Roland Lescure,
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique •
2 juin 2026L'article 206-1 du code général des impôts (CGI) dispose que les sociétés anonymes (auxquelles sont fiscalement assimilées les sociétés par actions simplifiées -SAS) sont en principe passibles de l'impôt sur les sociétés (IS). Par dérogation, l'article 239 bis AB du CGI permet à certaines sociétés de capitaux, dont les SAS, qui ont une activité principale de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et toutes autres conditions remplies par ailleurs, d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI. L'option entraîne l'imposition personnelle des actionnaires, à l'impôt sur le revenu (IR) s'il s'agit d'une personne physique, ou à l'IS s'il s'agit d'une personne morale, sur la quote-part de résultat leur revenant. Une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), ayant pour actionnaire unique une personne physique, soumise à l'impôt sur le revenu (IR) sur option, voit la quote-part de ses bénéfices imposée directement au nom dudit actionnaire selon l'activité exercée, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA). En vertu des dispositions de l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale (CSS), sont passibles de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine (et par renvoi des articles 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et 235 ter du CGI, respectivement de la CRDS et du prélèvement de solidarité de 7,5 %), « tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 » (f du I de l'article L.136-6 précité). Ainsi, si les bénéfices revenant à l'actionnaire unique de la SASU n'entrent pas dans le champ d'application matériel des contributions sociales (CS) sur les revenus d'activité, ils entrent nécessairement dans le champ d'application matériel des prélèvements sociaux (PS) sur les revenus du patrimoine dont l'assiette, le contrôle et le recouvrement sont assurés selon les mêmes règles que l'IR par la direction générale des finances publiques (cf III de l'article L.136-6 précité). S'agissant du champ d'application des CS sur les revenus d'activité dont l'assiette, le contrôle et le recouvrement incombent aux organismes chargés du recouvrement des régimes de sécurité sociale, l'article L.311-2 du CSS précise que sont obligatoirement affiliées au régime social général les personnes percevant une rémunération d'un ou plusieurs employeurs, quels que soient sa nature, son montant, leur contrat ou statut. Le 23° de l'article L.311-3 du CSS prévoit que les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées (SAS) relèvent du régime général. Par une circulaire n° 2002-004 du 30 janvier 2002, l'Organic devenu RSI, précisait que l'obligation d'affiliation ne concerne que les dirigeants de SAS percevant à ce titre une rémunération, et que les CS ne sont assises que sur cette base. Ainsi, les dirigeants de SASU qui ne sont pas rémunérés au titre de cette activité de dirigeant, ne relèvent pas du régime de protection sociale des travailleurs assimilés salariés, ni du régime des travailleurs non-salariés. En conséquence, l'intégralité du bénéfice de la SASU imposable en leur nom propre à l'IR est passible des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine en vertu du f du I de l'article L.136-6 du CSS.