil de viabilité de l’espèce définit par le plan national d’actions sur le loup conformément aux articles L. 411‑1, L. 411‑2 et L. 411‑3 du code de l’environnement. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions envisagées pour aider la filière pépinière viticole française qui subit une dégradation sans précédent liée à la crise viticole, les aléas climatiques et l’évolution des marchés, et notamment la possibilité d’une aide exceptionnelle pour financer la destruction de plants invendus et assainir le marché.
L’article L. 722‑2 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par des alinéas ainsi rédigés :
« Pour la bonne réalisation des activités agricoles prévues par l’article L. 311‑1, l’exploitation agricole peut recourir à une entreprise de travaux agricoles. Cette prestation se caractérise notamment par l’utilisation de moyens techniques propres à l’entreprise de travaux agricoles et par le maintien d’un lien de subordination entre l’entreprise de travaux agricoles et ses salariés.
Le recours à une entreprise de travaux agricoles peut se faire indépendamment de la présence des compétences au sein de la société donneuse d’ordre.
Avant l’exécution de tout chantier, le donneur d’ordre signe avec l’entreprise de travaux agricoles un contrat de prestation de service.
Ce contrat précise sa durée ; Le type de prestations prévues au présent article ; Le prix forfaitaire des prestations et l’obligation pour le donneur d’ordre de s’assurer du respect des obligations sociales et fiscales auprès de l’entreprise de travaux agricole tel que prévu par l’article L. 8222‑1 du code du Travail.
Le donneur d’ordre ne sera pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222‑2 du code du Travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontrera avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévu à l’article D8222‑5‑1 du code du Travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
« 3° quater Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »
Au 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, les mots : « , élément essentiel » sont remplacés par les mots : « et l’abreuvement des animaux d’élevage, éléments essentiels ».
Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :
1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ;
2° Sont ajoutés les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il autorise l'usage de lunettes de visée à imagerie thermique pour les chasseurs participant à ces opérations de destruction et justifiant d'une formation spécifique au tir de cette espèce. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »
« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après la mention :« I. – », sont insérés les mots : À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;
« 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 411‑1, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;
« 4° Au premier alinéa du 4°du I de l’article L. 411‑2, les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés ;
« 5° Après l’article L. 411‑2‑2, sont insérés deux article L. 411‑2‑3 et L. 411‑2‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 411‑2‑3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, en matière de biodiversité l’élevage de plein air.
« Nonobstant les dispositions de l’article L. 411‑1, tout éleveur peut repousser ou détruire un prédateur pour prémunir son élevage d’un danger.
« Art. L. 411‑2‑4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.
« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.
« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.
« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;
« 6° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ;
« 7° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.
« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il autorise l'usage de lunettes de visée à imagerie thermique pour les chasseurs participant à ces opérations de destruction et justifiant d'une formation spécifique au tir de cette espèce. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions envisagées pour aider la filière pépinière viticole française qui subit une dégradation sans précédent liée à la crise viticole, les aléas climatiques et l’évolution des marchés, et notamment la possibilité d’une aide exceptionnelle pour financer la destruction de plants invendus et assainir le marché.
Afin de prévenir les dommages à l’élevage dus à l’ours tout en assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la prédation exercée par l’ours sur les troupeaux.
Le rapport évaluera notamment les conséquences économiques, pastorales et organisationnelles de la prédation ursine pour les éleveurs, en tenant compte des pertes directes et indirectes, des coûts de protection des troupeaux et des contraintes pesant sur l’exercice du pastoralisme.
Il analysera également les différences existantes entre les régimes applicables à la prédation lupine et à la prédation ursine, notamment en matière de prévention, de constatation des attaques, d’indemnisation, d’aides à la protection des troupeaux et d’accompagnement des éleveurs, ainsi que les conséquences économiques de ces écarts sur les exploitations concernées.
Le rapport étudiera par ailleurs l’évolution des modalités de constatation des attaques d’ours, l’efficacité des méthodes d’effarouchement actuellement mobilisées face à la prédation ursine, ainsi que les opportunités d’un rapprochement des régimes de gestion et d’indemnisation applicables au loup et à l’ours, notamment s’agissant des simplifications administratives relatives au déclenchement du protocole ours.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« industrie, »,
insérer le mot :
« l’artisanat, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« industrie, »,
insérer le mot :
« l’artisanat, ».
Après le mot :
« rapides »,
insérer les mots :
« adaptées notamment aux véhicules utilitaires ».
Après le mot :
« rapides »,
insérer les mots :
« adaptées notamment aux véhicules utilitaires ».
Après le 3° bis du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 du présent code ; ».
L’article L. 211‑2 du code forestier est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les bois et forêts appartenant au ministère chargé de la culture situés sur le site de Bibracte-Mont Beuvray. »
Après le 4° de l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux stations de ski, gérées sous quelque forme juridique que ce soit, la régie, le syndicat mixte et la société d’économie mixte. »
Supprimer cet article.
La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑16-1. – I. Lors de la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour un point de livraison domestique, le fournisseur informe le propriétaire du logement ou son mandataire de l’ouverture imminente du contrat, selon des modalités définies par décret.
« II. – Le contrat ne devient définitif qu’à l’issue d’un délai de sept jours francs suivant cette notification.
« III. – En cas d’opposition motivée du propriétaire signalant une occupation sans droit ni titre durant le délai mentionné au II, le fournisseur suspend l’exécution du contrat et interrompt la fourniture, après avoir mis le demandeur en mesure de présenter ses observations. À défaut d’opposition dans ce délai, le contrat est réputé validé. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« coffres »,
insérer les mots :
« ainsi que des objets, bagages et contenants visibles situés à l’intérieur du véhicule ».
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à tout pilote dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’il envisage de se soustraire à cette interdiction de survol afin de troubler gravement l’ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet événement. »
le signe :
« : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° À tout pilote d’aéronef avec équipage à bord ;
« 2° À toute personne physique ou morale exploitant ou participant à l’exploitation d’un système d’aéronef, qu’il soit avec ou sans équipage à bord, au sens du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, y compris les pilotes à distance, les propriétaires, les opérateurs et les sous-traitants.
« Dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils envisagent de se soustraire à cette interdiction de survol afin de troubler gravement l’ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet événement. »
Supprimer les alinéas 32 à 38.
