I. – Supprimer l’alinéa 17.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
Supprimer l’alinéa 17.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
I. – Au III de l’article 2 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, les mots : « à 2025 » sont remplacés par les mots : « à 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au III de l’article 2 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au III de l’article 2 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 19° decies du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 199 untricies ainsi rédigé :
« Art. 199 untricies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réalisation de travaux d’amélioration d’un logement vacant depuis au moins cinq ans qu’ils affectent à leur habitation principale pendant une durée d’au moins cinq ans ou qu’ils louent ou s’engagent à louer à titre d’habitation principale pendant une durée similaire.
« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034 au titre des travaux d’amélioration définis par décret. Les dépenses éligibles sont celles réalisées dans les deux années précédant la sortie de la vacance du logement.
« II. – Le crédit d’impôt est réparti sur cinq années. Il est accordé au titre de l’année de sortie de la vacance du logement et imputé sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années. Il est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« III. – Le crédit d’impôt s’applique aux logements vacants depuis au moins cinq ans situés :
« 1° Dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ;
« 2° Dans les communes qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° Dans les communes situées dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A du présent code.
« La liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
« IV. – Le crédit d’impôt est calculé sur le prix des travaux, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 150 000 euros par contribuable pour un même logement.
« V. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 25 % du montant des dépenses éligibles.
« VI. – Le crédit d’impôt obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient une rupture de l’un des engagements mentionnés au I. La durée de l’engagement mentionné au I s’apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n’est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses.
« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéa 28 et 29.
Supprimer les alinéa 28 et 29.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 15 est ainsi rétabli :
« I. – Les revenus issus d’un bail rural mentionné aux articles L. 411‑1 à L. 493‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. » ;
2° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
3° Le premier alinéa de l’article 1394 D est ainsi rédigé :
« Les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement ou à l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant toute la durée du contrat. » ;
4° L’article 1395 B bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, après le mot : « intercommunale », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « lorsqu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans sur le non-retournement des parcelles en cause et la préservation de la biodiversité. » ;
– le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La liste des parcelles éligibles ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. »
b) Le II est abrogé.
II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « intégralement » est remplacé par le mot : « partiellement ».
III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 244 quater B du code général des impôts, il est introduit un article ainsi rédigé :
I - Les entreprises agricoles engagées contractuellement au 31 décembre 2026 ou au cours des années 2027 à 2030, dans un programme collectif de recherche appliquée sur la sortie des pesticides chimiques et la transition des systèmes bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de cette contractualisation. Les modalités de contractualisation et de déclaration à l'administration sont définies par décret.
II - 1° Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 4 500 euros.
2° Les entreprises qui bénéficient du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture en application de l'article L.244 quater L du code général des impôts peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au I du présent article.
3° Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant mentionné au 1 est multiplié par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au même 1.
III - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 15 est ainsi rétabli :
« I. – Les revenus issus d’un bail rural mentionné aux articles L. 411‑1 à L. 493‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. » ;
2° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
3° Le premier alinéa de l’article 1394 D est ainsi rédigé :
« Les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement ou à l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant toute la durée du contrat. » ;
4° L’article 1395 B bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de 50 % lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse, sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans sur le non-retournement des parcelles en cause et la préservation de la biodiversité. » ;
– le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La liste des parcelles éligibles ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. »;
b) Le II est abrogé.
II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « intégralement » est remplacé par le mot : « partiellement ».
III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 15 est ainsi rétabli :
« I. – Les revenus issus d’un bail rural mentionné aux articles L. 411‑1 à L. 493‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. » ;
2° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
3° Le premier alinéa de l’article 1394 D est ainsi rédigé :
« Les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement ou à l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant toute la durée du contrat. » ;
4° L’article 1395 B bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « à concurrence de 50 % lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse, sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans sur le non-retournement des parcelles en cause et la préservation de la biodiversité. » ;
– le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La liste des parcelles éligibles ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. »;
b) Le II est abrogé.
II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « intégralement » est remplacé par le mot : « partiellement ».
III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater AB ainsi rédigé :
« Art. 244 quater AB. – I – Les entreprises agricoles engagées contractuellement au 31 décembre 2026 ou au cours des années 2027 à 2030, dans un programme collectif de recherche appliquée sur la sortie des pesticides chimiques et la transition des systèmes bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette contractualisation. Les modalités de contractualisation et de déclaration à l’administration sont définies par décret.
« II – Le montant du crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du présent I s’élève à 4 500 euros.
