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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Catherine Pégard
, Ministère de la culture
Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics
Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice26 mai 2026
L'article A. 444-32 du code de commerce détermine le montant des émoluments susceptibles d'être perçus par un commissaire de justice lorsqu'il effectue une prestation de recouvrement ou d'encaissement d'une créance sur simple mandat d'un créancier et en l'absence de décision de justice. Les émoluments visés à cet article ne constituent donc pas des frais engagés en vue de l'exécution forcée d'une décision de justice mais en vue d'un recouvrement amiable d'une créance. En matière d'exécution forcée des décisions de justice, les frais exposés par le créancier sont en principe à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés (art. L. 111-8 al. 2 du code des procédures civiles d'exécution), ce que le juge apprécie. Les frais de recouvrement exposés dans le cadre d'un recouvrement amiable restent en revanche à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est imposé par la loi. Il paraît en effet inéquitable que le débiteur supporte des frais de recouvrement en l'absence de titre exécutoire, et donc de tout contrôle d'un juge sur le montant de la créance. Cependant, pour le préserver de la mauvaise foi de son débiteur, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer amiablement sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi (art. L. 111-8 al. 3 du code des procédures civiles d'exécution). Afin de renforcer encore davantage la protection des intérêts des entreprises victimes de retards de paiements ou d'impayés impactant leur trésorerie, le droit français vient récemment de se doter d'un nouveau dispositif visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées, qui permet de recouvrer des créances commerciales sans intervention du juge et dont les frais sont à la charge du débiteur. Les dispositions législatives en vigueur sont donc actuellement suffisantes pour garantir l'effectivité des décisions de justice et préserver les créanciers de bonne foi à défaut d'exécution spontanée.
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