I – Le IV de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 72 B, il est inséré un article 72 B bis A ainsi rédigé :
« Art. 72 B bis A. – L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas assujettie à l’impôt. »
2° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.
« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :
« 1. Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
« 2. Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.
« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent 2, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I du présent article. »
II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.
III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an.
IV – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts pour les opérations relevant du b quinquies du 1° du I de l’article 31 du même code.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :
« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.
« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »
II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.
III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.
IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du A, la date: « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
b) À la fin du 1°, au 2°, au 3° et au 4° du B, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « ; il est fixé à 9 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année » sont supprimés ;
b) À la fin du 2°, les mots : « ; il est fixé à 12 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année » sont supprimés ;
3° Le A du VII bis est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « elle est égale à 3 % pour la première période et 2 % pour la seconde, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année » sont supprimés ;
b) À la fin du 2°, les mots : « elle est égale à 2 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année » sont supprimés ;
4° Le E du VIII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée : ;
5° Le 3° du XII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du a est supprimée ;
b) La seconde phrase du b est supprimée.
II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de la section IV du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article 273 septies E ainsi rédigé :
« Art. 273 septies E. – Une entreprise assujettie peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis, à titre gratuit, à son personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locaux loués par une entreprise destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, dans les communes mentionnées à l’article L. 133‑11 du code du tourisme. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 3° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les entreprises contraintes d’héberger leurs travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L1242‑2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du 2° du I de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales, le montant « 5,37 » est remplacé par le montant « 6,44 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 2334‑22 du code général des collectivités territoriales, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 15, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. – Au 2° du I de l’article L. 2334-7, le montant « 5,37 » est remplacé par le montant « 6,44 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 26, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 14 bis. – Au 2° de l’article L. 2334-22, le mot « doublée » est remplacé par le mot « triplée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter ainsi l’alinéa 6 :
« , ou de montagne. »
II. – Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivant :
« Pour les communes de montagne, ce coefficient est multiplié par deux. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 237 000 000 € | 237 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -237 000 000 € | -237 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 68 000 000 € | 68 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -68 000 000 € | -68 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer l’alinéa 16.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cette participation est prélevée, à défaut de revenus, sur tout type de ressources saisissables ou sur le produit de la vente des biens appartenant au détenu, saisis à cet effet. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du présent article, notamment le montant total des contributions perçues, les profils des personnes concernées, l’impact sur la responsabilisation des détenus et l’usage des fonds collectés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les sommes perçues au titre de cette participation sont affectées à un fonds de rénovation, de modernisation et de construction des établissements pénitentiaires. »
Rédiger ainsi cet article :
« Un kit arrivant est fourni à chaque personne détenue lors de son arrivée dans un établissement pénitentiaire.
« En cas de détérioration volontaire ou manifestement négligente des éléments de ce trousseau, constatée par l’administration pénitentiaire, leur renouvellement peut faire l’objet d’une facturation au détenu, dans la limite du coût réel des biens remplacés et sous réserve de sa capacité contributive.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la liste des biens concernés, les critères de détérioration et les conditions de facturation, sont précisées par décret. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« à l’exception des mineurs et des personnes placées en détention provisoire, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le recouvrement de la participation peut être confié à l’administration fiscale, selon des modalités définies par décret, afin d’assurer son efficacité et sa traçabilité. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque le procureur de la République est saisi d’un projet de mariage impliquant une personne faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, il en informe sans délai l’autorité administrative compétente. »
Lorsqu’un ressortissant étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, tout mariage qu’il contracte à l’étranger postérieurement à cette obligation ne produit effet en France qu’après vérification par le ministère public de l’absence de fraude, en application des articles 171‑1 à 171‑6 du code civil.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II (nouveau). – Il est institué un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à centraliser les oppositions, annulations ou suspicions de mariages frauduleux. Ce fichier est accessible aux officiers de l’état civil, au ministère public et aux préfectures. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement, de conservation et de consultation des données. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 423‑17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 423‑17‑1 ainsi rédigé :
« « L’absence de vie commune dans les douze mois suivant un mariage avec un ressortissant français peut constituer un indice sérieux de fraude, apprécié dans le cadre de l’instruction des demandes de titre de séjour. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « L’officier d’état civil est habilité à consulter, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, les données figurant dans le fichier des étrangers aux seules fins de vérification de la régularité du séjour des futurs époux. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « En cas de doute sérieux sur la régularité du séjour ou la sincérité de l’intention matrimoniale de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil peut différer la publication des bans pour une durée maximale de trente jours. Ce délai peut être renouvelé une fois avec l’accord écrit du procureur de la République. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’un ressortissant étranger demande à se marier sur le territoire français dans un délai de cinq ans après l’annulation, le divorce ou la dissolution d’un précédent mariage, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République afin d’évaluer la sincérité du projet matrimonial. » »
Lorsqu’au moins un des futurs époux est de nationalité étrangère, un entretien obligatoire est organisé par l’officier d’état civil. Celui-ci peut se tenir séparément pour chacun des futurs époux. Un procès-verbal est dressé à l’issue de cet entretien et versé au dossier.
À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« agricole »
insérer les mots :
« , les chambres d’agriculture ».
Rétablir l’article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
« 1° bis Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 21112. – « Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. »
« 2° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
« 3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 41122. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 4112, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement
des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« effectuées »
les mots :
« lorsqu’il y est procédé ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.
VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« L’article L. 174‑3 »
les mots :
« Le 3° du I ».
À la première phrase de l’alinéa 15, après la seconde occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« si elle le souhaite ».
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 13.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Quelles que soient les éventuelles évolutions législatives sur la fin de vie, l’accompagnement et les soins palliatifs restent distincts et indépendants, dans le principe directeur, la pratique, l’organisation, l’unité médicale et le lieu consacré, de toutes les autres pratiques qui peuvent concerner la fin de vie, en particulier le suicide assisté et l’euthanasie. »
Après l'alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le budget annuel dédié, de 2025 à 2033, est augmenté d’un million d’euros ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’efficacité de la prévention et de la répression sur l’usage des téléphones au volant depuis 5 ans et sur les effets des usages de dispositifs d’appels intégrés aux véhicules sur la sécurité routière.
