Supprimer l’alinéa 4.
I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 72 B, il est inséré un article 72 B bis A ainsi rédigé :
« Art. 72 B bis A. – L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas assujettie à l’impôt. »
2° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 22 300 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 22 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 22 300 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 22 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 2121‑20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑20-1 – En cas d’empêchement légitime pour un membre du conseil municipal de se rendre à une séance du conseil municipal au lieu indiqué sur la convocation de la séance, le maire peut proposer à cet élu d’assister à la séance par visioconférence, sous réserve de l’envoi d’un justificatif. Dans ce cas de figure, l’élu participant par visioconférence est intégré au quorum, et se voit garantir les mêmes droits d’expression et de vote que l’ensemble des participants physiquement présents à la séance.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour l’élection du maire et des adjoints, ni pour l’adoption du budget primitif.
« En cas d’adoption d’une demande de scrutin secret, l’élu participant au conseil municipal par visioconférence ne peut prendre part au vote.
« Les modalités d’application du présent article seront précisées par décret, et le règlement intérieur du conseil municipal en fixe les modalités pratiques. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« sur le territoire national ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il en informe l’officier d’état civil et les intéressés sans délai. »
Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑1‑4. – I. – Pour les projets, soumis à évaluation environnementale, d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol, d’installations de stockage d’électricité et d’antennes relais de radiotéléphonie mobile, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ainsi que les lignes à haute et très haute tension, les exploitants agricoles dont les bâtiments d’élevage sont situés à proximité immédiate de ces projets peuvent demander la réalisation d’un état des lieux électrique et technico-économique de ces bâtiments, préalablement à la mise en service des installations et des ouvrages concernés.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :
« respecte »
les mots :
« s’inscrit dans ».
Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. »
Rédiger ainsi l’alinéa 58 :
« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires.
I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :
« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
Rétablir ainsi cet article :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »
3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c) du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. » »
Rétablir ainsi cet article :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 211‑1 est ainsi modifié :
Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
2° Après l’article L. 211‑1-1, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
3° Après l’article L. 411‑2-1, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c) du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑1‑4. – Les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture et son potentiel économique et social, font l’objet d’une étude d’impact économique et social préalable comprenant au minimum une description de l’objet du projet, un état initial de l’économie agricole du bassin, l’étude des effets économiques et sociaux du projet sur l’agriculture et son potentiel économique et social, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur le potentiel économique et social agricole, ainsi que les mesures de compensation envisagées afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1. Les mesures de compensation devant aller jusqu’à proposer une indemnisation à la hauteur des préjudices subis. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en raison des impacts majeurs portés à l’agriculture, l’étude d’impact économique et social conclut à l’inapplicabilité des mesures concernées.
« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;
« 3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.
« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
« II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l'intitulé du titre IV :
« Mieux accompagner les contrôles et dispositions diverses relatives aux suites liées aux inspections et contrôles en matière agricole ».
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« stable et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« régulière »,
insérer les mots :
« depuis au moins cinq années ».
Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement pour toutes les décisions qui la concernent.
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire. »
les mots :
« le professionnel de santé demeure aux côtés de la personne, sauf en cas de contre-ordre émanant de la personne malade ou de sa famille. Dans ce cas, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,,
insérer les mots :
« directement ou par ses directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, ».
À l'alinéa 6, après le mot :
« régulière »,
insérer les mots :
« depuis au moins cinq années ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement pour toutes les décisions qui la concernent. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé. Dans ce cas, le I et le II du présent article ne s’appliquent pas. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , dans les plus brefs délais ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« , dans les plus brefs délais ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« La peine énoncée au premier alinéa s’applique également au conducteur si son comportement a pour incidence de mettre fin au développement du fœtus d’autrui ayant atteint vingt‑deux semaines d’aménorrhée ou le poids de cinq cent grammes, conformément aux seuils de viabilité définis par l’Organisation mondiale de la santé. » ;
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le conducteur a déjà été sanctionné pour avoir causé un homicide routier ou des blessures routières prévus aux articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20 du code pénal. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque la qualification d’homicide routier est retenue, l’audience de jugement a lieu obligatoirement dans un délai maximal compris entre 12 et 18 mois suivant l’engagement des poursuites sur ce fondement. »
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le conducteur a déjà été sanctionné pour avoir causé un homicide routier ou des blessures routières prévus aux articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer à la référence :
« 5° »
la référence :
« 6° ».
I. – Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le conducteur a déjà été sanctionné pour avoir causé un homicide routier ou des blessures routières prévus aux articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux deux occurrences de la référence :
« 5° »
la référence :
« 6° ».
I. – Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le conducteur a déjà été sanctionné pour avoir causé un homicide routier ou des blessures routières prévus aux articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 54, substituer aux deux occurrences de la référence :
« 5° »
la référence :
« 6° ».
Supprimer l’alinéa 107.
L’article L. 541‑33 du code de l’environnement est complété par les mots : « ,notamment dans toutes les pièces constitutives d’un marché de travaux et éventuel règlement de voirie. »
Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».
À l’article L. 448.1 du code de l’énergie, après le mot : « géographique », sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale »
Le premier alinéa de l’article L. 453‑10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :
« 1° de la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;
« 2° de l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.
« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »
Le tableau au second alinéa du I de l’article 293 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
«
| Année d'évaluation | Chiffre d'affaires national total | Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement |
| Année civile précédente | 85 000 | 37 500 |
| Année en cours | 93 500 | 41 250 |
»
Supprimer les alinéas 4 et 5.
