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Article 9

I. – Supprimer l’alinéa 17.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.

Supprimer l’alinéa 17.


Article 9

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

ARTICLE 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au III de l’article 2 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, les mots : « à 2025 » sont remplacés par les mots : « à 2026 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au III de l’article 2 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au III de l’article 2 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
21 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 19° decies du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 199 untricies ainsi rédigé :

« Art. 199 untricies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réalisation de travaux d’amélioration d’un logement vacant depuis au moins cinq ans qu’ils affectent à leur habitation principale pendant une durée d’au moins cinq ans ou qu’ils louent ou s’engagent à louer à titre d’habitation principale pendant une durée similaire.

« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034 au titre des travaux d’amélioration définis par décret. Les dépenses éligibles sont celles réalisées dans les deux années précédant la sortie de la vacance du logement.

« II. – Le crédit d’impôt est réparti sur cinq années. Il est accordé au titre de l’année de sortie de la vacance du logement et imputé sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années. Il est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Le crédit d’impôt s’applique aux logements vacants depuis au moins cinq ans situés :

« 1° Dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ;

« 2° Dans les communes qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Dans les communes situées dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A du présent code.

« La liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« IV. – Le crédit d’impôt est calculé sur le prix des travaux, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 150 000 euros par contribuable pour un même logement.

« V. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 25 % du montant des dépenses éligibles.

« VI. – Le crédit d’impôt obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient une rupture de l’un des engagements mentionnés au I. La durée de l’engagement mentionné au I s’apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n’est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses.

« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 5

Supprimer les alinéa 28 et 29.

Supprimer les alinéa 28 et 29.


ARTICLE 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 15 est ainsi rétabli :

« I. – Les revenus issus d’un bail rural mentionné aux articles L. 411‑1 à L. 493‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. » ;

2° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Le premier alinéa de l’article 1394 D est ainsi rédigé :

« Les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement ou à l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant toute la durée du contrat. » ;

4° L’article 1395 B bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, après le mot : « intercommunale », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « lorsqu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans sur le non-retournement des parcelles en cause et la préservation de la biodiversité. » ;

– le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La liste des parcelles éligibles ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. »

b) Le II est abrogé.

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « intégralement » est remplacé par le mot : « partiellement ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l'article 244 quater B du code général des impôts, il est introduit un article ainsi rédigé : 

I - Les entreprises agricoles engagées contractuellement au 31 décembre 2026 ou au cours des années 2027 à 2030, dans un programme collectif de recherche appliquée sur la sortie des pesticides chimiques et la transition des systèmes bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de cette contractualisation. Les modalités de contractualisation et de déclaration à l'administration sont définies par décret.

II - 1° Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 4 500 euros.

2° Les entreprises qui bénéficient du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture en application de l'article L.244 quater L du code général des impôts peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au I du présent article.

3° Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant mentionné au 1 est multiplié par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au même 1.

III - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 15 est ainsi rétabli :

« I. – Les revenus issus d’un bail rural mentionné aux articles L. 411‑1 à L. 493‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. » ;

2° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Le premier alinéa de l’article 1394 D est ainsi rédigé :

« Les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement ou à l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant toute la durée du contrat. » ;

4° L’article 1395 B bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de 50 % lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse, sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans sur le non-retournement des parcelles en cause et la préservation de la biodiversité. » ;

– le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La liste des parcelles éligibles ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. »;

b) Le II est abrogé.

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « intégralement » est remplacé par le mot : « partiellement ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 15 est ainsi rétabli :

« I. – Les revenus issus d’un bail rural mentionné aux articles L. 411‑1 à L. 493‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. » ;

2° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Le premier alinéa de l’article 1394 D est ainsi rédigé :

« Les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement ou à l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant toute la durée du contrat. » ;

4° L’article 1395 B bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « à concurrence de 50 % lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse, sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans sur le non-retournement des parcelles en cause et la préservation de la biodiversité. » ;

– le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La liste des parcelles éligibles ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. »;

b) Le II est abrogé.

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « intégralement » est remplacé par le mot : « partiellement ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater AB ainsi rédigé : 

« Art. 244 quater AB. – I – Les entreprises agricoles engagées contractuellement au 31 décembre 2026 ou au cours des années 2027 à 2030, dans un programme collectif de recherche appliquée sur la sortie des pesticides chimiques et la transition des systèmes bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette contractualisation. Les modalités de contractualisation et de déclaration à l’administration sont définies par décret.

« II – Le montant du crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du présent I s’élève à 4 500 euros.

« Les entreprises qui bénéficient du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture en application de l’article L. 244 quater L peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article.

« Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au premier alinéa du présent II est multiplié par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.

« III – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 19° decies du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 199 untricies ainsi rédigé :

« Art. 199 untricies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réalisation de travaux d’amélioration d’un logement vacant depuis au moins cinq ans qu’ils affectent à leur habitation principale pendant une durée d’au moins cinq ans ou qu’ils louent ou s’engagent à louer à titre d’habitation principale pendant une durée similaire.

« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034 au titre des travaux d’amélioration définis par décret. Les dépenses éligibles sont celles réalisées dans les deux années précédant la sortie de la vacance du logement.

« II. – Le crédit d’impôt est réparti sur cinq années. Il est accordé au titre de l’année de sortie de la vacance du logement et imputé sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années. Il est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Le crédit d’impôt s’applique aux logements vacants depuis au moins cinq ans situés :

« 1° Dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ;

« 2° Dans les communes qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Dans les communes situées dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A du présent code.

« La liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« IV. – Le crédit d’impôt est calculé sur le prix des travaux, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 150 000 euros par contribuable pour un même logement.

« V. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 25 % du montant des dépenses éligibles.

« VI. – Le crédit d’impôt obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient une rupture de l’un des engagements mentionnés au I. La durée de l’engagement mentionné au I s’apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n’est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses.

« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :

« Les deux taux mentionnés à la deuxième phrase du présent I sont portés respectivement à 40 % et à 10 % si les dépenses de recherche contribuent à l’un des six objectifs environnementaux fixés par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche relative aux énergies gazières :

« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;

« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;

« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;

« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;

« 5° Prévention et réduction de la pollution ;

« 6° Protection des écosystèmes sains.

« Le taux mentionné à la troisième phrase du même I est porté à 60 % si les dépenses de recherche contribuent à l’un des six objectifs précités, à l’exclusion de la recherche relative aux énergies gazières.

« Le taux mentionné à la quatrième phrase dudit I est porté à 30 % si les dépenses de recherche contribuent à l’un de ces mêmes objectifs, à l’exclusion de la recherche relative aux énergies gazières.

« Le taux mentionné à la cinquième phrase du même I est porté à 70 % si les dépenses de recherche contribuent à l’un de ces mêmes objectifs, à l’exclusion de la recherche relative aux énergies gazières.

« Le taux mentionné à la dernière phrase du même I est porté à 45 % si les dépenses de recherche contribuent à l’un de ces mêmes objectifs, à l’exclusion de la recherche relative aux énergies gazières. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financer », la fin de la phrase est remplacée par le signe : » : » ;

b) Sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale ;

« 2° Des travaux de prévention des risques naturels concernant des logements construits avant 2020 utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » ;

2° Le 2 du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du 1 » ;

b) Après le treizième alinéa, il est rétabli un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit de travaux de prévention des risques naturels majeurs qui correspondent à au moins l’une des catégories suivantes :

« a) Travaux de diagnostic géotechnique ;

« b) Travaux de drainage et de ventilation des vides sanitaires et des sous-sols ;

« c) Travaux d’amélioration de la gestion des eaux pluviales ;

« d) Travaux de stabilisation de la teneur en eau des sols ;

« e) Travaux de maîtrise de la végétation aux abords de la construction. » ;

c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, la référence : « 3° » est remplacée par les mots : « 5° du présent 2 » ;

– à la deuxième phrase, les références : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1°, 2° et 5° du présent 2 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les

tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) À la fin, substituer aux mots et au signe : « des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » le signe : « : » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« 1° Des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale ;

« 2° Des travaux de prévention des risques naturels concernant de logements construits avant 2020 utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » ;

2° Au premier alinéa du 2, les mots : « mentionnés au 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° du 1 ».

3° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : 

« bis. Les travaux mentionnés au 2° du 1 sont constitués de travaux de prévention des risques naturels majeurs qui correspondent à au moins l’une des catégories suivantes :

« a) Travaux de diagnostic géotechnique ;

« b) Travaux de drainage et de ventilation des vides sanitaires et des sous-sols ;

« c) Travaux d’amélioration de la gestion des eaux pluviales ;

« d) Travaux de stabilisation de la teneur en eau des sols ;

« e) Travaux de maîtrise de la végétation aux abords de la construction.

« Les modalités de détermination des travaux mentionnés au présent 2 bis sont fixées par décret. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 19

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article.


ARTICLE 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigée : 

« 

Taux

(en euros par kg)

10,5
5,5
3,5
1
5,5
3,5

 ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigée : 

« 

Taux

Taux 
(en euros par kg)
10,5
5,5
3,5
1
5,5
3,5

 ».


ARTICLE 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une étude de diagnostic de vulnérabilité aux risques naturels majeurs a établi que le logement se situe dans une zone d’exposition élevée à un ou plusieurs risques naturels majeurs, la prime de transition énergétique ne peut être versée pour des rénovations globales que sous la condition de la réalisation de travaux de prévention adaptés. Le niveau d’exposition au risque empêchant le versement de la prime et les travaux de prévention requis sont définis par décret. »

I bis (nouveau). – Dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’incidence du conditionnement de la prime de transition écologique à la réalisation de travaux de prévention des risques pour les logements les plus fortement exposés.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Rédiger ainsi la seconde ligne du tableau de l’alinéa 256 : 

100200400600800

Rédiger ainsi la seconde ligne du tableau de l’alinéa 256 : 

100200400600800
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
21 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».


ARTICLE 22

À l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 2 euros »

le montant : 

« 5 euros ».

À l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 2 euros »

le montant :

« 5 euros ».


ARTICLE 23
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
21 oct. 2025

I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« et produits assimilés suivants ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.

III. – En conséquence, à l’alinéa 62, substituer aux mots :

« assimilés au tabacs manufacturés » 

les mots :

« susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 à 71.

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 92. 

VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 117 et 118


ARTICLE 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 232 est abrogé ;

2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :

a) Le première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

– les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. »

c) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;

3° Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter est ainsi rédigé :

« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue aux articles 1407 et 1407 bis.

« La majoration est applicable dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social.

« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I et du II, les mots : « constructions nouvelles, » sont supprimés ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « revient, », sont insérés les mots : « supprimer l’exonération ou » ;

3° Le III est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article 1407 ter du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater.– I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires due en application des articles L. 1407, L. 1407 bis et L. 1407 ter du présent code est majorée :

« 1° de 25 % pour les personnes qui disposent de 2 locaux imposables ;

« 2° de 50 % pour les personnes qui disposent de 3 locaux imposables ;

« 3° de 75 % pour les personnes qui disposent de 4 locaux imposables ;

« 4° de 100 % pour les personnes qui disposent entre 5 et 10 locaux imposables ;

« 5° de 200 % pour les personnes qui disposent de plus de 10 locaux imposables.

« II. – Le I s’applique aux personnes imposables au titre de l’article 1408 du présent code pour chaque local dont la taxe est établie à leur nom.

« III. – Le produit de la majoration est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 321‑1 et L. 324‑1 du code de l’urbanisme pour les cessions réalisées sur leur territoire.

« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel les cessions sont réalisées, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les cessions réalisées sur son territoire. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1529 est ainsi rédigé :

« Art. 1529. –  I. – Est perçue une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible.

« Le produit de cette taxe est affecté :

« 1° Aux établissements publics fonciers, définis aux articles L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, à hauteur de 80 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire ;

« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel les cessions sont réalisées, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les cessions réalisées sur son territoire.

« 2° Aux communes, à hauteur de 20 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire.

« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.

« La taxe ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.

« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisée en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.

« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.

« IV. – La taxe est égale à 60 % de ce montant lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 2.

« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.

« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.

« Lorsque la cession est exonérée en application du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.

« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »

2° L’article 1605 nonies est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G : Taxe sur les friches industrielles

« Art. 1530 ter. – I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches industrielles situées sur leur territoire.

« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones d’activités économiques peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, percevoir cette taxe en lieu et place de la commune.

« II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l’article 1500 qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.

« Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe. 

« III. – La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l’article 1400.

« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l’article 1388.

« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

« VI. – La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.

« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« VIII. – Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d’une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les 1°, 5°, 6° et 7° du I et le III de l’article 1635 quater D sont supprimés ;

2° Au 2° du I de l’article 1635 quater E, les mots : « prévu à l’article L. 31‑10‑1 » sont remplacés par les mots : « pour un logement ancien prévu à l’article L. 31‑10‑2 » ;

3° Le I de l’article 1635 quater I est ainsi modifié :

a) Au 2°, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

b) Au 3°, après le mot : « annexes », la fin de la phrase est supprimée ;

4° L’article 1635 quater J est ainsi modifié :

a) Au 3°, le montant : « 262 euros » est remplacé par le montant : « 516 euros » ;

b) Au 6°, le montant : « 3 052 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 euros » ;

c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Pour les terrasses non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l’article 1635 quater H, 250 euros par mètre carré. » ;

5° Au premier alinéa de l’article 1635 quater K, les mots : « porter jusqu’à 6 105 euros » sont remplacés par les mots : « diminuer jusqu’à 3 000 euros » ;

6° Au I de l’article 1635 quater M, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

7° Après le dernier alinéa de l’article 1635 quater N, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 %, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, pour les constructions nouvelles édifiées dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 16 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins » sont remplacés par les mots : « comprend la partie close et couverte de ces magasins et les aires de stationnement couvertes ou non à hauteur d’une surface forfaitaire de 11,5 mètres carrés par emplacement. »

2° Le sixième alinéa est supprimé ;

3° Le dix-huitième alinéa est ainsi rédigé : « Les professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 30 %. Les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel par mètre carré inférieur ou égal à 3 800 euros bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 20 %. »

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de : « ;

5° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés ;

« – 15 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 1 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 2 500 mètres carrés ;

« – 50 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 2 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 5 000 mètres carrés ;

« – 100 % pour les établissements dont la surface de vente excède 5 000 mètres carrés.

« La majoration applicable est doublée pour les établissements édifiés, à compter du 1er janvier 2026, dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers.

« Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire.

« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué àl’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « constructions nouvelles, » sont supprimés ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « revient, », sont insérés les mots : « supprimer l’exonération ou » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « constructions nouvelles, » sont supprimés ;

3° Le III est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 C bis ainsi rédigé : 

« Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B du code général des impôts, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :

« 1° 50 % sont affectés aux conseils régionaux correspondant aux territoires situés dans le périmètre des programmes de développement territorial du cahier des charges du projet. La répartition de cette fiscalité peut faire l’objet d’une ventilation dérogatoire entre les différents niveaux de collectivités territoriales après avis de la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales. 

« 2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et 20 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d’un ou de plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret ;

« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ;

« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.

« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1529 est ainsi rédigé :

« Art. 1529. – I. – Est perçue une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible.

« Le produit de cette taxe est affecté :

« 1° Aux établissements publics fonciers, définis aux articles L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, à hauteur de 80 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire ;

« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel les cessions sont réalisées, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les cessions réalisées sur son territoire.

« 2° Aux communes, à hauteur de 20 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire.

« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.

« La taxe ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.

« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisée en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.

« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.

« IV. – La taxe est égale à 60 % de ce montant lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 2.

« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.

« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.

« Lorsque la cession est exonérée en application du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.

« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »

2° L’article 1605 nonies est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « instituer » est remplacé par le mot : « percevoir » ;

2° Au début de la phrase du second alinéa du II, les mots : « Pour l’établissement des impositions, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er octobre » sont remplacés par les mots : « Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars » ;

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les 1°, 5°, 6° et 7° du I et le III de l’article 1635 quater D sont abrogés ;

2° Au 2° du I de l’article 1635 quater E, les mots : « prévu à l’article L. 31‑10‑1 » sont remplacés par les mots : « pour un logement ancien prévu à l’article L. 31‑10‑2 » ;

3° Le I de l’article 1635 quater I est ainsi modifié :

a) Au 2°, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

b) À la fin du 3°, les mots : « les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale ; » sont supprimés ; 

4° L’article 1635 quater J est ainsi modifié :

a) Au 3°, le montant : « 262 euros » est remplacé par le montant : « 516 euros » ;

b) Au 6°, le montant : « 3 052 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 euros » ;

c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Pour les terrasses non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l’article 1635 quater H, 250 euros par mètre carré. » ;

5° Au premier alinéa de l’article 1635 quater K, les mots : « porter jusqu’à 6 105 euros » sont remplacés par les mots : « diminuer jusqu’à 3 000 euros » ;

6° Au I de l’article 1635 quater M, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

7° L’article 1635 quater N est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 %, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, pour les constructions nouvelles édifiées dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – I. – Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail, et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés.

« II. – Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 321 1 et L. 324 1 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire. Seul le produit supplémentaire lié àl’extension de la taxe sur les surfaces commerciales est affecté aux établissements publics fonciers.

« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué àl’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « instituer » est remplacé par le mot : « percevoir » ;

2° Le début de la phrase du second alinéa du II est ainsi rédigé : « Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars ... (le reste sans changement). »

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – I. – Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail, et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés.

« II. – Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 321 1 et L. 324 1 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire. Seul le produit supplémentaire lié àl’extension de la taxe sur les surfaces commerciales est affecté aux établissements publics fonciers.

« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué àl’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
21 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 232 est abrogé ;

2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :

a) Le première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

– les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. »

c) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;

3° Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter est ainsi rédigé :

« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue aux articles 1407 et 1407 bis.

« La majoration est applicable dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social.

« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
21 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le I de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires due en application des articles L. 1407, L. 1407 bis et L. 1407 ter du présent code est majorée :

« 1° de 25 % pour les personnes qui disposent de 2 locaux imposables ;

« 2° de 50 % pour les personnes qui disposent de 3 locaux imposables ;

« 3° de 75 % pour les personnes qui disposent de 4 locaux imposables ;

« 4° de 100 % pour les personnes qui disposent entre 5 et 10 locaux imposables ;

« 5° de 200 % pour les personnes qui disposent de plus de 10 locaux imposables.

« II. – Le I s’applique aux personnes imposables au titre de l’article 1408 du présent code pour chaque local dont la taxe est établie à leur nom.

« III. – Le produit de la majoration est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 321‑1 et L. 324‑1 du code de l’urbanisme pour les cessions réalisées sur leur territoire.

« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel les cessions sont réalisées, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les cessions réalisées sur son territoire. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
21 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G : Taxe sur les friches industrielles

« Art. 1530 ter. – I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches industrielles situées sur leur territoire.

« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones d’activités économiques peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, percevoir cette taxe en lieu et place de la commune.

« II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l’article 1500 qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.

« Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe. 

« III. – La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l’article 1400.

« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l’article 1388.

« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

« VI. – La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.

« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« VIII. – Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d’une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
21 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 16 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins » sont remplacés par les mots : « comprend la partie close et couverte de ces magasins et les aires de stationnement couvertes ou non à hauteur d’une surface forfaitaire de 11,5 mètres carrés par emplacement. »

2° Le sixième alinéa est supprimé ;

3° Le dix-huitième alinéa est ainsi rédigé : « Les professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 30 %. Les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel par mètre carré inférieur ou égal à 3 800 euros bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 20 %. »

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de : « ;

5° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés ;

« – 15 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 1 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 2 500 mètres carrés ;

« – 50 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 2 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 5 000 mètres carrés ;

« – 100 % pour les établissements dont la surface de vente excède 5 000 mètres carrés.

« La majoration applicable est doublée pour les établissements édifiés, à compter du 1er janvier 2026, dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers.

« Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire.

« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué àl’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le 1° de l'article 1519C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : "Cette répartition peut faire l'objet d'une ventilation dérogatoire entre les différents niveaux de collectivités territoriales après avis de la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L.1111-9-1 du code général des collectivités territoriales."

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après l'article L.1519C du code général des impôts, il est introduit un article L.1519C bis ainsi rédigé : 

"Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B du code général des impôts, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
1° 50 % sont affectés aux conseils régionaux correspondant aux territoires situés dans le périmètre des programmes de développement territorial du cahier des charges du projet. La répartition de cette fiscalité peut faire l’objet d’une ventilation dérogatoire entre les différents niveaux de collectivités territoriales après avis de la conférence territoriale de l’action publique prévue à l'article L.1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. 
2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et 20 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d'un ou de plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret ;
3° 10 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, à l'Office français de la biodiversité ;
4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.
Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d'opérations éligibles et l'organisation du contrôle par l'État sont précisées par décret."


ARTICLE 35
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Dotation aux communes pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

« Art. L. 2335-18. – I. – Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation en faveur de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

« II. – Cette dotation est attribuée chaque année aux communes dont la consommationd’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours de la période de référence est nulle. La période de référence s’apprécie sur les cinq dernières années de l’année précédant l’année de répartition.
« III. – La dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction, d’une part, de leur population et, d’autre part, de la superficie de leur territoire couverte par des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Pour le calcul de la répartition, les espaces naturels, agricoles et forestiers issus de la renaturation d’espaces urbanisés sont pondérés par un coefficient 3.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La somme répartie en application du I prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État qui est prélevée au sein de la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération  intercommunale  dans  les  conditions  prévues  à  l’article
L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Dotation aux communes pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

« Art. L. 2335‑18. – I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation dotée de 500 millions d’euros en faveur de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

« II. – Cette dotation est attribuée chaque année aux communes dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours de la période de référence est nulle. La période de référence s’apprécie sur les cinq dernières années de l’année précédant l’année de répartition.

« III. – La dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction, d’une part, de leur population et, d’autre part, de la superficie de leur territoire couverte par des espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Pour le calcul de la répartition, les espaces naturels, agricoles et forestiers issus de la renaturation d’espaces urbanisés sont pondérés par un coefficient 3.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 36
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 137 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le montant : « 74,7 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 79,7 millions d’euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 67
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
26 oct. 2025
Après l'article 67, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En France métropolitaine, la prime finance les ensembles de travaux de rénovation énergétique ayant pour objet d’améliorer la performance globale des logements concernés. »


ARTICLE 69
Après l'article 69, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article 1519 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette répartition peut faire l’objet d’une ventilation dérogatoire entre les différents niveaux de collectivités territoriales après avis de la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111‑9-1 du code général des collectivités territoriales. »

Après l'article 69, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 C bis ainsi rédigé : 

« Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B du code général des impôts, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :

« 1° 50 % sont affectés aux conseils régionaux correspondant aux territoires situés dans le périmètre des programmes de développement territorial du cahier des charges du projet. La répartition de cette fiscalité peut faire l’objet d’une ventilation dérogatoire entre les différents niveaux de collectivités territoriales après avis de la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales. 

« 2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et 20 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d’un ou de plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret ;

« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ;

« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.

« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 80

I. Supprimer cet article.
 
II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 


Annexe : ETAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Ecologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt14 730 000 €14 730 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-14 730 000 €-14 730 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Ecologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations0 €0 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-2 160 000 €-2 160 000 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
programme (création)Politique d'Accompagnement et Développement des monnaies locales complémentaires2 160 000 €2 160 000 €
Solde:
Article 5

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 : 

« 1° La première phrase du 4° est ainsi rédigée :

« De porter la part des énergies renouvelables à 42,5 % au moins de la consommation finale brute d’énergie en 2030. À cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter au moins 45 % de la production d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz. » ; »

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots suivants :

« et à 70 % au moins en 2035 ; et la part des énergies renouvelables à 42,5 % au moins de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots suivants : 

« et un quart au moins produit en petite hydroélectricité ».

Compléter l’alinéa 12 par les mots suivants : 

« et avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 60 gigawatts à l’horizon 2030 ».


Article 11

Substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 55 % ».

Article 1
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
Avant l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:

Supprimer les alinéas 35 et 36.

Après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – L’autorité administrative fixe des objectifs chiffrés de réduction de vente de produits phytopharmaceutiques. » 

À l’alinéa 49, substituer aux mots :

« peuvent bénéficier »

le mot :

« bénéficient ».

À l’alinéa 49, après le mot :

« global »

insérer les mots : 

« annuel et universel ».

À l’alinéa 49, substituer aux mots : 

« conseillers compétents en agronomie »

le mot :

« agronomes ».

Rédiger ainsi l’alinéa 51 :

« II. – L’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I est conditionnée à l’obtention d’un diplôme d’ingénieur agronome ou d’un master en agronomie. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’État se donne comme objectif de financer, d’ici à 2030, 1000 ingénieurs pour accomplir les missions mentionnées au présent I, sous l’autorité des chambres d’agriculture. »

Compléter l’alinéa 36 par l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est obligatoire, et périodiquement actualisé. »

I. – À l’alinéa 49, après le mot : 

« conseillers », 

insérer le mot : 

« certifiés, »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 51 par les mots : 

« et de certification ».

À l’alinéa 49, substituer au mot :

« ou »

le mot :

« et ».

À l’alinéa 49, après le mot :

« afin »

insérer les mots :

« d’engager les exploitations dans la transition agroécologique et ».

Après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :

« Il est fondé sur un diagnostic comportant une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.

« Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, des cultures,des précédents culturaux ainsi que de l’évolution des pratiques phytosanitaires.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ses versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établi pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
7 mai 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L. 500‑2. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut mettre en œuvre la gratuité du conseil stratégique dans le cadre d’un service public incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État.

« Ce dispositif sera conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il pourra être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »


Article 2

Supprimer cet article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du B, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % »

2° Après le premier alinéa du B est inséré l’alinéa suivant :

« Des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord sont mis en place à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans. Les essais visent à confirmer, pour les types de parcelle ou de culture mentionnés au présent B, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord, du point de vue des incidences sur la santé humaine et sur l’environnement, par rapport aux applications par voie terrestre. Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »

Supprimer cet article.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI (nouveau). – Afin de lutter contre les menaces qui pèsent sur les abeilles mellifères, sur les autres insectes pollinisateurs sauvages et sur leurs larves, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail assure, à partir du 1er janvier 2026, que les tests de toxicité des pesticides, pour les demandes d’autorisation et pour les produits déjà présents sur le marché, se basent sur des protocoles tenant compte des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes, tout en complétant ces protocoles avec la réalisation de tests sur les effets reprotoxiques.

« VI (nouveau). – Chaque année, les services compétents publient un bilan des protocoles existants pour réaliser les tests de toxicité sur les insectes pollinisateurs, leurs lacunes et formulent des recommandations pour permettre l’adoption des protocoles les plus récents afin de garantir la protection des pollinisateurs. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis (nouveau).. – Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, lorsque qu’une substance active entrant dans la composition d’un produit biocide mentionné au I est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Titre I bis

LEVER LES CONTRAINTES AU MÉTIER D’AGRICULTEUR BIOLOGIQUE

Après l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑1. – La liberté de produire sans pesticide est garantie aux agriculteurs dont les productions relèvent du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de la conversion vers ce mode de production.

« Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants définis à l’article L. 253‑1 sont responsables de plein droit du préjudice économique résultant de la dissémination de ces produits et de leurs impacts sur les productions relevant du mode de production biologique visées au précédent alinéa.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la poêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 253‑7‑1 est ainsi rédigé :

« 2° L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253‑1 est interdite dans une zone tampon de 200 mètres autour des lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi que dans une zone tampon de 200 mètres autour des centres hospitaliers et des hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave, ainsi que des lieux d’habitations à partir des limites de la propriété et des établissements recevant du public, quelle que soit leur catégorie. »

2° Après le 2° de l’article L. 253‑7‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits exclus ne peuvent pas être des produits reconnus comme des cancerogènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1a, 1b et 2, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives n° 67/548/CEE et n° 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, ni comme des perturbateurs endocriniens au sens du règlement (UE) n° 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑7‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑7‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑7‑3. – I. – La liberté de produire sans pesticides est garantie aux apiculteurs dans le respect des dispositions communautaires.

« II. – Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants définis à l’article L. 253‑1 sont responsables de plein droit du préjudice économique résultant de la dissémination de ces produits et de leurs impacts sur les populations d’abeilles domestiques. 

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, est complété par un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les parcs et réserves mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 336‑2 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour ne pas autoriser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « plafonné » est remplacé par les mots : « au moins égal » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le seuil du taux de la taxe n’est pas applicable aux produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :

« Art. 253‑8‑4. – Les données définies à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1, sont enregistrées sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024.

« Elles sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1.

« Ces informations sont mises à la disposition du public dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « de l’agriculture », sont insérés les mots : « , de la santé ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1321‑5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une liste nationale de contrôle de la présence de métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine est établie chaque année par le ministre chargé de la santé, après avis conforme de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313‑1. Une liste spécifique est établie pour les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Le contrôle sanitaire inclut également le contrôle de la présence de métabolites de pesticides dont la recherche est justifiée au regard des circonstances locales d’utilisation ou des quantités vendues de produits phytopharmaceutiques dans le département. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232‑8‑1. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard des effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur l’environnement, toute denrée alimentaire produite à partir de produits agricoles ayant été cultivés avec un traitement phytopharmaceutique doit être signalée par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – À compter du 1er janvier 2026, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en place d’un mécanisme d’assurance-risque comme alternative socio-économique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques visés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, pour favoriser le déploiement des méthodes alternatives telles que définies aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 254‑6‑4 du même code.

II – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation. Le ministre de l’agriculture arrête la liste des productions agricoles et des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui présente des recommandations en vue de la généralisation éventuelle de ce mécanisme.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :

1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;

3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’émission de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans l’environnement en raison de l’utilisation de produits phytosanitaires.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les actions menées au niveau européen pour négocier une interdiction des néonicotinoïdes.

Supprimer les alinéas 1 à 9.

Supprimer les alinéas 31 à 38.

Supprimer les alinéas 40 à 46.

Substituer aux alinéas 12 à 24 les deux alinéas suivants :

« a) Le I bis est ainsi modifié :

Au premier alinéa du B, le pourcentage : "20 %" est remplacé par le pourcentage : "30 %".

Après le premier alinéa du B du I bis est inséré l’alinéa suivant :

« Des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord sont mis en place à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans. Les essais visent à confirmer, pour les types de parcelle ou de culture mentionnés au présent B, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord, du point de vue des incidences sur la santé humaine et sur l’environnement, par rapport aux applications par voie terrestre. Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »

À l’alinéa 2, rétablir le 1 dans la rédaction suivante :

« 1° Au huitième alinéa de l’article L. 1313‑1, le mot : « évaluant » est remplacé par les mots : « organisant la supervision systématique des essais et en réalisant leur interprétation afin de caractériser » ; ».

Substituer aux alinéas 12 à 24 les trois alinéas suivants :

a) Au premier alinéa du B, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % » ;

b) Après le premier alinéa du B est inséré l’alinéa suivant :

« Des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord sont mis en place à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans. Les essais visent à confirmer, pour les types de parcelle ou de culture mentionnés au présent B, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord, du point de vue des incidences sur la santé humaine et sur l’environnement, par rapport aux applications par voie terrestre. Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »


Article 3

Supprimer cet article.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 181‑17‑1 et L. 181‑17‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Art. L. 181‑17‑2. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑17‑1 (nouveau). – Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »


Article 5

Supprimer cet article.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – L’article L. 2224‑7‑6, du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « dans un délai maximal de deux ans suivant la date de promulgation de la présente loi ». 

3° La deuxième phrase est supprimée.

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

IV. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

 1° Le 7° du II est abrogé ;

 2° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« 4° Les modalités par lesquelles l’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Le programme d’actions concerne notamment les pratiques agricoles, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. 

« L’autorité administrative soumet le projet de programme pluriannuel d’actions à la consultation du comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8, de la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 ainsi que, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12. » ; 

3° À la première phrase du V, la référence : « 7° du II » est remplacée par la référence : « 4° du IV » ; 

4° Le VI est ainsi rédigé : 

« VI. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. L’interdiction ne s’applique pas non plus aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural et de la pêche maritime. » 

Supprimer cet article.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 5° bis La réduction des volumes prélevés dans les eaux superficielles ou souterraines destinées à l’usage d’irrigation agricole, l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature, et l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le VI de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation, l’entretien ou le démantèlement des réserves de substitution destinées à l’irrigation. Ces constructions sont financées directement par les seules personnes qui prélèvent, stockent ou utilisent de l’eau par leur biais. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11‑1. – La délivrance d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines, telle que prévue par les articles L. 214‑1 et suivants du code de l’environnement, est conditionnée à la réalisation d’une étude hydrologique approfondie dans les cinq années précédentes à l’échelle territoriale pertinente. Cette étude établit un bilan de la disponibilité et des usages de la ressource en eau sur le territoire concerné ainsi que des projections à moyen et à long terme de l’évolution de la ressource prenant en compte les effets du changement climatique. Elle détermine en conséquence les volumes qui peuvent être prélevés dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, n’est pas autorisée. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – L’article L. 2224‑7‑6, du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « dans un délai maximal de deux ans suivant la date de promulgation de la présente loi ». 

3° La deuxième phrase est supprimée.

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

IV. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

 1° Le 7° du II est abrogé ;

 2° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« 4° Les modalités par lesquelles l’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions obligatoires, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Le programme d’actions concerne notamment les pratiques agricoles, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. 

« L’autorité administrative soumet le projet de programme pluriannuel d’actions à la consultation du comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8, de la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 ainsi que, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12. » ; 

3° Le V est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, la référence : « 7° du II » est remplacée par la référence : « 4° du IV » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;

4° Le VI est ainsi rédigé : 

« VI. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. L’interdiction ne s’applique pas non plus aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural et de la pêche maritime. » 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales, il est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines tel que prévu par les articles L. 214‑1 et suivants du code de l’environnement.

Dans l’attente d’une réforme législative en la matière, ce moratoire est instauré pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux projets en cours d’instruction.

Les autorisations de construction et d’exploitation de méga-bassines délivrées dans les dix années précédant la promulgation de la présente loi sont suspendues durant la durée du moratoire.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existant sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :

1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;

2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;

3° Au partage de l’eau entre agriculteurs ;

4° À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.

Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et en perspective de la loi d’orientation agricole, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux pratiques agricoles économes en eau permettant de réduire les besoins d’irrigation pour parvenir à un meilleur équilibre avec le climat tel qu’il évolue. Ce rapport identifie, territoire par territoire, les types de culture et les modes de production les plus résilients au regard des données scientifiques relatives au changement climatique dans un double objectif de souveraineté alimentaire et d’adaptation au changement climatique.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État se dote d’une stratégie nationale de préservation et restauration des cours d’eau, fixée par décret, qui définit la marche à suivre pour conduire la politique de préservation et de restauration des cours d’eau sur le territoire.

Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée pour atteindre l’objectif de 25 000 kilomètres de cours d’eau restaurés, associée à un plan d’action national.

Le plan d’action national définit des objectifs pluriannuels chiffrés en termes de linéaires de cours d’eau restaurés, les zones à prioriser et des mesures pour y parvenir.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’État publie annuellement un bilan des volumes totaux d’eau prélevés par les ouvrages de stockage d’eau et des différentes stratégies d’irrigation agricole dans un contexte de changement climatique. Il présente notamment les territoires et cultures les plus consommatrices.

Supprimer les alinéas 9 à 11.


Article 6

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« dans le cas où »

le mot :

« s’ ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« lorsqu’il y est procédé »

les mots :

« effectuées ».

À l’alinéa 16, après les mots :

« article et »

insérer les mots :

« les modalités ».

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« dans un délai d’un an à compter de »

les mots :

« au plus tard un an après ».

Supprimer les alinéas 2 à 6.

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel à l’établissement concerné et aux personnels impliqués dans la conduite du contrôle. »

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« IV. – Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. »

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« dans le cas où »

le mot :

« s’ ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« lorsqu’il y est procédé »

le mot :

« effectuées ».

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Chaque année, les services compétents publient un bilan des constats d’infractions environnementales précisant la nature et les suites données, notamment les classements sans suite, les poursuites judiciaires ou les sanctions administratives. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible. »

À l’alinéa 16, après les mots :

« article et »

insérer les mots :

« les modalités ».

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Après l’article L. 174‑3, il est inséré un article L. 174‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 174‑4. – Un outil public de suivi des contrôles de l’Office Français de la Biodiversité est créé. »

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« dans un délai d’un an à compter de »

les mots :

« au plus tard un an après ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑1‑1. – Les autorités de l’État s’abstiennent, dans leur communication publique, de toute mise en cause injustifiée ou dénigrante à l’encontre des agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du présent code, dans l’exercice de leurs fonctions. Elles veillent au respect de leur mission d’intérêt général et à la reconnaissance publique de leur rôle dans la préservation de l’environnement. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans l’exercice de leurs missions, les agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement habilités à porter une arme doivent porter celle-ci de manière apparente, afin de garantir l’information du public et d’assurer la transparence des interventions.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Un rapport annuel public est établi sur l’utilisation des caméras individuelles par les agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 174‑3 du code de l’environnement. Ce rapport présente notamment le nombre total d’interventions ayant donné lieu à l’enregistrement d’images, les circonstances types ayant justifié le déclenchement des enregistrements, le nombre d’enregistrements transmis à des autorités judiciaires ou disciplinaires, les mesures prises pour garantir la protection des données personnelles.

Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public par les ministères chargés de l’environnement et de l’agriculture.

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« validant »

le mot :

« approuvant ».

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« la formation et la pédagogie »

les mots :

« la pédagogie et la formation ».


Article 7

Supprimer cet article.


Article 8

Supprimer cet article.


Chapitre : TITRE IV

Rédiger ainsi l’intitulé du titre IV :

« Dispositions diverses relatives aux inspections et contrôles en matière agricole ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre IV :

« Dispositions diverses relatives aux inspections et contrôles en matière agricole ».


Chapitre : TITRE Ier
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Tirer les conséquences des connaissances scientifiques en matière de pesticides ».


Article 2

Supprimer les alinéas 13 à 22. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . – Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, lorsqu’une substance active entrant dans la composition d’un produit biocide mentionné au I est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 ocotbre 2009 précité, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :

1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;

3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « plafonné à 3,5 % » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 3,5 % et plafonné à 4 % » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil du taux de la taxe n’est pas applicable aux produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5. »


Article 3

Substituer aux alinéas 3 à 10 les sept alinéas suivants :

« 2° L’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) Au second alinéa du I, après le mot : « organise », sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;

« b) Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations d’élevage, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ; »

« c) Le 4° du même III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces réponses, à l’exception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, sont facultatives. Les réponses aux observations et aux propositions du public peuvent être transmises et publiées en une fois, jusqu’à la fin de la consultation du public ; »

« d) Après la première phrase du 5° du même III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations d’élevage, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet. » ;

« e) Au dernier alinéa dudit III, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée, » ;

« f) Au premier alinéa du IV, le mot : « clôture » est remplacé par le mot : « fin » ; »


Article 5 bis

Supprimer cet article.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature et l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production »

les mots :

« et l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par l’usage des solutions fondées sur la nature prioritairement et la préservation du stockage de l’eau naturel ».


Article 5 octies

Supprimer l’alinéa 5.


Article 5 quater

Supprimer cet article.


Article 5 quinquies

Supprimer cet article.


Article 5 septies

Supprimer cet article.


Article 5 undecies

Supprimer cet article.

Article 15

Supprimer les alinéas 36 à 40.


Article 20 bis

Supprimer cet article.