Le II de l’article L. 541-21-2-3 du code de l’environnement est abrogé.
I. – Le tableau du I de l’article 293 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
«
| Année d'évaluation | Chiffre d'affaires national total | Chiffre d'affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement |
| Année civile précédente | 85 000 | 37 500 |
| Année en cours | 93 500 | 41 250 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 40, rétablir les 1° à 3° dans la rédaction suivante :
« 1° Après le 6° du III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« « 6° bis. – Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une implantation industrielle ou par un projet d’intérêt national majeur, d’intérêt régional majeur, d’intérêt intercommunal majeur ou d’intérêt communal majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Un arrêté du ministre chargé de l’industrie recense les projets industriels d’intérêt majeur pour lesquels la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers induite par les aménagements, les équipements et les logements directement liés au projet n’est pas comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ;
« 2° Le c du 7° du même III est abrogé ;
« 3° Au III quater, après la référence : « III bis », sont insérés les mots : « ou d’un projet industriel ou d’un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme ». »
Supprimer cet article.
Au second alinéa du I de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».
Les articles L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-8-1 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.
I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.
Le 3° de l’article L. 124‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux ; ».
L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’administration dispose d’un délai maximal d’un mois, à compter de la réception d’une demande d’autorisation environnementale, pour apprécier la complétude du dossier.
2° Après le même 1° , sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Passé ce délai, le dossier est réputé complet de plein droit, empêchant toute prolongation administrative de cette phase.
« À compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, l’administration dispose d’un délai maximal de six mois pour statuer sur le fond de la demande.
« Durant cette période d’instruction, le pétitionnaire peut, soit à la demande de l’administration, soit de sa propre initiative, compléter son dossier. Toutefois, ces compléments ne doivent pas modifier substantiellement la nature ou la portée du projet initial, afin de garantir la stabilité des délais impartis.
« En cas de dépassement des délais ou d’inaction manifeste de l’administration, le pétitionnaire peut engager un recours administratif accéléré auprès du préfet afin d’obtenir une décision dans un délai restreint. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises, notamment aux très petites, aux petites et aux moyennes entreprises.
« Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.
« Il comprend :
« 1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;
« 2° Un représentant des grandes entreprises ;
« 3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;
« 4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;
« 5° Un Deux représentants des microentreprises ;
« 6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;
« 7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
« 8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d’État.
« Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel, de telle sorte que chacune soit représentée au Haut Conseil de manière égale.
« À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.
« Les modalités de désignation au Haut Conseil assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.
« Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.
« Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.
« Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.
« Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles-ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.
« Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.
« Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.
« II. – A. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, de même que sur les dispositions ajoutées au projet de loi par voie d’amendement durant l’examen parlementaire du texte.
« Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.
« B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.
« C. – Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« D. – Le Haut Conseil peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat ou encore par une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il peut également s’autosaisir de l’évaluation de ces normes.
« Il peut se saisir lui-même de ces normes.
« Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.
« Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.
« E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation de l’impact technique, administratif ou financier des normes applicables aux entreprises.
« F. – Les avis rendus en application des A à D comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les très petites, petites et moyennes entreprises, appelée « test TPE PME ». Ce test sera réalisé auprès d’un échantillon d’entreprises conformément à un processus fixé par décret.
« Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français.
« G. – Le Haut Conseil dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.
« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à une semaine.
« Dans les cas où le Haut Conseil est saisi ou se saisit lui-même de l’évaluation d’une disposition introduite par voie d’amendement à un projet de loi, il doit rendre son avis au plus tard la veille de l’adoption du texte final par le Parlement.
« Lorsque le Haut Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième alinéa du même A, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Haut Conseil, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent G, une seconde délibération est rendue par le Haut Conseil.
« H. – Les avis du Haut Conseil en application des A, C et D sont rendus publics.
« Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises pour communication aux membres de cette assemblée.
« Les travaux du Haut Conseil font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« III. – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’un alignement des seuils français applicables aux marchés publics de fourniture, de service et de travaux sur les seuils européens.
Les propositions de loi font l’objet d’une étude d’impact. Les documents rendant compte de cette étude d’impact sont joints à la proposition de loi dès leur dépôt sur le bureau du Parlement.
Ces documents définissent les objectifs poursuivis par le projet de loi, recensent les options possibles en dehors de l’intervention de règles de droit nouvelles et exposent les motifs du recours à une nouvelle législation.
Ils exposent avec précision :
― l’articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration, et son impact sur l’ordre juridique interne ;
― l’état d’application du droit sur le territoire national dans le ou les domaines visés par le projet de loi ;
― les modalités d’application dans le temps des dispositions envisagées, les textes législatifs et réglementaires à abroger et les mesures transitoires proposées ;
― les conditions d’application des dispositions envisagées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en justifiant, le cas échéant, les adaptations proposées et l’absence d’application des dispositions à certaines de ces collectivités ;
― l’évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue ;
― l’évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l’emploi public ;
― la liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires.
Le Gouvernement remet dans les six mois après l’adoption de la présente loi un rapport dans lequel il évalue le bénéfice de soumettre les projets et propositions de loi à une vraie étude d’impact pour comparer les coûts et bénéfice, en particulier en matière de compétitivité des entreprises. Les représentants de fédérations professionnelles peuvent apporter un éclairage sectoriel pour faciliter l’évaluation des impacts économiques, en lien avec la mise en place du test PME.
Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Pour les communes nouvelles dont le conseil municipal comporte un effectif dérogatoire en application de l’article L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales, les listes sont réputées complètes quand elles comportent jusqu’à deux candidats de moins que cet effectif dérogatoire. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les communes nouvelles de moins de 1 000 habitants comportant un effectif des membres du conseil municipal dérogatoire en application de l’art L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est réputé complet dès qu’il compte au moins 17 membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire. »
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« toute atteinte sexuelle ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« non consentie commise »
les mots :
« tout acte sexuel non consenti commis ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de l’auteur »
les mots :
« d’autrui ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« d’autrui »
les mots :
« de l’auteur ».
I. – Après le mot :
« consentement »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :
« est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. »
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« silence ou de l’absence de résistance de la personne »
les mots :
« seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ».
I. – À l’alinéa 6, supprimer le mot :
« notamment ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :
« , quelles que soient leurs natures ».
