Supprimer les alinéas 14 et 15.
À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« vie »,
insérer les mots :
« , intégré au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code, ».
« Titre I A
« Gouvernance et financement de la protection de l’enfance »
L’article L. 221‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les départements publient, au moins une fois par trimestre, le nombre de mesures de placement prononcées au titre de l’aide sociale à l’enfance et non exécutées sur leur territoire.
« La conclusion ou le renouvellement de toute contractualisation entre l’État et le département dans le champ de la protection de l’enfance est subordonné au respect de l’obligation de publication prévue au deuxième alinéa. »
À la première phrase du dernier alinéa de l’article 375 du code civil, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants ».
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« en cas de refus abusif »
les mots :
« s’il estime abusif le refus ».
À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« s’articule avec »
les mots :
« est intégré dans ».
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9, 11 et 14.
À l’alinéa 24, après le mot :
« enfant »,
insérer les mots :
« âgé de plus de treize ans ».
I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« En particulier, une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale mentionnée à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles est systématiquement proposée. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« – à la première phrase, après la référence : « 381‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; ».
Supprimer les alinéas 18 à 22.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »
L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , par ordre de priorité selon l’intérêt de l’enfant » ;
2° À la fin du 2°, les mots : « ou à un tiers digne de confiance » sont supprimés ;
3° Les 3° à 5° sont ainsi rédigés :
« 3° À un tiers digne de confiance ;
« 4° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social ;
« 5° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; » ;
4° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge. » ;
5° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du présent article » ; ».
Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.
« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; ».
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
4° bis Au premier alinéa de l’article L. 422‑5‑1, les mots : « , dans la limite de trois ans, » sont supprimés ; ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 776, les mots : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ». »
I. – Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou au 2° de l’article L. 552‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitat » ; ».
I. – Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au premier alinéa du II, les mots : « et à intervalles réguliers » sont remplacés par les mots : « puis au moins tous les trois ans ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots :
« et à intervalles réguliers pendant cet »
les mots :
« puis au moins tous les trois ans lors de leur ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 95, substituer aux mots :
« à intervalles réguliers »
les mots :
« au moins tous les trois ans ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 101, substituer aux mots :
« à intervalles réguliers »
les mots :
« au moins tous les trois ans ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 155, substituer aux mots :
« et à intervalles réguliers »
les mots :
« puis au moins tous les trois ans ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 159.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’article L. 135‑6 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les employeurs publics dont les agents font des signalements sur des violences sexuelles sur mineurs mettent en place des procédures unifiées ayant pour objet de soutenir leurs agents, préserver le contenu et transmettre obligatoirement le signalement à l’autorité judiciaire. » »
I. – Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le 2° de l’article 226‑14, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé :
« « 2° bis A À tout professionnel qui, dans l’exercice de ses fonctions, suspecte des violences sexuelles à l’encontre d’un mineur est tenu, sans avoir à recueillir l’accord de quiconque, d’en informer sans délai le procureur de la République ; » ;
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Tout professionnel qui suspecte des violences sexuelles à l’encontre d’un mineur est tenu de faire un signalement au procureur de la République. » »
I. – L’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses exposées par les départements au titre des actions de prévention et d’accompagnement à la parentalité relevant de la protection de l’enfance constituent des dépenses obligatoires au sens de l’article L. 3321‑1 du code général des collectivités territoriales. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 121‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par convention passée avec le département, la commune, l’intercommunalité ou la métropole peuvent participer au financement des actions de prévention spécialisée mentionnées au 2° de l’article L. 121‑2, même sans délégation de compétence. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 375‑4‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative dans le cadre d’un conflit familial, il peut proposer aux parents une consultation familiale de nature à faciliter leur adhésion à la mesure. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’institutionnaliser des maisons des familles au sein des lieux d’accueil de la protection de l’enfance. Il évalue leur apport en matière de pair-aidance, de renforcement du pouvoir d’agir des familles et des capacités parentales, dans la perspective de favoriser les fins de placement.
Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑5‑1. – Un décret détermine un référentiel national opposable définissant le contenu minimal des interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile et de l’assistance éducative en milieu ouvert. »
L’article 375-3 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En application du 3° du présent article, la mesure peut être confiée à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance avec maintien de l’enfant à son domicile, dans le cadre d’un accompagnement intensif au domicile de l’enfant.
« Le jugement peut, lorsque la situation l’exige, autoriser un accueil temporaire de répit ou d’urgence, sans décision additionnelle, dans les conditions qu’il fixe et en cohérence avec le projet pour l’enfant. »
Titre IV bis
Gouvernance et financement de la protection de l’enfance
Article XX
« Après l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑3‑1. – Le Premier ministre réunit un comité interministériel de l’enfance. Ce comité comprend l’ensemble des ministres dont l’action concourt directement ou indirectement à la politique de l’enfance.
« Le comité interministériel de l’enfance définit les orientations stratégiques en matière d’enfance, de droits de l’enfant et de protection de l’enfance. Il veille à leur mise en œuvre et à la coordination des politiques publiques concernées. Il arrête les mesures nécessaires pour assurer leur application. »
« Au début de l’article L. 121‑10 du code de l’action sociale et des familles, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État élabore et met en œuvre une stratégie nationale interministérielle de prévention et de protection de l’enfance, définie pour une durée pluriannuelle.
« Cette stratégie organise le recueil national de données permettant l’identification des besoins et le pilotage de la politique publique ainsi que son évaluation. Elle coordonne l’action des services de l’État et des organismes de sécurité sociale en faveur de l’accès aux droits des enfants protégés. Elle comprend un volet consacré à la formation initiale et continue des professionnels concourant aux objectifs mentionnés à l’article L. 112- 3. »
Titre IV bis
Gouvernance et financement de la protection de l’enfance
Article XX
« I. – Après l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑3‑1. – I. – Il est créé un fonds national pour l’enfance, placé auprès du ministre chargé de l’enfance. Son objet est de financer les dépenses d’investissement nécessaires à l’amélioration du développement, de la santé et du bien-être des enfants, en particulier des plus vulnérables, bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance ou en situation de handicap.
« II. – Les ressources du fonds sont constituées d’abondements :
« 1° De la Caisse nationale des allocations familiales ;
« 2° De la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
« 3° Du budget général.
« III. – Le fonds peut être mis à contribution pour compenser aux départements les charges exceptionnelles résultant de la mise en œuvre des missions de prévention et de protection de l’enfance.
« IV. – Un comité consultatif de gestion du fonds national pour l’enfance associe notamment des représentants des administrations centrales, des représentants des administrations de sécurité sociale, des représentants des départements et des représentants d’associations gestionnaires, selon des modalités déterminées par décret
« V. – Les personnes morales de droit public, concernées par les objectifs de l’article L. 112‑3 et par les missions mentionnées à l’article L. 221‑1, et les personnes morales de droit privé dont l’objet social porte sur la protection de l’enfance peuvent créer une fondation reconnue d’utilité publique dont l’objet est la collecte et la mobilisation de fonds, notamment issus de la générosité du public, à destination de projets améliorant la prise en charge des enfants concernés par une mesure de protection de l’enfance. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑1‑1. – Afin de garantir une prise en charge adaptée aux besoins des enfants âgés de moins de six ans bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance, chaque département veille à disposer d’une offre diversifiée de modalités d’accompagnement, de suivi et d’accueil.
« Cette offre comprend des solutions d’accueil familial, des solutions d’accueil en structure collective ainsi que des dispositifs d’accompagnement au domicile des parents ou des titulaires de l’autorité parentale lorsque l’intérêt de l’enfant le permet.