Article 1

Supprimer les alinéas 55 à 112.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer les alinéas 47 à 54. 


Article 15

Supprimer les alinéas 39 à 42. 


Article 15 bis D

Supprimer cet article.


Article 15 ter

Supprimer cet article.

Article 1

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la fin de la même première phrase, les mots : « les pratiques agricoles, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants » sont remplacés par les mots : « la transition vers des pratiques agroécologiques permettant d’éviter le recours aux produits phytopharmaceutiques tels que mentionnés à l’article L. 253‑1, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6, dans une logique de contractualisation avec les agriculteurs, en valorisant les services écosystémiques rendus ».

II. – Supprimer les alinéas 8 et 9.

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« I ter. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Au sein de chaque périmètre de protection rapproché associé à un point de prélèvement sensible au sens de l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code » ».

À l’alinéa 11, substituer au nombre : 

« trois »

le nombre :

 « cinq ».

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 2 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du I, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; 

2° Aux première et seconde phrases du II, l’année :« 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° Au III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des transports aériens intérieurs hors régimes spécifiques applicables aux vols à destination et provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse ».


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimée. 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 421‑49 est abrogé ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 421‑50, les mots : « Pour le véhicule autre que celui mentionné à l’article L. 421‑49 et » sont remplacés par les mots : « Pour tout véhicule ».


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III : Contribution sur les bouteilles en plastique contenant de l’eau

« Art. 301. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les bouteilles en plastique destinées à la consommation humaine et contenant de l’eau minérale naturelle ou artificielle, eau de source et autres eaux potables.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I. Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est fixé à 10 centimes d’euros par bouteille.

« IV.  – A. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

« B. – La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents au calcul de la contribution. Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à la première demande.

« V. – Le produit de la contribution est affecté aux agences de l’eau dans la limite d’un plafond de 130 millions d’euros. Un décret conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget détermine les modalités du versement du produit de cette redevance entre les différentes agences de l’eau. ».

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III : Contribution sur les bouteilles en plastique contenant de l’eau

« Art. 301. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les bouteilles en plastique destinées à la consommation humaine et contenant de l’eau minérale naturelle ou artificielle, eau de source et autres eaux potables.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I. Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est fixé à 10 centimes d’euros par bouteille.

« IV.  – A. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

« B. – La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents au calcul de la contribution. Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à la première demande.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

I. – L’article L. 422‑15 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Après le 1° il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis les destinations non européennes proches qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 5 000 kilomètres de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et qui ne relèvent pas du 1° du présent article. La liste de ces États est constatée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ; »

3° Au 2° , après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et du 1° bis ».

II. – Au début de la dernière ligne de la première colonne de l’article L. 422‑21, sont ajoutés les mots : « non européenne proche et ».

III. – L’article L. 422‑22 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction de la destination finale du passager » sont remplacés par les mots : « en fonction de la destination finale et de la distance parcourue par le passager, du type de transport » ;

2° Le tableau au deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

DESTINATION FINALE TYPE DE SERVICE COMMERCIALTARIF (€)
Européenne ou assimiléeAucun service additionnel15
Européenne ou assimiléePrésence de services additionnels dans le cadre d’un service régulier de transport aérien public29
Européenne ou assimiléeService non régulier de transport aérien public de moins de vingt passagers600
Non européenne procheAucun service additionnel15
Non européenne prochePrésence de services additionnels dans le cadre d’un service régulier de transport aérien public71
Non européenne procheService non régulier de transport aérien public de moins de vingt passagers1500
TierceAucun service additionnel39
TiercePrésence de services additionnels dans le cadre d’un service régulier de transport aérien public103
TierceService non régulier de transport aérien public de moins de vingt passagers1500

 ».

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

I. – L’article L. 422‑15 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Après le 1° il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis les destinations non européennes proches qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 5 000 kilomètres de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et qui ne relèvent pas du 1° du présent article. La liste de ces États est constatée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ; »

3° Au 2° , après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et du 2° ».

II. – Au début de la dernière ligne de la première colonne de l’article L. 422‑21, sont ajoutés les mots : « non européenne proche et ».

III. – L’article L. 422‑22 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction de la destination finale du passager » sont remplacés par les mots : « en fonction de la destination finale et de la distance parcourue par le passager, du type de transport » ;

2° Le tableau au deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

DESTINATION FINALE    TYPE DE SERVICE COMMERCIALTARIF (€)
Européenne ou assimiléeAucun service additionnel15
Européenne ou assimiléePrésence de services additionnels dans le cadre d’un service régulier de transport aérien public29
Non européenne procheAucun service additionnel15
Non européenne prochePrésence de services additionnels dans le cadre d’un service régulier de transport aérien public71
TierceAucun service additionnel39
TiercePrésence de services additionnels dans le cadre d’un service régulier de transport aérien public103

 » .


Article 33

À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5 substituer au nombre :
 
« 270 000 000 »
 
le nombre : 

« 400 000 000 ».

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La dernière colonne du tableau est ainsi modifiée :

a) À la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 10,5 » ;

b) À la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;

c) À la quatrième ligne,le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;

d) À la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1 » ;

e) À l’avant dernière ligne, le taux : « 5 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;

f) À la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

Article 1

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« fournir à l’ensemble de la population une alimentation saine, sûre, diversifiée, nutritive, accessible à tous tout au long de l’année et issue d’aliments produits de manière durable »,

les mots : 

« donner un accès universel à la population à une alimentation saine, sûre, diversifiée, nutritive et durable afin de faire valoir un droit universel à l’alimentation ; ».

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« - la souveraineté agricole du pays, liée à la contribution du secteur à la décarbonation de l’économie et à la production durable de biomasse sur le territoire pour un usage prioritairement alimentaire et, à titre subsidiaire, énergétique. »

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« – veiller à ce que ses exportations agricoles ne nuisent pas à la souveraineté alimentaire et réduire la dépendance aux importations, notamment d’engrais et de protéines végétales importées. »

À l’alinéa 6, après le mot :

« capacité », 

insérer les mots :

« à anticiper et à s’adapter aux conséquences du changement climatique, en valorisant les solutions fondées sur la nature, compte tenu de la trajectoire du réchauffement de référence, à en atténuer les effets et ».

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« - la souveraineté agricole du pays, liée à la contribution du secteur à la décarbonation de l’économie et à la production durable de biomasse sur le territoire pour un usage prioritairement alimentaire et, à titre subsidiaire, énergétique. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« – la juste répartition de la valeur, le revenu des agriculteurs ainsi que leurs conditions de travail. »

Après l’alinéa 7, insérer un l’alinéa suivant :

« – sa capacité à faciliter le renouvellement des générations en agriculture. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« – valoriser l’ensemble des modes de production et des dispositifs permettant la captation et le stockage du carbone en agriculture ; ».

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« – développer et renforcer les systèmes alimentaires territorialisés ; ».

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 21 par les mots :

« et au maintien d’un réseau de services dans le monde rural favorisant l’installation de jeunes. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 1 A. – La souveraineté alimentaire, principe reconnu dans le droit international par la déclaration 39/12 des Nations unies sur le droit des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, se définit comme le droit des populations de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles sans nuire à la souveraineté alimentaire et au droit à l’alimentation des pays tiers. Ceci inclut le droit de participer à l’élaboration des politiques alimentaires et agricoles qui les concernent, et le droit à une nourriture saine et suffisante produite par des méthodes écologiques et durables. »

À l’alinéa 3, après le mot :

« pêche », 

insérer les mots :

« , l’apiculture, ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« Nation »,

insérer les mots :

« telle que reconnue dans le droit international par la déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales de 2018 ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« au sens de l’article 410‑1 du code pénal. »

À l’alinéa 4, après le mot :

« France »

insérer les mots :

« sans porter préjudice à la souveraineté alimentaire des pays tiers et dans le respect des orientations de sa politique de développement et de solidarité internationale telles que définies à l’article 1er de la loi n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales et de ses engagements internationaux relatifs aux droits humains et à l’environnement ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« intérieur »,

insérer le mot :

« national, ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« fournir à l’ensemble de la population une alimentation saine, sûre, diversifiée, nutritive, accessible à tous tout au long de l’année et issue d’aliments produits de manière durable »,

les mots : 

« donner un accès universel à la population à une alimentation saine, sûre, diversifiée, nutritive et durable afin de faire valoir un droit universel à l’alimentation ; ».

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« – ses surfaces en agriculture biologique, en se fixant l’objectif d’atteindre au moins 25 % de surfaces en agriculture biologique en 2030 ; ».

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« – la régulation des échanges internationaux de denrées agricoles et alimentaires, qui doit s’effectuer dans le respect des droits humains, de la protection de l’environnement, et des principes du commerce équitable. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« – orienter les politiques et les financements publics dans le respect de la stratégie nationale bas-carbone, telle que définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et du plan national de l’adaptation au changement climatique ; ».

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« – garantir un pluralisme effectif dans l’ensemble des instances de gouvernance agricole et alimentaire et la participation de la société civile ; ».

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« – œuvrer au rééquilibrage des échanges agricoles et alimentaires, en veillant à la réciprocité des normes dans les accords commerciaux et au rétablissement de mécanismes de régulation publics des marchés agricoles au niveau européen et international ; ».

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« – développer des pratiques vertueuses en matière de production agricole et de préservation de l’environnement par le recours à des paiements pour services environnementaux. »

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« – interdire la brevetabilité du vivant, y compris des produits issus des nouvelles techniques génomiques ; ».

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« – veiller à ce que ses exportations agricoles ne nuisent pas à la souveraineté alimentaire et réduire la dépendance aux importations, notamment d’engrais et de protéines végétales importées. »

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« – réduire l’exposition à la financiarisation des matières premières et des terres agricoles. »

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« – maintenir un réseau de services dans le monde rural favorisant l’installation de jeunes. »

À l’alinéa 19, après le mot :

« l’essai »,

insérer les mots :

« et les autres formes d’expérimentation de la pratique agricole ».

À la première phrase de l’alinéa 21, après le mot :

« agricole »

insérer les mots :

« et aux financements nécessaires au renouvellement des générations en agriculture ».

À l’alinéa 21, après le mot :

« sanitaires »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase :

« ainsi qu’à l’aménagement et au développement du territoire. »

Après l’alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :

« Ces instances évaluent annuellement la mise en œuvre du point d’accueil départemental unique prévu à l’article L. 511‑4 ainsi que du réseau  France services agriculture  prévu à l’article L. 330‑6.

« Pour assurer le suivi de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission, l’État met en place un Observatoire national de l’installation et de la transmission. Ce dernier rend public annuellement une évaluation de cette politique sur la base d’indicateurs de suivi définis par décret après consultation des instances citées à l’alinéa précédent. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer et caractériser l’évolution des profils de fermes et les dynamiques de transmission-reprise d’exploitations aux échelles départementale, régionale et nationale, notamment en rendant compte des profils des porteurs de projet, des nouveaux installés ou repreneurs, des cédants, de la typologie des fermes à céder, de la typologie des installations en fonction de la production et du mode de production dont l’agriculture biologique. »

« I bis. – Le sixième alinéa de l’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé. »

Compléter l’alinéa 23 par les mots : 

« , le renouvellement des générations d’actifs en agriculture et le niveau de revenu des agriculteurs. »

I. – Compléter l’alinéa 23 par les mots :

« comportant une annexe spécifique sur l’objectif d’autonomie alimentaire de chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle-Calédonie ».

II. – Après l’alinéa 23, insérer les onze alinéas suivants :

« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle- Calédonie, les spécificités propres à chaque territoire sont pleinement prises en compte et des mesures adaptées et incitatives sont mises en œuvre par l’État, notamment en termes de :

« – diversification des cultures ;

« – développement de l’eau agricole d’irrigation ;

« – promotion des productions locales, en particulier au sein de la restauration collective ;

« – développement des circuits courts, notamment la vente directe du producteur au consommateur ;

« – conciliation entre la lutte contre l’errance animale et la promotion du bien-être animal ;

« – équilibre entre le maintien des activités agricoles traditionnelles et la protection de l’environnement ;

« – valorisation des biodéchets dans le cadre d’activités accessoires liées à une exploitation agricole ;

« – soutien à l’agroécologie, notamment de conversion progressive et volontaire à une agriculture naturelle sans intrants chimiques ;

« – préservation des terres agricoles au sein des documents de planification en matière d’urbanisme, et leur extension en particulier par la reconquête des terres et friches agricoles, la récupération des biens sans maîtres pour une destination agricole, la mise en culture de foncier inconstructible et l’épierrage de foncier agricole ;

« – revalorisation des petites pensions agricoles afin d’inciter au départ à la retraite des agriculteurs ultramarins, et à l’installation de jeunes agriculteurs dans les territoires d’outre-mer. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 236‑1 B. – Il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou des produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

« L’autorité administrative et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La règle bleue, qui applique les principes de la règle verte, c'est-à-dire ne pas prendre à la nature davantage qu’elle ne peut reconstituer, à l'eau pour son usage et pour la protection de sa qualité, est réaffirmée comme principe général en tant qu’elle garantit la souveraineté alimentaire de la nation et la préservation de ses biens communs, qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux.

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« La décarbonation de l’économie s’entend comme l’ensemble des utilisations de la biomasse visant à substituer une partie de carbone fossile par du carbone renouvelable, notamment dans les domaines des transports, de l’énergie et de la chimie. »

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
29 avr. 2024

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« – organiser un maillage territorial d’abattoirs fixes et mobiles suffisant sur le territoire national pour chaque filière d’élevage concernée ; ».

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire et aux transitions agroécologique et climatique en agriculture.

« Elle contribue à assurer le renouvellement de la population active agricole, en accompagnant les reprises d’exploitation et en favorisant la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation.

« Elle affirme le caractère stratégique de l’installation et la transmission en agriculture pour, d’une part, renforcer la création de richesse et la compétitivité de l’économie française et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques rendus par l’agriculture. Elle est un levier déterminant de la transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental notamment l’agroécologie, dont l’agriculture biologique. »

À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« et énergétique ».

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« et coordonnés »

les mots :

« , coordonnés et pluralistes ».

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
29 avr. 2024

À l’alinéa 19, après le mot :

« essai, »,

insérer les mots :

« pour garantir une bonne intégration des futurs membres et le bon fonctionnement des groupements agricoles d’exploitations en commun, ».


Article 2

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« , en associant les professionnels des métiers concernés. »

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 811‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les programmes et référentiels nationaux comprennent pour chaque formation un module consacré à l’enseignement de l’agriculture biologique et à l’agroécologie équivalent à trois heures d’enseignement hebdomadaire. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis D’accroître significativement le nombre d’éleveurs formés au bien-être animal ainsi qu’à la pratique de l’abattage des animaux ; ».

À l’alinéa 4, après le mot :

« matière »,

insérer les mots :

« d’agriculture biologique et ».

À l’alinéa 6, après le mot :

« concourent »

insérer les mots : 

« au développement de l’agriculture biologique et ».

À l’alinéa 6, après le mot :

« concourent »

insérer les mots :

« à la réduction de l’usage des intrants de synthèse, ».

À l’alinéa 6, après le mot :

« alimentation, »

insérer les mots :

« tels que les techniques d’agriculture de conservation des sols, notamment au regard des solutions fondées sur la nature, qu’il s’agisse de spécificités territoriales et des services écosystémiques offerts, ».

À la troisième phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« agriculture »

insérer les mots :

« , dont l’agriculture biologique, ».

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« ainsi qu’un volet d’éducation à l’alimentation saine et durable. »

À l’alinéa 8, après le mot :

« matière »,

insérer les mots :

« d’agriculture biologique et ».

À l’alinéa 9, après le mot : 

« production »,

insérer les mots : 

« , visant la diversification des ateliers de production et l’amélioration de la durabilité des pratiques agricoles ».

Compléter l’alinéa 9 par la phrase : 

« Ces actions de développement permettront de conduire une politique de diversification agricole des territoires, notamment afin de considérer dans l’aménagement du territoire la coopération entre les filières d’élevage et les filières de production végétale, et de permettre ainsi un cycle environnemental vertueux. »

Compléter l’alinéa 9 par les neuf alinéas suivants :

« IV. – Au début du II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Les pratiques agroécologiques comprennent :

« a) Les pratiques de production agricole ne relevant pas de l’agriculture dite de précision et plus globalement, des solutions fondées sur les nouvelles technologies notamment numériques, robotique, intelligence artificielle, qui ne traitent pas la biodiversité comme un support de production ;

« b) L’agriculture biologique dont la polyculture-élevage biologique ;

« c) Le recours aux techniques de diversification végétale, intraspécifique, interspécifique, temporelle, y compris la diffusion de la végétation spontanée dite semi-naturelle dans les exploitations et les paysages agricoles ;

« d) La conservation et la gestion des habitats naturels et notamment des auxiliaires de cultures ;

« e) La diversification des paysages ;

« f) L’adaptation du travail des sols par un moindre recours au labour et la priorisation du travail superficiel, le maintien d’une couverture permanente, la suppression des pesticides.

« Ces solutions agroécologiques mobilisables sont susceptibles de varier selon les spécificités territoriales. »

Compléter l’alinéa 9 par l’alinéa suivant :

« IV. – Des conventionnements dédiés avec les acteurs de l’enseignement, de l’emploi, de la formation et de l’accompagnement à l’installation peuvent être conclus dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime. »

Compléter l’alinéa 9 par les deux alinéas suivants :

« IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 811‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les programmes et référentiels nationaux comprennent pour chaque formation un module consacré à l’enseignement de l’agriculture biologique et à l’agroécologie équivalent à trois heures d’enseignement hebdomadaire. »

Compléter l’alinéa 9 par l’alinéa suivant :

« Afin de garantir à l’État, aux régions et aux autres collectivités territoriales les moyens de mettre en œuvre les ambitions portées par le précédent alinéa, l’État met à l’étude l’augmentation du financement de la stratégie nationale sur les protéines végétales. »

Compléter l’alinéa 9 par l’alinéa suivant :

« Ces objectifs sont déterminés et chiffrés par décret, pour la période 2025‑2035, en tenant compte des enjeux inhérents à chaque filière agricole et territoire, mais aussi des enjeux agroéconomiques, environnementaux, sociaux et d’aménagement du territoire. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’État se donne pour objectif la création d’une cinquième école vétérinaire publique pour répondre aux enjeux de souveraineté nationale en matière de formation des vétérinaires, de sécurité alimentaire et de santé publique, d’accompagnement de l’élevage pour cette filière agricole et économique majeure ainsi que de lutte contre la déprise vétérinaire en zones rurales. »

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« En ce sens, des apprentissages dédiés à la découverte des modèles agricoles basés sur les principes de l’agroécologie sont inclus dans les programmes de tout diplôme, titre, ou certificat enregistré au répertoire national des certifications professionnelles conduisant aux fonctions d’exploitants et de salariés agricoles. Ces apprentissages de découverte des modèles agroécologiques concernent notamment les pratiques agricoles mises en œuvre au sein de ces modèles, leurs fondements agronomiques, mais aussi la question de leur viabilité agricole et économique. »

À l’alinéa 5, après le mot :

« matière »,

insérer les mots :

« d’agriculture biologique et ».

Après le mot :

« économique »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« , numérique et managériale ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« , en associant les professionnels des métiers concernés. »


Article 3

À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« agricoles »,

insérer les mots :

« , dont l’agriculture biologique, ».

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« agricoles »,

insérer les mots :

« , dont l’agriculture biologique, ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, après les mots :

« productions agricoles » 

insérer les mots :

« de déspécialisation des territoires, d’autonomie de gestion, de diversification et de valorisation de la production ».

Compléter l’alinéa 8, par la phrase :

« À ce titre, ils mettent en place des ateliers technologiques et des exploitations agricoles constituant des centres à vocation pédagogique, de développement et d’expérimentations. »

À l’alinéa 9, après le mot :

« scolaire » ;

insérer les mots :

« , en encourageant notamment l’égalité entre les femmes et les hommes au sein des formations, ».