I. – Supprimer l’alinéa 11.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation et l’amélioration des politiques publiques en matière de lutte contre l’inceste et d’accompagnement des victimes. Ce rapport doit :
« – analyser les dispositifs existants en matière de prévention, de communication et de sensibilisation sur l’inceste ;
« – étudier les freins à la prise de parole des mineurs victimes, notamment liés à la temporalité psychique des traumatismes, tels que la dissociation, la honte ou la peur, et à l’absence d’identification précoce des faits ;
« – proposer des mesures pour renforcer l’accompagnement des victimes, avec un accent sur la réparation juridique et psychologique adaptée aux délais nécessaires à l’émergence de la parole ;
« – évaluer la formation des professionnels en contact avec les enfants, comme les enseignants, personnels de santé, éducateurs, policiers ou magistrats, pour détecter et signaler les cas d’inceste ;
« – formuler des recommandations pour améliorer l’accessibilité et l’efficacité des dispositifs d’écoute et de signalement, en particulier pour les enfants et jeunes adultes ;
« – définir une stratégie nationale de sensibilisation du grand public sur les conséquences de l’inceste et l’importance de briser le silence.
Le rapport inclut également une évaluation des besoins en formation initiale et continue concernant l’accueil des victimes, la prise de plainte dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie, ainsi que les spécificités de ces infractions à l’attention des magistrats. »
Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de consolidation des pensions de réversion. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport évaluant la nécessité d’intégrer, dans la trajectoire financière des régimes de retraite, la création d’un droit à des trimestres d'assurance retraite supplémentaires pour les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport évaluant l’application de l’article 74 de la loi n° 2008‑1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. Selon les résultats, il se prononce notamment sur l’opportunité pour le Gouvernement de mettre en œuvre une harmonisation par le haut des différents régimes de pensions de réversion.
Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau de recours au rachat de trimestres de cotisation et, en fonction des résultats, propose des moyens de le développer.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport évaluant la mise en œuvre de l’article 65 de la loi n° 2008‑1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. En fonction des résultats, le rapport se prononce sur l’opportunité d’harmoniser le régime d’attribution de trimestres supplémentaires pour maternité et éducation prévu à l’article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le modèle du régime prévu à l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2025, un rapport faisant l’évaluation du recours aux dispositions prévues à l’article L. 351‑1‑3 du code de la sécurité sociale.
Ce rapport formule des propositions pour permettre de justifier le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme ou de fond. Il explore la possibilité d’inscrire la mention relative au taux d’incapacité sur les notifications de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrées par les maisons départementales des personnes handicapées et d’instituer une délivrance automatique récurrente de justificatifs d’incapacité par les maisons départementales des personnes handicapées lors de l’examen périodique de droits, y compris lors de refus d’attribution de droits dès lors que la situation d’incapacité a été examinée et reconnue au-delà de 50 %, et n’a pas évolué.
Ce rapport évalue aussi l’opportunité d’ouvrir automatiquement des droits pour tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Enfin, le rapport formule des propositions visant à améliorer l’interconnaissance réciproque des titres attribués par les caisses de sécurité sociale et de ceux délivrés par les maisons départementales des personnes handicapées.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les moyens pouvant être mobilisés afin de renforcer l’information des proches aidants quant à leurs droits en matière de retraite.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application du 1° de l’article 50 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce rapport étudie également la possibilité et les coûts et bénéfices engendrés par la réduction du délai carence imposé aux personnes souhaitant bénéficier du dispositif de cumul emploi retraite.
Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des conditions nécessaires pour bénéficier d’une retraite progressive.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport qui dresse un bilan évaluant l’impact de l’application de l’article 73 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et sur l’opportunité d’attribuer à toute personne membre du bureau d’une association, d’un trimestre supplémentaire par tranche de dix années effectives de responsabilité assumées au sein du bureau de ladite association.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 72 860 000 € | 72 860 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -72 860 000 € | -72 860 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 53 000 000 € | 53 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -53 000 000 € | -53 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -999 000 000 € | -999 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 1 499 000 000 € | 1 499 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 72 860 000 € | 72 860 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -72 860 000 € | -72 860 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 53 000 000 € | 53 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -53 000 000 € | -53 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
b) Le B est ainsi modifié :
- à la fin du 1° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 2° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 3° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 4° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
3° Le A VII bis est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;
b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;
4° Le E du VIII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
5° Le 3° du XII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du a est supprimée ;
b) La seconde phrase du b est supprimée.
II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 790 A bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert de l’acquisition d’un logement à usage de résidence principale de l’occupant pendant une période de six ans suivant l’acquisition, ayant fait l’objet de travaux neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code.
« Le plafond de 150 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration.
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I impositions sur les biens et services.
I. – Le 3° du E du VI de la section IIdu titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 808 bis ainsi rédigé :
« Art. 808 bis. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, les successions ou les donations, en ligne directe, lorsque le montant de la succession ou de la donation est affecté par l’héritier, le légataire ou le donataire, à l’acquisition ou à la rénovation de sa résidence principale.
« L’exonération prévue au premier alinéa est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires.
« L’exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que le logement acheté ou rénové ait été exclusivement affecté de manière continue à l’habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement des travaux.
« Le logement doit rester la propriété du donataire, du légataire ou de l’héritier pendant un délai de cinq ans. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard. La condition de cinq ans n’est pas opposable en cas de décès de l’acquéreur durant ce délai.
« L’exonération prévue au 1° est temporaire et ne s’applique que pour les donations et les successions effectuées avant le 31 décembre 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements mentionnés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens mentionnés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions mentionnées au 3° du 2 de l’article 793. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « et 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 et 2025 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 et 69.
Après l’alinéa 72, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Le deuxième alinéa du II du même article L. 2333‑2 est ainsi modifié :
« – les mots : « , entre cette même année et l’antépénultième année, » sont supprimés ;
« – après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « constatée au cours de cette même année » ; ».
Supprimer cet article.
Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport qui vise à identifier les différents taux de TVA applicables aux activités physiques, qu’elles relèvent du secteur sportif, du secteur des loisirs ou encore du secteur de l’industrie créative.