« Les entreprises qui bénéficient du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture en application de l’article L. 244 quater L peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article.
« Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au premier alinéa du présent II est multiplié par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.
« III – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 19° decies du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 199 untricies ainsi rédigé :
« Art. 199 untricies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réalisation de travaux d’amélioration d’un logement vacant depuis au moins cinq ans qu’ils affectent à leur habitation principale pendant une durée d’au moins cinq ans ou qu’ils louent ou s’engagent à louer à titre d’habitation principale pendant une durée similaire.
« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034 au titre des travaux d’amélioration définis par décret. Les dépenses éligibles sont celles réalisées dans les deux années précédant la sortie de la vacance du logement.
« II. – Le crédit d’impôt est réparti sur cinq années. Il est accordé au titre de l’année de sortie de la vacance du logement et imputé sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années. Il est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« III. – Le crédit d’impôt s’applique aux logements vacants depuis au moins cinq ans situés :
« 1° Dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ;
« 2° Dans les communes qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° Dans les communes situées dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A du présent code.
« La liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
« IV. – Le crédit d’impôt est calculé sur le prix des travaux, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 150 000 euros par contribuable pour un même logement.
« V. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 25 % du montant des dépenses éligibles.
« VI. – Le crédit d’impôt obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient une rupture de l’un des engagements mentionnés au I. La durée de l’engagement mentionné au I s’apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n’est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses.
« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :
« Les deux taux mentionnés à la deuxième phrase du présent I sont portés respectivement à 40 % et à 10 % si les dépenses de recherche contribuent à l’un des six objectifs environnementaux fixés par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche relative aux énergies gazières :
« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;
« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;
« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;
« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;
« 5° Prévention et réduction de la pollution ;
« 6° Protection des écosystèmes sains.
« Le taux mentionné à la troisième phrase du même I est porté à 60 % si les dépenses de recherche contribuent à l’un des six objectifs précités, à l’exclusion de la recherche relative aux énergies gazières.
« Le taux mentionné à la quatrième phrase dudit I est porté à 30 % si les dépenses de recherche contribuent à l’un de ces mêmes objectifs, à l’exclusion de la recherche relative aux énergies gazières.
« Le taux mentionné à la cinquième phrase du même I est porté à 70 % si les dépenses de recherche contribuent à l’un de ces mêmes objectifs, à l’exclusion de la recherche relative aux énergies gazières.
« Le taux mentionné à la dernière phrase du même I est porté à 45 % si les dépenses de recherche contribuent à l’un de ces mêmes objectifs, à l’exclusion de la recherche relative aux énergies gazières. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « financer », la fin de la phrase est remplacée par le signe : » : » ;
b) Sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale ;
« 2° Des travaux de prévention des risques naturels concernant des logements construits avant 2020 utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » ;
2° Le 2 du I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du 1 » ;
b) Après le treizième alinéa, il est rétabli un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit de travaux de prévention des risques naturels majeurs qui correspondent à au moins l’une des catégories suivantes :
« a) Travaux de diagnostic géotechnique ;
« b) Travaux de drainage et de ventilation des vides sanitaires et des sous-sols ;
« c) Travaux d’amélioration de la gestion des eaux pluviales ;
« d) Travaux de stabilisation de la teneur en eau des sols ;
« e) Travaux de maîtrise de la végétation aux abords de la construction. » ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, la référence : « 3° » est remplacée par les mots : « 5° du présent 2 » ;
– à la deuxième phrase, les références : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1°, 2° et 5° du présent 2 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les
tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) À la fin, substituer aux mots et au signe : « des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » le signe : « : » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale ;
« 2° Des travaux de prévention des risques naturels concernant de logements construits avant 2020 utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » ;
2° Au premier alinéa du 2, les mots : « mentionnés au 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° du 1 ».
3° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Les travaux mentionnés au 2° du 1 sont constitués de travaux de prévention des risques naturels majeurs qui correspondent à au moins l’une des catégories suivantes :
« a) Travaux de diagnostic géotechnique ;
« b) Travaux de drainage et de ventilation des vides sanitaires et des sous-sols ;
« c) Travaux d’amélioration de la gestion des eaux pluviales ;
« d) Travaux de stabilisation de la teneur en eau des sols ;
« e) Travaux de maîtrise de la végétation aux abords de la construction.
« Les modalités de détermination des travaux mentionnés au présent 2 bis sont fixées par décret. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
«
Taux (en euros par kg) |
| 10,5 |
| 5,5 |
| 3,5 |
| 1 |
| 5,5 |
| 3,5 |
».