L’article L. 541‑33 du code de l’environnement est complété par les mots : « , notamment dans toutes les pièces constitutives d’un marché de travaux et éventuel règlement de voirie. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne parvient pas à désigner un »
les mots :
« est dépourvu de ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La Caisse d’Assurance maladie adresse à l’assuré dépourvu de médecin traitant les coordonnées de l’organisation coordonnée territoriale de son territoire et l’invite à prendre contact avec elle afin de trouver un médecin traitant. »
Supprimer cet article.
Pour les infractions prévues par les articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450‑1 du même code, toute prestation sociale est suspendue pendant la durée de la peine prononcée.
À l’alinéa 49, après le mot :
« élevés »,
insérer les mots :
« en matière de sûreté et de sécurité ».
À la fin de l’alinéa 55, substituer aux mots :
« ou de dégradation »,
les mots :
« , de dégradation ou de projection d’objets ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Dispenser les soins relationnels permettant d’apporter un soutien psychologique et un support thérapeutique. Le soin relationnel s’inscrit dans une prise en charge globale du patient ; ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« sont »,
insérer le mot :
« notamment ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« domaines d’activités et de »
les mots :
« missions et les ».
I. – Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« En application de son rôle propre l’infirmier initie la prise en charge des patients s’adressant directement à lui. »
II. – En conséquence, après la deuxième phrase du même alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. »
À l’alinéa 15, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , pris au plus tard le 31 janvier 2026, ».
Le seizième alinéa de l'article premier est ainsi rédigé :
"Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris au plus tard le 31 janvier 2026, fixe, pour chacun de ces domaines d’activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmières et infirmiers."
Après le premier alinéa de l’article L. 214‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdit, tout habitat sédentaire et non sédentaire, même temporaire, dans le périmètre de protection rapprochée des captages d’eau potable. Toute occupation dans ces zones fait l’objet d’une expulsion immédiate par les autorités compétentes et sans délai. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière
complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux
interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité.
Après le 8° de l’article L. 162-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire
aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de
paternité. »
Après le 5° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5°bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière
complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale
pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 6° de l’article L. 162-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire
aux directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales interrompant leur activité
médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 12° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 12°bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière
complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité
médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 6° de l’article L. 322-5-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire
aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour
cause de maternité ou de paternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Les professionnels de santé tels qu’énoncés dans le code de santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 100 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.
II. –La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
L’article L. 4341‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
2° La première phrase du sixième alinéa est supprimée..
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L4311-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, l’alinéa suivant est ainsi rédigé :
Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise
clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier doit suivre une formation
ad hoc afin d’être autorisé à effectuer une consultation infirmière
basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen
clinique infirmier (entretien clinique et examen physique), acquérir des
savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le
parcours de santé, de soins et de vie des personnes.
Cette formation permettra également de repérer les facteurs favorisant
et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le « mieux vivre »
avec une pathologie chronique.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de
la consultation infirmière et sa rémunération.
Après l'article 24, insérer l’article suivant :
"I. Le gouvernement remet au Parlement et Conseil économique social et environnemental, avant le 1er juillet 2025, un rapport évaluant le niveau de la prévention en santé.
II. Ce rapport devra notamment :
- consulter les acteurs gouvernementaux et associatifs de la prévention en santé ;
- analyser les crédits alloués à la prévention en santé dans les budgets de l’Etat, des collectivités territoriales et de la Sécurité sociale ;
- analyser les programmes de prévention en santé déployés actuellement ;
- avoir une attention particulière à la prévention en santé mentale, santé environnementale, santé alimentaire et santé sexuelle ;
- proposer une méthodologie afin de mesurer l’efficience de la prévention en santé ;
- proposer une feuille de route pour augmenter le financement et l'efficience de la prévention en santé."
L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
Insérer un article ainsi rédigé :
I. – L’article L. 314‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Des conditions particulières d’exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l’organisation, la coordination et l’évaluation des soins, l’information et la formation sont mises en oeuvre dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
« Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l’acte et sur le paiement direct des professionnels par l’établissement. Des clauses spécifiques sont prévues dans le cas où le médecin coordonnateur de l’établissement intervient également auprès d’un ou de plusieurs résidents comme médecin traitant.
« Les infirmières et les infirmiers libéraux peuvent, à la demande du patient suivi auparavant au domicile, poursuivre en EHPAD toute prise en charge nécessaire. Un contrat portant sur ces conditions d’exercice est conclu entre le professionnel et l’établissement.
« Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l’établissement les professionnels intervenant dans les conditions prévues au présent article. »
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du comité économique des produits de santé. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 1411‑6‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une attention particulière sera portée à la prévention en santé mentale, tels que les troubles psychiatriques ou les addictions, dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »
Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« À l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique :
« 1° Au premier alinéa, entre « tous les adultes de dix-huit ans ou plus » et « bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale » sont ajoutés les mots : « ainsi que tous les mineurs âgés de douze à dix-sept ans ».
« 2° Au deuxième alinéa, à la première phrase, le mot : « ils » est remplacé par les mots « Les rendez-vous de prévention destinés aux adultes de dix-huit ans ou plus ».
