L'accessibilité du processus électoral à l'ensemble des électeurs, y compris ceux en perte d'autonomie, constitue une priorité du Gouvernement. Premièrement, les personnes âgées en mesure de se déplacer ou d'être conduites jusqu'à leur bureau de vote peuvent se faire assister par l'électeur de leur choix pour glisser leur bulletin de vote dans l'urne, en application de l'article L. 64 du code électoral. S'agissant de l'accessibilité physique des bureaux de vote, l'article L. 62-2 du code électoral dispose que « les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret. » En conséquence, les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles (article D. 56-1 du code électoral), être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants (art. D. 56-2), qui doivent aussi pouvoi avoir accès aux urnes (art. D. 56-3) et les techniques de vote doivent être accessibles, le président du bureau de vote devant prendre toute mesure utile pour faciliter le vote autonome (art. D. 61-1). En outre, pour les électeurs qui ne pourraient pas se déplacer, l'exercice du vote par procuration est facilité. Ainsi, l'article R. 72-1 du code électoral dispose que les officiers et agents de police judiciaire puissent se déplacer à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. En revanche, le vote par correspondance a été supprimé en France en 1975 pour des raisons de fraude électorale et remplacé par le vote par procuration. En effet, il présente des risques majeurs : fraudes, retards dans les circuits postaux, risques d'irrégularités augmentant le nombre de bulletins nuls. Il n'est donc pas envisagé de le rétablir pour les résidents d'EHPAD. S'agissant des risques de manipulations ou d'abus de vulnérabilité, la circulaire du 12 février 2026 relative au vote par procuration précise qu'en cas de suspicions de manœuvres ou d'abus de faiblesse, l'autorité habilitée peut surseoir provisoirement à l'établissement d'une procuration et saisir par écrit l'autorité judiciaire qui l'a habilitée à établir une procuration en application du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. En outre, en application des articles L. 107 et L. 111 du code électoral, toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les règles d'établissement des procurations est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros. Enfin, il n'est pas envisagé d'expérimenter des bureaux de vote mobiles au sein des EHPAD. En effet, les bureaux de vote sont définis par arrêtés du préfet au plus tard le 31 août de chaque année, en application de l'article R. 40 du code électoral. Leur stabilité et leur définition en amont de chaque scrutin est nécessaire au bon déroulement du processus électoral et ne permet donc pas la mise en place de ce type de dispositif.