Gérald Darmanin,
Ministère de la justice •
26 mai 2026Le droit d'accès aux documents administratifs est un principe garanti par la Constitution (décision n° 2020-834 QPC, 3 avril 2020, cons. 8), sur le fondement de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal a consacré la liberté d'accès aux documents administratifs, dont les dispositions en la matière sont aujourd'hui codifiées aux articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le législateur n'a cessé de renforcer ces dispositions, notamment en matière de transparence financière de subventions accordées aux associations (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations), ou encore dans le domaine des informations environnementales (loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement). Le droit d'accès aux documents administratifs n'est pas absolu. Il doit se concilier avec d'autres intérêts protégés par la Constitution et par la loi, à l'image des secrets de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France de la protection de la vie privée, du secret médical ou encore au secret des affaires. La commission d'accès aux documents administratifs (CADA) doit dès lors veiller à cette conciliation dans un contexte où l'essor du numérique modifie, par exemple, profondément la nature des documents qui peuvent être sollicités. En 2023, parmi l'ensemble des administrations ayant informé la commission des suites données à un avis, 72 % ont indiqué avoir suivi l'avis en tout ou partie. Par ailleurs, lors de la même année, moins de 10 % des avis rendus ont eu des suites contentieuses et environ 20 % des saisines ont été déclarées sans objet au cours des années 2022 et 2023, en raison de la communication des documents sollicités postérieurement à la saisine de la CADA. Enfin, malgré une augmentation constante des saisines reçues (11 361 saisines en 2024, soit une hausse de 27 % par rapport à la période 2020-2023), le délai moyen de traitement des saisines s'établit à 66 jours, ce qui permet à la commission de remplir pleinement son rôle de filtre contentieux, tout en préservant l'utilité du recours devant le juge administratif. Surtout, la commission peut s'appuyer sur l'obligation faite à l'administration de l'informer des suites qu'elle donne à une affaire (CRPA, art. R. 343-3), ce qui lui permet d'opérer un suivi de ses interventions et de poursuivre sa médiation lorsque cela est nécessaire. Elle s'assure également du suivi de ses avis favorables par le développement constant du réseau des personnes responsables de l'accès aux documents administratifs (PRADA), chargées d'assurer la liaison entre l'autorité auprès de laquelle elles sont désignées et la CADA. Par ailleurs, les exigences en matière d'accès aux documents administratifs se conjuguent aujourd'hui avec les efforts significatifs en faveur de l'open data, publication proactive par les administrations des documents qu'elles détiennent. Le déploiement de la plateforme data.gouv.fr, tout comme le mouvement impulsé par les juridictions de publication des décisions de justice, illustrent l'engagement des pouvoirs publics en faveur de la transparence administrative.