« 3° À la suite du deuxième alinéa, l’alinéa suivant est ajouté :
« Les rendez-vous de prévention destinés aux mineurs âgés de douze à dix-sept ans ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, et de prévenir les troubles de santé mentale, y compris les conduites addictives. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes, des
minorités sexuelles et de genre, et des personnes en situation de handicap. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et lorsque l’assuré mineur est dans l’impossibilité de se rendre à un rendez-vous physiquement, la télémédecine ou le télésoin peut être utilisé pour faciliter l’accès à ces rendez-vous de prévention, sont définies par voie réglementaire. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le dernier alinéa du 2° du I de l’article L. 2324‑3 du code de la santé publique est complété par les mots :
« et est assortie du suivi d’une formation obligatoire liée aux manquements constatés. »
I. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 2324‑2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contrôles des établissements d’accueil du jeune enfant sont réalisés annuellement conformément à la grille nationale de contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant établie par arrêté du ministre chargé de la famille et fixant notamment la liste exhaustive des points de contrôle et de leurs modalités de contrôle.
« Les résultats de ces contrôles sont publiés. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 119‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas rédigés ainsi :
« Aucune personne ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné des agissements de maltraitance ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2 du code du travail.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Une évaluation annuelle de l’impact du « pass premiers secours en santé mentale » est mise en place par le ministre chargé de la santé, en collaboration avec les organismes de formation agréés.
Cette évaluation porte notamment sur le nombre de bénéficiaires ayant suivi la formation, ventilé par tranche d’âge, par zone géographique et par contexte socio-économique, sur le niveau de satisfaction des bénéficiaires et sur les effets sur la sensibilisation et sur la prévention des troubles de santé mentale dans les populations concernées.
Les résultats de cette évaluation sont publiés chaque année sous forme de rapport public, accompagnés de recommandations pour améliorer l’accessibilité et la pertinence du dispositif, pour identifier les éventuels freins rencontrés par les bénéficiaires ou par les organismes formateurs et pour ajuster, le cas échéant, les critères d’éligibilité ou de fonctionnement du dispositif.
Afin de garantir l’accessibilité et l’utilisation effective du « pass premiers secours en santé mentale », le Gouvernement met en place un programme national de sensibilisation à destination des établissements d’enseignement secondaire et supérieur, des centres de formation et des employeurs pouvant accueillir des jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer aux deux premières occurrences du mot :
« et »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, à la même deuxième phrase du même alinéa 1, après le mot :
« supérieur »
insérer les mots :
« , les centres de formation ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Après l’article L. 115‑3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 115‑4 ainsi rédigé :
« Art. 115‑4. – En cas de fraude avérée ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I du présent article, après notification de la décision de rejet ou de suspension de l’aide, peuvent également exiger la restitution des sommes indûment perçues, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande de restitution. Si la restitution n’est pas effectuée dans ce délai, les autorités peuvent recourir à des mesures de recouvrement forcé. »
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 115‑4. – En cas de fraude avérée ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I de l’article L. 115‑3, après notification de la décision de rejet ou de suspension de l’aide, peuvent également exiger la restitution des sommes indûment perçues, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande de restitution. Si la restitution n’est pas effectuée dans ce délai, les autorités peuvent recourir à des mesures de recouvrement forcé. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« c) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d’une année ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d’une année ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 3 442 650 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 3 442 650 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 18 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 16 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 16 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 13 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 13 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 700 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 700 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 11 900 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 11 900 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition de la résidence principale par des primo-accédants, sous réserve des plafonds et des conditions fixées par décret, sont déductibles du revenu global.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements mentionnés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens mentionnés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions mentionnées au 3° du 2 de l’article 793. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi les trois tableaux de l’alinéa 3 :