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« , en suscitant des vocations agricoles au sein du public scolaire, parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi, et en favorisant la coopération entre les espaces urbains et ruraux ; ».

À la fin de l’alinéa 13, après le mot :

« matière »

insérer les mots :

« d’agriculture biologique et ».

I. - Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , qui fait une place à tous les itinéraires culturaux qui comprend l’agroforesterie, laquelle inclut la gestion durable des haies ; ».

II. - Après l’alinéa 14, insérer les dix alinéas suivants :

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 800‑1, après les mots : « notamment par l’agro-écologie » sont insérés les mots : « ainsi que la promotion de la haie et de l’agroforesterie ».

« 1° ter Le premier alinéa de l’article L. 811‑5 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « de la forêt » sont insérés les mots : « de l’agroforesterie » ;

b) Après les mots : « rural et forestier » sont insérés les mots : « notamment ceux issus des haies ».

« 1° quater Le 1° de l’article L. 812‑1 est ainsi modifié :

« Après le mot : « forestière » sont insérés les mots : « et agroforestière » ;

« Après les mots : « l’espace rural » sont insérés les mots : « notamment de ses haies ».

« 1° quinquies La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 813‑1 est ainsi modifié :

« Après le mot : « forêt » sont insérés les mots :« de l’agroforesterie » ;

« Après les mots : « rural et forestier » sont insérés les mots : « notamment s’agissant des haies ». »

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« L’établissement dispose d’un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui assurent l’adaptation de la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture. »

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 813‑2 après les mots : « décrit sa politique » sont insérés les mots : « de promotion de l’agriculture biologique et » .

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
29 avr. 2024

Compléter l’alinéa 13 par la phrase : 

« À cet effet, ils mettent en place une instance visant à observer l’évolution des métiers de la filière et à adapter les maquettes pédagogiques. »


Article 6

Compléter l’alinéa 5 par la phrase : 

« Le volet recherche de ces plans inclura des programmes de recherche variétale portant spécifiquement sur les légumineuses, ayant pour but de créer des variétés plus résistantes aux aléas climatiques. »

Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :

« 3° L’article L. 830‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « appliquée » la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , sur l’innovation technologique et sur le développement de la recherche sur l’ensemble de la chaîne de valeurs des filières, y compris les enjeux relatifs à l’aval. » ;

« b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle apporte un appui à l’enseignement technique agricole. »


Article 8

À l’alinéa 1, après le mot :

« agricoles »

insérer les mots : 

« et le développement des pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, ».

À l’alinéa 1, après le mot :

« compte »

insérer les mots : 

« les avis des représentants des métiers de l’agriculture et ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , en favorisant le développement de systèmes agroécologiques, dont l’agriculture biologique. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« À ce titre, elles orientent en priorité l’installation en agriculture vers des systèmes de production stratégiques pour la souveraineté alimentaire et les transitions écologique et climatique, adaptés aux enjeux de chaque territoire, dans une logique de diversification, et notamment vers l’agroécologie, les systèmes économes et autonomes en intrants et l’agriculture biologique. »

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
29 avr. 2024

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et coordonnés »

les mots :

« coordonnés et pluralistes ».

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
29 avr. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, eu égard aux spécificités et contingences locales, notamment l’étroitesse géographique des territoires ultramarins et les surfaces agricoles limitées, l’État veillera à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour lever les obstacles formels et informels à la création, l’adaptation et la transmission des exploitations ainsi qu’à l’installation des agriculteurs. »


Article 9

Rédiger ainsi cet article :

« L’État se donne pour objectif, en lien avec les régions et les départements, la création et la mise en place, au plus tard le 31 décembre 2025, d’un dispositif de diagnostic complet des exploitations agricoles. 

« Le diagnostic constitue un outil d’orientation et de transformation des exploitations agricoles et permet de disposer des informations et caractéristiques inhérentes à l’exploitation agricole.

« Le diagnostic est composé de plusieurs modules d’évaluation :

« - Un module d’évaluation sur les conditions de travail en milieu agricole et les conséquences notamment en matière de santé et de sécurité. Les risques professionnels associés à l’exploitation feront l’objet d’une évaluation puis d’un plan d’actions de prévention afin d’assurer la sécurité et la santé des exploitants et employés agricoles, en cohérence avec le document unique d’évaluation des risques professionnels ;

« - Un module d’évaluation économique incluant des scénarios de restructuration des outils de production, notamment au regard des filières de production et de transformation agricole dans lesquels l’exploitation s’inscrit ;

« - Un module d’évaluation climatique permettant de tester la résilience de l’exploitation au regard des effets du changement climatique, notamment de l’accès à l’eau, et sa capacité à réduire son impact sur l’environnement ;

« - Un module d’évaluation des propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols permettant l’accompagnement des agriculteurs vers l’adoption de pratiques agroécologiques.

« Ces diagnostics constituent la première étape de la mise en application d’un conseil agronomique global universel et obligatoire à destination de toutes les exploitations agricoles, qui assurera leur homogénéité, leur régularité et leur qualité. 

« Ce conseil est périodiquement actualisé. Chacune de ses versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établi, pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » 

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , inclus au diagnostic visé au premier alinéa du présent article. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase :

« Si le module d’évaluation révèle une inadéquation entre le projet et les futures conditions pédoclimatiques, l’État accompagne le nouvel exploitant pour assurer la compatibilité de son projet à ces futures conditions. »


Article 12

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« en vue de les investir dans l’intérêt de ces derniers et ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Sa priorité est de favoriser l'installation et la transition agroécologique. »


Article 14

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« : protection de la biodiversité, protection de l’eau et des sols, stockage de carbone et production de biomasse. »

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« mentionnée à l’article L. 412‑21 »,

les mots :

« , par arrachage ou par techniques dégradant significativement le développement de la végétation ligneuse et portant atteinte aux services écosystémiques de la haie, ». 

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« d’État »

insérer les mots :

« qui ne peut être inférieur à deux mois ».

À l’alinéa 9, après le mot :

« d’État »

insérer les mots :

« qui ne peut être inférieur à deux mois ».

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve »,

les mots :

« d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités » ;

II. – Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« 8° bis Autorisation ou absence d’opposition à déclaration ou à enregistrement, en application des articles L. 511‑1 et suivants ;

« 8° ter Autorisation de défrichement en application des articles L. 341‑1 et suivants du code forestier ; »

Rédiger ainsi l’alinéa 26 :

« Art. L. 412‑25. – Tout projet de destruction de haie est conçu conformément au principe d’action préventive et de correction mentionné au 2° du II de l’article L. 110‑1. Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité et aux services fournis par la haie détruite qui n’ont pu être évitées ni réduites s’effectuent par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit et sont réalisées, dans les conditions prévues par l’article L. 163‑1. »

Compléter l'alinéa 32 par les mots :

« , notamment les modalités d'évaluation des impacts environnementaux des projets de destruction de haies. »

Rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« 3° Les modalités de mise en œuvre des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 412‑25 et les modalités de suivi, d’évaluation et de contrôle de ces mesures dans les années consécutives à leur mise en œuvre. »

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les critères d’une gestion durable de la haie mentionnée à l’article L. 412‑21, la définition de son bon état écologique ainsi que les conditions de la délivrance de certifications garantes de la mise en œuvre de pratiques de gestion durable et pouvant permettre la valorisation économique de la haie. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« : protection de la biodiversité, protection de l’eau et des sols, stockage de carbone et production de biomasse. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les gestionnaires de voirie, les gestionnaires d’infrastructures ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructures de communications électroniques, les gestionnaires de réseaux de distribution publique d’électricité, définissent et mettent en œuvre un plan d’action pour atteindre l’objectif de gestion durable des haies sur lesquelles ils interviennent. »

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« mentionnée à l’article L. 412‑21 »

les mots :

« , par arrachage ou par techniques dégradant significativement le développement de la végétation ligneuse et portant atteinte aux services écosystémiques de la haie, ». 

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« d’État »

insérer les mots :

« qui ne peut être inférieur à deux mois ».

À l’alinéa 9, après le mot :

« d’État »

insérer les mots :

« qui ne peut être inférieur à deux mois ».

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve »,

les mots :

« d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités » ;

II. – Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« 8° bis Autorisation ou absence d’opposition à déclaration ou à enregistrement, en application des articles L. 511‑1 et suivants ;

« 8° ter Autorisation de défrichement en application des articles L. 341‑1 et suivants du code forestier ; »

Supprimer l'alinéa 25.

Rédiger ainsi l’alinéa 26 :

« Art. L. 412‑25. – Tout projet de destruction de haie est conçu conformément au principe d’action préventive et de correction mentionné au 2° du II de l’article L. 110‑1. Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité et aux services fournis par la haie détruite qui n’ont pu être évitées ni réduites s’effectuent par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit et sont réalisées, dans les conditions prévues par l’article L. 163‑1. »

Compléter l'alinéa 32 par les mots :

« , notamment les modalités d'évaluation des impacts environnementaux des projets de destruction de haies. »

Rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« 3° Les modalités de mise en œuvre des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 412‑25 et les modalités de suivi, d’évaluation et de contrôle de ces mesures dans les années consécutives à leur mise en œuvre. »

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les critères d’une gestion durable de la haie mentionnée à l’article L. 412‑21, la définition de son bon état écologique ainsi que les conditions de la délivrance de certifications garantes de la mise en œuvre de pratiques de gestion durable et pouvant permettre la valorisation économique de la haie. »

À l’alinéa 4, après le mot :

« comportant »

insérer les mots :

« une ou ». 

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« , à l’exclusion des allées et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique mentionnés à l’article L. 350‑3 », 

la phrase : 

« Les haies situées dans les parties urbanisées d’une commune sont exclues du champ de la présente définition. »

Substituer à l’alinéa 4 les six alinéas suivants :

« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :

« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;

« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.

« II. – Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :

« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, ni arbustes, ni autres ligneux ;

« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
 

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
30 avr. 2024

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Le bois issu des haies peut faire l’objet d’une valorisation énergétique. Cette biomasse est considérée comme de la biomasse agricole au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. La valorisation économique des haies, notamment sous forme d’incitations fiscales, est inscrite et évaluée dans les différentes politiques publiques en faveur de la transition énergétique, du climat, de la biodiversité, de la nature, des paysages et de l’eau. »


Article 15

Compléter l’alinéa 27 par la phrase :

« Il peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci, dans les conditions prévues aux articles L. 213‑7 et suivants du présent code. Dans ce cas, le délai dans lequel le juge des référés statue est suspendu jusqu’à la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par un 10 ° ainsi rédigé :

« 10° Les modalités du financement de l’étude d’impact par un organisme tiers présentant des garanties d’indépendance. »

Compléter l’alinéa 27 par la phrase :

« Il peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci, dans les conditions prévues aux articles L. 213‑7 et suivants du présent code. Dans ce cas, le délai dans lequel le juge des référés statue est suspendu jusqu’à la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par un 10 ° ainsi rédigé :

« 10° Les modalités du financement de l’étude d’impact par un organisme tiers présentant des garanties d’indépendance. »


Article 16

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« six »

le mot :

« douze ».


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Eu égard à leurs spécificités au sein de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, le classement des installations agricoles est établi par un décret conjoint du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l’agriculture. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 654‑3‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 654‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 654‑3‑3. – Un abattoir paysan, fixe ou mobile, est un abattoir dont la gouvernance garantit une place décisionnelle majoritaire et directe aux agriculteurs du territoire, exerçant une activité d’élevage, qui en sont utilisateurs. Il s’approvisionne en animaux issus du bassin d’élevage dans lequel il est situé. 

« Les animaux qui y sont abattus :

« 1° sont acheminés directement depuis des exploitations agricoles, sauf exceptions précisées par décret concernant les structures collectives de regroupement ou d’acheminement des animaux, dont le périmètre d’activité ne dépasse pas le bassin d’élevage ;

« 2° ou sont abattus directement dans les exploitations agricoles.

« Les viandes issues d’un abattoir paysan sont exclusivement destinées aux circuits courts. Un abattoir paysan respecte un tonnage annuel maximum et une cadence d’abattage maximum garantissant la protection des animaux et des conditions de travail adaptées, précisés par décret.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »


Article 14

Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« en assurant qu’elles procurent en particulier tout ou partie des services écosystémiques suivants : habitat naturel d’espèces animales et végétales, notamment pour les auxiliaires de culture, corridor écologique au sens de l’article L. 371-1, amélioration de la qualité et de l’infiltration de l’eau dans les sols, stockage de carbone aussi bien dans leur partie végétative que dans les sols, affouragement, production de biomasse, notamment de bois-énergie et de bois-construction, et élément paysager structurant des milieux ruraux, urbains ou péri-urbains. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les gestionnaires de voirie, les gestionnaires d’infrastructures ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructures de communications électroniques, les gestionnaires de réseaux de distribution publique d’électricité, définissent et mettent en œuvre un plan d’action pour atteindre l’objectif de gestion durable des haies sur lesquelles ils interviennent. »

I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve »,

les mots :

« d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« 8° bis L’autorisation ou l’absence d’opposition à déclaration ou à enregistrement, en application des articles L. 511‑1 et suivants ;

« 8° ter L’autorisation de défrichement en application des articles L. 341‑1 et suivants du code forestier ; »

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les critères d’une gestion durable de la haie mentionnée à l’article L. 412‑21, la définition de son bon état écologique ainsi que les conditions de la délivrance de certifications garantes de la mise en œuvre de pratiques de gestion durable et pouvant permettre la valorisation économique de la haie. »

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
9 mai 2024

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Le bois issu des haies peut faire l’objet d’une valorisation énergétique. La valorisation économique des haies gérées durablement, notamment sous forme d’incitations fiscales, est inscrite et évaluée dans les différentes politiques publiques en faveur de la transition énergétique, du climat, de la biodiversité, de la nature, des paysages et de l’eau. »


Article 15

Compléter l’alinéa 27 par les deux phrases suivantes :

« Il peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci, dans les conditions prévues aux articles L. 213‑7 et suivants du présent code. Dans ce cas, le délai dans lequel le juge des référés statue est suspendu jusqu’à la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par un 10 ° ainsi rédigé :

« 10° Les modalités du financement de l’étude d’impact par un organisme tiers présentant des garanties d’indépendance. »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt271 000 000 €271 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-271 000 000 €-271 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-271 000 000 €-271 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien à la diversification agricole50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien à la diversification agricole50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt271 000 000 €271 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-271 000 000 €-271 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié : 

A. – Le 3° du 1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots :« de la moitié ». 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée au trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au trois derniers alinéas du 2° du 2. ». 

B. – Le 2° du 2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots :« de la moitié ». 

2° Il est complété par les alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée au trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants : 

1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ; 

2° améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier. 

L’exonération est totale lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution. 

Les conditions des engagements prévus au deux derniers alinéas et de leur attestation sont définies par décret. »

IV. – La perte de recettes pour l’État, les chambres d’agriculture et les caisses d’assurances accidents agricoles dans les départements d’Alsace-Moselle sont compensées à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ; à la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports telle que définie par l’article 266 quindecies du code des douanes ; aux taxes s’appliquant aux industries de la plasturgie et des composites prévues à l’article L. 471‑2 du code des impositions sur les biens et services ; à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, à la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée aux articles L. 422‑13 à L. 422‑40 du code des impositions sur les biens et services et de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée aux articles L. 422‑41 à L. 422‑48 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié : 

A. – Le 3° du 1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots :« de la moitié ». 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée au trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au trois derniers alinéas du 2° du 2. ». 

B. – Le 2° du 2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots :« de la moitié ». 

2° Il est complété par les alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée au trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants : 

1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ; 

2° améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier. 

L’exonération est totale lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution. 

Les conditions des engagements prévus au deux derniers alinéas et de leur attestation sont définies par décret. »

IV. – La perte de recettes pour l’État, les chambres d’agriculture et les caisses d’assurances accidents agricoles dans les départements d’Alsace-Moselle sont compensées à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ; à la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports telle que définie par l’article 266 quindecies du code des douanes ; aux taxes s’appliquant aux industries de la plasturgie et des composites prévues à l’article L. 471‑2 du code des impositions sur les biens et services ; à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, à la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée aux articles L. 422‑13 à L. 422‑40 du code des impositions sur les biens et services et de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée aux articles L. 422‑41 à L. 422‑48 du code des impositions sur les biens et services.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le 2° du g) du 1. de l’article 238 bis du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’attribution d’une réduction d’impôt aux entreprises effectuant des versements sous forme de dons en nature de denrées alimentaires au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté est conditionnée au respect des critères suivants :

« a)  Les denrées redistribuées doivent être conformes aux principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques énoncés dans le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;

« b)  La traçabilité des denrées doit être assurée pour les rendre identifiables.

« c)  Les produits ne doivent être ni détériorés, ni abîmés. L’emballage doit être intact et doit inclure un dispositif d’étiquetage complet, renseignant notamment la date limite de consommation du produit.

« Pour rendre compte du respect des critères susmentionnés et ouvrir droit à la réduction d’impôt, les organismes qui bénéficient des versements complètent et signent l’attestation de don dans un délai défini par arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le 2° du g) du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution d’une réduction d’impôts aux opérateurs de la grande et moyenne distribution effectuant des versements sous forme de dons en nature de denrées alimentaires au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté est conditionnée au respect de critères définis par décret. Pour rendre compte du respect des critères susmentionnés et ouvrir droit à la réduction d’impôt, les organismes qui bénéficient des versements complètent et signent l’attestation de don dans un délai défini par arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition prévu à l’article 72 du code général des impôts peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur unitaire de ces stocks supérieure à 10 % par rapport à la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice précédent ou à l’ouverture de l’exercice considéré. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, cette hausse est appréciée par comparaison avec la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

Le montant de la déduction est égal à 150 euros par vache inscrite en stock à la clôture de l’exercice au titre duquel la déduction prévue au premier alinéa est pratiquée. Le montant total de la déduction pratiquée au titre d’un exercice ne peut toutefois excéder 15 000 euros.

La déduction pratiquée à la clôture d’un exercice en application du présent I est rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal et, au plus tard, du sixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

Le présent I ne s’applique pas aux animaux considérés par le contribuable comme des immobilisations amortissables en application du II de l’article 38 sexdecies D de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 13 octobre 2023.

Les exploitants agricoles qui ont opté pour le dispositif prévu à l’article 72 B bis du code général des impôts ne peuvent pratiquer la déduction prévue au présent I.

II. – La déduction prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024.

III. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le 2° du g) du 1. de l’article 238 bis du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’attribution d’une réduction d’impôt aux entreprises effectuant des versements sous forme de dons en nature de denrées alimentaires au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté est conditionnée au respect des critères suivants :

« a)  Les denrées redistribuées doivent être conformes aux principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques énoncés dans le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;

« b)  La traçabilité des denrées doit être assurée pour les rendre identifiables.

« c)  Les produits ne doivent être ni détériorés, ni abîmés. L’emballage doit être intact et doit inclure un dispositif d’étiquetage complet, renseignant notamment la date limite de consommation du produit.

« Pour rendre compte du respect des critères susmentionnés et ouvrir droit à la réduction d’impôt, les organismes qui bénéficient des versements complètent et signent l’attestation de don dans un délai défini par arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

 I. – Après le 2° du g) du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution d’une réduction d’impôts aux opérateurs de la grande et moyenne distribution effectuant des versements sous forme de dons en nature de denrées alimentaires au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté est conditionnée au respect de critères définis par décret. Pour rendre compte du respect des critères susmentionnés et ouvrir droit à la réduction d’impôt, les organismes qui bénéficient des versements complètent et signent l’attestation de don dans un délai défini par arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. »


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre V du code des douanes est complété par un article 268 quater ainsi rédigé :

« Art. 268 quater. – I. – Les metteurs sur le marché de matières fertilisantes telles que définies à l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime, hors amendements, sont redevables de la taxe incitative à la baisse d’impact climatique de l’azote.