« Le président du conseil départemental veille à l’articulation et à la complémentarité de ces modalités afin de permettre l’élaboration de parcours individualisés répondant aux besoins fondamentaux de l’enfant. »
L’article L. 221‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque département, le président du conseil départemental organise un dispositif spécialisé d’évaluation et d’orientation destiné aux enfants de moins de six ans accompagnés au titre de la protection de l’enfance. Ce dispositif assure une évaluation pluridisciplinaire des besoins fondamentaux de l’enfant, notamment sur les plans médical, psychologique, affectif, relationnel, éducatif et développemental. Il contribue à l’élaboration du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 et formule, le cas échéant, des préconisations relatives aux modalités d’accompagnement, d’orientation et d’accueil les plus adaptées à ses besoins. Il associe les professionnels des secteurs social, médico-social, sanitaire et de la petite enfance intervenant auprès de l’enfant.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »
Titre IV bis
Gouvernance et financement de la protection de l’enfance
Article XX
« L’article L. 221‑9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑9. – Dans chaque département, est instituée, auprès du représentant de l’État dans le département, une cellule dédiée à la protection de l’enfance. Elle est chargée de procéder à des contrôles réguliers, notamment inopinés, dans les lieux accueillant des mineurs ou des jeunes majeurs confiés au titre de l’aide sociale à l’enfance. Elle vérifie le respect des droits fondamentaux des enfants et le respect des obligations légales relatives à l’accueil d’enfants confiés. Elle publie également, au moins une fois par trimestre, le nombre de mesures de placement prononcées et demeurées non exécutées sur son territoire. La composition et les missions de cette cellule sont déterminées par décret.
« L’Inspection générale des affaires sociales peut, à la demande du préfet ou de sa propre initiative, évaluer le bon fonctionnement des cellules préfectorales dédiées à la protection de l’enfance. À ce titre, elle est chargée de formuler des recommandations départementales et nationales d’amélioration du fonctionnement de ces cellules.
« En cas de carence avérée d’un département dans l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l’enfance, le représentant de l’État dans le département peut, après mise en demeure restée sans effet, prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans un délai maximal d’un an. »
Titre IV bis
Gouvernance et financement de la protection de l’enfance
Article XX
« Après l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑4-1. – Dans chaque département, il est institué un comité départemental de la protection de l’enfance. Ce comité, placé sous l’autorité conjointe du président du Conseil départemental et du représentant de l’État dans le département, associe notamment l’autorité judiciaire, les agences régionales de santé, les services départementaux, les acteurs du secteur associatif et des représentants des familles et des enfants concernés. »
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Chaque département élabore, en association avec le représentant de l’État dans le département, un plan d’action destiné à prévenir et à traiter les situations de suroccupation structurelle des établissements, des services et des dispositifs relevant de l’aide sociale à l’enfance.
« Ce plan définit les mesures à mettre en œuvre en cas de dépassement durable ou prévisible des capacités d’accueil de l’ensemble des modalités de placement relevant de l’aide sociale à l’enfance.
« Les modalités d’élaboration et de mise en œuvre de ce plan sont déterminées par décret. »
À l’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « mentionnés à l’article L. 315‑1 et » sont supprimés.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ces derniers, saisis à cet effet, fassent part de leur opposition. »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« graves pour »
les mots :
« portant atteintes à ».
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 112‑13 est complété par les mots : « ainsi que de prendre en charge les mineurs victimes de traite, qu’ils soient exploités par un membre de leur famille ou par un tiers extérieur. » ;
2° Le 5° ter de l’article L221‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
a) Après le mot : « psychologique », sont insérés les mots :« victime de traite et d’exploitation et » ;
b) Le mot : « réputé » est remplacé par le mot : « réputés ».
Chapitre III
Mineurs victimes d’exploitations
Article XX
« Après l’article L. 221‑2‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2‑7. – Afin d’appuyer la mission de soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution mentionnée au 5° ter A de l’article L. 221‑1, un référentiel national de repérage, d’accompagnement et de protection est élaboré par arrêté.
« Ce référentiel comporte un volet spécifique relatif à l’accompagnement des mineurs confiés aux services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ou aux services de la protection judiciaire de la jeunesse. »
Article XX
« La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elles contribuent à l’apprentissage du respect dû au corps humain et à son indisponibilité et sensibilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines. Elles comportent une sensibilisation spécifique aux risques liés à l’usage du numérique et des réseaux sociaux. »
Après l’article L. 221‑2-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2-7. – Le service de l’aide sociale à l’enfance crée un parcours de sortie coordonné à destination de chaque mineur mentionné au 5° ter A de l’article L. 221‑1. Il comprend notamment un référent formé aux enjeux de lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs. »
Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par la phrase suivante :
« La durée minimale de cet accompagnement ne peut être inférieure à un an. Pour les jeunes reconnus en situation de handicap, cette durée ne peut être inférieure à deux ans. »
Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° L’article 375‑9 est ainsi modifié :
« a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque enfant dont le handicap ou le trouble de la santé invalidant nécessite qu’il soit confié à un service ou à un établissement en application du 5° de l’article 375‑3 a le droit d’être accueilli à tout moment dans un établissement ou un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
« b) Au premier alinéa, après la référence : « 375‑3 », sont insérés les mots : « du présent code ».
L’’article L. 312‑16 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase après le mot : « humain », sont insérés les mots : « , à son indisponibilité, » ;
2° Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elles comportent une sensibilisation spécifique aux risques liés à l’usage du numérique et des réseaux sociaux. »
Au 2° de l’article L. 112‑14 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « un établissement du secteur public de » sont supprimés.
Au dernier alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « hospitaliers », sont insérés les mots : « , les médecins mentionnés à l’article L. 2112‑2-1 du code de la santé publique ».
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Ce délai est circonscrit à trois mois pour les cas urgents, comme l’exposition d’une victime mineure ou d’autres mineurs, la possible réitération des faits, de même que lorsque que l’auteur présumé est identifié.
« Ce délai est circonscrit à six mois dans les cas où la victime est majeure et qu’elle n’est plus directement exposée. »
L’article 1er du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dessaisissement d’une procédure par le parquet, les victimes mineures en matière de violences et crimes sexuels reçoivent une information systématique, sous la forme d’un courrier personnalisé ou de notification personnelle aux victimes par un magistrat, un délégué du procureur ou une association d’aide aux victimes. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 15‑1, il est inséré un article 15‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 15‑1‑1. – Des unités spécialisées de police judiciaire sont créées pour assurer l’accueil des victimes et la conduite des enquêtes portant sur les violences sexistes et sexuelles. » ;
2° Après l’article 15‑3‑1‑1, il est inséré un article 15‑3‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑1‑2. – Les officiers et agents de police judiciaire reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale et continue, un enseignement obligatoire relatif à la prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles.
« Cette formation porte notamment sur la détection des situations de violences, y compris les violences domestiques et les violences contre les enfants, la prévention et l’intervention adaptée fondée sur la prise en compte du psychotraumatisme, du sexe de la victime et de son âge, les techniques d’enquête spécifiques aux violences sexistes et sexuelles, l’accueil et l’orientation des victimes dans des conditions garantissant leur sécurité psychique et physique ainsi que l’aspect numérique des violences sexistes et sexuelles.
« Dans chaque service ou unité de police judiciaire, au moins un agent spécifiquement formé est désigné pour assurer l’accueil et la prise de plainte en matière de violences sexistes et sexuelles. »
Après l’article 15‑3‑1‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑1‑2. – Les officiers et agents de police judiciaire reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale et continue, un enseignement obligatoire relatif à la prise en charge des mineurs victimes de violences sexuelles selon le protocole « National Institute of Child Health and Human Development » (NICHD).
« D’ici le 1er janvier 2027, dans chaque service ou unité de police judiciaire et de gendarmerie, seul un agent spécifiquement formé selon le protocole NICHD est désigné pour assurer le recueil de la parole des mineurs présumés victimes de violences sexuelles. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 43, après la première occurrence du mot : « infraction, », sont insérés les mots : « , celui du domicile de la victime si elle est mineure » ;
2° À la première phrase de l’article 52, après la première occurrence du mot : « infraction », sont insérés les mots : « , celui du domicile de la victime si elle est mineure » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article 382, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également compétent le tribunal correctionnel du lieu de résidence de la victime, si elle est mineure. » ;
4° Après le troisième alinéa de l’article 522, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également compétent le tribunal de police du lieu de résidence de la victime, si elle est mineure ».
