Élisabeth Borne,
Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion •
23 nov. 2021Lors des travaux préparatoires à la loi du 5 septembre 2018, le Gouvernement n'a pas souhaité modifier les deux critères de base de la rémunération des apprentis, à savoir la tranche d'âge de l'apprenti et son évolution dans le cycle de formation. A ce titre, la loi précitée a ouvert l'apprentissage jusqu'à 29 ans révolus, et il a semblé au Gouvernement judicieux de considérer, à l'instar de ses prédécesseurs, que les apprentis les plus jeunes, voire mineurs, bénéficient encore d'un environnement familial leur offrant notamment l'hébergement, ce qui peut justifier une rémunération moindre que les apprentis majeurs. De plus, les nombreuses reconversions et premières entrées en apprentissage de personnes majeures ont pour corolaire une plus grande maturité, voire une expérience professionnelle déjà acquise qui justifient une rémunération plus élevée. Les apprentis étant considérés comme des salariés, leur rémunération est naturellement à la charge de leurs employeurs, à l'instar des salariés de droit commun, et il ne revient pas à l'Etat de s'y substituer sans mettre en péril la notion même de contrat de travail. Enfin, l'année dans laquelle un apprenti perçoit sa rémunération est d'ores et déjà prise en compte dans le cadre de son parcours de formation en apprentissage et de son évolution dans le temps. La succession éventuelle de contrats d'apprentissage est également prise en compte, et la rémunération d'un apprenti est donc déjà adaptée de manière progressive à l'évolution de son ancienneté dans ce type de contrat de travail.