« Pour l’application du présent article : 

« 1. Engrais azotés minéraux s’entend par engrais produits à partir de minerais extraits du sous-sol ou fabriqués à partir de l’azote de l’air. Cela comprend les engrais minéraux simples et les engrais minéraux composés.

« 2. Engrais organo-minéraux s’entend par engrais contenant à la fois des matières organiques d’origine végétale ou animale et des matières fertilisantes minérales. Ils doivent contenir au minimum un pour cent d’azote d’origine organique et sont exempts d’azote de synthèse organique.

« 3. Engrais organiques s’entend par engrais dont la totalité des éléments nutritifs a une origine animale ou végétale.

« II. – Le fait générateur intervient et la taxe incitative à la baisse d’impact climatique de l’azote est exigible au moment où les produits mentionnés au I sont mis sur le marché à destination des consommateurs.

« III. – La taxe incitative à la baisse d’impact climatique de l’azote est assise sur le volume total des produits mentionnés au I pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile. 

« Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le seuil carbone national exprimé en tonne de CO2 équivalent par tonne d’azote distribuée fixé au même IV, et le taux exprimé en tonne CO2 équivalent par tonne d’azote distribuée déterminé dans les conditions prévues au V. Si le taux est inférieur ou égal au seuil carbone fixé au IV, la taxe est nulle. 

« IV. – Le tarif de la taxe, le seuil carbone national exprimé en tonne de CO2 équivalent par tonne d’azote distribuée, la méthode d’évaluation de l’intensité carbone des intrants agricoles distribués par les redevables décrits en I, le recouvrement de la taxe, son contrôle et tous autres modalités d’application sont définies par décret. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le chapitre I du titre V du code des douanes est complété par un article 269 ainsi rédigé :

« Art. 269. – I. – Les metteurs sur le marché de matières fertilisantes telles que définies à l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime, hors amendements, sont redevables de la taxe incitative à la baisse d’impact climatique de l’azote.

« Pour l’application du présent article : 

« 1. Engrais azotés minéraux s’entend par engrais produits à partir de minerais extraits du sous-sol ou fabriqués à partir de l’azote de l’air. Cela comprend les engrais minéraux simples et les engrais minéraux composés

« 2. Engrais organo-minéraux s’entend par engrais contenant à la fois des matières organiques d’origine végétale ou animale et des matières fertilisantes minérales. Ils doivent contenir au minimum un pour cent d’azote d’origine organique et sont exempts d’azote de synthèse organique.

« 3. Engrais organiques s’entend par engrais dont la totalité des éléments nutritifs a une origine animale ou végétale.

« II.- Le fait générateur intervient et la taxe incitative à la baisse d’impact climatique de l’azote est exigible au moment où les produits mentionnés au I sont mis sur le marché à destination des consommateurs.

« III.- La taxe incitative à la baisse d’impact climatique de l’azote est assise sur le volume total des produits mentionnés au I pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile. 

« Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le seuil carbone national exprimé en tonne de CO2 équivalent par tonne d’azote distribuée fixé au même IV, et le taux exprimé en tonne CO2 équivalent par tonne d’azote distribuée déterminé dans les conditions prévues au V. Si le taux est inférieur ou égal au seuil carbone fixé au IV, la taxe est nulle. 

« IV.. – Le tarif de la taxe, le seuil carbone national exprimé en tonne de CO2 équivalent par tonne d’azote distribuée, la méthode d’évaluation de l’intensité carbone des intrants agricoles distribués par les redevables décrits en I, le recouvrement de la taxe, son contrôle et tous autres modalités d’application sont définies par décret. »


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié : 

I. – À la première phrase après le mot : « bois », sont insérés les mots « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, ». 

II. – Il est complété par douze alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic. 

« Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes : 

« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à l. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ; 

« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ; 

« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ; 

« 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ; 

« 5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ; 

« 6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ; 

« 7° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 mètres carrés. 

« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents. 

« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive. 

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Au 1° , après les mots « replantés en bois », sont insérés les mots « respectant les conditions prévues au au présent 1° , ».

II. - Le 1° est complété par les douze alinéas suivants :

« Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;

« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier est appliqué ;

« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« 6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« 7° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 mètres carrés.

« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.

« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »


Article 50
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Après l'article 50 est inséré un article ainsi rédigé : 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de 3 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue à l'article L446-24 du code de l'énergie, créée par l'article 33 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.

Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 541‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « est » et les mots : « à l’exception des matériaux issus des matières premières renouvelables, » sont supprimés ;

2° La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État définit les catégories et taux minimaux d’incorporation, la trajectoire pluriannuelle d’évolution et les caractéristiques techniques des produits et matériaux, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité. le Gouvernement consulte à cet effet les représentants des secteurs concernés. » ;

3° À la dernière phrase, la première occurrence du mot : « du » est remplacée par le mot : « des ».


Article 4 A
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑9-10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9‑10‑1. – Toute entreprise du secteur industriel dont le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret est tenue d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’économie circulaire décliné pour chacun de ses sites industriels.

« Ce plan a notamment pour objectifs de réduire l’usage de ressources non renouvelables, d’accroître le réemploi, le recyclage, l’utilisation de matières biosourcées durables et la recyclabilité des produits dans les installations de traitement situées sur le territoire national. Il étudie les opportunités de collaboration industrielle et les possibilités de circularité dans les processus industriels.

« Ce plan est révisé tous les trois ans et doit être adopté pour la première fois au plus tard un an après promulgation de la présente loi.

« Il comporte un bilan du plan précédent le cas échéant et définit les objectifs et les actions d’économie circulaire qui seront mises en œuvre par l’entreprise durant les cinq années à venir.

« Ces plans sont rendus publics.

« Les modalités d’élaboration et de sanctions sont fixées par décret en conseil d’État. »

Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑12 du code de l’environnement, après la référence : « L. 541‑10‑1 » sont insérés les mots : « et tout autre acteur industriel d’une taille minimale définie par décret. »

À l’alinéa 3, après le mot :

« entreprises »,

insérer les mots :

« , des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises ».

Article 1
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
25 mai 2023

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« le cas échéant ».


Chapitre : Titre Ier
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
25 mai 2023
Article 15

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° L’indication de critères de suivi et d’évaluation de la diversification des essences de bois, de la préservation de la qualité du sol, de la capacité de filtration de l’eau et de la préservation de la biodiversité. »

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« Il assure la participation des travaux aux objectifs de diversification des essences de bois, de préservation de la qualité du sol, de maintien de la capacité de filtration de l’eau et de préservation de la biodiversité. »


Article 15

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis L’indication de critères de diversification des essences de bois, de préservation de la qualité du sol et de l’eau et de préservation de la biodiversité dans les documents encadrant la gestion forestière ; ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il s’assure que l’ensemble des travaux liés à la défense des forêts contre l’incendie renforcent la résilience des forêts avec un objectif de diversification des essences de bois, de préservation de la qualité du sol et de préservation, ou le cas échéant de restauration, de la qualité de l’eau et de la biodiversité. »

Article 2

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le III de l’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « Au plus tard le 1er janvier 2025, les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective proposent une option de menu végétarien à tous les repas lorsqu’un choix de plat existe. Un menu végétarien peut être composé de protéines végétales ou animales, ne comporte ni viande, ni poisson, ni crustacés et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et la formation adéquate des cuisiniers. Les gestionnaires des services de restauration collective veillent en outre à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité, de saisonnalité, et de préservation de l’environnement. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le III de l’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « Au plus tard le 1er janvier 2025, les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective des collèges et lycées, proposent une option de menu végétarien à tous les repas lorsqu’un choix de plat existe. Un menu végétarien peut être composé de protéines végétales ou animales, ne comporte ni viande, ni poisson, ni crustacés et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et la formation adéquate des cuisiniers. Les gestionnaires des services de restauration collective veillent en outre à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité, de saisonnalité, et de préservation de l’environnement. » »

Article 11 decies

I. – Substituer aux alinéas 7 à 14 les trois alinéas suivants : 

« Section 7

« Dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir d’installations agrivoltaïques

« Art.L 314‑36. – I. – Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité photovoltaïque sur des terres agricoles. Celle-ci implique la coexistence d’une production agricole significative et d’une production électrique significative, sur une même parcelle, sur l’ensemble de la vie du projet. La production agricole permet à un agriculteur actif ou à un collectif d’agriculteurs actifs d’en tirer un revenu durable. » 

II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 19, les mots : »précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu’« sont remplacés par le mot : »élabore« .

III. – En conséquence, la troisième phrase de l’alinéa 19 est supprimée.

À l’alinéa 10, après le mot :

« directement »,

insérer les mots :

« ou indirectement ».

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« garantissant »,

le mot :

« permettant ». 

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 1° Le maintien du potentiel agronomique ou l’amélioration du bilan carbone et le verdissement en cas de changement des pratiques agricoles ; » 

II. – À la troisième phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« l’amélioration du potentiel agronomique »

les mots :

« le maintien du potentiel agronomique ».

 

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« la parcelle »,

les mots :

« l’exploitation ». 

À l’alinéa 26, après la référence :« L. 314‑36 », 

supprimer les mots :

« , dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt, ».

I. – À l’alinéa 45, avant le mot :

« suivi »,

insérer les mots :

« recensement exhaustif des sites artificialisés et des toitures sur lesquels des panneaux photovoltaïques peuvent être implantés, ainsi que le recensement exhaustif et le ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

 

I. –  À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« la priorité donnée à la production alimentaire »,

les mots :

« une production agricole significative »

II. – En conséquence au même alinéa supprimer les mots : « et les prix agricoles ».

Rédiger ainsi l'alinéa 24 : 

« Art. L 314‑39. – Pour l’application du a du 4 de l’article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, l’exploitation d’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 sur une surface agricole déclarée au titre du régime de paiement de base ne peut conduire en elle-même à considérer cette surface comme n’étant pas essentiellement utilisée à des fins agricoles. »

Compléter l’alinéa 35 par la phrase suivante :

« L’exploitant agricole ou le collectif d’exploitants agricoles portant les projets d’installations agrivoltaïques présentent ces projets à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »


Article 11 decies

À l’alinéa 9, après le mot :

« directement »,

insérer les mots :

« ou indirectement ».

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 1° Le maintien du potentiel agronomique ou l’amélioration du bilan carbone et le verdissement en cas de changement des pratiques agricoles ; » 

II. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 18, après le mot :

« regard »

insérer les mots :

« du maintien ou ».

Supprimer les alinéas 31 à 34.

 

I. – À l’alinéa 37, substituer au mot : 

« conforme »

le mot : 

« motivé ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

 « après avoir auditionné le porteur de projet et l’agriculteur. »

ARTICLE 3
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

Le D du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 795 B ainsi rédigé :

« Art. 795 B. – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les biens non-bâtis concernés par un contrat d’obligation réelle environnementale au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 11:
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

 

I. – Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Par dérogation aux dispositions du 1° , dans les communes littorales reconnues au sens de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.  Le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être majoré de plus de 20 points par rapport au taux en vigueur à compter de la promulgation de la présente proposition de loi. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 33

I. – À la seconde colonne de la trente-cinquième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 480 »

le nombre :

« 481 ».

II. – En conséquence, à la seconde colonne de la trentième ligne du même tableau, substituer au nombre :

« 232 »

le nombre :

« 231 ».


ARTICLE 41:
Avant l'article 41:, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑6 du code forestier est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les aides publiques visent à atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1 et contribuer significativement à :

« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° Améliorer l’état de conservation des habitats forestiers. »

2° Au dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Avant l'article 41:, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑6 du code forestier est ainsi modifié :

I. – Avant le premier alinéa, sont insérés les trois alinéas suivant :

« Les aides publiques visent à atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1 du code forestier et contribuer significativement à :

1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

2° améliorer l’état de conservation des habitats forestiers ».

II. – Au dernier alinéa, le mot « premier » est remplacé par le mot « deuxième ».


ARTICLE 42
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en compte dans les investissements publics de l’évolution du climat et des vulnérabilités associées. Ce rapport énumère les investissements publics nationaux et territoriaux - comprenant ceux des opérateurs et délégataires - à horizon de cinq ans, les processus, méthodes et moyens humains déployés pour prendre en compte l’adaptation climatique lors de leur conception et déploiement, la trajectoire et les modalités de généralisation de cette prise en compte dans les cinq prochaines années. Si des manques sont identifiés, le rapport propose des mesures permettant de généraliser cette prise en compte afin d’assurer la viabilité des investissements publics dans les conditions climatiques futures.


ARTICLE 47
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Après l'article 47, insérer un article ainsi rédigé :

« Le b) du 2. 1° et le c) du 2. 2° de l’article 200 quindecies du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic. Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :
1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L.124-1 à L.124-3 et L.313-2 du code forestier ;
2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L.211-1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à  l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortè̀ge local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
8° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 m2.

Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ».

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Après l'article 47, insérer un article ainsi rédigé : 

"I. - Au c) du 3° du 2 de l'article 200 quindecies du code général des impôts, après les mots « transformation du bois » sont insérés les mots « en Europe » et après les mots « filiales d’approvisionnement, » est inséré le mot « notamment ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création
d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts."


Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (création)Expérimentation de chèques alimentaires sur territoires pilotes250 000 000 €250 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-710 000 000 €-71 000 000 €
programme (création)Plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais minéraux710 000 000 €71 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (création)Expérimentation de chèques alimentaires sur territoires pilotes250 000 000 €250 000 000 €
Solde:0 €0 €
Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’ensemble des professions techniques, administratives et logistiques du secteur social et médico-social, perçoit, à compter du 1er janvier 2023 une prime de revalorisation de 183 € nets mensuels au titre des revalorisations salariales faisant suite au Ségur de la santé et ayant déjà donné lieu aux décrets : n° 2022‑738 du 28 avril 2022, n° 2022‑741 du 28 avril 2022 et n° 2022‑728 du 28 avril 2022 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. L’article 278‑0 bis est complété d’un alinéa ainsi rédigé : 

« N. – La fourniture de biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, de biens reconditionnés et de biens d’occasion, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 septies du code général des impôts est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % pour la fourniture et la livraison de biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sein de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, de biens reconditionnés et de biens d’occasion, à partir du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé : 

« N. – À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, la fourniture de biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, de biens reconditionnés et de biens d’occasion. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :

« Art. 278 octies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % pour la fourniture et la livraison de biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sein de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, de biens reconditionnés et de biens d’occasion, à partir du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses de fonctionnement réalisées sur des biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement, des biens reconditionnés et des biens d’occasion. Cette dérogation est effective du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 et s’applique uniquement lorsqu’elle permet de rendre les biens cités moins chers que les biens neufs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, conformément au quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses de fonctionnement réalisées sur des biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement, des biens reconditionnés et des biens d’occasion, lorsque cet allègement permet de rendre les biens cités moins chers que les biens neufs.

Les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires déclarent leur participation à l’expérimentation dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi.

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement 18 mois après le début de l’expérimentation, relatif à sa mise en œuvre et décrivant son impact économique et environnemental.

À l’issue de l’expérimentation, les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires réalisent son évaluation, précisant l’évolution de la part des dépenses de fonctionnement sur des biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement, des biens reconditionnés et des biens d’occasion, et l’évolution des dépenses d’investissement. L’impact environnemental de l’expérimentation est également évalué. 

Dans les six mois suivant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation mentionnant l’impact économique et environnemental de la mesure.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses de fonctionnement réalisées sur des biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, des biens reconditionnés et des biens d’occasion. Cette dérogation est effective du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 et s’applique uniquement lorsqu’elle permet de rendre les biens cités moins chers que les biens neufs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, conformément au quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses de fonctionnement réalisées sur des biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement, des biens reconditionnés et des biens d’occasion, lorsque cet allègement permet de rendre les biens cités moins chers que les biens neufs.

Les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires déclarent leur participation à l’expérimentation dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi.

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dix-huit mois après le début de l’expérimentation, relatif à sa mise en œuvre et décrivant son impact économique et environnemental.

À l’issue de l’expérimentation, les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires réalisent son évaluation, précisant l’évolution de la part des dépenses de fonctionnement sur des biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement, des biens reconditionnés et des biens d’occasion, et l’évolution des dépenses d’investissement. L’impact environnemental de l’expérimentation est également évalué. 

Dans les six mois suivant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation décrivant l’impact économique et environnemental de la mesure.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 29
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les associés de sociétés coopératives exerçant à titre habituel des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % des investissements, à raison des investissements consentis par ces coopératives du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, en lien avec leur activité et destinés à réduire l’impact sur l’environnement à savoir :
1° Les agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
2° Les agroéquipements nécessaires à l’adaptation face au changement climatique ;
3° Les agroéquipements contribuant à la réduction des émissions de polluants atmosphériques ;

Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :
« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supportées par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.

« Lorsqu’il s’agit de biens, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation. En cas de sortie du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis. Dans les autres cas, la déduction est répartie sur une durée fixée par décret.

« Un décret détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les investissements mentionnés au 1° , 2° et 3° éligibles à la déduction.

« II. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1 de l’article 200 quindecies, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

2° A la fin du 1 de l’article 199 decies H, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I – Le début du A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi rédigé : « A. – Jusqu’au 31 décembre 2029, les chefs d’exploitation... (le reste sans changement) » 

II. – « Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le début du III de l’article 265 C est ainsi rédigé : « III. – Jusqu’au 31 décembre 2025, la consommation... (le reste sans changement) » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article 265 sexies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants... (le reste sans changement) » ;

3° Le début du premier alinéa de l’article 265 septies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les personnes... (le reste sans changement) » ; 

4° Le début du premier alinéa de l’article 265 octies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants... (le reste sans changement) » ; 

5° Le début du troisième alinéa de l’article 265 nonies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes... (le reste sans changement) » ; 

6° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le début du a est ainsi rédigé : « a. Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes... (le reste sans changement) » ; 

b) Le début du b est ainsi rédigé : « b. Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes... (le reste sans changement) » ;

c) Le début du d est ainsi rédigé : « d. Jusqu’au 31 décembre 2025, le tarif... (le reste sans changement) ». »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 31
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le dixième alinéa de l’article 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tarif peut être modulé selon un barème progressif pouvant être indexé sur le revenu fiscal de référence du foyer et sur le nombre de parts fiscales du foyer. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le douzième alinéa de l’article 2333‑76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Les mots : « , pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, » et sont supprimés.

2° Après le mot : « calculée », sont insérés les mots : « à l’échelle d’une résidence ou d’un quartier ».

3° La seconde phrase est ainsi rédigée : « La redevance globale est alors répartie également entre les foyers. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « peuvent instituer » sont remplacés par le mot :« instituent » ;

2° Au troisième alinéa du I, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Au premier alinéa du III, les mots : « Lorsqu’il est fait application du présent article, » sont supprimés ;

4° Le second alinéa du III est supprimé.

II. – L’article 1525 du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « peuvent instituer » sont remplacés par le mot : « instituent » ;

2° Au premier alinéa du III, les mots : « Lorsqu’il est fait application du présent article, » sont supprimés ;

3° Le second alinéa du III est supprimé.

II. – L’article 1525 du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, les mots : « compris entre 10 % et » sont remplacés par les mots : « au minimum égal à »

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le A du II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « peuvent instituer » sont remplacés par le mot : « instituent » ;

b) Au troisième alinéa du même I, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

c) Au premier alinéa du III, les mots : « Lorsqu’il est fait application du présent article, » sont supprimés ;

d) Le second alinéa du même III est supprimé ;

2° L’article 1525 est abrogé.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le A du II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « peuvent instituer » sont remplacés par le mot : « instituent » ;

b) Au premier alinéa du III, les mots : « Lorsqu’il est fait application du présent article, » sont supprimés ;

c) Le second alinéa du même III est supprimé ;

2° L’article 1525 est abrogé.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, les mots : « compris entre 10 % et » sont remplacés par les mots : « au minimum égal à ».