Après le premier alinéa de l’article 429 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de violences les moins graves contre les mineurs, les rapports d’audition peuvent être établis sous la forme d’un procès-verbal de synthèse. »
I. – Un psychologue dédié pour assister les auditions de mineurs victimes de violences sexuelles est institué dans chaque département au plus tard en 2029.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Chaque unité d’accueil pédiatrique enfant en danger comporte obligatoirement la présence d’un médecin possédant une qualification supplémentaire en médecine légale.
II. – Chaque unité d’accueil pédiatrique enfant en danger comporte obligatoirement au moins un psychologue à plein temps.
III. – Chaque unité d’accueil pédiatrique enfant en danger bénéficie d’une organisation permettant d’assurer un accompagnement psychologique de la victime.
I. – Les unité d’accueil pédiatrique enfant en danger se voient confier l’accueil et le premier suivi psychologique des auteurs mineurs d’agressions sexuelles.
II. – Des moyens humains et financiers sont octroyés à la hauteur de cette mission.
III. – Gage État, sécurité sociale, collectivités
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de l’instauration obligatoire d’au moins un médecin possédant une qualification supplémentaire en médecine légale et d’au moins un psychologue à temps plein dans chaque unité d’accueil pédiatrique enfant en danger (UAPED) sur un meilleur accompagnement des victimes mineurs de violences sexuelles.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de l’extension des missions des unités d’accueil pédiatrique enfant en danger (UAPED) qui se voient confier l’accueil et le premier suivi psychologique des auteurs mineurs d’agressions sexuelles. Le rapport évalue les moyens humains et financiers nécessaires.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets, dans les départements qui ne comptent pas de psychologue dédié pour assister les mineurs victimes de violences sexuelles, de l’établissement dès 2027 d’un tel professionnel sur la crédibilisation du témoignage des mineurs victimes.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le déploiement de structures spécialisées dans l’accueil de la parole de l’enfant sur tout le territoire national à ce jour et la trajectoire à engager pour garantir le déploiement d’une telle structure d’audition par compagnie dans les zones de gendarmerie.
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence de généraliser le dispositif de prévention des violences sexuelles sur mineurs sur le modèle de la cellule Signal Sport dans toutes les administrations.Ce rapport évalue la pertinence d’un affichage présent dans toutes les administrations et indiquant obligatoirement les coordonnées de la cellule nationale de traitement des signalements de violences sexuelles sur mineurs, « Signal Violences sexuelles sur Mineurs ».
Il analyse, notamment, comment recueillir les témoignages, orienter et accompagner les victimes mineures de violences sexuelles et doter l’administration des moyens humains et financiers nécessaires pour recueillir la parole des victimes, mener les enquêtes administratives, accompagner et protéger les personnes concernées, et instruire efficacement les signalements.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui analyse les modalités en termes de moyens humains et financiers à déployer afin de former obligatoirement d’ici 2027 les enquêteurs en gendarmerie au protocole d’audition du National Institute of Child Health and Human Development (NICHD).
Après le premier alinéa de l’article 706‑52 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute audition d’un enfant victime au cours de l’enquête sera réalisée selon le protocole « National Institute of Child Health and Human Development » (NICHD) par un officier de police judiciaire ou par un gendarme spécialement formés. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. »
2° L’article 8 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 » ;
b) Après le même troisième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. »
L’article 131‑36‑4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne est condamnée pour une infraction prévue aux articles 222‑23 à 222‑31‑1 du présent code, la juridiction ordonne la proposition par le médecin d’un traitement médical anti-hormonal diminuant la libido, dans les conditions prévues à l’article L. 3711‑3 du code de la santé publique. Ce traitement peut commencer pendant l’exécution de la peine. Le refus du traitement par la personne condamnée pour agression sexuelle sur mineur entrainera une aggravation de la peine en cas de récidive. »
I. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 222‑22‑3 est abrogé ;
2° Le paragraphe 1 est ainsi modifié :
a) À la fin de l’intitulé, les mots : « et du viol incestueux » sont supprimés ;
b) L’article 222‑23‑2 est abrogé ;
c) Au début de l’article 222‑23‑3, les mots : « Les viols définis aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis » sont remplacés par les mots : « Le viol défini à l’article 222‑23‑1 est puni » ;
d) Le 4° de l’article 222‑24 est abrogé ;
e) Au premier alinéa de l’article 222‑25, les mots : « , 222‑23‑1 et 222‑23‑2 » sont remplacés par les mots : « et 222‑23‑1 » ;
f) Au premier alinéa de l’article 222‑26, les mots : « , 222‑23‑1 et 222‑23‑2 » sont remplacés par les mots : « et 222‑23‑1 » ;
3° Le paragraphe 2 est ainsi modifié :
a) Le 2° de l’article 222‑28 est abrogé ;
b) Le I de l’article 228‑1 est ainsi modifié :
– À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou d’une agression sexuelle incestueuse » sont supprimés ;
– Au deuxième alinéa, les mots : « autre qu’une agression sexuelle incestueuse » sont supprimés ;
c) L’article 222‑29‑3 est abrogé ;
d) Le 2° de l’article 222‑30 est abrogé ;
3° Le paragraphe 3 ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « De l’inceste » ;
b) Les articles 222‑31‑1 et 222‑31‑2 sont ainsi rétablis :
« Art. 222‑31‑1. – Constitue un inceste tout acte de nature sexuelle commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature, ou à la faveur d’un environnement coercitif par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un descendant majeur ;
« 3° Un frère ou une sœur, un oncle ou une tante, un grand-oncle ou une grande-tante, un neveu ou une nièce, un cousin germain ou une cousine germaine ;
« 4° Le conjoint, le concubin d’une des personnes citées aux 1°, 2° et 3° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3°.
« Art. 222‑31‑2. – Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur, la contrainte ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. » ;
c) Sont ajoutés des articles 222‑31‑3 à 222‑31‑6 ainsi rédigés :
« Art. 222‑31‑3. – L’inceste défini à l’article 222‑31‑1 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il se traduit par le fait d’imposer avec violence, contrainte, menace ou surprise ou à la faveur d’un environnement coercitif une atteinte sexuelle sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur.
« Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’ils sont commis par un majeur sur la personne d’un mineur si le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1.
« Art. 222‑31‑4. – L’inceste défini à l’article 222‑31‑1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’il se traduit par le fait d’imposer avec violence, contrainte, menace ou surprise ou à la faveur d’un environnement coercitif un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, un acte bucco-génital ou un acte bucco-anal sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur.
« Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’ils sont commis par un majeur sur la personne d’un mineur si le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1.
« Art. 222‑31‑5. – L’inceste défini à l’article 222‑31‑1 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité :
« 1° Lorsqu’il a été commis de manière répétée ;
« 2° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;
« 3° Lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.
« Art. 222‑31‑6. – Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue aux articles 222‑31‑1 et 222‑31‑2, 222‑31‑3 et 222‑31‑4. »
II. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article 377, les mots : « ou une agression sexuelle incestueuse » sont supprimés ;
2° L’article 378 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou d’une agression sexuelle incestueuse » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « autre qu’une agression sexuelle incestueuse » sont supprimés ;
3° À l’article 378‑2, les mots : « soit pour une agression sexuelle incestueuse » sont supprimés.
Après le 2° bis de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, lorsqu’il constate ou a des raisons sérieuses de présumer qu’un mineur est victime de violences sexuelles, d’inceste ou d’exploitation sexuelle, est tenu de mettre en œuvre sans délai les procédures de signalement prévues par la loi afin d’assurer la protection du mineur. Cette démarche s’exerce dans les conditions prévues au présent article ; ».