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 3 milliards d’euros par an. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 50‑0 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au 1° , remplacer les mots : « aux 2° et » par le mot : « au » ;
b) Le 1° bis est ainsi rédigé :
« 1° bis 23 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 2° et 3° du III de l’article 1407 du présent code ; » ;
c) Les cinquième à treizième alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1° , 1° bis et 2° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux 1° bis et 2° est inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis et 2° .
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° , d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.
« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au sixième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. » ;
d) Au dernier alinéa, après le nombre : « 1 », sont insérés les mots : « , à l’exception du seuil prévu au 1 ° bis » ;
2° Au a du 2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
B. – Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 32 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Par dérogation aux 1 et 4, cet abattement est porté à 50 % et l’option est exercée pour une période de cinq ans en cas de location par bail rural soumis au statut du fermage à un jeune agriculteur qui justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;
2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :
« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du même code ;
« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 dudit code.
« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.
« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot :« vingt-huit » ;
3° Au IV, les mots : « au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » ;
2° Au IV, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.
« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le F de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rétabli :« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968 et suivant du code civil. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 7 quater ainsi rédigée :
« Section 7 quater
« Livret d’épargne souveraineté agricole
« Art. L. 221‑34‑5. – Le livret d’épargne souveraineté agricole est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France.
« Ce livret peut être proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.
« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret. Un livret ne peut avoir qu’un titulaire.
« Le livret d’épargne souveraineté agricole peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du livret d’épargne souveraineté agricole et notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion.
« Art. L. 221‑34‑6 – Les versements dans un livret d’épargne souveraineté agricole sont affectés à l’acquisition de titres financiers contribuant au financement des projets d’installation en agriculture et des contrats d’avenir.
« Ils peuvent être, en vue de leur placement, centralisés en totalité ou en partie auprès d’un établissement public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les titres dans lesquels le livret d’épargne souveraineté agricole peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’agriculture.
« Art. L. 221‑34‑7. – Les établissements distribuant le livret d’épargne souveraineté agricole perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Cette rémunération est supportée par le fonds prévu à l’article L. 221‑34‑8. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
« Art. L. 221‑34‑8. – Les sommes mentionnées à l’article L. 221‑34‑7 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d’épargne souveraineté agricole. La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’agriculture, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds. Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds. Les sommes centralisées en application de l’article L. 221‑34‑5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances et des prêts mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont employés en priorité au financement du renouvellement des générations en agriculture et de la transition des exploitations. Une partie des sommes peut être utilisée pour adapter les filières agroalimentaires au changement climatique. Les emplois du fonds d’épargne souveraineté agricole sont fixés par le ministre chargé de l’économie et par le ministre chargé de l’agriculture. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d’épargne mentionné au présent article pour l’année expirée.
« La garantie de l’État dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d’épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d’épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l’article 120 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. »II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« pour faire face aux dépenses résultant directement »,
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite : »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , pour faire face aux dépenses résultant directement ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :
« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite : ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« régi par les articles L. 631‑24 et suivants du code rural et de la pêche maritime »
les mots :
« dont les conditions sont fixées par décret ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 70 % »,
le taux :
« 50 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 14, après le mot :
« compensée »,
insérer le mot :
« soit ».
II. – En conséquence, au même alinéa 14, après la deuxième occurrence du mot :
« exercice »,
insérer les mots :
« , soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de constitution de la provision. »
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 14 par les deux phrases suivantes :
« Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer l’alinéa 20.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer à l’alinéa 64 les trois alinéas suivants :
« G. – L’article 793 bis est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;
« 2° Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritiers soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritiers poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :
« G bis. – Après le même troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 24, après le mot :
« porte »,
insérer les mots :
« , au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’une réduction d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt » ;
b) Les mots : « qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « ou du paiement sans différé » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. » ;
2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
b) Sont ajoutés les mots : « pour la vente avec différé de paiement » ;
3° Le 3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3 Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :
« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
« b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;
« c) Le prix est payé en numéraire ;
« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;
« 4° Après le 3 sont insérés un 3 bis et un 3 ter ainsi rédigés :
« 3 bis La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034.
« 3 ter Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 30° de la section II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 200 duodecies – I. –Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4B et qui louent leurs immeubles ruraux par bail rural soumis au statut du fermage à une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des dépenses engagées pour la souscription d’un contrat d’assurance visant à garantir le paiement
du fermage. »
« II. – Le montant du crédit d’impôt défini au I est égal 100 % des dépenses mentionnées au I dans la limite de 2 000 €. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1647‑00 bis. – Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 20 % au titre de la cinquième année. »
« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.
« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications. Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.
« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter l’article 793 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritier(s) soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritier(s) poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le III s’applique à l’exception des biens situés en zone de montagne, des résidences étudiantes et des résidences sénior. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le III s’applique à l’exception des biens situés en zone de montagne, des résidences étudiantes, des résidences séniors, et des résidences de tourisme. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le III s’applique à l’exception des résidences de tourisme, des résidences étudiantes et des résidences seniors. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le III s’applique excepté pour les résidences gérées lors de la conclusion d’un nouveau bail, ou lorsque le bailleur s’engage à consentir à la location pendant une durée minimum de neuf ans. »
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 16, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2029 ».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , sauf pour les communes de zone de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne d’une taille inférieure à 5 000 habitants, pour lesquelles le taux est fixé à 16,404 %. »
Supprimer cet article.
Le Gouvernement remet au Parlement, d’ici le 31 décembre 2024, un rapport relatif au crédit d’impôt recherche, pour éviter que des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche bénéficient quasi uniquement aux très grandes entreprises, au détriment des petites et moyennes entreprises. Le rapport détaille la nature et la taille des entreprises principales bénéficiaires du crédit d’impôt recherche.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’état d’avancement du programme de construction de places de prison, ainsi que des propositions détaillées de mesures visant à accélérer le plan 18 000 places de prison.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'état d'avancement du programme de construction de places de prison, ainsi que sur des propositions détaillées de mesures visant à accélérer le plan 18 000 places de prison.
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 109,492 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,208 ».
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 16,1 »
le montant :
« 16,11 ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 15,2 »
le montant :
« 15,29 ».
III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,1 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 109,492 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,208 ».
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 16,1 »
le montant :
« 16,11 ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 15,2 »
le montant :
« 15,29 ».