«
| BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2027 | |||||
| Émissions de CO2 (g/km) | Tarif (€) | Émissions de CO2 (g/km) | Tarif (€) | Émissions de CO2 (g/km) | Tarif (€) |
| Inférieures à 103 | 0 | 130 | 1 504 | 158 | 11 803 |
| 103 | 50 | 131 | 1 629 | 159 | 13 014 |
| 104 | 75 | 132 | 1 761 | 160 | 14 325 |
| 105 | 100 | 133 | 1 901 | 161 | 15 736 |
| 106 | 125 | 134 | 2 049 | 162 | 17 247 |
| 107 | 150 | 135 | 2 205 | 163 | 18 858 |
| 108 | 170 | 136 | 2 370 | 164 | 20 569 |
| 109 | 190 | 137 | 2 544 | 165 | 22 380 |
| 110 | 210 | 138 | 2 726 | 166 | 24 291 |
| 111 | 230 | 139 | 2 918 | 167 | 26 302 |
| 112 | 240 | 140 | 3 119 | 168 | 28 413 |
| 113 | 260 | 141 | 3 331 | 169 | 30 624 |
| 114 | 280 | 142 | 3 552 | 170 | 32 935 |
| 115 | 310 | 143 | 3 784 | 171 | 35 346 |
| 116 | 330 | 144 | 4 026 | 172 | 37 857 |
| 117 | 360 | 145 | 4 279 | 173 | 40 468 |
| 118 | 400 | 146 | 4 543 | 174 | 43 179 |
| 119 | 450 | 147 | 4 818 | 175 | 45 990 |
| 120 | 540 | 148 | 5 105 | 176 | 48 901 |
| 121 | 650 | 149 | 5 404 | 177 | 51 912 |
| 122 | 740 | 150 | 5 715 | 178 | 55 023 |
| 123 | 818 | 151 | 6 126 | 179 | 58 134 |
| 124 | 898 | 152 | 6 637 | Supérieures à 179 | 60 000 |
| 125 | 983 | 153 | 7 248 | ||
| 126 | 1 074 | 154 | 7 959 | ||
| 127 | 1 172 | 155 | 8 770 | ||
| 128 | 1 276 | 156 | 9 681 | ||
| 129 | 1 386 | 157 | 10 692 | ||
«
| BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L’ANNÉE 2026 | |||||
| Émissions de CO2(g/km) | Tarif (€) | Émissions de CO2(g/km) | Tarif (€) | Émissions de CO2(g/km) | Tarif (€) |
| Inférieures à 108 | 0 | 135 | 1 504 | 163 | 11 803 |
| 108 | 50 | 136 | 1 629 | 164 | 13 014 |
| 109 | 75 | 137 | 1 761 | 165 | 14 325 |
| 110 | 100 | 138 | 1 901 | 166 | 15 736 |
| 111 | 125 | 139 | 2 049 | 167 | 17 247 |
| 112 | 150 | 140 | 2 205 | 168 | 18 858 |
| 113 | 170 | 141 | 2 370 | 169 | 20 569 |
| 114 | 190 | 142 | 2 544 | 170 | 22 380 |
| 115 | 210 | 143 | 2 726 | 171 | 24 291 |
| 116 | 230 | 144 | 2 918 | 172 | 26 302 |
| 117 | 240 | 145 | 3 119 | 173 | 28 413 |
| 118 | 260 | 146 | 3 331 | 174 | 30 624 |
| 119 | 280 | 147 | 3 552 | 175 | 32 935 |
| 120 | 310 | 148 | 3 784 | 176 | 35 935 |
| 121 | 330 | 149 | 4 026 | 177 | 37 857 |
| 122 | 360 | 150 | 4 279 | 178 | 40 468 |
| 123 | 400 | 151 | 4 543 | 179 | 43 179 |
| 124 | 450 | 152 | 4 818 | 180 | 45 990 |
| 125 | 540 | 153 | 5 105 | 181 | 48 901 |
| 126 | 650 | 154 | 5 404 | 182 | 51 912 |
| 127 | 740 | 155 | 5 715 | 183 | 55 023 |
| 128 | 818 | 156 | 6 126 | 184 | 58 134 |
| 129 | 898 | 157 | 6 637 | Supérieures à 184 | 60 000 |
| 130 | 983 | 158 | 7 248 | ||
| 131 | 1 074 | 159 | 7 959 | ||
| 132 | 1 172 | 160 | 8 770 | ||
| 133 | 1 276 | 161 | 9 681 | ||
| 134 | 1 386 | 162 | 10 692 | ||
«
| BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L’ANNÉE 2025 | |||||
| Émissions de CO2(g/km) | Tarif (€) | Émissions de CO2(g/km) | Tarif (€) | Émissions de CO2(g/km) | Tarif (€) |
| Inférieures à 113 | 0 | 147 | 2 544 | 182 | 37 857 |
| 113 | 50 | 148 | 2 726 | 183 | 40 468 |
| 114 | 75 | 149 | 2 918 | 184 | 43 179 |
| 115 | 100 | 150 | 3 119 | 185 | 45 990 |
| 116 | 125 | 151 | 3 331 | 186 | 48 901 |
| 117 | 150 | 152 | 3 552 | 187 | 51 912 |
| 118 | 170 | 153 | 3 784 | 188 | 55 023 |
| 119 | 190 | 154 | 4 026 | 189 | 58 134 |
| 120 | 210 | 155 | 4 279 | Supérieures à 189 | 60 000 |
| 121 | 230 | 156 | 4 543 | ||
| 122 | 240 | 157 | 4 818 | ||
| 123 | 260 | 158 | 5 105 | ||
| 124 | 280 | 159 | 5 404 | ||
| 125 | 310 | 160 | 5 715 | ||
| 126 | 330 | 161 | 6 126 | ||
| 127 | 360 | 162 | 6 637 | ||
| 128 | 400 | 163 | 7 248 | ||
| 129 | 450 | 164 | 7 959 | ||
| 130 | 540 | 165 | 8 770 | ||
| 131 | 650 | 166 | 9 681 | ||
| 132 | 740 | 167 | 10 692 | ||
| 133 | 818 | 168 | 11 803 | ||
| 134 | 898 | 169 | 13 014 | ||
| 135 | 983 | 170 | 14 325 | ||
| 136 | 1 074 | 171 | 15 736 | ||
| 137 | 1 172 | 172 | 17 247 | ||
| 138 | 1 276 | 173 | 18 858 | ||
| 139 | 1 386 | 174 | 20 569 | ||
| 140 | 1 504 | 175 | 22 380 | ||
| 141 | 1 629 | 176 | 24 291 | ||
| 142 | 1 761 | 177 | 26 302 | ||
| 143 | 1 901 | 178 | 28 413 | ||
| 144 | 2 049 | 179 | 30 624 | ||
| 145 | 2 205 | 180 | 32 935 | ||
| 146 | 2 370 | 181 | 35 346 | ||
».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 92 »
le nombre :
« 90 ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 99 »
le nombre :
« 95 ».
Supprimer les alinéas 16 à 18.
Supprimer l’alinéa 17.
Supprimer l’alinéa 18.
Supprimer l'alinéa 19.
Supprimer l’alinéa 20.