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après l'article 41, insérer un article ainsi rédigé : 

I. - Le troisième alinéa de l’article 1393 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique des courses hippiques, uniquement pour la part correspondante à la surface des pistes telle qu’identifiée auprès de l’administration fiscale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 39
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant un impact néfaste significatif sur la biodiversité, selon les critères définis par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant un impact néfaste significatif sur la biodiversité, selon les critères définis par décret en Conseil d’État. »


Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la mise en œuvre d’un plan de réduction et de sortie des dépenses de l’État et dépenses fiscales significatives ayant un impact néfaste sur le climat ou la biodiversité. Il précise également les mesures d’accompagnement prévues pour les secteurs et publics impactés.

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
26 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Article 34
Article 53
Après l'article 53, insérer la division et l'intitulé suivants:
Article 1

Au début de l’alinéa 12, après la première occurrence du mot :

« prix »,

insérer les mots :

« rapportés aux volumes. »

Après le mot :

« aux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« très petites entreprises. »


Article 2

I. – Substituer à l’alinéa 3 les dix alinéas suivants :

« Art. L. 441‑1‑1. I. – Pour les produits alimentaires, l’information relative aux matières premières agricoles entrant dans la composition du produit, ou dans celle des produits entrant dans sa composition, au prix ou aux critères et aux modalités de détermination du prix d’achat de ces matières premières agricoles et aux modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du tarif proposé, est transmise à un tiers de confiance. Le prix d’achat de la matière première agricole est présenté à ce tiers de manière agrégée par matière première agricole.

« La mission du tiers de confiance mentionné au premier alinéa consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à :

« 1° Réceptionner les pièces déposées par le fournisseur, permettant d’agréger l’information mentionnée au présent I ;

« 2° Établir la liste de ces pièces ainsi que les montants y figurant ;

« 3° Attester l’exécution de ces opérations ;

« 4° Assurer la conservation de ces pièces ;

« 5° Les transmettre à l’acheteur sur demande du fournisseur.

« Le recours à un tiers de confiance ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives.

« II. – La mission de tiers de confiance mentionné au I est réservée aux personnes membres des professions réglementées d’avocat, de notaire et de l’expertise comptable.

« III. – Pour la réalisation de la mission mentionnée au I, le tiers de confiance conclut avec le fournisseur, pour une durée de trois ans, une convention individuelle. Cette convention peut être dénoncée par l’une des parties signataires. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« II. – Si la négociation commerciale entre le fournisseur et son acheteur ne permet pas au fournisseur de payer les matières premières au prix conclu tel qu’indiqué au I de l’article L. 441‑1‑1, le fournisseur peut avoir recours au tiers de confiance pour dévoiler à l’acheteur les pièces transmises, selon la procédure mentionnée à l’article L. 441‑1‑1. L’acheteur ne peut alors négocier sur les éléments mentionnés au I du même article. »

Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les produits agricoles, l’information relative au prix et aux critères et modalités de détermination du prix d’achat des matières premières agricoles par les fournisseurs de produits alimentaires est transmise à l’exploitant agricole, soit directement par l’acheteur ou par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs, association d’organisations de producteurs ou groupement de producteurs ayant réalisé la vente. »

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
11 juin 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots et la phrase suivante :

« , ainsi que le prix unitaire de ces obligations réciproques. Ce prix unitaire répond à un barème établi par l’acheteur, proportionnel à la taille et au chiffre d’affaire des entreprises fournisseuses. »


Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« Elles doivent permettre de faire face à l’urgence tout en garantissant le respect de l’article L. 441‑7‑1 du code du commerce. »

I.  – À l’alinéa 9, substituer au mot :

« trois » 

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence rédiger ainsi l’alinéa 12 : 

« Trois personnalités exerçant ou ayant exercé leur activité dans les secteurs de la production, de la transformation et de la distribution des produits agricoles et alimentaires respectivement. »


Article 4

À l’alinéa 4, après le mot :

« primaire »,

insérer les mots :

« ou des ingrédients primaires ».


Article 2

Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :

« , ainsi que les prix unitaires de ces obligations réciproques. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 441‑4 du code de commerce est ainsi rédigé : 

« III. – La convention mentionne le barème des prix par services proposés, tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. Ce barème tient compte de l’effectif du fournisseur en unité de travail par année, de son chiffre d’affaires et de son total de bilan. » 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 442‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑8‑1. – Les parties peuvent avoir recours aux systèmes de garantie et aux labels de commerce équitable, définis à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, pour favoriser des pratiques commerciales équitables et lutter contre certaines pratiques commerciales déloyales. »

Article 1

Après le mot :

« outre »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« , tout au long des formations scolaires et supérieures, aux impacts environnementaux, sociaux et sociétaux du numérique, ainsi qu’à la sobriété numérique, la méthode d’analyse du cycle de vie et l’écoconception, pour réduire ces impacts. »


Article 2
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
20 mai 2021

À l’alinéa 1, après le mot :

« écoconception »,

insérer les mots :

« et l’impact environnemental de l’usage ».


Article 3
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
20 mai 2021

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« observatoire »,

insérer le mot :

« indépendant ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La composition et le fonctionnement de cet observatoire en assurent l’indépendance et l’impartialité. »

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
20 mai 2021

À l’alinéa 3, après le mot :

« chercheurs »,

insérer les mots :

« , des associations agréées de protection de l’environnement ».


Article 4
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
20 mai 2021

À l’alinéa 1, après le mot :

« utilise »,

insérer les mots :

« , exploite ou commercialise, par des analyses du cycle de vie multicritères basées sur un référentiel connu, éprouvé et complet, défini par décret, ».


Article 5

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« incluant »

les mots :

« visant à ».


Article 8
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
20 mai 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le vendeur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, de la consommation énergétique induite, et des émissions de gaz à effet de serre associées, par chaque mise à jour des éléments numériques du bien. Les équivalents de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre associées correspondant à l’évolution des fonctionnalités sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »


Article 11 bis

Supprimer cet article.


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 111‑4, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase du premier alinéa, après le mot : « réparateurs », sont insérés les mots : « et les reconditionneurs » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « ouvrables », sont insérés les mots : « , dans des conditions non discriminatoires, » et après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « , aux reconditionneurs » ;

2° À l’article L. 441‑4, après la première occurrence du mot : « réparation », sont insérés les mots :« du réemploi et de la réutilisation ».


Article 14 bis

À l’alinéa 3, après le mot :

« consommateur »,

insérer les mots :

« , de façon lisible et compréhensible, ».

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
20 mai 2021
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du Titre IV du Livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé :

« Lutte contre le gaspillage et incitation au réemploi » ;

2° Après l’article L. 541‑15‑16 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑17. – Toute publicité en faveur d’équipements électroniques et numériques neufs est obligatoirement accompagnée de la mention suivante encourageant l’allongement de la durée de vie des produits : « Ne jetez pas un produit si celui-ci peut être nettoyé, réparé, réemployé ou recyclé. ». Aucune mention complémentaire ne peut être apportée.

« Un décret en Conseil d’État définit la liste des équipements concernés. »


Article 14 bis B

Après le mot :

« réemploi »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

 


Article 15

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peuvent privilégier »

les mots :

« privilégient ».


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 34‑9‑2 du code des postes et des communications électroniques est inséré un article L. 34‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 34‑9‑3 – Les équipements radioélectriques et terminaux doivent être paramétrés par défaut pour se mettre en veille profonde entre vingt-trois heures et six heures du matin, sauf usage en cours, et pourvus d’un mécanisme de mise en veille actionné manuellement par l’utilisateur, permettant d’interrompre leur activité et toute consommation électrique au-delà de la limite réglementaire de puissance électrique appelée en veille fixée par la réglementation européenne. »


Articles 17 à 20
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
20 mai 2021

Rétablir l’article 18 dans la rédaction suivante :

« La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 38‑7. – I. – Les services de médias audiovisuels à la demande tel que définis à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication s’assurent que la qualité de visionnage des vidéos n’excède pas la résolution maximale des équipements numériques utilisés par les utilisateurs de ces services. Un décret définit les catégories d’équipements concernées ainsi que les conditions d’application de cette disposition.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de cette obligation et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. »

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
20 mai 2021

Rétablir l’article 19 dans la rédaction suivante : 

« La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 38‑8. – I. – Sont interdits le chargement et la lecture automatiques de vidéos mises à disposition sur des services de communication au public en ligne.

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le chargement et la lecture automatique de vidéos sont autorisés sur les services de médias audiovisuels à la demande tel que défini à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que sur les services consistant, à titre principal ou secondaire, à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, sous réserve que l’utilisateur puisse librement activer et désactiver la fonctionnalité de chargement et de lecture automatique, et que cette fonctionnalité soit désactivée par défaut.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des dispositions prévues au I du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. »

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
20 mai 2021

Rétablir l’article 20 dans la rédaction suivante :

« La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 38‑9. – I. – La technique de conception consistant à permettre à un utilisateur d’un service de communication au public en ligne de charger de manière continue du contenu, sans procéder à une méthode de pagination pour délimiter le contenu chargé, est interdite.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des dispositions prévues au I et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. »


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 443‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l’éducation vérifie que les formations liées à la conception, la production et la distribution de produits et services numériques comportent un module relatif à l’écoconception. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.


Article 13 bis
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 3° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , aux organismes de réutilisation et de réemploi labellisés « entreprise solidaire d’utilité sociale ». »


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mécanismes de captation de l’attention des utilisateurs dans l’utilisation de services numériques, son impact environnemental et les mesures qui pourraient être envisagées pour réduire la captation de l’attention.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’intégrer des modules relatifs à l’empreinte environnementale et sociale du numérique et l’écoconception pour l’ensemble des formations en lien avec la conception, production et distribution de produits et services numériques.

Ce rapport explore les mesures qui pourraient être envisagées, notamment celles liées aux critères d’enregistrement des formations au répertoire national des certifications professionnelles.

Article 24
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
21 mai 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° La participation à des opérations liées à des évènements d’intensité exceptionnelle ou de longue durée, d’ordre climatique, naturel ou sanitaire ».


Article 28
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
21 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent être dispensés de l’obligation de visite médicale d’aptitude au travail. »

Article 1

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« excessif tel que ».

II. – En conséquence, après le mot : 

« agrandissement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« correspond au seuil au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L 331‑2. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer le mot :

« excessif ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.

Compléter la première phrase de l’alinéa 18 par les mots : 

« quand les surfaces des bénéficiaires ne dépassent pas de 50 % le seuil de surface au delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331‑2. »

I. –  Après le mot :

« présentée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :

« au représentant de l’État dans la région du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle ou dans la région où la personne morale détient ou exploite le plus de surface avec l’information prévue à l’article L. 141‑1‑1. Le représentant de l’État dans la région peut déléguer tout ou partie de l’instruction de la demande à la ou l’une des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de son territoire. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :

« la société d’aménagement foncier et d’établissement rural »

les mots :

« le représentant de l’État dans la région ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à laquelle tout ou partie de l’instruction est déléguée ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots : 

« la société d’aménagement foncier et d’établissement rural »

les mots : 

« le représentant de l’État dans la région ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à laquelle tout ou partie de l’instruction est déléguée ».

IV. –En conséquence, au même alinéa 25, substituer aux mots : 

« elle en informe l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation »

les mots : 

« l’autorisation est délivrée ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer aux mots :

« de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural »

les mots : « du représentant de l’État dans la région ou de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à laquelle tout ou partie de l’instruction est déléguée ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :

« de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural »

les mots « issu de la procédure d’instruction ».

VI. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :

« la société d’aménagement foncier et d’établissement rural »

les mots :

« le représentant de l’État dans la région ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à laquelle tout ou partie de l’instruction est déléguée ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :

« la société d’aménagement foncier et d’établissement rural »

les mots : 

« le représentant de l’État dans la région ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à laquelle tout ou partie de l’instruction est déléguée ».

Compléter la première phrase de l'alinéa 18 par les mots : « dès lors que les surfaces des bénéficiaires ne dépassent pas de 50 % le seuil de surface au delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331‑2. »

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« en deçà du sixième degré de parenté. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural »

les mots :

« au représentant de l’État dans la région du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle ou dans la région où la personne morale détient ou exploite la surface la plus grande ».

II. – Rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa : « Le représentant de l’État dans la région peut déléguer tout ou partie de l’instruction de la demande à une société d’aménagement foncier et d’établissement rural de son territoire. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :

« la société d’aménagement foncier et d’établissement rural »

les mots :

« le représentant de l’État dans la région ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à laquelle tout ou partie de l’instruction est déléguée ».

IV. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« la société d’aménagement foncier et d’établissement rural »

les mots :

« le représentant de L’État dans la région ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à laquelle tout ou partie de l’instruction est déléguée ».

V. – En conséquence, après la dernière occurrence de la référence :

« I »,

rédiger ainsi la fin de la même phrase du même alinéa :

« , l’autorisation est délivrée .».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer aux mots :

« de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural »

les mots :

« du représentant de l’État dans la région ou de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à laquelle tout ou partie de l’instruction est déléguée ».

VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :

« de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural »

les mots :

« issu de la procédure d’instruction ».

VIII. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :

« la société d’aménagement foncier et d’établissement rural »

les mots :

« le représentant de l’État dans la région ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à laquelle tout ou partie de l’instruction est déléguée ».

IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 32, procéder à la même substitution.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nature des actifs fonciers français à l’étranger, les effets économiques, écologiques et sociaux qu’ils produisent ainsi que les perspectives de régulation s’offrant aux pouvoirs publics français en la matière.

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
7 mai 2021

Compléter l’alinéa 19 par les mots : 

« en deçà du sixième degré ».

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Pour l’application du présent dispositif, le seuil d’agrandissement correspond au seuil au delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331‑2. »

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« excessif tel que ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer le mot :

« excessif ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nature des actifs français fonciers à l’étranger, les effets économiques, écologiques et sociaux qu’ils produisent ainsi que les perspectives de régulation s’offrant aux pouvoirs publics français en la matière.


Article 1

Après la première occurrence du mot :

« article »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« correspond au seuil au-delà duquel une autorisation est requise en application de l’article L. 331‑2. ».

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« réalisées à titre gratuit »

les mots :

« emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote lorsqu’elles sont réalisées à titre gratuit entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus »

I. – À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« aux fins de déterminer si l’opération notifiée est susceptible : »

les mots :

« au regard des objectifs définis à l’article L. 331‑1. ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 24.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« répond aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article ou que la contribution mentionnée au même 2° l’emporte sur l’atteinte mentionnée au 1° du même I »

les mots :

« porte préjudice aux objectifs définis à l’article L. 331‑1 mais qu’elle contribue aux objectifs définis à l’article L. 110 et L. 121‑1 du code de l’urbanisme »

IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« autorisée »

le mot :

« refusée ».

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :

« autorisée »

le mot :

« refusée ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 30.

I. – À la première phrase de l’alinéa 36, après la deuxième occurrence du mot :

« autorisation »,

insérer les mots :

« d’exploiter ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« présent chapitre tient lieu de cette autorisation »

les mots :

« chapitre Ier du présent titre tient lieu d’autorisation au titre du présent chapitre ».

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nature des actifs français fonciers à l’étranger, les effets économiques, écologiques et sociaux qu’ils produisent ainsi que les perspectives de régulation s’offrant aux pouvoirs publics français en la matière.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
3 mars 2021

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« environnement »,

insérer les mots :

« , aux limites planétaires ».


Article 3

À l’alinéa 7, après le mot :

« environnement »,

insérer les mots :

« , aux limites planétaires ».


Article 11

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2030, une proportion minimale des produits de consommation courante mis en marché doit être présentée en vrac. Les modalités d’application, notamment les catégories de produits concernées et les proportions minimales imposées, sont prévues par décret en Conseil d’État. »


Article 12

Rédiger ainsi cet article :

« Après le III de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - La consigne pour réemploi des emballages est généralisée à partir du 1er janvier 2025.

« Les distributeurs disposant, dans les commerces de détail, d’une surface de vente de plus de 400 m2, ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte préservante de l’emballage, de nature à permettre son réemploi ultérieur. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballages définis par les éco-organismes. » »


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 15

 Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A (nouveau) Avant le premier alinéa de l’article L. 2112‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les clauses du marché prennent en compte les considérations relatives à la performance environnementale sur l’ensemble du cycle de vie des travaux, fournitures ou services objets du marché » ; ».

 

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peuvent également prendre »

les mots :

« prennent également ».

 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2025, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements privilégient les solutions de réemploi des emballages lors de leurs achats publics.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis (nouveau) À l’article L. 2124‑2, après le mot : « économiquement », sont insérés les mots : « et écologiquement » ; ».

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152‑7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement et écologiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou plusieurs critères. Ces critères sont objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. » ; ».

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
3 mars 2021

Compléter l’alinéa 5 par les mots suivants :

« en se référant à la publication des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre, notamment SCOPE 1, 2, 3 lorsqu’elle existe, et au respect des objectifs de lutte contre le réchauffement climatique énoncés dans l’Accord de Paris. »

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
3 mars 2021

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« peuvent prendre »,

le mot :

« prennent ».

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
3 mars 2021

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« deux ».

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
3 mars 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I.– La section 5 du chapitre V du titre III de la première partie du code des marchés publics est complétée par un article 75‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art 75‑1‑1. – I. – Conformément au décret n° 2018‑1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs qui réalisent des ouvrages ou actions qui ont pour objet de vérifier la pertinence, sur un nombre limité de réalisations, des projets retenus par l’État dans le cadre d’un programme public national de recherche, d’essai, d’expérimentation ou s’inscrivant dans la Stratégie nationale bas carbone, peuvent passer, pour leur réalisation, un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants définis au 2° du II du décret n° 2016‑360 du 25 mars 2016 ou à l’article 81 du décret n° 2016‑361 du 25 mars 2016, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

« Lorsqu’ils font usage de cette faculté, les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

« II. – Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, et la contribution à la transition bas carbone de l’économie. Le caractère local d’une fourniture est considéré innovant lorsqu’associé à un critère de durabilité.

« III. – Un rapport d’évaluation de l’application de cette expérimentation aux achats locaux durables est publié d’ici deux ans, précisant la contribution de l’expérimentation dans le développement de ce type de marchés publics. »

II. – Les modalités d’application du présent article seront précisées par un décret en Conseil d’État.


Article 19

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :

« et »

les mots :

« , superficiels et souterrains, et des zones humides ainsi que ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase, après le mot : « aquatiques »,

insérer les mots :

« et les zones humides ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est complété par les mots : « sans remettre en cause leur usage actuel ou potentiel en particulier de production d’énergie. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant en particulier des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues à l’accomplissement des obligations de franchissement par les poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre modalité, en particulier la destruction de ces ouvrages. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 112‑1, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;

2° L’article L. 112‑2 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « à l’équilibre biologique » sont remplacés par les mots : « au maintien, et le cas échéant à la restauration, d’un bon état de conservation des forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;

- le second alinéa est complété par les mots : « garantissant la préservation de la biodiversité, de l’environnement et permettant de lutter contre le dérèglement climatique » ;

3° L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :

- la deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et sont conformes aux principes suivants. » ;

- au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les propriétaires privées, les entreprises, les associations et les citoyens, » ;

- au 3° , après le mot : « biologiques », sont insérés les mots : « ,notamment en favorisant le mélange d’essences à l’échelle de la parcelle, » ;

- après le 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis À favoriser la régénération naturelle, à limiter le recours aux plantations en excluant toute plantation en plein d’une seule essence et tendre vers une gestion forestière à couvert continue ; » ;

- après le 7° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° À promouvoir l’utilisation de bois massifs provenant de feuillus, notamment par la structuration de filières industrielles adaptées, et à éviter l’enrésinement des forêts au niveau national et local ;

« 9° À impulser et à financer la recherche et à favoriser la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers afin d’anticiper les risques et les crises. » ;

- la deuxième phrase du dernier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Elle vise à permettre aux forêts de remplir leurs fonctions, notamment écologiques, sociales et économiques. » ;

4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 est complétée par les mots : « conformément aux principes énoncés à l’article L. 121‑1. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 121‑6 est complété par les mots : « , ainsi qu’à la démonstration des bénéfices apportés pour la réalisation des objectifs prévus à l’article L. 121‑1. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 121‑1, il est inséré un article L. 121‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑1‑1. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique et atteindre les objectifs de neutralités carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, la politique forestière nationale a pour objectif de conserver et, le cas échéant, de renforcer le puits de carbone forestier conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé par la France à New York le 22 avril 2016, et du d du 1 de l’article 4 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York le 9 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les objectifs de ce programme permettent la conservation, voire le renforcement, du puits de carbone forestier en veillant au respect des fonctions écologiques, sociales et économiques des forêts. Ces objectifs prévoient de plafonner le niveau de prélèvement global à celui de l’année 2019 en veillant à la répartition équilibrée des prélèvements entre les territoires ainsi qu’entre les différents types et statuts de bois et forêts. ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Article 38
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
3 mars 2021

Substituer à l’alinéa 11 l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2023, au minimum 30 % des projets d’absorption du carbone sont situés sur le territoire français, et 50 % sont situés sur le territoire d’autres États membres de l’Union européenne. »


Article 47

Après la seconde occurrence du mot :

« sols »,

insérer les mots :

« sur le territoire national ».