III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,1 ».
Après l’article 15
I.- Insérer un article ainsi rédigé :
Les professionnels de santé tels qu’énoncés dans le Code de santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 100 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité
professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les professionnels de santé tels qu’énoncés dans le code de santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 100 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le II de l’article R. 4311‑5-1 du code de la santé publique est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les infirmières et les infirmiers peuvent détenir des vaccins au sein de leur cabinet moyennant des conditions de stockage adaptées. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier suit une formation dédiée afin d’être autorisée à effectuer une consultation infirmière basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen clinique infirmier (entretien clinique et examen physique), acquérir des savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le parcours de santé, de soins et de vie des personnes. Cette formation permet également de repérer les facteurs favorisant et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le mieux vivre avec une pathologie chronique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de la consultation infirmière et sa rémunération. »
L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’infirmier ou l’infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et des produits antiseptiques, du sérum physiologique à prescription médicale facultative, des perfusions en cas de déshydratation, des compléments alimentaires, des chaussures thérapeutiques, des coussins de positionnement ou anti-escarres ainsi que des fauteuils coquilles. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier suit une formation dédiée afin d’être autorisée à effectuer une consultation infirmière basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen clinique infirmier, entretien clinique et examen physique, acquérir des savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le parcours de santé, de soins et de vie des personnes. Cette formation permet également de repérer les facteurs favorisant et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le mieux vivre avec une pathologie chronique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de la consultation infirmière et sa rémunération. »
L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’infirmier ou l’infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et des produits antiseptiques, du sérum physiologique à prescription médicale facultative, des perfusions en cas de déshydratation, des compléments alimentaires, des chaussures thérapeutiques, des coussins de positionnement ou anti-escarres ainsi que des fauteuils coquilles. »
Le I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les cures thermales suivies au sein d’établissements dont le groupe réalise un résultat annuel supérieur à 10 millions d’euros font l’objet d’un déremboursement à hauteur de 10 %. »
Au deuxième alinéa de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale, après les mots « par les forfaits mentionnés aux 2° et 3° du présent I », sont insérés deux phrases ainsi rédigées :
« Les besoins de financement de ces mesures de revalorisations salariales sont estimés par anticipation via les cadres budgétaires et financiers prévisionnels définis par arrêté pour chaque établissement ou service autorisé relevant du L.313-12 du CASF et ajusté au moment de la remise des comptes d’exploitation réalisés définis également par arrêté pour ces mêmes établissements et services. Ces charges prennent en compte l’ensemble des charges sociales et fiscales afférentes à la fraction de la rémunération correspondant à la revalorisation ».
Après la quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les besoins de financement de ces mesures de revalorisations salariales sont estimés par anticipation via les cadres budgétaires et financiers prévisionnels définis par arrêté pour chaque établissement ou service autorisé relevant du L.313-12 du code de l'action sociale et des familles et ajusté au moment de la remise des comptes d’exploitation réalisés définis également par arrêté pour ces mêmes établissements et services. Ces charges prennent en compte l’ensemble des charges sociales et fiscales afférentes à la fraction de la rémunération correspondant à la revalorisation ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le financement de la « prime Ségur » aux salariés du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif pour l’année 2023.
Ce rapport identifie les sous-financements rencontrés par les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif sur l’ensemble du territoire, dans le cadre de l’extension de la prime Ségur pour leurs salariés.
Il identifie également les acteurs n’ayant pas rempli leurs obligations de financement vis-à-vis de ces établissements et quantifie le montant de ce sous-financement.
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le nombre :
« 110,1 »
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 17,7 »
le nombre :
« 18,4 »
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au nombre :
« 15,7 »
le nombre :
« 16,4 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,6 »
le montant :
« 110,1 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 17,7 »
le montant :
« 18,4 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 15,7 »
le montant :
« 16,4 ».
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le financement de la « prime Ségur » aux salariés du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif pour l’année 2023.
Ce rapport identifie les sous-financements rencontrés par les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif sur l’ensemble du territoire, dans le cadre de l’extension de la prime Ségur pour leurs salariés.
Il identifie également les acteurs n’ayant pas rempli leurs obligations de financement vis-à-vis de ces établissements et quantifie le montant de ce sous-financement.
Substituer aux alinéas 2 à 11 les deux alinéas suivants :
« 1° Avant le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. – La protection, la valorisation, le développement de l’agriculture sont d’intérêt général majeur et défendus au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Pour parvenir à l’objectif d’accroissement significatif du nombre d’actifs bénéficiant d’une formation tout au long de la vie, tel que mentionné au 3° du II du présent article, l’État mobilise un financement dédié et supplémentaire à la formation, par le biais d’une contractualisation pluriannuelle avec les organismes financeurs de la formation professionnelle continue agréés sur les champs agricoles, tels que définis à l’article L. 6332‑1 du code du travail. »
II. — La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« régions »,
insérer les mots :
« , après concertation avec les représentants de la profession, »
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 143‑10, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou en fonction de la valeur transactionnelle déterminée en application de l’article L. 312‑4 ».
b) L’article L. 312‑4 devient l’article L. 312‑3.
c) Au chapitre II du titre Ier du livre III, il est rétabli une section 4 intitulée : « La valeur transactionnelle type de l’exploitation agricole ». Elle comprend un article L. 312‑4 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4 bis. – La transmission totale ou partielle d’une exploitation agricole à titre onéreux fait l’objet, préalablement à l’établissement des conditions définitives de la vente, d’une obligation d’information du ou des cessionnaires potentiels, quant à la valeur de l’exploitation agricole ou, le cas échéant, du lot à céder d’actions ou de parts représentatives du capital social de celle-ci.
« Cette valeur transactionnelle s’établit suivant une méthode reconnue par voie réglementaire et permettant de déterminer la valeur vénale d’une entreprise et intégrant, outre sa valeur patrimoniale, sa valeur de rentabilité.
« L’obligation mentionnée au premier alinéa incombe au cédant, qui s’en acquitte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la connaissance de la valeur transactionnelle des biens objets de la vente par le cessionnaire.
« Quel que soit le prix de vente définitif déterminé par les parties, tout acte notarié ou tout acte de cession relevant de l’obligation mentionnée au premier alinéa mentionne la valeur transactionnelle calculée en application du présent article, la méthode retenue pour la déterminer, la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ce montant, et, le cas échéant, le nom et la qualité de l’expert.