À l’alinéa 21, supprimer les mots :
« ainsi que du 6° du I ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« P. – Les services de transport public de voyageurs conventionnés régionaux et locaux. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des services de transport public de voyageurs conventionnés régionaux et locaux qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, après la référence : « H », sont insérés les mots : « , et P ».
II. – La perte de recettes pour l’État du présent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.
« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux ayant fait l’objet d’une mesure d’abattage sur ordre de l’administration » ;
2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :
« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime ;
« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.
« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot :« vingt-huit » ;
3° Au IV, les mots : « au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » ;
2° Au IV, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 32 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Par dérogation aux 1 et 4, cet abattement est porté à 50 % et l’option est exercée pour une période de cinq ans en cas de location par bail rural soumis au statut du fermage à un jeune agriculteur qui justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après le 3° du I de l’article L. 2333‑64, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le ressort d’une communauté de communes sur lequel la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports. » ;
2° L’article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La région, autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports, peut également instaurer le versement destiné au financement des services de mobilité dans le ressort de la communauté de communes sur lequel elle est autorité organisatrice de la mobilité, lorsqu’elle organise au moins un des services mentionnés au I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports. Les conditions de mise en œuvre de cette instauration sont celles applicables à la communauté de communes si cette dernière avait pris la compétence mobilité, conformément aux dispositions de l’article L. 1231‑1 du code des transports. La délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ;
3° L’article L. 2333‑67 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « , ainsi que du conseil régional, autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports, » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports dans le ressort d’une communauté de communes, le taux de versement applicable est identique à celui auquel la communauté de communes aurait pu prétendre si le transfert prévu au III de l’article 8 de loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités était intervenu. » ;
4° L’article L. 2333‑68 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports dans le ressort d’une communauté de communes, le versement mentionné à l’article L. 2333‑67 du présent code est affecté au financement des dépenses de fonctionnement et d’investissement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑1‑1 que la région organise sur le territoire de la communauté de commune. » ;
5° Le II de l’article L. 2333‑70 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou établissements publics territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « , établissements publics territorialement compétents ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou aux établissements publics » sont remplacés par les mots : « , établissements publics ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑71, les mots : « ou établissement public » sont remplacés par les mots : « , l’établissement public ou la région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑74, les mots : « ou établissement public » sont remplacés par les mots : « , l’établissement public ou la région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports ».
Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après le taux :« 60 %, » sont insérés les mots : « notamment en fonction du nombre de locaux et des surfaces imposables, ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 232 est abrogé ;
B. – Le I de l’article 1407 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot « meublés » est supprimé ;
2° Il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis. Pour tous les locaux non meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1407 bis ; »
C. – L’article 1407 bis est ainsi rédigé :
« I. – La taxe d’habitation sur les locaux non meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
« II. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au I.
« III. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409.
« Son taux est fixé au moins à 17 % la première année d’imposition et à 34 % à compter de la deuxième :
« 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret fixe la liste de ces communes.
« IV. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II.
« VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »
D. – L’article 1407 ter est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés ;
b) Les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 1407 ».
2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.
« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : « , à 50 % à compter de la quatrième » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2026, son taux progresse de 10 % pour deux années de vacance supplémentaires jusqu’à 100 % à partir de la quatorzième année. »
Le IV de l’article 232 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le contribuable dispose de plusieurs locaux vacants, dès qu’un local au moins se situe dans une commune visée au I, le taux est majoré dans conditions fixées par décret. » »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « , aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, » ;
– À la fin, la référence : « à l’article 1519 D » est remplacée par les références : « aux articles 1519 D et 1519 F » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024 » ;
2° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du V bis, la référence : « 1519 F, » est supprimée ;
b) Le V bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F » ;
3° L’article 1586 est ainsi modifié :
a) Au 3° , la seconde occurrence des mots : « à l’article » est remplacée par les mots : « aux articles 1519 D et » ;
b) À la fin du 4° , les mots : « et 1519 F » sont supprimés ;
4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2024. »
5° Le c du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et » ;
b) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le F de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rétabli :« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968 et suivant du code civil. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 7 quater ainsi rédigée :
« Section 7 quater
« Livret d’épargne souveraineté agricole
« Art. L. 221‑34‑5. – Le livret d’épargne souveraineté agricole est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France.
« Ce livret peut être proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.
« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret. Un livret ne peut avoir qu’un titulaire.
« Le livret d’épargne souveraineté agricole peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du livret d’épargne souveraineté agricole et notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion.
« Art. L. 221‑34‑6. – Les versements dans un livret d’épargne souveraineté agricole sont affectés à l’acquisition de titres financiers contribuant au financement des projets d’installation en agriculture et des contrats d’avenir.
« Ils peuvent être, en vue de leur placement, centralisés en totalité ou en partie auprès d’un établissement public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les titres dans lesquels le livret d’épargne souveraineté agricole peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’agriculture.
« Art. L. 221‑34‑7. – Les établissements distribuant le livret d’épargne souveraineté agricole perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Cette rémunération est supportée par le fonds prévu à l’article L. 221‑34‑8. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
« Art. L. 221‑34‑8. – Les sommes mentionnées à l’article L. 221‑34‑7 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d’épargne souveraineté agricole.
« La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’agriculture, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds. Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds.