Après le 2° bis de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, lorsqu’il constate ou a des raisons sérieuses de présumer qu’un mineur est victime de violences sexuelles, d’inceste ou d’exploitation sexuelle, est tenu de mettre en œuvre sans délai les procédures de signalement prévues par la loi afin d’assurer la protection du mineur. Cette démarche s’exerce dans les conditions prévues au présent article. »
I. – Après le 2° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé :
« 2° bis A À tout professionnel qui, dans l’exercice de ses fonctions, suspecte des violences sexuelles à l’encontre d’un mineur est tenu, sans avoir à recueillir l’accord de quiconque, d’en informer sans délai le procureur de la République ; ».
II. – L’article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout professionnel qui suspecte des violences sexuelles à l’encontre d’un mineur est tenu de faire un signalement au procureur de la République. »
I. – Après le 2° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé :
« 2° bis A À tout professionnel qui, dans l’exercice de ses fonctions, suspecte des violences sexuelles à l’encontre d’un mineur est tenu, sans avoir à recueillir l’accord de quiconque, d’en informer sans délai le procureur de la République ; ». »
II. – L’article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout professionnel qui suspecte des violences sexuelles à l’encontre d’un mineur est tenu de faire un signalement au procureur de la République. »
Le 1° de l’article 226‑14 du code pénal est ainsi rédigé :
« 1° Dans les cas où la loi impose d’alerter le procureur de la République. Tout professionnel qui, dans l’exercice de ses fonctions, suspecte des violences sexuelles de toute nature, à l’encontre d’un mineur est tenu, sans avoir à recueillir l’accord de quiconque, d’en informer sans délai le procureur de la République. Les professionnels désignés pour une obligation de signaler au procureur de la République sont tous les médecins ; »
L’article 723‑29 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le mot : « peut » est supprimé ;
2° Le mot : « ordonner » est remplacé par le mot : « ordonne » ;
3° Les mots : « dont le risque paraît avéré, » sont supprimés.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, d’une part, les effets du renforcement des moyens des services pour le suivi socio-judiciaire des agresseurs en matière de prévention de la récidive, et d’autre part, les effets d’une prise en charge socio-judiciaire sous la forme d’un maillage « santé-justice-social », avec un travail des sphères de la Justice civile et pénale, des services pénitentiaires d’insertion et de probation et de la Santé en commun. Il envisage le financement de nouveaux médecins coordinateurs actuellement insuffisamment nombreux.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa du I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , ni intervenir en tant que personne professionnelle ou bénévole de l’éducation nationale ou du milieu sportif, ni être en charge du transport scolaire ou du transport de mineurs en soin personnes, ni mener des activités de soutien scolaire ou de cours à domicile auprès de mineurs, ni » ; ».
L’article L. 221-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les départements publient, au moins une fois par trimestre, le nombre de mesures de placement prononcées au titre de l’aide sociale à l’enfance et non exécutées sur leur territoire.
« La conclusion ou le renouvellement de toute contractualisation entre l’État et le département dans le champ de la protection de l’enfance est subordonné au respect de l’obligation de publication mentionnée au précédent alinéa. »
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Chaque département élabore, en association avec le représentant de l’État dans le département, un plan d’action destiné à prévenir et à traiter les situations de suroccupation structurelle des établissements, des services et des dispositifs relevant de l’aide sociale à l’enfance.
« Ce plan définit les mesures à mettre en œuvre en cas de dépassement durable ou prévisible des capacités d’accueil de l’ensemble des modalités de placement relevant de l’aide sociale à l’enfance.
« Les modalités d’élaboration et de mise en œuvre de ce plan sont déterminées par décret. »
À l’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « mentionnés à l’article L. 315‑1 et » sont supprimés.
L’article 310‑2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit d’établir la filiation à l’égard de l’auteur d’un viol, défini à l’article 222‑23 du code pénal, lorsque l’enfant est issu de ce viol. »
Le premier alinéa de l’article 382 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout retrait sur un compte bancaire d’un enfant est subordonné à l’accord préalable de l’autre parent. ».
L’article L. 135‑6 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs publics dont les agents font des signalements sur des violences sexuelles sur mineurs mettent en place des procédures unifiées ayant pour objet de soutenir leurs agents, de préserver le contenu et de transmettre obligatoirement le signalement à l’autorité judiciaire. »
Après le 11° de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis La couverture des frais relatifs à un parcours de soins de prise en charge des symptômes psychotraumatiques dédié aux personnes victimes, durant leur minorité, de violences sexuelles, comprenant entre vingt et trente-trois séances annuelles, renouvelables en fonction des besoins, accessibles sans condition de dépôt de plainte et dispensées par des professionnels formés, dans des conditions fixées par décret, pris après avis de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. »
I. – Après l’article L. 1221‑9 du code du travail, sont insérés des articles L. 1221‑9‑1 et L. 1221‑9‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. – 1221‑9‑1. – Nul ne peut exercer des fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« 6° Au livre IV du même code ;
« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale ;
« 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du présent code.
« I bis. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code.
« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent I bis.
« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« II. – En outre, nul ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
« III. – Nul ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.
« IV. – Les fonctions concernées par ces interdictions sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 1221‑9‑2. – Le fait pour toute personne d’exercer, à titre rémunéré ou bénévole, l’une des fonctions définies par le décret de l’article L. 121‑19 et de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l’article précité est puni d’un d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
II. – Les articles 212‑9 et 212‑10 du code du sport sont abrogés.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du renforcement des dispositifs de prévention et d’écoute tel le dispositif du service téléphonique d’orientation et de prévention mis en place par la fédération française des centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles en 2021 dit « numéro STOP » qui est un numéro d’appel national confidentiel et non surtaxé destiné aux personnes qui pourraient passer à l’acte en matière de violences sexuelles. Le rapport évalue plus particulièrement les effets de ce renforcement sur la prévention des passages à l’acte pédocriminels, ainsi le coût de la promotion d’un tel dispositif.
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 112‑13 est complété par les mots : « ainsi que de prendre en charge les mineurs victimes de traite, qu’ils soient exploités par un membre de leur famille ou par un tiers extérieur. » ;
2° Le 5° ter de l’article L. 221‑1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « psychologique », sont insérés les mots :« aux victimes de traite et d’exploitation et » ;
b) Le mot : « réputé » est remplacé par le mot : « réputés ».
Après l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑1-1. – Afin de garantir une prise en charge adaptée aux besoins des enfants âgés de moins de six ans bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance, chaque département veille à disposer d’une offre diversifiée de modalités d’accompagnement, de suivi et d’accueil. Cette offre comprend des solutions d’accueil familial, des solutions d’accueil en structure collective ainsi que des dispositifs d’accompagnement au domicile des parents ou des titulaires de l’autorité parentale lorsque l’intérêt de l’enfant le permet. Le président du conseil départemental veille à l’articulation et à la complémentarité de ces modalités afin de permettre l’élaboration de parcours individualisés répondant aux besoins fondamentaux de l’enfant. »
« Titre V bis III
« Mineurs victimes d’exploitations
« Article XX
« Après l’article L. 221‑2‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2‑7. – Afin d’appuyer la mission de soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution mentionnée au 5° ter A de l’article L. 221‑1, un référentiel national de repérage, d’accompagnement et de protection est élaboré par arrêté.
« Ce référentiel comporte un volet spécifique relatif à l’accompagnement des mineurs confiés aux services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ou aux services de la protection judiciaire de la jeunesse. »
« Article XX
« La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elles contribuent à l’apprentissage du respect dû au corps humain et à son indisponibilité et sensibilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines. Elles comportent une sensibilisation spécifique aux risques liés à l’usage du numérique et des réseaux sociaux. »
L’’article L. 312‑16 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase après le mot : « humain », sont insérés les mots : « , à son indisponibilité, » ;
2° Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles comportent une sensibilisation spécifique aux risques liés à l’usage du numérique et des réseaux sociaux. »
Au 2° de l’article L. 112-14 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « un établissement du secteur public de » sont supprimés.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’institutionnaliser des maisons des familles au sein des lieux d’accueil de la protection de l’enfance. Il évalue leur apport en matière de pair-aidance, de renforcement du pouvoir d’agir des familles et des capacités parentales, dans la perspective de favoriser les fins de placement.
