Les principes et règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont directement issus du droit de l'Union, et plus précisément des dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA (dite « directive TVA »). En ce qui concerne la possibilité de déduire la TVA, il résulte des dispositions de l'article 271 du code général des impôts (CGI), qui transpose l'article 168 de la directive TVA, que seuls les assujettis à cette taxe sont fondés à exercer la déduction de la taxe grevant les dépenses qu'ils utilisent pour la réalisation de livraisons de biens ou de prestations de services soumises à la TVA. Les assujettis s'entendent des personnes qui effectuent de manière indépendante des activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées ; quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Or les organismes agissant sans but lucratif (OSBL), tels que les associations, bénéficient, sous certaines conditions, d'un dispositif d'exonération de la TVA prévu par le 1° du 7 de l'article 261 du CGI et qui repose sur les articles 132 et 133 de la directive TVA. Sont ainsi exonérés de la TVA les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, dont la gestion est désintéressée. Leurs activités étant exonérées, les OSBL concernés ne peuvent pas déduire la taxe grevant les achats qu'ils effectuent. En effet, l'exonération a pour corollaire l'impossibilité de déduire. Il en va de même pour ceux de ces organismes qui ne sont pas assujettis à la TVA à défaut d'exercer des activités économiques. L'instauration d'un dispositif fiscal qui conduirait à ouvrir le droit à déduction de la TVA pour de tels organismes non soumis à la TVA serait contraire au droit européen et exposerait la France à un risque contentieux qu'elle serait assurée de perdre. En effet, la faculté pour les États membres de l'Union européenne (UE) d'instaurer une exonération avec droit à déduction ou un taux zéro de la TVA est strictement encadrée par l'article 98 de la directive TVA et ne peut concerner que certaines catégories des biens ou de services, parmi lesquels ne figurent en aucun cas les carburants. En outre, il est précisé que s'agissant plus particulièrement des dépenses de carburant, notre législation met en œuvre un dispositif d'exclusion partiel du droit à déduction qui limite en tout état de cause la faculté de déduire la TVA par les assujettis, y compris lorsque ces dépenses sont utilisées pour les besoins de leurs opérations soumises à la TVA (1° du 4 de l'article 298 du CGI). Il n'est à cet égard, pas plus envisagé de remettre en cause ces dispositifs, qui s'inscrivent dans le cadre d'une clause de gel prévue par la directive TVA et dont bénéficie notre pays depuis 1979. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est dès lors pas envisageable d'ouvrir le droit à déduction de la TVA ayant grevé les dépenses de carburants exposées par les structures associatives. Cela étant, il est précisé que d'autres dispositifs plus ciblés existent afin d'aider les associations à assurer leurs missions d'intérêt général. À cet égard, toute association déclarée est en mesure de solliciter des subventions, notamment des subventions publiques versées par l'UE, l'État ou encore les collectivités territoriales.