« Les sommes centralisées en application de l’article L. 221‑34‑5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances et des prêts mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont employés en priorité au financement du renouvellement des générations en agriculture et de la transition des exploitations. Une partie des sommes peut être utilisée pour adapter les filières agroalimentaires au changement climatique.
« Les emplois du fonds d’épargne souveraineté agricole sont fixés par le ministre chargé de l’économie et par le ministre chargé de l’agriculture. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d’épargne mentionné au présent article pour l’année expirée.
« La garantie de l’État dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d’épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d’épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l’article 120 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 311‑3, sont insérés des articles L. 311‑4, L. 311‑5 et L. 311‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 311‑4. – Il est créé un fonds de financement des contrats d’avenir.
« Les opérations du fonds sont inscrites au budget du ministère de l’agriculture dans les conditions fixées par la loi de finances.
« Art. L. 311‑5. – Les préfets de régions sont chargés de s’assurer, en concertation avec les acteurs du territoire, de la réalisation de diagnostics territoriaux et de l’élaboration de plans d’avenir. Les diagnostics territoriaux et les plans d’avenir sont réalisés à l’échelle de territoires jugés pertinents et à l’échelle de filières.
« Le préfet de région est chargé de s’assurer que l’ensemble des exploitations sont prises en compte dans le diagnostic territorial et que chacune d’elle est comprise dans le champ d’un plan d’avenir territorial.
« Les diagnostics territoriaux consistent à évaluer la pérennité et la durabilité des systèmes agricoles au regard notamment de l’évolution des conditions climatiques, du contexte économique et démographique. Ils doivent permettre de cartographier les productions réalisées sur le territoire ; d’analyser la diversité et la complémentarité des productions ; d’établir un état des lieux des exploitants et des exploitations ; d’identifier les circuits de commercialisation, les pratiques de consommation, la structuration des filières, mais aussi les moyens logistiques existants ; d’évaluer les risques climatiques et sanitaires ; d’identifier les opportunités nouvelles de production et de définir les moyens nécessaires à déployer pour les mettre en œuvre.
« Les plans d’avenir territoriaux, élaborés à la suite des diagnostics territoriaux et en s’appuyant sur les conclusions de ceux-ci, déclinent les actions à engager.
« Le préfet de région assure l’exécution des plans d’avenir territoriaux au travers de la conclusion d’engagements contractuels avec les acteurs territoriaux susceptibles de permettre la déclinaison opérationnelle. Il s’assure également de l’exécution des contrats d’avenir.
« Le préfet de région est chargé d’assurer la révision des plans d’avenir tous les cinq ans et de dresser un bilan de l’exécution des contrats d’avenir et de leurs effets.
« Art. L. 311‑6. – Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1, toute organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs peut souscrire avec l’autorité administrative et toute partie prenante engagée dans la réalisation des plans d’avenir territoriaux, un contrat d’avenir qui comporte un ensemble d’engagements portant sur les orientations de la production de l’exploitation, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, le renouvellement des générations en agriculture, l’emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l’activité de l’exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l’occupation de l’espace ou à la réalisation d’actions d’intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole.
« Le contrat d’avenir a pour objectif d’inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global viable qui répond aux enjeux sociaux, économiques et climatiques.
« Le contrat d’avenir concerne l’ensemble de l’activité de l’exploitation agricole. Il définit la nature et les modalités des prestations et des engagements des contractants.
« Le contrat d’avenir s’inscrit en cohérence avec les diagnostics et plans d’avenir territoriaux et en compatibilité avec les objectifs de souveraineté alimentaire définis par le Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire sur proposition de l’Établissement mentionné à l’article L. 621‑1 du présent code.
« La conclusion d’un contrat d’avenir par un exploitant agricole est conditionnée à la réalisation d’un moins un module du diagnostic modulaire visé à l’article 26 de la présente loi, y compris en présence d’organisations de producteurs ou d’associations d’organisations de producteurs.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article et définit un ou plusieurs contrats types ainsi que la durée. »
2° L’article L. 341‑1 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rétabli :
« II. – En complément de l’aide financière prévue au premier alinéa du présent article, une indemnité compensatoire de l’impact climatique peut être attribuée au titulaire d’un contrat d’avenir.
« Un décret précise les modalités de l’indemnité compensatoire de l’impact climatique.
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. - Un décret précise les conditions de révision, de cession et de résiliation des contrats d’avenir.
« Lorsque, pendant la période d’engagement du titulaire d’un contrat d’avenir, la mise en œuvre du contrat échoue pour des raisons extérieures aux clauses du contrat il est résilié sans conséquence financière pour l’exploitation.
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les litiges relatifs aux contrats d’avenir sont portés devant les tribunaux administratifs.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 14, après le mot :
« compensée »,
insérer le mot :
« soit ».
II. – En conséquence, au même alinéa 14, après la deuxième occurrence du mot :
« exercice »,
insérer les mots :
« , soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de constitution de la provision. »
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 14 par les deux phrases suivantes :
« Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer l’alinéa 20.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 70 % »,
le taux :
« 50 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« pour faire face aux dépenses résultant directement »,
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« régi par les articles L. 631‑24 et suivants du code rural et de la pêche maritime »
les mots :
« dont les conditions sont fixées par décret ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer à l’alinéa 64 les trois alinéas suivants :
« G. – L’article 793 bis est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;
« 2° Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritiers soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritiers poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 24, après le mot :
« porte »,
insérer les mots :
« , au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’une réduction d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt » ;
b) Les mots : « qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « ou du paiement sans différé » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. » ;
2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
b) Sont ajoutés les mots : « pour la vente avec différé de paiement » ;
3° Le 3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3 Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :
« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
« b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;
« c) Le prix est payé en numéraire ;
« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;
« 4° Après le 3 sont insérés un 3 bis et un 3 ter ainsi rédigés :
« 3 bis La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034.