La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
«
Taux
| Taux (en euros par kg) |
| 10,5 |
| 5,5 |
| 3,5 |
| 1 |
| 5,5 |
| 3,5 |
».
À la première phrase de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».
I. – Le deuxième alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une étude de diagnostic de vulnérabilité aux risques naturels majeurs a établi que le logement se situe dans une zone d’exposition élevée à un ou plusieurs risques naturels majeurs, la prime de transition énergétique ne peut être versée pour des rénovations globales que sous la condition de la réalisation de travaux de prévention adaptés. Le niveau d’exposition au risque empêchant le versement de la prime et les travaux de prévention requis sont définis par décret. »
I bis (nouveau). – Dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’incidence du conditionnement de la prime de transition écologique à la réalisation de travaux de prévention des risques pour les logements les plus fortement exposés.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Rédiger ainsi la seconde ligne du tableau de l’alinéa 256 :
| 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
Rédiger ainsi la seconde ligne du tableau de l’alinéa 256 :
| 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
À la première phrase de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 5 euros ».
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 5 euros ».
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et produits assimilés suivants ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.
III. – En conséquence, à l’alinéa 62, substituer aux mots :
« assimilés au tabacs manufacturés »
les mots :
« susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 à 71.
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 92.
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 117 et 118
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé ;
2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :
a) Le première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
– les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. »
c) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter est ainsi rédigé :
« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue aux articles 1407 et 1407 bis.
« La majoration est applicable dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et du II, les mots : « constructions nouvelles, » sont supprimés ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « revient, », sont insérés les mots : « supprimer l’exonération ou » ;
3° Le III est abrogé.
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.
L’article 1407 ter du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater.– I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires due en application des articles L. 1407, L. 1407 bis et L. 1407 ter du présent code est majorée :
« 1° de 25 % pour les personnes qui disposent de 2 locaux imposables ;
« 2° de 50 % pour les personnes qui disposent de 3 locaux imposables ;
« 3° de 75 % pour les personnes qui disposent de 4 locaux imposables ;
« 4° de 100 % pour les personnes qui disposent entre 5 et 10 locaux imposables ;
« 5° de 200 % pour les personnes qui disposent de plus de 10 locaux imposables.
« II. – Le I s’applique aux personnes imposables au titre de l’article 1408 du présent code pour chaque local dont la taxe est établie à leur nom.
« III. – Le produit de la majoration est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 321‑1 et L. 324‑1 du code de l’urbanisme pour les cessions réalisées sur leur territoire.
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel les cessions sont réalisées, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les cessions réalisées sur son territoire. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1529 est ainsi rédigé :
« Art. 1529. – I. – Est perçue une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible.
« Le produit de cette taxe est affecté :
« 1° Aux établissements publics fonciers, définis aux articles L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, à hauteur de 80 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire ;
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel les cessions sont réalisées, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les cessions réalisées sur son territoire.
« 2° Aux communes, à hauteur de 20 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire.
« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.
« La taxe ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.
« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisée en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.
« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.
« IV. – La taxe est égale à 60 % de ce montant lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 2.
« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.
« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.
« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »
2° L’article 1605 nonies est abrogé.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :
« G : Taxe sur les friches industrielles
« Art. 1530 ter. – I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches industrielles situées sur leur territoire.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones d’activités économiques peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, percevoir cette taxe en lieu et place de la commune.
« II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l’article 1500 qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.
« Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe.
« III. – La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l’article 1400.
« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l’article 1388.
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
« VI. – La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.
« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VIII. – Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d’une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les 1°, 5°, 6° et 7° du I et le III de l’article 1635 quater D sont supprimés ;
2° Au 2° du I de l’article 1635 quater E, les mots : « prévu à l’article L. 31‑10‑1 » sont remplacés par les mots : « pour un logement ancien prévu à l’article L. 31‑10‑2 » ;
3° Le I de l’article 1635 quater I est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) Au 3°, après le mot : « annexes », la fin de la phrase est supprimée ;
4° L’article 1635 quater J est ainsi modifié :
a) Au 3°, le montant : « 262 euros » est remplacé par le montant : « 516 euros » ;
b) Au 6°, le montant : « 3 052 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 euros » ;
c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les terrasses non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l’article 1635 quater H, 250 euros par mètre carré. » ;
5° Au premier alinéa de l’article 1635 quater K, les mots : « porter jusqu’à 6 105 euros » sont remplacés par les mots : « diminuer jusqu’à 3 000 euros » ;
6° Au I de l’article 1635 quater M, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
7° Après le dernier alinéa de l’article 1635 quater N, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 %, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, pour les constructions nouvelles édifiées dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 16 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins » sont remplacés par les mots : « comprend la partie close et couverte de ces magasins et les aires de stationnement couvertes ou non à hauteur d’une surface forfaitaire de 11,5 mètres carrés par emplacement. »
2° Le sixième alinéa est supprimé ;
3° Le dix-huitième alinéa est ainsi rédigé : « Les professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 30 %. Les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel par mètre carré inférieur ou égal à 3 800 euros bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 20 %. »
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de : « ;
5° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés ;
« – 15 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 1 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 2 500 mètres carrés ;
« – 50 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 2 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 5 000 mètres carrés ;
« – 100 % pour les établissements dont la surface de vente excède 5 000 mètres carrés.