« Toute contravention aux dispositions du présent article emporte nullité de la vente à la demande de l’une des parties. »
« Les conditions et les modalités d’application du présent article, qui ne s’applique pas aux licitations et adjudications, sont déterminées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
L’Etat se donne pour objectif l’adoption d’une fiscalité de la transmission des biens agricoles qui garantisse le renouvellement des générations et la pérennité des exploitations familiales.
Les mesures fiscales devront libérer la transmission du foncier agricole loué par bail à long terme. Elles seront conditionnées à des engagements de conservation des biens par les bénéficiaires de la transmission ou par leurs ayants-droits.
Les mesures fiscales devront inciter les générations dotées de patrimoine à le transmettre de leur vivant afin d’assurer une meilleure circulation des richesses au profit des jeunes générations, notamment en augmentant l’abattement relatif aux transmissions en ligne directe.
Les mesures fiscales devront lever les freins aux échanges de biens ruraux afin d’inciter à une organisation rationnelle, rentable et durable des exploitations morcelées.
L’Etat examinera les conditions dans lesquelles ses mesures pourront être mises en place dès 2025.
I. – Après l’article L. 732‑18‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑5. – Une aide au passage de relais peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée.
« L’aide au passage de relais est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.
« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relais, les chefs d’exploitation et les personnes mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 722‑10 du code rural et de la pêche maritime, ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
« La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’aide au passage de relai est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.
« Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relais et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.
« Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.
« Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relai et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’article 9, insérer un article ainsi rédigé :
« L’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi complété :
« Après L. 411-11. Rajouter « Le locataire a droit au renouvellement de la convention pluriannuelle, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le propriétaire ne justifie de l’un des motifs graves et légitimes mentionnés à l’article L. 411-31 ou n’invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-46 alinéa 2 et 3 à L. 411-48, L. 411-57 à L. 411-63 et L. 411-66. La convention pluriannuelle se renouvelle pour la même durée que la durée initiale. La résiliation d’une convention peut se faire dans les conditions prévues aux articles L. 411-32 à L. 411-34 et L. 411-55 alinéa 1. Les conditions de cession, de sous-location, d’apport, de mise à disposition des conventions pluriannuelles, d’échanges et d’assolement en commun sont visées par les articles L. 411-35, L. 411-37, L. 411-38, L. 411-39 et L. 411-39-1. »
Après le mot :
« qualité »,
supprimer la fin de l’alinéa 6.
I. – Après le I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Sont également exonérées, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d’une cession progressive d’une activité agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
« 2° La cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° La cession progressive est réalisée, dans délai maximum de 120 mois, à titre onéreux et porte sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce, au jour de la première cession, son activité professionnelle dans le cadre d’une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la première cession, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies. Le délai susvisé court à compter de la première cession ;
« 4° Le cédant et le cessionnaire signent un pacte de transmission, préalablement à la réalisation de la première cession, dont les modalités sont précisées par voie de décret ;
« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années, suivant ou précédant la première cession ;
« 6° Les conditions prévues aux 4°, 5° et 6° du I s’appliquent à la présente exonération. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa de l’article 708 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au 2e alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »
II. – Au 5° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
I. – L’article 790 C du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.
« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. – Le chapitre préliminaire du titre III est complété par un article L. 330‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 330‑7. – Afin de préparer son projet d’association au sein d’une société ayant pour objet principal l’exploitation agricole, toute personne majeure peut effectuer un test d’association à l’essai. Dans le même objectif, un chef d’exploitation déjà installé peut, en vue de la constitution d’une société à objet principalement agricole avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles, ou de son entrée dans une telle société, effectuer un test d’association à l’essai.
« L’essai est encadré par une convention écrite liant cette personne et la société dans laquelle se réalise le test, ou les exploitants agricoles concernés par le test. Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai et détermine les conditions d’exercice de l’activité au sein de l’exploitation agricole, et notamment la participation au travail en commun ainsi qu’aux décisions relatives à la direction collective de l’exploitation. Elle précise, selon le cas, le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou que le test relève des articles L. 325‑1 et suivants du présent code. La convention prévoit un accompagnement relationnel réalisé par une personne qualifiée.
« L’essai est réalisé sur une période d’un an, renouvelable une fois, avec l’accord de l’autorité administrative ; la fin de la convention fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative.
« La convention d’association à l’essai ne peut s’accompagner de la détention d’une part quelconque du capital social de la société d’exploitation agricole ni d’aucune part en industrie. S’il n’exerce pas déjà une activité agricole, l’associé à l’essai n’est pas considéré comme installé au sens des dispositions du présent chapitre.
« Nonobstant l’exécution de la fin du contrat régissant le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test, ou la fin du contrat d’entraide, il peut être mis un terme à tout moment, à la convention d’association à l’essai par l’une quelconque des parties, sans que la convention ne puisse engager financièrement ni obliger l’associé à l’essai ou la société au sein de laquelle l’essai est réalisé.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – L’article L. 325‑1 est complété par l’alinéa suivant :
« Les chefs d’exploitation relevant des dispositions de l’article L. 330‑7 peuvent convenir d’exercer l’essai sous le régime de l’entraide. En ce cas, aucune société n’est formée entre eux. »
Le titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 323‑2 est complété par les mots : « , ainsi que par la mise en commun d’autres activités dans la limite de 10 000 euros de recettes par associé et 50 % du chiffre d’affaires » ;
2° Le chapitre VII est complété par un article L. 327‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 327‑2. – Les sociétés civiles d’exploitation agricoles peuvent compléter les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code par d’autres activités à hauteur de 10 000 euros de recettes et dans la limite de 50 % de leur chiffre d’affaires. »
I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la première phrase de l’article L. 322‑3 du Code rural et de la pêche maritime, après les mots : « les sociétés d’intérêt collectif agricole » sont insérés les mots : « et les collectivités territoriales ».