« 3 ter Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 30° de la section II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 200 duodecies – I. –Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4B et qui louent leurs immeubles ruraux par bail rural soumis au statut du fermage à une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des dépenses engagées pour la souscription d’un contrat d’assurance visant à garantir le paiement
du fermage. »
« II. – Le montant du crédit d’impôt défini au I est égal 100 % des dépenses mentionnées au I dans la limite de 2 000 €.
« III. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie d’un contrat d’assurance de garantie de paiement du fermage. Cette assurance est souscrite par le contribuable et concerne seulement les biens loués dans le cadre du statut du fermage. Elle doit couvrir le propriétaire pendant la durée du bail et ses renouvellements. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1647‑00 bis. – Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 20 % au titre de la cinquième année. »
« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.
« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications. Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.
« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – En application de l’article L. 225‑1 du code l’environnement, 0,05 % du produit des taxes appliquées aux énergies fossiles est attribué aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants afin que, au titre des articles L. 220‑1 et L. 221‑1 du code de l’environnement, ils puissent faire évaluer les politiques de réduction de la pollution atmosphérique en lien avec l’utilisation rationnelle de l’énergie et qu’ils contribuent à la surveillance de la qualité de l’air par des organismes agréés tels que définis à l’article L. 221‑3 du code de l’environnement.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de cette disposition.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé :
« 9° Une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue aux articles 1519 D et 1519 F. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité.
Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, cette fraction est égale à 20 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % »
2° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F » est supprimée.
b) Le V bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F ».
3° L’article 1586 est ainsi modifié :
a) Au 3° du I, les mots : « à l’article 1519 D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F ».
b) Au 4° du I, les mots : « et 1519F » sont supprimés.
4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2024. »
5° Le c du 1 du I bis du I de l’article 1609 nonies C :
« Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2024, prévue à l’article 1519 F »
II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 64, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
"I. Le code général des collectivités locales est ainsi modifié :
1° après le 3° de l’article L.2333-64, est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le ressort d’une communauté de communes sur lequel la région est autorité
organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L.1231-1 du code des transport.
2° A l’article L.2333-66, est ajouté le paragraphe suivant :
« La région, autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article 1231-1 du code des
transports peut également instaurer le versement destiné au financement des services de
mobilité dans le ressort de la communauté de communes sur lequel elle est autorité
organisatrice de la mobilité, lorsqu’elle organise au moins un des services mentionnés au I de
l’article L.1231-1-1 du code des transports. Les conditions de mise en œuvre de cette
instauration sont celles applicables à la communauté de communes si cette dernière avait pris
la compétence mobilité, conformément aux dispositions de l’article L.1231-1 du code des
transports. La délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui
justifient le taux du versement.
3° Le 1er alinéa de l’article L.2333-67 est ainsi modifié :
Après les mots « du code des transports », sont insérés les mots « ainsi que du conseil régional, autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L.1231-1 du code des transports »
4° Avant le dernier alinéa de l’article L.2333-67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L.1231-1
du code des transport dans le ressort d’une communauté de communes, le taux de versement
applicable est identique à celui auquel la communauté de communes aurait pu prétendre si le
transfert prévu au III de l’article 8 de loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 était intervenu »
5° A l’article L.2333-68, est ajouté le paragraphe suivant :
« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L.1231-1
du code des transport dans le ressort d’une communauté de communes, le versement
mentionné à l’article L. 2333-67 est affecté au financement des dépenses de fonctionnement
et d’investissement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L.1231-1 et L.1231-1-1 que la région organise sur le territoire
de la communauté de commune ».
6° Le II de l’article L.2333-70 est ainsi modifié :
Au 1er alinéa, les mots « communes ou établissements publics territorialement compétents »
sont remplacés par « communes, établissements publics territorialement compétents ou
région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L.1231-1 du code des transports »
Au 2e alinéa, les mots « communes ou aux établissements publics » sont remplacés par
« communes, établissements publics ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité
au sens du II de l’article L.1231-1 du code des transports »
7° L’article L.2333-71 est ainsi modifié :
Les mots « commune ou établissement public » sont remplacés par « commune,
établissement public ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II
de l’article L.1231-1 du code des transports »
8° L’article L. 2333-74 est ainsi modifié :
Les mots « commune ou établissement public » sont remplacés par « commune,
établissement public ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II
de l’article L.1231-1 du code des transports »
II. La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du Titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »."
Après l'article 64, il est ajouté un nouvel article ainsi rédigé :
"I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« P.- Les services de transport public de voyageurs conventionnés régionaux et locaux » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des services de
transport public de voyageurs conventionnés régionaux et locaux qui relèvent du taux
prévu à l’article 278-0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, après la référence : « H », est insérée
la référence : «, P ».
II. La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du Titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »."
Après l'article 64, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
"I. Au III de l’article 2 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, les mots « à 2024 » sont remplacés par « à 2025 »
II. La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du Titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »."