« La majoration applicable est doublée pour les établissements édifiés, à compter du 1er janvier 2026, dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers.
« Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire.
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué àl’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « constructions nouvelles, » sont supprimés ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « revient, », sont insérés les mots : « supprimer l’exonération ou » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « constructions nouvelles, » sont supprimés ;
3° Le III est abrogé.
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.
I. – Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 C bis ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B du code général des impôts, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
« 1° 50 % sont affectés aux conseils régionaux correspondant aux territoires situés dans le périmètre des programmes de développement territorial du cahier des charges du projet. La répartition de cette fiscalité peut faire l’objet d’une ventilation dérogatoire entre les différents niveaux de collectivités territoriales après avis de la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales.
« 2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et 20 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d’un ou de plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret ;
« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ;
« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.
« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1529 est ainsi rédigé :
« Art. 1529. – I. – Est perçue une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible.
« Le produit de cette taxe est affecté :
« 1° Aux établissements publics fonciers, définis aux articles L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, à hauteur de 80 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire ;
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel les cessions sont réalisées, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les cessions réalisées sur son territoire.
« 2° Aux communes, à hauteur de 20 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire.
« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.
« La taxe ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.
« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisée en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.
« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.
« IV. – La taxe est égale à 60 % de ce montant lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 2.
« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.
« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.
« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »
2° L’article 1605 nonies est abrogé.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. » ;
b) Au second alinéa, le mot : « instituer » est remplacé par le mot : « percevoir » ;
2° Au début de la phrase du second alinéa du II, les mots : « Pour l’établissement des impositions, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er octobre » sont remplacés par les mots : « Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars » ;
3° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les 1°, 5°, 6° et 7° du I et le III de l’article 1635 quater D sont abrogés ;
2° Au 2° du I de l’article 1635 quater E, les mots : « prévu à l’article L. 31‑10‑1 » sont remplacés par les mots : « pour un logement ancien prévu à l’article L. 31‑10‑2 » ;
3° Le I de l’article 1635 quater I est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) À la fin du 3°, les mots : « les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale ; » sont supprimés ;
4° L’article 1635 quater J est ainsi modifié :
a) Au 3°, le montant : « 262 euros » est remplacé par le montant : « 516 euros » ;
b) Au 6°, le montant : « 3 052 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 euros » ;
c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les terrasses non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l’article 1635 quater H, 250 euros par mètre carré. » ;
5° Au premier alinéa de l’article 1635 quater K, les mots : « porter jusqu’à 6 105 euros » sont remplacés par les mots : « diminuer jusqu’à 3 000 euros » ;
6° Au I de l’article 1635 quater M, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
7° L’article 1635 quater N est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 %, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, pour les constructions nouvelles édifiées dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
I. – Après l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 3‑1. – I. – Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail, et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés.
« II. – Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 321 1 et L. 324 1 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire. Seul le produit supplémentaire lié àl’extension de la taxe sur les surfaces commerciales est affecté aux établissements publics fonciers.
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué àl’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. » ;
b) Au second alinéa, le mot : « instituer » est remplacé par le mot : « percevoir » ;
2° Le début de la phrase du second alinéa du II est ainsi rédigé : « Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars ... (le reste sans changement). »
3° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
I. – Après l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 3‑1. – I. – Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail, et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés.
« II. – Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 321 1 et L. 324 1 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire. Seul le produit supplémentaire lié àl’extension de la taxe sur les surfaces commerciales est affecté aux établissements publics fonciers.
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué àl’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé ;
2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :
a) Le première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
– les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. »
c) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter est ainsi rédigé :
« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue aux articles 1407 et 1407 bis.