Supprimer l’alinéa 10.
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , au moins tous les deux ans, ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 10, supprimer les mots :
« par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 15.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque la protection de l’enfant le requiert, le projet pour l’enfant mentionne les éléments utiles à l’identification des risques susceptibles de compromettre sa sécurité, la stabilité de son accueil ou la continuité de son parcours, ainsi que les mesures prévues pour prévenir ces risques ou y répondre. Ces éléments sont actualisés autant que nécessaire et partagés, en cas de changement de service, d’établissement ou de lieu d’accueil, avec les seuls professionnels appelés à intervenir auprès de l’enfant, dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de leur mission et dans le respect des règles relatives au secret professionnel et au partage d’informations à caractère secret. »
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 11.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« bilan médical, psychologique et social »
les mots :
« nouveau bilan de santé et de prévention, mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, ».
Supprimer les alinéas 15 à 19.
Supprimer alinéa 22.
A l’alinéa 22, après le mot :
« enfant »,
insérer les mots :
« âgé de plus de treize ans ».
Supprimer la quatrième phrase de l’alinéa 4.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »
L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , par ordre de priorité selon l’intérêt de l’enfant » ;
2° À la fin du 2°, les mots : « ou à un tiers digne de confiance » sont supprimés ;
3° Les 3° à 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° À un tiers digne de confiance ;
« 4° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social ;
« 5° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;
« 6° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge. » ;
4° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du présent article ».
Supprimer les alinéas 2 et 3.
I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« ou »,
le mot :
« , puis »
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 3 par les mots :
« ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social. » ;
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 3, après le mot :
« établissement »,
insérer les mots :
« de l’aide sociale à l’enfance ».
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 4.
Compléter l’alinéa 40 par les mots :
« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »
I. – À l’alinéa 18, substituer au mot :
« compétent »,
les mots :
« aux affaires familiales ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 18, supprimer les mots :
« ou des articles 375‑3 et 375‑4 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rétablir le a de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« a) Après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, »
II. – En conséquence, rétablir les 4° et 5° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« 4° Au 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;
« 5° Au 4° de l’article L. 312‑5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » et les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1 ».
I. – A la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« initiative »
insérer les mots :
« conjointement avec les services du département, »
II. – A la même première phrase du même alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot :
« au »
les mots :
« aux 1°, 4° et 17° du I et au III du »
III. – En conséquence, compléter ladite première phrase dudit alinéa 16 par les mots :
« qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. »
IV. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases du même alinéa 16.
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la personne responsable de leur utilisation »,
les mots
« l’éditeur de logiciel ».
L’article 375‑4‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative dans le cadre d’un conflit familial, il peut proposer aux parents une consultation familiale de nature à faciliter leur adhésion à la mesure. »
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« – à la deuxième phrase, les mots : « , soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 16.
Supprimer l’alinéa 23.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« en fonction de son âge et de »,
les mots :
« selon des modalités de participation adaptées à son âge et à ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
«sauf si ces derniers, saisis à cet effet, font part de leur opposition ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 43, après la première occurrence du mot : « infraction, », sont insérés les mots : « , celui du domicile de la victime si elle est mineure » ;
2° À la première phrase de l’article 52, après la première occurrence du mot : « infraction », sont insérés les mots : « , celui du domicile de la victime si elle est mineure » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article 382, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également compétent le tribunal correctionnel du lieu de résidence de la victime, si elle est mineure. » ;
4° Après le troisième alinéa de l’article 522, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également compétent le tribunal de police du lieu de résidence de la victime, si elle est mineure ».
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Ce délai est circonscrit à trois mois pour les cas urgents, comme l’exposition d’une victime mineure ou d’autres mineurs, la possible réitération des faits, de même que lorsque que l’auteur présumé est identifié.
« Ce délai est circonscrit à six mois dans les cas où la victime est majeure et qu’elle n’est plus directement exposée. »
Le dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 du code pénal est complété par les mots : « ou d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. »
2° L’article 8 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 » ;
b) Après le même troisième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « ni intervenir en tant que personne professionnelle ou bénévole de l’éducation nationale ou du milieu sportif, ni être en charge du transport scolaire ou du transport de mineurs en soin personnes, ni mener des activités de soutien scolaire ou de cours à domicile auprès de mineurs, ni » ; ».
Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, l’alinéa précédent n’est pas applicable aux enfants et jeunes majeurs confiés en application de l’article 375‑3 du code civil pour lesquels les décisions de la commission prise au titre des 2° et 2° bis du I s’imposent à tout établissement ou service, y compris lorsqu’elles nécessitent un accompagnement continu et permanent ».
L’article 375‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre du module de placement, le mineur peut être confié à la protection judiciaire de la jeunesse, en application de l’article L. 112‑14 du code de la justice pénale des mineurs. »
Après l’article 375‑8 du code civil, il est inséré un article 375‑8-1 ainsi rédigé :
« Art. 375‑8-1. ‒ Lorsque qu’un mineur confié en assistance éducative bénéficie d’une décision prise en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, la délégation départementale de l’agence régionale de santé est garante de sa mise en application. »
L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009, l’agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas, l’Agence motive son refus. »
Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « irrigation », sont insérés les mots : « et l’abreuvement des animaux d’élevage » ;
« 2° Les mots : « élément essentiel » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels ».
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« bassin »,
insérer les mots :
« et de la commission locale de l’eau ».
Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :
1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ;
2° Il est complété par les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 250‑1, après le mot : « européenne, », sont insérés les mots : « le II de l’article L. 201‑4 du présent code, » ;
2° L’article L. 250‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « du II de l’article L. 201‑4, » ;
b) Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
3° Après l’article L. 250‑5, il est inséré un article L. 250‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 250‑5‑1. – Les agents habilités à procéder à l’inspection et au contrôle en vue d’assurer le respect des mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application et des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer toute information de nature à faciliter l’exercice de leurs missions respectives. » ;
5° À l’article L. 250‑10, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « aux mesures édictées en application du II de l’article L. 201‑4, aux dispositions réglementaires prises pour leur application ou aux dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet, » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 251‑9 est supprimé ;
7° L’article L. 251‑10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :« L’autorité administrative peut faire exécuter d’office, directement ou dans les conditions prévues à l’article L. 201‑13, les mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet que le propriétaire ou le détenteur de végétaux n’a pas exécutées dans les délais prescrits. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le coût des mesures exécutées en application du premier alinéa du présent article est supporté par le propriétaire ou le détenteur de végétaux. Faute de paiement dans un délai de trois mois, l’autorité administrative procède au recouvrement de la somme avec une majoration de 25 %. » ;
8° Au 1° du II de l’article L. 251‑20, les mots : « des articles L. 250‑7 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
9° L’article L. 251‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La récidive est réprimée conformément aux articles 132‑11 et 132‑15 du code pénal. » ;
10° Au I de l’article L. 257‑12, les mots : « des articles L. 250‑7 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
Rédiger l’alinéa 5 :
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe, chaque année, le nombre de spécimens pouvant être prélevés à l’échelle nationale. Ce nombre de prélèvements peut être fixé en tenant compte du nombre minimal de spécimens compatible avec un état favorable de conservation. Dans ce cas, il correspond à la différence entre la population lupine observée et ce nombre minimal de spécimens. »
Après le mot :
« compte »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« du seuil de viabilité de l’espèce définit par le plan national d’actions sur le loup conformément aux articles L. 411‑1, L. 411‑2 et L. 411‑3 du code de l’environnement. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions envisagées pour aider la filière pépinière viticole française qui subit une dégradation sans précédent liée à la crise viticole, les aléas climatiques et l’évolution des marchés, et notamment la possibilité d’une aide exceptionnelle pour financer la destruction de plants invendus et assainir le marché.