Article 48

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions. » 

les mots :

« s’il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable un sol. ». 

Après le mot :

« usage »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10 :

« afin d’assurer un suivi de l’artificialisation des sols par les collectivités compétentes en urbanisme et en aménagement. »

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé sur un terrain déjà artificialisé. »

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un projet urbain, au sens du premier alinéa du présent article, contribue, notamment, à atteindre les objectifs de sobriété foncière, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation des fonctionnalités des sols et de lutte contre l’imperméabilisation ainsi que contre les îlots de chaleur. »


Article 49
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
3 mars 2021

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis L’article L. 141‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le programme d’actions peut notamment permettre aux collectivités, dans le cadre de leurs compétences respectives, d’orienter les projets retenus, les études et l’ingénierie dans la contractualisation afin qu’ils contribuent à la fois à la concrétisation de la stratégie territoriale intégrant les enjeux de transition et à la lutte contre l’artificialisation. » »

Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 32 :

« Si la révision du schéma de cohérence territoriale n’est pas engagée, au plus tard, lors de l’évaluation du document prévue à l’article L. 143‑28 du code de l’urbanisme, les ouvertures... (le reste sans changement). »


Article 50
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
3 mars 2021

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , dont les données nécessaires à la mesure de l'artificialisation des sols issues de l'Observatoire national de l'artificialisation des sols. »


Article 58

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« des collectivités concernées » 

les mots :

« des collectivités ou des groupements de collectivités concernés ».


Article 59
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
3 mars 2021

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – L’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect des besoins des usagers, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu sans viande ni poisson composé de protéines animales ou végétales. »

« II. – Les conditions garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect des besoins des usagers sont définis par décret en conseil d’État. »

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
3 mars 2021

I. – Après le mot :

« expérimental »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge et qui proposent déjà plusieurs plats ou menus principaux au choix sont tenus de proposer une option sans viande ni poisson à chaque repas. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à la date de promulgation de la loi »,

les mots :

« au 1er janvier 2023 ».

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
3 mars 2021

À l’alinéa 3, après le mot :

« impact »,

insérer les mots :

« sur la réduction de l’empreinte carbone des repas, sur l’évolution de l’approvisionnement en produits de qualité des établissements concernés, sur l’évolution du coût de dépollution des eaux liées aux activités agricoles permettant l’approvisionnement des établissements concernés, sur l’évolution de la consommation d’eau liée à la production agricole à l’origine des repas, sur l’évolution des importations d’aliments pour les animaux d’élevage à l’origine des repas, ».


Article 60

Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A Le premier alinéa du I de l’article L. 230‑5‑1 est complété par les mots : « et les produits de la mer mentionnés au 4° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 30 % des produits de la mer » ;. »

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivant :

« 1° A Les 6° et 7° du I de l’article L. 230‑5‑1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Ou issus des exploitations ayant fait l’objet du plus haut niveau de certification prévu à l’article L. 611‑6 ; » ; ».

Après l'article 60, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
3 mars 2021
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 230‑5‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’intégration de protéines végétales dans la restauration collective, prévue par le plan pluriannuel de diversification de protéines, se fait en cohérence avec la stratégie nationale protéines végétales du Gouvernement financée par le plan France Relance. Les moyens financiers mis en œuvre dans le cadre de la stratégie nationale protéines végétales à l’égard de la restauration collective ont pour but de faciliter l’intégration des légumineuses dans les repas via le développement d’une offre de produits locaux en matière de légumes secs et par la formation des cuisiniers de la restauration collective dans l’utilisation des légumineuses. »


Article 61
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’agence de développement et de la maîtrise de l’énergie remet un rapport au Parlement sur les potentiels de développement de ceintures maraîchères agro écologiques autour des pôles urbains et sur leur intérêt pour renforcer la résilience alimentaire territoriale.

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Substituer à l’alinéa 4 l’alinéa suivant :

« 2° Les deuxième à quatrième phrases du deuxième alinéa deviennent un troisième alinéa qui débute par les mots : « Le programme national pour l’alimentation prend notamment en compte la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires, les produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique. Il prévoit également des actions visant à équilibrer la consommation de protéines végétales et animales. ».

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
3 mars 2021

Après le septième alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« II. bis. Au plus tard le 1er juillet 2022, dans une perspective de gestion intégrée de l’alimentation, de la nutrition et du climat, le Gouvernement présente au Parlement, un rapport sur l’opportunité de mettre en place une sécurité sociale de l’alimentation, à même d’assurer un mécanisme universel assurant le droit à l’alimentation pour tous. Il instruit notamment les points suivants : 

« 1° l’évaluation du dispositif des chèques alimentaires ; 

« 2° la dissymétrie entre les aspirations alimentaires des Français et leur consommation, en tenant compte de la disponibilité alimentaire ;

« 3° l’évaluation des impacts de la mise en place d’une sécurité sociale de l’alimentation sur d’autres services économiques et politiques publiques : stratégie nationale bas carbone, Ecophyto 2+, plan national nutrition santé, programme national de l’alimentation, programme national de l’alimentation, de la nutrition et du climat, entre autres ;

« 4° l’évaluation des transitions nécessaires pour les secteurs de la production agricole et alimentaire, de l’aide alimentaire et de la lutte contre le gaspillage, ;

« 5° l’analyse des fonctionnements d’initiatives de démocratie alimentaire locale et leurs enseignements pour la généralisation d’une démocratie dans l’alimentation afin de dessiner des expérimentations possibles pour la mise en place d’une Sécurité sociale de l’alimentation. »

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
3 mars 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans une perspective de gestion intégrée des enjeux d’alimentation, de nutrition et du climat, le Gouvernement organise une concertation pour la mise en œuvre d’un nouveau risque associé au volet prévention ou à une sixième branche de la sécurité sociale sur l’alimentation, rassemblant l’ensemble des acteurs concernés, et pilotée par les organismes gestionnaires des différentes branches de la sécurité sociale. »


Article 62
Avant l'article 62, insérer l'article suivant:
Avant l'article 62, insérer l'article suivant:

Après l’année :

« 2015, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« sous réserve de l’absence de dispositions équivalentes dans le droit de l’Union, la liste des substances définies à l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement intègre les substances mentionnées à l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2023. Les taux de la redevance phytosanitaire appliqués à ces substances peuvent être différenciés et sont définis par décret en Conseil d’État. »


Article 63
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Article 65
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
3 mars 2021

1° À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, après les mots :

« déforestation importée »,

insérer les mots :

« ainsi qu’avec les stratégies françaises liées au développement de l’agriculture durable et de l’agro-écologie dont le projet agro-écologique pour la France, le plan d’action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques prévu à l’article L253‑6 du code rural et de la pêche maritime, le plan Ecophyto II+ et le plan national sur le bien-être animal. »

2° Compléter l’alinéa 2 par l’alinéa suivant :

« Les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique national sont conformes à ceux du Pacte vert pour l’Europe proposé par la Commission européenne, en particulier la stratégie « de la ferme à la table » et la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030. Le dispositif de suivi des actions prévues pour atteindre ces objectifs intègre des indicateurs de performance en matière de climat et de biodiversité et l’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’évaluations régulières. » 


Article 66
Après l'article 66, insérer l'article suivant:
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

Article 4
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
25 mars 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est complété par un h ainsi rédigé :

« h) L’impact social et écologique de la production et de l’utilisation du bien ou du service ; ».


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballages définis par les éco-organismes. » 

Rédiger ainsi cet article :

« Après le III de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé : 

« III bis. – La consigne pour réemploi des emballages en verre mis en marché sur le territoire national est généralisée à partir du 1er janvier 2025 selon la trajectoire définie par l’Observatoire national du réemploi et de la réutilisation. Elle peut être étendue à d’autres types de matériaux, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Les distributeurs disposant, dans les commerces de détail, d’une surface de vente de plus de 400 m2, ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte préservante de l’emballage, de nature à permettre son réemploi ultérieur. »

Rédiger ainsi cet article :

« Après le III de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé : 

« III bis. – La consigne pour réemploi des emballages en verre mis en marché sur le territoire national est généralisée à partir du 1er janvier 2025 selon la trajectoire définie par l’Observatoire national du réemploi et de la réutilisation. 

« Les distributeurs disposant, dans les commerces de détail, d’une surface de vente de plus de 400 m2, ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte préservante de l’emballage, de nature à permettre son réemploi ultérieur. » 


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Article 15

I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« développement durable »

les mots : 

« performance environnementale sur l’ensemble du cycle de vie des travaux, fournitures ou services objets du marché ».

II. - En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots: 

« sur l’ensemble de son cycle de vie ».

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« en se référant pour cette dernière à la publication des émissions scope 1, scope 2 et scope 3 au sens du bilan d’émissions de gaz à effet de serre de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, lorsqu’elle existe. »

II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mêmes mots.

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« économie, »,

insérer les mots :

« aux coûts évités, ».

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Le décret peut prévoir, le cas échéant, une modulation de la date d'entrée en vigueur en fonction des catégories d’acheteurs, des seuils de passation ou de la nature du marché, délégation ou concession. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2023, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour chaque segment d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que les coûts externes supportés par la société́, dont la pollution atmosphérique, l’émission de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2025, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements privilégient les solutions de réemploi des emballages lors de leurs achats publics.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« l'environnement »

les mots :

« la performance environnementale sur l’ensemble du cycle de vie des travaux, fournitures ou services objets du marché ».


Article 16 bis
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 112‑1, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;

2° L’article L. 112‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’équilibre biologique » sont remplacés par les mots : « au maintien, et le cas échéant à la restauration, d’un bon état de conservation des forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « garantissant la préservation de la biodiversité ainsi que de l’environnement et permettant de lutter contre le dérèglement climatique. » ;

3° L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et sont conformes aux principes mentionnés au présent article » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les propriétaires privés, les entreprises, les associations et les citoyens, » ;

c) Au 3° , après le mot : « biologiques », sont insérés les mots « , notamment en favorisant le mélange d’essences à l’échelle de la parcelle, » ;

d) Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis À la promotion de la régénération naturelle, à la limitation du recours aux plantations en excluant toute plantation en plein d’une seule essence et au développement d’une gestion forestière à couvert continu ; » ;

e) Après le 7° , sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° À la promotion de l’utilisation de bois massifs provenant de feuillus, notamment par la structuration de filières industrielles adaptées, et à l’empêchement de l’enrésinement des forêts aux niveaux national et local ;

« 9° À l’impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers afin d’anticiper les risques et les crises. » ;

f) La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle vise à permettre aux forêts de remplir leurs fonctions, notamment écologiques, sociales et économiques. » ;

4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 est complétée par les mots : « conformément aux principes énoncés à l’article L. 121‑1 » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 121‑6 est complété par les mots : « , ainsi qu’à la démonstration des bénéfices apportés pour la réalisation des objectifs prévus à l’article L. 121‑1 ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 121‑1, il est inséré un article L. 121‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑1‑1. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique et atteindre les objectifs de neutralités carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, la politique forestière nationale a pour objectif de conserver et, le cas échéant, de renforcer le puits de carbone forestier conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé par la France à New York le 22 avril 2016, et du d du 1 de l’article 4 de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, conclue à New York le 9 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les objectifs de ce programme permettent la conservation, voire le renforcement, du puits de carbone forestier en veillant au respect des fonctions écologiques, sociales et économiques des forêts. Ces objectifs prévoient de plafonner le niveau de prélèvement global à celui de l’année 2019 en veillant à la répartition équilibrée des prélèvements entre les territoires ainsi qu’entre les différents types et statuts de bois et forêts. »

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
25 mars 2021
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les zones humides forment des milieux diversifiés qui sont caractérisés soit par un sol hydromorphe, soit par une végétation hygrophile ». »


Article 21

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« lors de l’instruction des demandes en matière minière »

les mots :

« à toutes les étapes de la procédure : de l’instruction des demandes en matières minières à la fin de l’exploitation ».


Article 38

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« À compter du 1er janvier 2023, au minimum 50 % des projets d’absorption du carbone sont situés sur le territoire français ou sur le territoire d’autres États membres de l’Union européenne. »


Article 48

Compléter l’alinéa 9 par le mot :

« naturelles ».


Article 50
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
25 mars 2021

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , ainsi que les modalités par lesquelles l’État met à disposition les données. ».


Article 52

À l’alinéa 3, après le mot :

« Toutefois, »,

insérer les mots :

« dans le respect de la séquence dite éviter-réduire-compenser définie au 2° du II de l’article 110‑1 du code de l’environnement, ».


Article 59

I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« I. – L’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 230‑5‑6. – I. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire et universitaire, ainsi que de la restauration collective de l’administration publique, sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales, et doit respecter les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à l’article L. 230‑5. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, insérer la référence :

« II. – ».

III. - En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« deuxième alinéa du présent article »

les mots :

« présent II ».

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« climat »,

insérer les mots :

« , sur l’évolution de l’approvisionnement des établissements concernés en produits de qualité bénéficiant de signes ou mentions prévus par l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, ».

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« climat »,

insérer les mots :

« , sur l’évolution de la part des approvisionnements issue de l’importation, ».

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« climat »,

insérer les mots :

« , sur l’eau, ».

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
25 mars 2021

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect des besoins des usagers, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu sans viande ni poisson composé de protéines animales ou végétales. Les conditions garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect des besoins des usagers sont définis par décret en Conseil d’État. »

I. – Après le mot :

« expérimental, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge et qui proposent déjà plusieurs plats ou menus principaux au choix sont tenus de proposer une option sans viande ni poisson à chaque repas. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à la date de publication de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets »,

les mots :

« au 1er janvier 2023 ».


Article 60

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au 7° du même I, l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; ».

 


Article 60 bis

À l’alinéa 2, après le mot : 

« faciale » 

insérer les mots : 

« , la durée ».


Article 62

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse, » ;

« 2° Au premier alinéa du II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse et » ;

« 3° Le tableau du deuxième alinéa du III est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Azote sous forme minérale de synthèse 0,27

 » ;

« 4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2022. »

I. – Après l’année :

« 2015, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« sous réserve de l’absence de dispositions équivalentes dans le droit de l’Union, la liste des substances définies à l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement intègre les substances mentionnées à l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2023. Les taux de la redevance phytosanitaire appliqués à ces substances peuvent être différenciés et sont définis par décret en Conseil d’État. 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« instaurée »

le mot :

« élargie ».

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
25 mars 2021

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il présente également un rapport visant à déterminer l’impact économique et environnemental de la mise en œuvre de certificats de réduction d’engrais azotés minéraux et de leur conformité avec la trajectoire de réduction de ces émissions. »


Article 65

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« ainsi qu’avec les stratégies françaises liées au développement de l’agriculture durable et de l’agro-écologie dont le projet agro-écologique pour la France, le plan d’action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques prévu à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, le plan Ecophyto II+ et le plan national sur le bien-être animal. »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :

« Les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique national sont conformes à ceux du Pacte vert pour l’Europe proposé par la Commission européenne, en particulier la stratégie « de la ferme à la table » et la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030. Le dispositif de suivi des actions prévues pour atteindre ces objectifs intègre des indicateurs de performance en matière de climat et de biodiversité et l’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’évaluations régulières. » 


Article 66

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Au III, les mots : « par une commission selon des modalités définies » sont remplacés par les mots : « pour une durée renouvelable de trois ans par la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises, qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur et dont les missions et la composition sont précisées ». »

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« et soumis à des systèmes de garanties ou conformes à des labels »

les mots :

« conformes à des labels, basés sur des systèmes de garantie et ». 


Article 66 bis

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les labels s’adressent nécessairement à plusieurs entreprises ».

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« particulières »

les mots :

« environnementales et sociales bénéfiques ».


Article 75
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence de développement et de la maîtrise de l’énergie remet un rapport au Parlement sur les potentiels de développement de ceintures maraîchères agro-écologiques autour des pôles urbains et sur leur intérêt pour renforcer la résilience alimentaire territoriale.

Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juin 2022, dans une perspective de gestion intégrée de l’alimentation, de la nutrition et du climat, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place une sécurité sociale de l’alimentation, à même d’assurer un mécanisme universel assurant le droit à l’alimentation pour tous. Il instruit notamment les points suivants : 

1° l’évaluation du dispositif des chèques alimentaires ; 

2° la dissymétrie entre les aspirations alimentaires des Français et leur consommation, en tenant compte de la disponibilité alimentaire ;

3° l’évaluation des impacts de la mise en place d’une sécurité sociale de l’alimentation sur d’autres services économiques et politiques publiques : stratégie nationale bas carbone, Ecophyto 2+, plan national nutrition santé, programme national de l’alimentation, programme national de l’alimentation, de la nutrition et du climat, entre autres ;

4° l’évaluation des transitions nécessaires pour les secteurs de la production agricole et alimentaire, de l’aide alimentaire et de la lutte contre le gaspillage, ;

5° l’analyse des fonctionnements d’initiatives de démocratie alimentaire locale et leurs enseignements pour la généralisation d’une démocratie dans l’alimentation afin de dessiner des expérimentations possibles pour la mise en place d’une Sécurité sociale de l’alimentation.

Article 3

Annexe : CADRE DE PARTENARIAT GLOBAL
🖋️ • Rejeté
Sandrine Le Feur
15 févr. 2021

À la première phrase de l’alinéa 80, après la seconde occurrence du mot :

« alimentaire », 

insérer les mots :

« et la souveraineté alimentaire des populations, définie par le Rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation de l’Organisation des Nations unies, au sein du rapport A/HCR/25/57 du 24 janvier 2014 ».

Article 54
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport d’information porte à la fois sur les dotations de l’État aux collectivités territoriales pour les services publics locaux et sur les investissements des collectivités territoriales dans les secteurs de la transition écologique, notamment les secteurs des transports durables, de la rénovation énergétique, du développement des énergies renouvelables, du développement d’une agriculture et d’une alimentation durable, de la résilience sanitaire et de la rénovation du patrimoine. Il porte également sur les résultats attendus des investissements dans les secteurs de la transition écologique.


Article 57

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les dépenses d’investissement immobilier destinés à l’installation de professionnels de santé à compter du 1er janvier 2020. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V. – Le quatrième alinéa de l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : 

« Les investissements immobiliers réalisés, par les communes et leurs groupements, et destinés à l’installation des professionnels de santé ou à l’action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 58
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Article 42 unvicies

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – En 2021 et 2022, les entreprises agricoles déclarant ne pas utiliser de produits phytopharmaceutiques bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année de déclaration. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« IX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – En 2021 et 2022, les entreprises agricoles déclarant ne pas utiliser de produits phytopharmaceutiques bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année de déclaration. Les entreprises agricoles déclarant uniquement ne pas utiliser de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate bénéficient de la moitié du crédit d’impôt au titre de l’année de déclaration. »

II. – Compléter cet article par les alinéas suivants :

« VIII – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« IX – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

À la première phrase de l’alinéa 177, supprimer les mots :

« du domaine des sciences de l’homme et de la société ».