« La majoration est applicable dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le I de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater. – I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires due en application des articles L. 1407, L. 1407 bis et L. 1407 ter du présent code est majorée :
« 1° de 25 % pour les personnes qui disposent de 2 locaux imposables ;
« 2° de 50 % pour les personnes qui disposent de 3 locaux imposables ;
« 3° de 75 % pour les personnes qui disposent de 4 locaux imposables ;
« 4° de 100 % pour les personnes qui disposent entre 5 et 10 locaux imposables ;
« 5° de 200 % pour les personnes qui disposent de plus de 10 locaux imposables.
« II. – Le I s’applique aux personnes imposables au titre de l’article 1408 du présent code pour chaque local dont la taxe est établie à leur nom.
« III. – Le produit de la majoration est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 321‑1 et L. 324‑1 du code de l’urbanisme pour les cessions réalisées sur leur territoire.
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel les cessions sont réalisées, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les cessions réalisées sur son territoire. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.
I. – Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :
« G : Taxe sur les friches industrielles
« Art. 1530 ter. – I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches industrielles situées sur leur territoire.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones d’activités économiques peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, percevoir cette taxe en lieu et place de la commune.
« II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l’article 1500 qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.
« Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe.
« III. – La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l’article 1400.
« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l’article 1388.
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
« VI. – La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.
« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VIII. – Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d’une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 16 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins » sont remplacés par les mots : « comprend la partie close et couverte de ces magasins et les aires de stationnement couvertes ou non à hauteur d’une surface forfaitaire de 11,5 mètres carrés par emplacement. »
2° Le sixième alinéa est supprimé ;
3° Le dix-huitième alinéa est ainsi rédigé : « Les professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 30 %. Les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel par mètre carré inférieur ou égal à 3 800 euros bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 20 %. »
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de : « ;
5° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés ;
« – 15 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 1 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 2 500 mètres carrés ;
« – 50 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 2 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 5 000 mètres carrés ;
« – 100 % pour les établissements dont la surface de vente excède 5 000 mètres carrés.
« La majoration applicable est doublée pour les établissements édifiés, à compter du 1er janvier 2026, dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers.
« Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire.
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué àl’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 1° de l'article 1519C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : "Cette répartition peut faire l'objet d'une ventilation dérogatoire entre les différents niveaux de collectivités territoriales après avis de la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L.1111-9-1 du code général des collectivités territoriales."
Après l'article L.1519C du code général des impôts, il est introduit un article L.1519C bis ainsi rédigé :
"Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B du code général des impôts, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
1° 50 % sont affectés aux conseils régionaux correspondant aux territoires situés dans le périmètre des programmes de développement territorial du cahier des charges du projet. La répartition de cette fiscalité peut faire l’objet d’une ventilation dérogatoire entre les différents niveaux de collectivités territoriales après avis de la conférence territoriale de l’action publique prévue à l'article L.1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et 20 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d'un ou de plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret ;
3° 10 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, à l'Office français de la biodiversité ;
4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.
Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d'opérations éligibles et l'organisation du contrôle par l'État sont précisées par décret."
I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Dotation aux communes pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
« Art. L. 2335-18. – I. – Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation en faveur de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« II. – Cette dotation est attribuée chaque année aux communes dont la consommationd’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours de la période de référence est nulle. La période de référence s’apprécie sur les cinq dernières années de l’année précédant l’année de répartition.
« III. – La dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction, d’une part, de leur population et, d’autre part, de la superficie de leur territoire couverte par des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Pour le calcul de la répartition, les espaces naturels, agricoles et forestiers issus de la renaturation d’espaces urbanisés sont pondérés par un coefficient 3.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La somme répartie en application du I prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État qui est prélevée au sein de la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article
L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.
Le chapitre V du titre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Dotation aux communes pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
« Art. L. 2335‑18. – I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation dotée de 500 millions d’euros en faveur de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« II. – Cette dotation est attribuée chaque année aux communes dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours de la période de référence est nulle. La période de référence s’apprécie sur les cinq dernières années de l’année précédant l’année de répartition.