L’article L. 722‑2 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par des alinéas ainsi rédigés :
« Pour la bonne réalisation des activités agricoles prévues par l’article L. 311‑1, l’exploitation agricole peut recourir à une entreprise de travaux agricoles. Cette prestation se caractérise notamment par l’utilisation de moyens techniques propres à l’entreprise de travaux agricoles et par le maintien d’un lien de subordination entre l’entreprise de travaux agricoles et ses salariés.
Le recours à une entreprise de travaux agricoles peut se faire indépendamment de la présence des compétences au sein de la société donneuse d’ordre.
Avant l’exécution de tout chantier, le donneur d’ordre signe avec l’entreprise de travaux agricoles un contrat de prestation de service.
Ce contrat précise sa durée ; Le type de prestations prévues au présent article ; Le prix forfaitaire des prestations et l’obligation pour le donneur d’ordre de s’assurer du respect des obligations sociales et fiscales auprès de l’entreprise de travaux agricole tel que prévu par l’article L. 8222‑1 du code du Travail.
Le donneur d’ordre ne sera pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222‑2 du code du Travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontrera avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévu à l’article D8222‑5‑1 du code du Travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
« 3° quater Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »
Au 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, les mots : « , élément essentiel » sont remplacés par les mots : « et l’abreuvement des animaux d’élevage, éléments essentiels ».
Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :
1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ;
2° Sont ajoutés les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il autorise l'usage de lunettes de visée à imagerie thermique pour les chasseurs participant à ces opérations de destruction et justifiant d'une formation spécifique au tir de cette espèce. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »
« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après la mention :« I. – », sont insérés les mots : À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;
« 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 411‑1, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;
« 4° Au premier alinéa du 4°du I de l’article L. 411‑2, les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés ;
« 5° Après l’article L. 411‑2‑2, sont insérés deux article L. 411‑2‑3 et L. 411‑2‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 411‑2‑3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, en matière de biodiversité l’élevage de plein air.
« Nonobstant les dispositions de l’article L. 411‑1, tout éleveur peut repousser ou détruire un prédateur pour prémunir son élevage d’un danger.
« Art. L. 411‑2‑4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.
« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.
« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.
« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;
« 6° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ;
« 7° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.
« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il autorise l'usage de lunettes de visée à imagerie thermique pour les chasseurs participant à ces opérations de destruction et justifiant d'une formation spécifique au tir de cette espèce. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions envisagées pour aider la filière pépinière viticole française qui subit une dégradation sans précédent liée à la crise viticole, les aléas climatiques et l’évolution des marchés, et notamment la possibilité d’une aide exceptionnelle pour financer la destruction de plants invendus et assainir le marché.
Afin de prévenir les dommages à l’élevage dus à l’ours tout en assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la prédation exercée par l’ours sur les troupeaux.
Le rapport évaluera notamment les conséquences économiques, pastorales et organisationnelles de la prédation ursine pour les éleveurs, en tenant compte des pertes directes et indirectes, des coûts de protection des troupeaux et des contraintes pesant sur l’exercice du pastoralisme.
Il analysera également les différences existantes entre les régimes applicables à la prédation lupine et à la prédation ursine, notamment en matière de prévention, de constatation des attaques, d’indemnisation, d’aides à la protection des troupeaux et d’accompagnement des éleveurs, ainsi que les conséquences économiques de ces écarts sur les exploitations concernées.
Le rapport étudiera par ailleurs l’évolution des modalités de constatation des attaques d’ours, l’efficacité des méthodes d’effarouchement actuellement mobilisées face à la prédation ursine, ainsi que les opportunités d’un rapprochement des régimes de gestion et d’indemnisation applicables au loup et à l’ours, notamment s’agissant des simplifications administratives relatives au déclenchement du protocole ours.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« industrie, »,
insérer le mot :
« l’artisanat, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« industrie, »,
insérer le mot :
« l’artisanat, ».
Après le mot :
« rapides »,
insérer les mots :
« adaptées notamment aux véhicules utilitaires ».
Après le mot :
« rapides »,
insérer les mots :
« adaptées notamment aux véhicules utilitaires ».
Après le 3° bis du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 du présent code ; ».
L’article L. 211‑2 du code forestier est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les bois et forêts appartenant au ministère chargé de la culture situés sur le site de Bibracte-Mont Beuvray. »
Après le 4° de l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux stations de ski, gérées sous quelque forme juridique que ce soit, la régie, le syndicat mixte et la société d’économie mixte. »
Supprimer cet article.
La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑16-1. – I. Lors de la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour un point de livraison domestique, le fournisseur informe le propriétaire du logement ou son mandataire de l’ouverture imminente du contrat, selon des modalités définies par décret.
« II. – Le contrat ne devient définitif qu’à l’issue d’un délai de sept jours francs suivant cette notification.
« III. – En cas d’opposition motivée du propriétaire signalant une occupation sans droit ni titre durant le délai mentionné au II, le fournisseur suspend l’exécution du contrat et interrompt la fourniture, après avoir mis le demandeur en mesure de présenter ses observations. À défaut d’opposition dans ce délai, le contrat est réputé validé. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« coffres »,
insérer les mots :
« ainsi que des objets, bagages et contenants visibles situés à l’intérieur du véhicule ».
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à tout pilote dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’il envisage de se soustraire à cette interdiction de survol afin de troubler gravement l’ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet événement. »
le signe :
« : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° À tout pilote d’aéronef avec équipage à bord ;
« 2° À toute personne physique ou morale exploitant ou participant à l’exploitation d’un système d’aéronef, qu’il soit avec ou sans équipage à bord, au sens du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, y compris les pilotes à distance, les propriétaires, les opérateurs et les sous-traitants.
« Dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils envisagent de se soustraire à cette interdiction de survol afin de troubler gravement l’ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet événement. »
Supprimer les alinéas 32 à 38.
I – Le IV de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 72 B, il est inséré un article 72 B bis A ainsi rédigé :
« Art. 72 B bis A. – L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas assujettie à l’impôt. »
2° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.
« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :
« 1. Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
« 2. Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.
« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent 2, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I du présent article. »
II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.
III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an.
IV – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts pour les opérations relevant du b quinquies du 1° du I de l’article 31 du même code.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :
« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.
« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »
II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.
III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.
IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du A, la date: « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
b) À la fin du 1°, au 2°, au 3° et au 4° du B, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « ; il est fixé à 9 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année » sont supprimés ;
b) À la fin du 2°, les mots : « ; il est fixé à 12 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année » sont supprimés ;
3° Le A du VII bis est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « elle est égale à 3 % pour la première période et 2 % pour la seconde, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année » sont supprimés ;
b) À la fin du 2°, les mots : « elle est égale à 2 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année » sont supprimés ;
4° Le E du VIII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée : ;
5° Le 3° du XII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du a est supprimée ;
b) La seconde phrase du b est supprimée.
II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de la section IV du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article 273 septies E ainsi rédigé :
« Art. 273 septies E. – Une entreprise assujettie peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis, à titre gratuit, à son personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locaux loués par une entreprise destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, dans les communes mentionnées à l’article L. 133‑11 du code du tourisme. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 3° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les entreprises contraintes d’héberger leurs travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L1242‑2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du 2° du I de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales, le montant « 5,37 » est remplacé par le montant « 6,44 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 2334‑22 du code général des collectivités territoriales, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 15, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. – Au 2° du I de l’article L. 2334-7, le montant « 5,37 » est remplacé par le montant « 6,44 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 26, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 14 bis. – Au 2° de l’article L. 2334-22, le mot « doublée » est remplacé par le mot « triplée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter ainsi l’alinéa 6 :
« , ou de montagne. »
II. – Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivant :
« Pour les communes de montagne, ce coefficient est multiplié par deux. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 237 000 000 € | 237 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -237 000 000 € | -237 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 68 000 000 € | 68 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -68 000 000 € | -68 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer l’alinéa 16.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cette participation est prélevée, à défaut de revenus, sur tout type de ressources saisissables ou sur le produit de la vente des biens appartenant au détenu, saisis à cet effet. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du présent article, notamment le montant total des contributions perçues, les profils des personnes concernées, l’impact sur la responsabilisation des détenus et l’usage des fonds collectés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les sommes perçues au titre de cette participation sont affectées à un fonds de rénovation, de modernisation et de construction des établissements pénitentiaires. »
Rédiger ainsi cet article :
« Un kit arrivant est fourni à chaque personne détenue lors de son arrivée dans un établissement pénitentiaire.
