Gérald Darmanin,
Ministère de la justice •
12 mai 2026La personne de confiance et la personne en charge de la mesure de protection ont des missions distinctes. Le rôle de la personne de confiance est d'accompagner la personne dans ses démarches, de l'assister aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions et de l'aider à la connaissance et à la compréhension de ses droits si elle rencontre des difficultés (article L1111-6 du code de la santé publique). Par ailleurs, lorsque la personne concernée n'est plus en capacité d'exprimer sa volonté, la personne de confiance est consultée en priorité pour témoigner de sa volonté, notamment dans le domaine des soins. En tout état de cause, la personne de confiance a uniquement un rôle d'accompagnement et ne peut pas prendre de décision à la place de la personne concernée. La personne en charge de la mesure de protection a, quant à elle, un rôle d'assistance ou de représentation dans les actes de vie civile (article 440 du code civil). Contrairement à la personne de confiance, elle intervient dans le cadre de l'accomplissement d'actes juridiques (gestion des biens, conclusion de contrats, etc.). Plus spécifiquement, dans le champ de la protection de la personne, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet, et ce n'est que lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée qu'elle peut être assistée ou représentée par la personne en charge de la mesure de protection (article 459 du code civil). Dans l'intérêt des personnes protégées, il est important qu'un dialogue s'instaure entre la personne en charge de la mesure de protection et la personne de confiance, étant toutefois précisé que seule la personne en charge de la mesure de protection sera décisionnaire, selon les cas avec l'autorisation du juge des tutelles. Par ailleurs, s'il a connaissance de son existence, le juge des tutelles peut entendre la personne de confiance dans le cadre de l'ouverture d'une mesure de protection. Si la personne de confiance est également la personne qui a formé la demande de protection, cette audition est obligatoire.