Jean-Pierre Farandou,
Ministère du travail et des solidarités •
24 févr. 2026Par dérogation au principe selon lequel la liquidation de la pension de retraite suppose la cessation définitive d'activité, la reprise d'une activité rémunérée par un retraité est possible dans le cadre du cumul emploi-retraite. Le cumul emploi-retraite intégral des revenus d'activité et des pensions de retraite de base et complémentaires est ouvert aux assurés ayant atteint l'âge légal de départ en retraite et qui ont liquidé l'ensemble de leurs pensions de base et complémentaires à taux plein. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assuré peut néanmoins bénéficier d'un cumul partiel, dit plafonné, dans la limite d'un plafond de revenus et dans le respect d'un délai de carence de six mois en cas de reprise d'activité auprès du même employeur. Ces modalités de plafonnement et de délai de carence et de cessation d'activité ne sont toutefois pas applicables aux assurés exerçant des activités dérogatoires, tels que les artistes-auteurs, les mannequins et artistes du spectacle et les élus locaux, listés par les dispositions de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit, en son article 102, une mesure de rationalisation et de simplification du cumul emploi-retraite qui s'appliquera aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2027. S'appuyant sur le rapport de la Cour des comptes de mai 2025, cette mesure a pour objectif de le simplifier, de le mettre en cohérence avec l'objectif de report de l'âge effectif de départ à la retraite et d'en faire un dispositif de complément de revenu accessoire ciblé sur les retraités les plus modestes. Le dispositif de cumul de la pension et de revenus professionnels et de remplacement s'articulera autour de trois étages en fonction de l'âge. Avant l'âge légal : la pension est écrêtée à hauteur de 100 % des revenus en cas de reprise d'activité et, ce, dès le premier euro. L'écrêtement total a pour objet de désinciter à la liquidation précoce de la pension et au recours au cumul emploi-retraite avant l'atteinte de l'âge d'ouverture des droits à retraite. Entre l'âge légal et l'âge d'annulation de la décote (67 ans) : le cumul est libre dans la limite d'un seuil annuel fixé par décret, dont le niveau exact sera déterminé dans les prochains mois. En cas de dépassement de ce seuil, les pensions ne seront plus écrêtées qu'à raison de 50 % des revenus additionnels. Au-delà de 67 ans le cumul sera intégral et créateur de droit à une seconde pension. Ainsi, la mise en œuvre de cette réforme contribuera à inciter les travailleurs expérimentés à reporter la liquidation de leur pension de retraite et ainsi à augmenter leur taux d'emploi, celui de la France étant inférieur à la moyenne de celle des pays de l'Union européenne tels que la Suède ou la Finlande. En effet, en 2024, selon les données de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Les seniors sur le marché du travail en 2024), le taux d'emploi des 60-64 ans est nettement en-deçà de la moyenne européenne (de 10,7 points).