« En cas de détérioration volontaire ou manifestement négligente des éléments de ce trousseau, constatée par l’administration pénitentiaire, leur renouvellement peut faire l’objet d’une facturation au détenu, dans la limite du coût réel des biens remplacés et sous réserve de sa capacité contributive.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la liste des biens concernés, les critères de détérioration et les conditions de facturation, sont précisées par décret. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« à l’exception des mineurs et des personnes placées en détention provisoire, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le recouvrement de la participation peut être confié à l’administration fiscale, selon des modalités définies par décret, afin d’assurer son efficacité et sa traçabilité. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque le procureur de la République est saisi d’un projet de mariage impliquant une personne faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, il en informe sans délai l’autorité administrative compétente. »
Lorsqu’un ressortissant étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, tout mariage qu’il contracte à l’étranger postérieurement à cette obligation ne produit effet en France qu’après vérification par le ministère public de l’absence de fraude, en application des articles 171‑1 à 171‑6 du code civil.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II (nouveau). – Il est institué un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à centraliser les oppositions, annulations ou suspicions de mariages frauduleux. Ce fichier est accessible aux officiers de l’état civil, au ministère public et aux préfectures. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement, de conservation et de consultation des données. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 423‑17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 423‑17‑1 ainsi rédigé :
« « L’absence de vie commune dans les douze mois suivant un mariage avec un ressortissant français peut constituer un indice sérieux de fraude, apprécié dans le cadre de l’instruction des demandes de titre de séjour. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « L’officier d’état civil est habilité à consulter, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, les données figurant dans le fichier des étrangers aux seules fins de vérification de la régularité du séjour des futurs époux. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « En cas de doute sérieux sur la régularité du séjour ou la sincérité de l’intention matrimoniale de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil peut différer la publication des bans pour une durée maximale de trente jours. Ce délai peut être renouvelé une fois avec l’accord écrit du procureur de la République. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’un ressortissant étranger demande à se marier sur le territoire français dans un délai de cinq ans après l’annulation, le divorce ou la dissolution d’un précédent mariage, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République afin d’évaluer la sincérité du projet matrimonial. » »
Lorsqu’au moins un des futurs époux est de nationalité étrangère, un entretien obligatoire est organisé par l’officier d’état civil. Celui-ci peut se tenir séparément pour chacun des futurs époux. Un procès-verbal est dressé à l’issue de cet entretien et versé au dossier.
À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« agricole »
insérer les mots :
« , les chambres d’agriculture ».
Rétablir l’article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
« 1° bis Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 21112. – « Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. »
« 2° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
« 3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 41122. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 4112, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement
des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« effectuées »
les mots :
« lorsqu’il y est procédé ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.
VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« L’article L. 174‑3 »
les mots :
« Le 3° du I ».
À la première phrase de l’alinéa 15, après la seconde occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« si elle le souhaite ».
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 13.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Quelles que soient les éventuelles évolutions législatives sur la fin de vie, l’accompagnement et les soins palliatifs restent distincts et indépendants, dans le principe directeur, la pratique, l’organisation, l’unité médicale et le lieu consacré, de toutes les autres pratiques qui peuvent concerner la fin de vie, en particulier le suicide assisté et l’euthanasie. »
Après l'alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le budget annuel dédié, de 2025 à 2033, est augmenté d’un million d’euros ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’efficacité de la prévention et de la répression sur l’usage des téléphones au volant depuis 5 ans et sur les effets des usages de dispositifs d’appels intégrés aux véhicules sur la sécurité routière.
Le II de l’article L. 541-21-2-3 du code de l’environnement est abrogé.
I. – Le tableau du I de l’article 293 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
«
| Année d'évaluation | Chiffre d'affaires national total | Chiffre d'affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement |
| Année civile précédente | 85 000 | 37 500 |
| Année en cours | 93 500 | 41 250 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 40, rétablir les 1° à 3° dans la rédaction suivante :
« 1° Après le 6° du III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« « 6° bis. – Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une implantation industrielle ou par un projet d’intérêt national majeur, d’intérêt régional majeur, d’intérêt intercommunal majeur ou d’intérêt communal majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Un arrêté du ministre chargé de l’industrie recense les projets industriels d’intérêt majeur pour lesquels la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers induite par les aménagements, les équipements et les logements directement liés au projet n’est pas comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ;
« 2° Le c du 7° du même III est abrogé ;
« 3° Au III quater, après la référence : « III bis », sont insérés les mots : « ou d’un projet industriel ou d’un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme ». »
Supprimer cet article.
Au second alinéa du I de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».
Les articles L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-8-1 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.
I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.
Le 3° de l’article L. 124‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux ; ».
L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’administration dispose d’un délai maximal d’un mois, à compter de la réception d’une demande d’autorisation environnementale, pour apprécier la complétude du dossier.
2° Après le même 1° , sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Passé ce délai, le dossier est réputé complet de plein droit, empêchant toute prolongation administrative de cette phase.
« À compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, l’administration dispose d’un délai maximal de six mois pour statuer sur le fond de la demande.
« Durant cette période d’instruction, le pétitionnaire peut, soit à la demande de l’administration, soit de sa propre initiative, compléter son dossier. Toutefois, ces compléments ne doivent pas modifier substantiellement la nature ou la portée du projet initial, afin de garantir la stabilité des délais impartis.
« En cas de dépassement des délais ou d’inaction manifeste de l’administration, le pétitionnaire peut engager un recours administratif accéléré auprès du préfet afin d’obtenir une décision dans un délai restreint. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises, notamment aux très petites, aux petites et aux moyennes entreprises.
« Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.
« Il comprend :
« 1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;
« 2° Un représentant des grandes entreprises ;
« 3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;
« 4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;
« 5° Un Deux représentants des microentreprises ;
« 6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;
« 7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
« 8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d’État.
« Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel, de telle sorte que chacune soit représentée au Haut Conseil de manière égale.
« À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.
« Les modalités de désignation au Haut Conseil assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.
« Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.
« Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.
« Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.
« Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles-ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.
« Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.
« Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.
« II. – A. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, de même que sur les dispositions ajoutées au projet de loi par voie d’amendement durant l’examen parlementaire du texte.
« Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.
« B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.
« C. – Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« D. – Le Haut Conseil peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat ou encore par une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il peut également s’autosaisir de l’évaluation de ces normes.
« Il peut se saisir lui-même de ces normes.
« Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.
« Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.
« E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation de l’impact technique, administratif ou financier des normes applicables aux entreprises.
« F. – Les avis rendus en application des A à D comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les très petites, petites et moyennes entreprises, appelée « test TPE PME ». Ce test sera réalisé auprès d’un échantillon d’entreprises conformément à un processus fixé par décret.
« Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français.
« G. – Le Haut Conseil dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.
« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à une semaine.
« Dans les cas où le Haut Conseil est saisi ou se saisit lui-même de l’évaluation d’une disposition introduite par voie d’amendement à un projet de loi, il doit rendre son avis au plus tard la veille de l’adoption du texte final par le Parlement.
« Lorsque le Haut Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième alinéa du même A, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Haut Conseil, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent G, une seconde délibération est rendue par le Haut Conseil.
« H. – Les avis du Haut Conseil en application des A, C et D sont rendus publics.
« Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises pour communication aux membres de cette assemblée.
« Les travaux du Haut Conseil font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« III. – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’un alignement des seuils français applicables aux marchés publics de fourniture, de service et de travaux sur les seuils européens.
Les propositions de loi font l’objet d’une étude d’impact. Les documents rendant compte de cette étude d’impact sont joints à la proposition de loi dès leur dépôt sur le bureau du Parlement.