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« par territoire et »
les mots :
« , en tenant compte des disparités territoriales, notamment entre les zones urbaines et rurales, et d’examiner »
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« et de chiffrer les mesures non exécutées par territoire »
les mots :
« , de chiffrer les mesures non exécutées selon les territoires et d’accélérer l’application des décisions de justice, dans les cas où les retards aggravent la situation des enfants concernés »
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« , et de proposer un calendrier de publication »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , qu’elles soient physiques, psychologiques, morales ou économiques ».
Au premier alinéa de l’article L. 411‑8 du code de l’environnement, les mots : « peut procéder ou faire procéder » sont remplacés par les mots : « procède ou fait procéder ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le frelon asiatique à pattes jaunes »,
les mots :
« les hyménoptères non indigènes du continent européen classés espèces exotiques envahissantes au sens de l’article L. 411‑5 ».
À la fin de l’alinéa 2, après le mot :
« jaunes »,
insérer les mots :
« reconnu programme sanitaire d’intérêt collectif au sens de l’article L. 201‑10 du code rural et de la pêche maritime, ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« recherche »
insérer les mots :
« et la mise en oeuvre ».
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« L’opportunité de classer »
le mot :
« Classer ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le classement du frelon asiatique à pattes jaunes parmi les espèces animales nuisibles à la santé humaine au sens de l’article L. 1338‑1 du code de la santé publique. »
À l’alinéa 9, après le mot :
« biodiversité »
insérer les mots :
« , la Chambre d’agriculture locale, ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 11 :
« Ce signalement peut être établi par un référent désigné par la commune où est situé le nid de frelons asiatiques à pattes jaunes, auprès du représentant de l’État dans le département ou de la section départementale d’un organisme à vocation sanitaire. »
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« apicole »,
le mot :
« agricole ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« apicole »,
insérer les mots :
« de plus de 49 ruches ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – Après le mot : « bénéficient », la fin du premier alinéa de l’article L. 1237‑9‑1 du code du travail est ainsi rédigée : « chaque année d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes de premiers secours. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – Après le mot : « bénéficient », la fin du premier alinéa de l’article L. 1237‑9‑1 du code du travail est ainsi rédigée : « tous les deux ans d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes de premiers secours. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après le mot : « aux », la fin du premier alinéa de l’article L. 221‑3 est ainsi rédigée : « gestes de premiers secours, s’ils ne peuvent justifier l’obtention du certificat de prévention et secours civiques de niveau 1 lors des trois dernières années. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après le mot : « aux », la fin du premier alinéa de l’article L. 221‑3 est ainsi rédigée : « gestes de premiers secours, s’ils ne peuvent justifier l’obtention du certificat de prévention et secours civiques de niveau 1 lors des deux dernières années. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après le mot : « aux », la fin du premier alinéa de l’article L. 221‑3 est ainsi rédigée : « gestes de premiers secours, s’ils ne peuvent justifier l’obtention du certificat de prévention et secours civiques de niveau 1 lors de l’année en cours. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« « Art. L. 4141‑6 (nouveau). – Les salariés bénéficient chaque année d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes de premiers secours organisée par son employeur. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« « Art. L. 4141‑6 (nouveau). – Les salariés bénéficient tous les deux ans d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes de premiers secours organisée par son employeur. » »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« gestes de premiers secours par l’obtention d’un certificat en matière de prévention et de secours civiques »
les mots :
« gestes de premiers secours, s’ils ne peuvent justifier l’obtention du certificat de prévention et secours civiques de niveau 1 lors de l’année en cours ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« gestes de premiers secours par l’obtention d’un certificat en matière de prévention et de secours civiques »
les mots :
« gestes de premiers secours, s’ils ne peuvent justifier l’obtention du certificat de prévention et secours civiques de niveau 1 lors des deux dernières années. » ; »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« gestes de premiers secours par l’obtention d’un certificat en matière de prévention et de secours civiques »
les mots :
« gestes de premiers secours, s’ils ne peuvent justifier l’obtention du certificat de prévention et secours civiques de niveau 1 lors des trois dernières années ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « peuvent s’identifier » sont remplacés par les mots : « s’identifient » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au second alinéa, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « dans les plus brefs délais » ; ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« En matière criminelle et délictuelle, ».
Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée doit permettre de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent.
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« ou une personne volontaire qu’elle désigne ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« stable et régulière »
les mots :
« régulière depuis au moins cinq années ».
Après le mot :
« létale, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« le professionnel de santé demeure aux côtés de la personne, sauf en cas de contre ordre émanant de la personne malade ou de sa famille, afin de veiller à ce qu’aucune difficulté ne survienne et d’être en mesure d’intervenir si nécessaire, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. »
Après le mot :
« effectuée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« par le professionnel de santé présent. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° La première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 est complétée par les mots : « et a donc droit sur tout le territoire à l’accès aux soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 » ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
Compléter cet article par les mots :
« , avec une attention particulière apportée notamment aux départements qui ne sont pas encore pourvus d’unités de soins palliatifs. »
Après l’article L. L1411-6-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-6-3. - Les aidants qui accompagnent une personne qui souffre d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable peuvent bénéficier d’une consultation médicale dédiée à leur situation de proche aidant. »
Après l'article 4, ajouter l’article suivant :
I. - Au premier alinéa de l’article L. 168-1 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots « à domicile ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 4, ajouter l’article suivant :
I. – Au dernier alinéa de l’article L. 168-9 du code de la sécurité sociale, le mot : « soixante-six » est remplacé par le mot : « deux cent soixante-quatre ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.