Après l’alinéa 223, insérer l’alinéa suivant :

« - développer la diffusion d’émissions scientifiques dans tous les grands médias audiovisuels, en partenariat avec le CSA. »

À la première phrase de l’alinéa 225, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 2 % ».


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Article 1

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« en produits frais d’origine française. »

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« en denrées nutriscore A. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À titre exceptionnel et durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, il est mis en œuvre un mécanisme de réduction des marges de la grande distribution.

Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Une concertation publique est réunie chaque année avant le 31 décembre 2020, sous l’égide du ministère chargé de l’agriculture et de l’alimentation, en présence des acteurs de la grande distribution. Elle dresse un état des lieux de la situation et vise à s’accorder sur un mécanisme de réduction des marges qui n’aurait pas d’impact sur le prix payé au producteur en cas d’état d’urgence sanitaire.


Article 3 quater
Après l'article 3 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les moyens de développement et de promotion des alternatives à la grande distribution, tels que les circuits courts et les drive fermiers, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 69 du code général des impôts, il est inséré un article 69 A ainsi rédigé :

« Art. 69 A. – Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de 50 ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au-dit article.

« Les apiculteurs possédant plus de 50 ruches dérogent à l’article 69 du code général des impôts dans la limite des 50 premières ruches. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 17

À l'alinéa 1, supprimer le V.

Supprimer le V de l’alinéa 1.

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
13 déc. 2019
Article 1
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Affichage environnemental des denrées alimentaires

« Art. L. 115‑1. – I. – Pour les huîtres mises sur le marché sur le territoire français, doit être indiquée la mention de la provenance du naissain selon qu’il provient d’écloseries ou d’huîtres nées en mer.

« II. – L’obligation définie au I. s’applique à compter du 1er janvier 2023.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

À l’alinéa 2, après le mot :

« indiqués »,

insérer les mots :

« par ordre pondéral décroissant ».


Article 3

À l’alinéa 2, après le mot :

« fermiers »,

insérer les mots :

« sous signes de la qualité et de l'origine au sens de l'article L. 640-2 ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« les usages traditionnels »

les mots :

« le cahier des charges ».


Article 1

À l’alinéa 2, après le mot :

« indiqués »,

insérer les mots :

« par ordre pondéral décroissant ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Affichage environnemental des denrées alimentaires

« Art. L. 115‑1. – I. – Pour les huîtres mises sur le marché sur le territoire français, doit être indiquée la mention de la provenance du naissain selon qu’il provient d’écloseries ou d’huîtres nées en mer.

« II. – L’obligation définie au I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« trente »

le mot :

« quinze ».

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
19 nov. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

En cas de non-respect de l’obligation de fournir des pièces détachées mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 111‑4 du code de la consommation, le consommateur peut saisir un médiateur de la consommation en application de l’article L. 612‑1 du code la consommation.


Article 8
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
19 nov. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la recyclabilité des couches pour enfants, adultes et des protections hygiéniques féminines. »

Article 5
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
26 oct. 2019

Supprimer cet article.


Article 23

Supprimer les alinéas 4 à 7.

Supprimer l’alinéa 7.

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre défini à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement pour la période 2019‑2023 et pour les périodes suivantes, toute parcelle agricole de plus de 20 hectares doit intégrer une part significative d’agroforesterie.

Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article.

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
31 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences et externalités liées au développement de la méthanisation.

Un décret est ensuite publié afin de réglementer la pratique de la méthanisation en prenant en compte les recommandations du rapport.


Article 3 duodecies
Après l'article 3 duodecies, insérer l'article suivant:

Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre défini à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement pour la période 2019‑2023 et pour les périodes suivantes, toute parcelle agricole de plus de 20 hectares doit intégrer une part significative d’agroforesterie.

Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article.

Article 22

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

pour les vélos »

les mots :

« et adaptés à tous types de vélos, y compris les vélos électriques, ».


Article 22

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« pour les vélos »

les mots :

« et adaptés à tous types de vélos, y compris vélos à assistance électrique et vélos-cargo, ».

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« pour les vélos »

les mots :

« et adaptés à tous types de vélos, y compris vélos à assistance électrique, ».

Article 1
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
26 avr. 2019

À l’alinéa 1, après les mots :

« l’environnement »,

insérer les mots :

« , après le mot : « terroir », sont insérés les mots : « ou de produits bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, y compris commercialisés en dehors de leur aire géographique, » et ».

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
26 avr. 2019

À l’alinéa 1, après les mots :

« l’environnement »,

insérer les mots :

« , après le mot : « terroir », sont insérés les mots : « ou de produits bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée » et ».


Article 1
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
4 mai 2019

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A Après le mot : « terroir », sont insérés les mots : « ou de produits bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée » ; ».

Article 2
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
18 janv. 2019

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , avant le 1er janvier 2020 en prenant en compte les modalités de création et de financement du rapport remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 30 avril 2019, conformément à l’article 81 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. »


Article 2

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« en prenant en compte les conclusions du rapport mentionné à l’article 81 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. »

Article 1

À la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« , le cas échéant, ».

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« L’Observatoire de la Formation des Prix et des Marges intervient pour définir le coût de production moyen pour chaque filière agricole. »

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« La clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce est sujette au préalable à toute révision des prix, à une évaluation de l’Observatoire de la Formation des Prix et des Marges. »

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
13 avr. 2018

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 15 :

« Les parties utilisent en priorité les indicateurs publics, construits par l’Observatoire de la Formation des Prix et des Marges, FranceAgriMer, les instituts techniques et les interprofessions. »

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
13 avr. 2018

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« L’Observatoire de la Formation des Prix et des Marges aura pour mission d’évaluer la pertinence des indicateurs, notamment ceux spécialement construits par les parties.

« Cette évaluation constituera un support aux divers acteurs décisionnaires dans le cadre de la procédure de caractérisation d’un prix abusivement bas. »

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
13 avr. 2018

Compléter l’alinéa 16 par les mots suivants :

« ainsi qu’un support écrit, clair, et accessible aux parties, explicitant à ces dernières les choix ayant influencés la détermination du prix ».


Article 2
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
13 avr. 2018

Après la première phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase :

« En cas de manquement de l’acheteur, le montant de l’amende est appliqué autant de fois qu’il y a de producteurs impactés par le manquement. »


Article 4

Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :

« Dans le cas d’exploitations agricoles ayant pour production des denrées périssables, lors d’une situation de litige entre professionnels relatif à l’exécution d’un contrat ou d’un accord-cadre n’ayant pas été réglée par la conclusion d’une procédure de médiation ou d’arbitrage, l’exécution du contrat ou de l’accord-cadre reste en vigueur en l’espèce et ne peut suspendre la collecte ou la livraison de la production. Les productions concernées seront définies par décret. »


Article 5

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« peuvent »,

le mot :

« doivent ».


Article 6

A l’alinéa 4, après le mot :

« interprofessionnels. »,

insérer les mots :

« ou par l’Observatoire de la formation des prix et des marges. »

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 441‑8 du code du commerce est ainsi modifié :

« 1° Après le mot :« affaires, » sont insérés les mots : « après évaluation par l’Observatoire de la Formation des Prix et des Marges, » ;

« 2° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».


Article 11

I. – Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :

« Art L. 230‑5‑1. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les personnes morales de droit public incluent, dans la composition des repas servis dans les restaurants collectifs dont elles ont la charge :

« – 20 % de produits issus de l’agriculture biologique ;

« – et 30 % de produits bénéficiant d’un des autres signes, mentions ou démarches prévus par l’article L. 640‑2 ou de l’écolabel mentionné à l’article L. 644‑15 ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces signes, mentions, démarches ou écolabel. 

« Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa privilégient les produits de saison, prennent progressivement en compte le coût du cycle de vie du produit et développent l’acquisition de produits bénéficiant des labels de commerce équitable mentionnés au III de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces labels.

« Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa informent, deux fois par an à compter du 1er janvier 2020, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article entrant dans la composition des repas et des démarches entreprises dans le cadre du quatrième alinéa du présent article.

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« œuvre »,

supprimer la fin de l’alinéa.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, l’indication de chaque pays d’origine est obligatoire pour tous les miels originaires de plus d’un État membre ou de plus d’un pays tiers. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :

« L’État peut mettre en place, à l’aide de structures et de moyens existants, une démarche expérimentale de deux ans pour un étiquetage volontaire conforme aux standards européens et français sur les animaux notamment nourris sans farines animales et élevés sans l’utilisation d’antibiotiques comme accélérateurs de croissance. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service, en matière plastique, dans le cadre des services de restauration collective »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 11° du I de l’article L. 1 est complété par les mots : « et d’atteindre, au 31 décembre 2022, l’objectif d’affectation de 15 % de la surface agricole utile à l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 ;

2° Après le 3° de l’article L. 111‑2, il est inséré un 3 bis A ainsi rédigé :

« 3°bis A Permettre d’atteindre, au 31 décembre 2022, l’objectif d’affectation de 15 % de la surface agricole utile à des exploitations agricoles dont les produits bénéficient de la mention agriculture biologique définie à l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ; ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le 17° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° De favoriser l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence d’une culture générale de l’alimentation soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique liés aux choix alimentaires. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.– À titre expérimental et dans le cadre d’une convention, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°... du ..., l’État peut confier aux régions qui en font la demande au représentant de l’État dans la région l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’un ou plusieurs projets alimentaires territoriaux sur leur territoire pour une alimentation saine, durable, responsable et équitable. Les régions sont informées, le cas échéant, des projets alimentaires territoriaux menés au sein de leur territoire et en assurent la coordination.

« L’expérimentation mentionnée au premier alinéa fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 640‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - promouvoir les produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée. » 

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. - Le 2° de l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - la mention " démarche collective d’agriculture à intérêt nutritionnel et environnemental " ».

II. - En conséquence, la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du Livre VI du même code est complétée par un article L. 641‑19‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 641‑19‑2. - Peuvent bénéficier de la mention " démarche collective d’agriculture à intérêt nutritionnel et environnemental " les produits agricoles ou alimentaires produits selon une démarche agricole garantissant l’amélioration de la qualité nutritionnelle de l’alimentation, la protection de l’environnement et respectant des conditions fixées par décret. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport au Parlement sur l’opportunité d’appliquer les objectifs de l’article 11 aux opérateurs de restauration collective du secteur privé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de toute denrée alimentaire contenant du dioxyde de titane en tant qu’additif alimentaire (E 171) sont suspendues à compter du 1er juin 2018 et ce jusqu’à ce que le Gouvernement, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, autorise la reprise de ces opérations.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du dispositif de projet alimentaire territorial. Ce rapport présente un bilan du développement et de la mise en œuvre du dispositif sur les territoires et détaille les dispositifs mis en place afin de faciliter leur création.

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
23 mars 2018

I. - Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Art. L 230‑5‑2. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les personnes morales de droit public qui ont la charge d’un restaurant collectif utilisent prioritairement des produits de saison, tels que mentionnés à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, pour tous les fruits et légumes frais présents dans les menus proposés.

« Pour l’appréciation du caractère de saison du produit, elles s’appuient sur un calendrier régional de saisonnalité.

« En ce qui concerne les fruits et légumes non frais, elles favorisent progressivement l’emploi de fruits et légumes de saison. »

II. En conséquence, à l'alinéa 1, substituer aux mots :

« il est inséré un article L. 230‑5‑1 ainsi rédigé »,

les mots :

« sont insérés deux articles L. 230‑5‑1 et L. 230‑5‑2 ainsi rédigés ».

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
23 mars 2018

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L. 230‑5‑2. – Au plus tard le 1er janvier 2020, les gestionnaires d’organismes de restauration collective publics sont tenus de proposer annuellement à leurs structures dirigeantes un plan de diversification de protéines, incluant des alternatives à base de protéines végétales aux repas qu’ils proposent. »

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de l’application progressive et les modalités du suivi de sa mise en œuvre ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :

« il est inséré un article L. 230‑5‑1 ainsi rédigé »,

les mots :

« sont insérés les articles L. 230‑5‑1 et L. 230‑5‑2 ainsi rédigés ».

I. - Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« Art L. 230‑5‑2.– Les dispositions de l’article L. 230‑5‑1 sont applicables aux personnes morales de droit privé ayant la charge d’un restaurant collectif au plus tard le 1er janvier 2025. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de l’application progressive et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.

« Les personnes morales de droit privé informent deux fois par an, à compter du 1er janvier 2020, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part respective des produits suivants entrant dans la composition des repas servis dans le restaurant collectif :

« – produits issus de l’agriculture biologique ;

« – produits bénéficiant d’un des autres signes, mentions ou démarches prévus par l’article L. 640‑2 ou de l’écolabel mentionné à l’article L. 644‑15 ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces signes, mentions ou démarches.

« Elles informent également les usagers des démarches menées pour prendre en compte le coût du cycle de vie du produit et développer l’acquisition de produits bénéficiant des labels de commerce équitable mentionnés au III de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces labels. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :

« il est inséré un article L. 230‑5‑1 ainsi rédigé »,

les mots :

« sont insérés les articles L. 230‑5‑1 et L. 230‑5‑2 ainsi rédigés ».

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
23 mars 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il mène également une concertation relative à l’amélioration de la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration collective et publie, en 2020, puis tous les cinq ans, ses recommandations pour améliorer cette qualité. »


Article 13

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après le premier alinéa de l’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la vente aux consommateurs d’œufs provenant d’installations d’élevage en cage est interdite. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , en toute circonstance, y compris lors des opérations d’abattage. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 811‑1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et à la sensibilisation au bien-être animal ».

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
23 mars 2018

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

"III. – La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11. – À compter du 1er janvier 2028, l’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses.

« L’installation de nouvelles cages aménagées est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
23 mars 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du Titre 1er du livre II du code rural est complétée par un article L. 214‑19 ainsi rédigé :

« Article L. 214‑19. - Un Comité national d’éthique des abattoirs est mis en place au sein du Conseil National de l’Alimentation afin de débattre de l’évolution de la législation et de la réglementation relatives à la protection animale en abattoir, ainsi que de leur mise en œuvre.

« Il rassemble notamment des représentants du secteur de l’abattage, des représentants des organisations professionnelles de salariés représentatives du secteur, des éleveurs, des associations de protection animale, des associations de consommateurs, des vétérinaires, des personnalités qualifiées en matière de bien-être animal, des représentants des cultes concernés par l’abattage rituel et des parlementaires. La participation au comité national d’éthique des abattoirs n’entraîne aucun versement d’indemnités.

« Un décret précise la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité. »

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
23 mars 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, des dispositifs d’abattoirs mobiles sont mis en place.

Cette expérimentation vise à évaluer la capacité de ces derniers à satisfaire à l’ensemble des obligations et normes imposées aux établissements d’abattage conventionnels, les avantages et inconvénients en termes de diminution du stress, les effets sur la douleur et la souffrance animale à l’occasion de l’ensemble du protocole de prise en charge des animaux et en particulier de leur mise à mort ainsi que l’impact du modèle sur l’organisation des services vétérinaires.

L’expérimentation s’inscrit en complément des modèles économiques existants et prend en compte les spécificités territoriales.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et notamment la liste des collectivités territoriales concernées par l’expérimentation.


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Le plan d’action national prévoit la réduction des délais d’évaluation et la simplification des conditions d’autorisation des produits de biocontrôle. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Pour l’application du II du présent article, les produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes sont l’ensemble des produits pesticides de synthèse qui ont une action sur le récepteur nicotinique de l’acétylcholine en tant que compétiteurs de l’acétylcholine. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 254‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Ces certificats sont délivrés sous réserve du suivi d’une formation à la substitution des produits phytopharmaceutiques de synthèse par des alternatives, notamment des produits de biocontrôle. »

 

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Au cinquième alinéa de l’article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « naturelles », sont insérés les mots : « , à la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ».

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 511‑7 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L’un de ces collèges est réservé aux organisations représentant les consommateurs, des collectivités territoriales et des associations de protection de la nature et de l’environnement. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 661‑8 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « réalisé à titre gratuit », sont insérés les mots : « ou à titre onéreux ».

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
23 mars 2018

À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, après les mots :

« toutes pratiques équivalentes »,

insérer les mots :

« ainsi que la publicité. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après l’article 14, insérer l’article suivant :

« Après l’alinéa 2 de l’article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime, est inséré l’alinéa suivant :

« Toutes les parties consommables de plantes utilisées en alimentation humaine ou animale font partie de fait de la liste des substances naturelles à usage biostimulant autorisées. »


Article 15

À l’alinéa 2, après le mot :

« structures »,

insérer les mots :

« et en assurant l’indépendance des personnes physiques ».

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et d’approvisionnement durable ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 312‑17‑3, après les mots :« dans les écoles, », sont insérés les mots :« collèges et lycées, à raison d’au moins une séance annuelle, » ;

2° La première phrase du second alinéa de l’article L. 551‑1 est complétée par les mots : « et à la sensibilisation aux bonnes pratiques alimentaires et à la lutte contre le gaspillage alimentaire ».

II. – Un décret est pris en Conseil d’État pour inclure dans les missions du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté la mise en œuvre d’un programme d’action et de sensibilisation concernant les bonnes pratiques alimentaires et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

III. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2019, un rapport sur la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2016‑138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire applicables à l’éducation.


Chapitre : TITRE II

Dans l’intitulé du Titre II, substituer aux mots :

« et durable »

les mots :

« , durable et respectueuse du bien-être animal ».


Article 11 sexies
Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

L’article L. 932‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « définis », sont insérés les mots : « , en prenant en compte l’objectif de protection de la biodiversité, » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret propose, à titre expérimental, et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, la mise en place d’un étiquetage portant sur les huîtres vendues au détail. La distinction de cette expérimentation porte sur les huîtres nées en mer et sur celles nées en écloserie. Le décret précise les modalités selon lesquelles s’effectue la transmission de l’information d’un stade à l’autre de la production et de la commercialisation dans le cadre de l’expérimentation. »


Article 11 quater

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant le dernier alinéa de l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration collective des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont tenus d’informer et de consulter régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens utiles, les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. » »


Article 11 septies A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Affichage environnemental des denrées alimentaires

« Art. L. 115‑1 À partir du 1er janvier 2023, les informations suivantes doivent être indiquées sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français :

« 1° « Nourri aux OGM », pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale issues d’animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ;

« 2° Le mode d’élevage, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;

« 3° L’origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;

« 4° Le nombre de traitements par des produits phytosanitaires sur les légumes et fruits frais.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »


Article 13 quinquies

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« économique »,

supprimer les mots :

« , de ses conséquences sur le réseau d’abattoirs existant ».


Article 14 quater

À l’alinéa 3, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité ».


Article 16 A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 5° de l’article L. 314‑20 du code de l’énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Du caractère collectif des installations sur sites agricoles qui utilisent des énergies renouvelables ou des énergies de récupération. »


Article 11 septies A
🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
8 sept. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Affichage environnemental des denrées alimentaires

« Art. L. 115‑1. – À partir du 1er janvier 2023, les informations suivantes doivent être indiquées sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français :

« 1° « Nourri aux OGM », pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale issues d’animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ;

« 2° Le mode de production, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;

« 3° L’origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, et conformément à la procédure définie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. »

🖋️ • Retiré
Sandrine Le Feur
8 sept. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Affichage environnemental des denrées alimentaires

« Art. L. 115‑1. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’étiquetage des denrées alimentaires, à titre expérimental, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, les informations suivantes doivent être indiquées sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français :

« 1° « Nourri aux OGM », pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale issues d’animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ;

« 2° Le mode de production, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;

« 3° L’origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, et conformément à la procédure définie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. »

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