Ces documents définissent les objectifs poursuivis par le projet de loi, recensent les options possibles en dehors de l’intervention de règles de droit nouvelles et exposent les motifs du recours à une nouvelle législation.
Ils exposent avec précision :
― l’articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration, et son impact sur l’ordre juridique interne ;
― l’état d’application du droit sur le territoire national dans le ou les domaines visés par le projet de loi ;
― les modalités d’application dans le temps des dispositions envisagées, les textes législatifs et réglementaires à abroger et les mesures transitoires proposées ;
― les conditions d’application des dispositions envisagées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en justifiant, le cas échéant, les adaptations proposées et l’absence d’application des dispositions à certaines de ces collectivités ;
― l’évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue ;
― l’évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l’emploi public ;
― la liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires.
Le Gouvernement remet dans les six mois après l’adoption de la présente loi un rapport dans lequel il évalue le bénéfice de soumettre les projets et propositions de loi à une vraie étude d’impact pour comparer les coûts et bénéfice, en particulier en matière de compétitivité des entreprises. Les représentants de fédérations professionnelles peuvent apporter un éclairage sectoriel pour faciliter l’évaluation des impacts économiques, en lien avec la mise en place du test PME.
Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Pour les communes nouvelles dont le conseil municipal comporte un effectif dérogatoire en application de l’article L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales, les listes sont réputées complètes quand elles comportent jusqu’à deux candidats de moins que cet effectif dérogatoire. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les communes nouvelles de moins de 1 000 habitants comportant un effectif des membres du conseil municipal dérogatoire en application de l’art L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est réputé complet dès qu’il compte au moins 17 membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire. »
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« toute atteinte sexuelle ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« non consentie commise »
les mots :
« tout acte sexuel non consenti commis ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de l’auteur »
les mots :
« d’autrui ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« d’autrui »
les mots :
« de l’auteur ».
I. – Après le mot :
« consentement »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :
« est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. »
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« silence ou de l’absence de résistance de la personne »
les mots :
« seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ».
I. – À l’alinéa 6, supprimer le mot :
« notamment ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :
« , quelles que soient leurs natures ».
I. – Supprimer l’alinéa 11.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation et l’amélioration des politiques publiques en matière de lutte contre l’inceste et d’accompagnement des victimes. Ce rapport doit :
« – analyser les dispositifs existants en matière de prévention, de communication et de sensibilisation sur l’inceste ;
« – étudier les freins à la prise de parole des mineurs victimes, notamment liés à la temporalité psychique des traumatismes, tels que la dissociation, la honte ou la peur, et à l’absence d’identification précoce des faits ;
« – proposer des mesures pour renforcer l’accompagnement des victimes, avec un accent sur la réparation juridique et psychologique adaptée aux délais nécessaires à l’émergence de la parole ;
« – évaluer la formation des professionnels en contact avec les enfants, comme les enseignants, personnels de santé, éducateurs, policiers ou magistrats, pour détecter et signaler les cas d’inceste ;
« – formuler des recommandations pour améliorer l’accessibilité et l’efficacité des dispositifs d’écoute et de signalement, en particulier pour les enfants et jeunes adultes ;
« – définir une stratégie nationale de sensibilisation du grand public sur les conséquences de l’inceste et l’importance de briser le silence.
Le rapport inclut également une évaluation des besoins en formation initiale et continue concernant l’accueil des victimes, la prise de plainte dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie, ainsi que les spécificités de ces infractions à l’attention des magistrats. »
Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de consolidation des pensions de réversion. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport évaluant la nécessité d’intégrer, dans la trajectoire financière des régimes de retraite, la création d’un droit à des trimestres d'assurance retraite supplémentaires pour les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport évaluant l’application de l’article 74 de la loi n° 2008‑1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. Selon les résultats, il se prononce notamment sur l’opportunité pour le Gouvernement de mettre en œuvre une harmonisation par le haut des différents régimes de pensions de réversion.
Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau de recours au rachat de trimestres de cotisation et, en fonction des résultats, propose des moyens de le développer.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport évaluant la mise en œuvre de l’article 65 de la loi n° 2008‑1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. En fonction des résultats, le rapport se prononce sur l’opportunité d’harmoniser le régime d’attribution de trimestres supplémentaires pour maternité et éducation prévu à l’article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le modèle du régime prévu à l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2025, un rapport faisant l’évaluation du recours aux dispositions prévues à l’article L. 351‑1‑3 du code de la sécurité sociale.
Ce rapport formule des propositions pour permettre de justifier le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme ou de fond. Il explore la possibilité d’inscrire la mention relative au taux d’incapacité sur les notifications de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrées par les maisons départementales des personnes handicapées et d’instituer une délivrance automatique récurrente de justificatifs d’incapacité par les maisons départementales des personnes handicapées lors de l’examen périodique de droits, y compris lors de refus d’attribution de droits dès lors que la situation d’incapacité a été examinée et reconnue au-delà de 50 %, et n’a pas évolué.
Ce rapport évalue aussi l’opportunité d’ouvrir automatiquement des droits pour tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Enfin, le rapport formule des propositions visant à améliorer l’interconnaissance réciproque des titres attribués par les caisses de sécurité sociale et de ceux délivrés par les maisons départementales des personnes handicapées.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les moyens pouvant être mobilisés afin de renforcer l’information des proches aidants quant à leurs droits en matière de retraite.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application du 1° de l’article 50 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce rapport étudie également la possibilité et les coûts et bénéfices engendrés par la réduction du délai carence imposé aux personnes souhaitant bénéficier du dispositif de cumul emploi retraite.
Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des conditions nécessaires pour bénéficier d’une retraite progressive.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport qui dresse un bilan évaluant l’impact de l’application de l’article 73 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et sur l’opportunité d’attribuer à toute personne membre du bureau d’une association, d’un trimestre supplémentaire par tranche de dix années effectives de responsabilité assumées au sein du bureau de ladite association.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 72 860 000 € | 72 860 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -72 860 000 € | -72 860 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 53 000 000 € | 53 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -53 000 000 € | -53 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -999 000 000 € | -999 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 1 499 000 000 € | 1 499 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 72 860 000 € | 72 860 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -72 860 000 € | -72 860 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 53 000 000 € | 53 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -53 000 000 € | -53 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
b) Le B est ainsi modifié :
- à la fin du 1° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 2° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 3° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 4° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
3° Le A VII bis est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;
b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;
4° Le E du VIII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
5° Le 3° du XII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du a est supprimée ;
b) La seconde phrase du b est supprimée.
II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 790 A bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert de l’acquisition d’un logement à usage de résidence principale de l’occupant pendant une période de six ans suivant l’acquisition, ayant fait l’objet de travaux neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code.
« Le plafond de 150 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration.
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I impositions sur les biens et services.
I. – Le 3° du E du VI de la section IIdu titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 808 bis ainsi rédigé :
« Art. 808 bis. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, les successions ou les donations, en ligne directe, lorsque le montant de la succession ou de la donation est affecté par l’héritier, le légataire ou le donataire, à l’acquisition ou à la rénovation de sa résidence principale.
« L’exonération prévue au premier alinéa est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires.
« L’exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que le logement acheté ou rénové ait été exclusivement affecté de manière continue à l’habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement des travaux.
« Le logement doit rester la propriété du donataire, du légataire ou de l’héritier pendant un délai de cinq ans. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard. La condition de cinq ans n’est pas opposable en cas de décès de l’acquéreur durant ce délai.
« L’exonération prévue au 1° est temporaire et ne s’applique que pour les donations et les successions effectuées avant le 31 décembre 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements mentionnés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens mentionnés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions mentionnées au 3° du 2 de l’article 793. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « et 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 et 2025 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 et 69.
Après l’alinéa 72, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Le deuxième alinéa du II du même article L. 2333‑2 est ainsi modifié :
« – les mots : « , entre cette même année et l’antépénultième année, » sont supprimés ;
« – après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « constatée au cours de cette même année » ; ».
Supprimer cet article.