La loi n° 295-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a réorganisé les compétences opérées entre les collectivités territoriales en procédant au transfert des compétences départementales « transports non urbains, réguliers ou à la demande » au profit des régions. Les abribus ont le caractère de « mobiliers urbains » au sens du Groupement des autorités responsables de transport (GART), qui les définit comme l'ensemble des équipements publics mis au service des usagers des voies publiques. D'une part, les abribus sont exclus du champ de la compétence « voirie », dans la mesure où « ils correspondent à un besoin des habitants de la commune et ne contribuent en rien aux besoins de la circulation routière » (réponse publiée dans le JO Sénat du 13/04/2006 à la QE n° 20682 du 1/12/2005). Ils ne sauraient être ni regardés comme des « dépendances » de la voirie (réponse publiée dans le JO Assemblée nationale du 20/03/2012 à la QE n° 94211 du 23/11/2010), ni comme « accessoires », « nécessaires ou indispensables » de la voie publique (CE, Section, 20 avril 1956, « Ville de Nice », n° n° 96369 ; CE, Section, 16 novembre 1960, « Commune de Bugue », n° 44537 ; CE, 14 juin 1972, « Eidel », n° 84967). D'autre part, le champ de la compétence « transport » n'englobe pas non plus les abribus. En 2012, le Conseil d'Etat a interprété de manière restrictive le champ de cette compétence en estimant qu'elle ne s'étend pas à la réalisation et l'entretien des abris voyageurs, « lesquels ne sont pas des équipements indispensables à l'exécution du service public de transport public » (CE, 8 octobre 2012, « Communauté d'Agglomération d'Annecy », n° 344742). Il en résulte que les abribus sont des éléments de mobilier urbain, ouvrages appartenant à la commune ou installés avec son autorisation et lui appartenant, s'ils n'ont pas été démontés (réponse publiée dans le JO Sénat du 07/12/2017 à la QE n° 25376 du 09/03/2017). Toutefois, cette même décision ouvre expressément la possibilité d'un transfert volontaire de cette compétence. Le Conseil d'État a ainsi admis qu'il est loisible à l'autorité compétente de prévoir, dans les statuts d'une communauté d'agglomération, que celle-ci prendra en charge l'installation et l'entretien des abribus sur le territoire de ses communes membres. Par ailleurs, lorsque les abribus sont situés hors agglomération en bordure d'une voie départementale, ils peuvent être la propriété du département, notamment si celui-ci les a installés avant les transferts de compétences précités.