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 322‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction d’offre au public prévue à l’article L. 411‑1 du code monétaire et financier ne s’applique pas à la proposition de parts d’un groupement foncier agricole existant ou à constituer, dès lors qu’elle s’adresse à des investisseurs locaux, dans des conditions déterminées par décret. »
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« cultivées »,
insérer les mots :
« notamment à la suite de l’abandon de la culture d’espèces végétales pérennes, »
II. – Supprimer l’alinéa 5.
Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Intégrer un droit à l’erreur pour certaines infractions. »
Substituer à l’alinéa 4, les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres ce qui exclut les arbustes et les autres ligneux ;
2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
Supprimer l'alinéa 38.
La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
I. – Après l’article L151‑6‑2, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement de nouveaux bâtiments mentionnés à l’article L. 253‑7‑1 et au III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé le long des espaces agricoles à la charge des aménageurs. Cet espace de transition doit être au minimum égal aux distances mentionnées aux articles 14‑1, 14‑1‑1 et 14‑2 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Le septième alinéa de l’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme est supprimé.
Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
I. – L’article L. 425‑5 est ainsi rédigé :
« Article L. 425‑5. – I. – Le nourrissage est interdit.
« II. – L’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. À destination du grand gibier, ils ne sont possibles que dans un but de réduction des dégâts qu’ils peuvent engendrer, dans des conditions définies par décret.
« III. – L’agrainage et l’affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret. Dans les espaces clos permettant le passage des animaux non domestiques, les conditions d’agrainage et d’affouragement sont celles prévues au II. »
II. – L’article L. 425‑5‑1 est ainsi modifié :
« 1° Au second alinéa, les mots : « Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire » sont remplacés par les mots :« En cas de dégâts avérés » ;
« 2° Au même second alinéa, les mots : « peut notifier à ce détenteur » sont remplacés par les mots : « notifie à ce détenteur » ;
« 3° Au même second alinéa, après les mots : « dans un délai donné » sont insérés les mots : « durant la présente saison de chasse » ;
« 4° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le non-respect des éléments notifiés constitue une présomption simple de la responsabilité financière du propriétaire en application du premier alinéa.
« Les coûts de mise en œuvre par l’État des mesures administratives nécessaires pour effectuer les prélèvements exigés sont à la charge du propriétaire. »
III. – À deuxième alinéa de l’article L. 426‑5, après les mots « intérêts agricoles », les mots « et forestiers » sont supprimés.
IV. – L’article L. 426‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitant ayant engagé une procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles prévue aux articles L. 426 – 1 et suivants ne peut contester cette procédure qu’en exerçant un recours judiciaire à l’encontre des décisions clôturant définitivement cette procédure. Ce délai de recours est de deux mois à compter de la notification de ces décisions. Dans ce cas, le délai de prescription prévu au I du présent article ne s’applique pas. »
Le dernier alinéa de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Pour l’application du présent article aux grands prédateurs terrestres - loup, ours et lynx - toute attaque sur les troupeaux domestiques ouvre droit à indemnisation. Dans les zones où la présence de grands prédateurs est avérée, tout fait de morsure, de blessure, de mort, de dérochement ou de disparition d’un animal domestique est présumé causé par l’attaque du loup, de l’ours ou du lynx, sauf preuve du contraire dans un délai de quinze jours. Les personnes victimes d’une prédation reconnue au titre de cet alinéa sont indemnisées par l’administration dans un délai raisonnable n’excédant pas soixante jours. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de la procédure d’indemnisation.
« II. – En ce qui concerne le loup, les tirs dérogatoires sont conditionnés par la nécessité de prévenir une attaque. Conformément à l’article 16, b) de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages qui affirme une logique préventive, l’absence d’attaque répertoriée sur un troupeau n’est pas un motif valable pour refuser une dérogation de tirs. »
Les six premiers alinéas de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé de la chasse fixe les listes d’espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts au regard des préjudices qu’elles causent à certains intérêts ou des risques de préjudices qu’elles sont susceptibles de leur causer lorsqu’elles sont répandues de façon significative dans ce département compte tenu de ses caractéristiques géographiques, économiques et humaines. Ces intérêts sont les suivants :
« 1° La santé et à la sécurité publiques ;
« 2° La protection de la flore et de la faune ;
« 3° Les activités agricoles, forestières et aquacoles ;
« 4° Les autres formes de propriété.
« Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
« Les données relatives aux dégâts ou risques de dégâts mentionnés sont principalement collectées pour le compte du ministre chargé de la chasse par les fédérations départementales et interdépartementales de chasseurs et les chambres départementales et interdépartementales d’agriculture.
« Ces classements ne peuvent être infra-départementaux. »
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Le cas échéant, ces opérations de destruction peuvent être adaptées aux spécificités des territoires de montagne, en particulier en matière de protection des prairies permanentes, dans le cadre et les limites fixés à l’échelon national. »
À la section 2 du chapitre III du titre Ier du code rural et de la pêche maritime, l’article L. 113‑4 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Article L. 113‑4. – La protection des troupeaux contribue à la réalisation des objectifs de l’article L. 113‑1. Le financement du dispositif d’aide à la protection des troupeaux est indépendant des crédits de la politique agricole commune et relève de l’État.
« Les modalités de mise en œuvre des moyens de protection acquis sont laissées à la discrétion de leur bénéficiaire tant qu’ils sont affectés à la protection effective des troupeaux. Sauf exceptions dûment justifiées et prévues par arrêté ministériel, un seul justificatif est demandé pour valider le versement d’une aide. »
Après l’article L. 226‑1 au chapitre VI du titre II du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 226‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑1‑1. – L’enlèvement des animaux dont la prédation du loup, de l’ours ou du lynx est présumée au titre de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est intégralement pris en charge par l’État. Un service public particulier est créé à cette fin. Un arrêté du ministre chargé de l’Écologie détaille les modalités financières et techniques de l’intervention. Les éleveurs d’équins et d’asins sont exonérés du paiement des frais d’équarrissage en cas de prédation. »
L’article L. 227‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les lieutenants de louveterie sont habilités à se déplacer immédiatement et sans formalités préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup dès lors que la personne qui les sollicite justifie d’une dérogation au titre du b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
« Ils rendent compte à l’administration de leur intervention dans les conditions définies par arrêté. »
Après le premier alinéa de l’article L511‑1 du code de l’environnement, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter l’entretien et le curage des cours d’eau pour prévenir les risques d’inondations en contexte de changement climatique.