« III. – La dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction, d’une part, de leur population et, d’autre part, de la superficie de leur territoire couverte par des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Pour le calcul de la répartition, les espaces naturels, agricoles et forestiers issus de la renaturation d’espaces urbanisés sont pondérés par un coefficient 3.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du premier alinéa de l’article 137 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le montant : « 74,7 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 79,7 millions d’euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après la première phrase du premier alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En France métropolitaine, la prime finance les ensembles de travaux de rénovation énergétique ayant pour objet d’améliorer la performance globale des logements concernés. »
Le 1° de l’article 1519 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette répartition peut faire l’objet d’une ventilation dérogatoire entre les différents niveaux de collectivités territoriales après avis de la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111‑9-1 du code général des collectivités territoriales. »
I. – Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 C bis ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B du code général des impôts, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
« 1° 50 % sont affectés aux conseils régionaux correspondant aux territoires situés dans le périmètre des programmes de développement territorial du cahier des charges du projet. La répartition de cette fiscalité peut faire l’objet d’une ventilation dérogatoire entre les différents niveaux de collectivités territoriales après avis de la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales.
« 2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et 20 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d’un ou de plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret ;
« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ;
« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.
« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Supprimer cet article.
II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 14 730 000 € | 14 730 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -14 730 000 € | -14 730 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -2 160 000 € | -2 160 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Politique d'Accompagnement et Développement des monnaies locales complémentaires | 2 160 000 € | 2 160 000 € |
| Solde | : | € | € |
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du 4° est ainsi rédigée :
« De porter la part des énergies renouvelables à 42,5 % au moins de la consommation finale brute d’énergie en 2030. À cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter au moins 45 % de la production d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz. » ; »
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots suivants :
« et à 70 % au moins en 2035 ; et la part des énergies renouvelables à 42,5 % au moins de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots suivants :
« et un quart au moins produit en petite hydroélectricité ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots suivants :
« et avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 60 gigawatts à l’horizon 2030 ».
Substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 55 % ».
Supprimer les alinéas 35 et 36.
Après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – L’autorité administrative fixe des objectifs chiffrés de réduction de vente de produits phytopharmaceutiques. »
À l’alinéa 49, substituer aux mots :
« peuvent bénéficier »
le mot :
« bénéficient ».
À l’alinéa 49, après le mot :
« global »
insérer les mots :
« annuel et universel ».
À l’alinéa 49, substituer aux mots :
« conseillers compétents en agronomie »
le mot :
« agronomes ».
Rédiger ainsi l’alinéa 51 :
« II. – L’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I est conditionnée à l’obtention d’un diplôme d’ingénieur agronome ou d’un master en agronomie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’État se donne comme objectif de financer, d’ici à 2030, 1000 ingénieurs pour accomplir les missions mentionnées au présent I, sous l’autorité des chambres d’agriculture. »
Compléter l’alinéa 36 par l’alinéa suivant :
« Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est obligatoire, et périodiquement actualisé. »
I. – À l’alinéa 49, après le mot :
« conseillers »,
insérer le mot :
« certifiés, »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 51 par les mots :
« et de certification ».
À l’alinéa 49, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
À l’alinéa 49, après le mot :
« afin »
insérer les mots :
« d’engager les exploitations dans la transition agroécologique et ».
Après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :
« Il est fondé sur un diagnostic comportant une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.
« Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, des cultures,des précédents culturaux ainsi que de l’évolution des pratiques phytosanitaires.
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ses versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établi pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 500‑2. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut mettre en œuvre la gratuité du conseil stratégique dans le cadre d’un service public incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État.
« Ce dispositif sera conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il pourra être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »
Supprimer cet article.
Le I bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du B, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % »
2° Après le premier alinéa du B est inséré l’alinéa suivant :
« Des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord sont mis en place à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans. Les essais visent à confirmer, pour les types de parcelle ou de culture mentionnés au présent B, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord, du point de vue des incidences sur la santé humaine et sur l’environnement, par rapport aux applications par voie terrestre. Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI (nouveau). – Afin de lutter contre les menaces qui pèsent sur les abeilles mellifères, sur les autres insectes pollinisateurs sauvages et sur leurs larves, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail assure, à partir du 1er janvier 2026, que les tests de toxicité des pesticides, pour les demandes d’autorisation et pour les produits déjà présents sur le marché, se basent sur des protocoles tenant compte des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes, tout en complétant ces protocoles avec la réalisation de tests sur les effets reprotoxiques.
« VI (nouveau). – Chaque année, les services compétents publient un bilan des protocoles existants pour réaliser les tests de toxicité sur les insectes pollinisateurs, leurs lacunes et formulent des recommandations pour permettre l’adoption des protocoles les plus récents afin de garantir la protection des pollinisateurs. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible. »
Après le I de l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis (nouveau).. – Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, lorsque qu’une substance active entrant dans la composition d’un produit biocide mentionné au I est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. »
Titre I bis
LEVER LES CONTRAINTES AU MÉTIER D’AGRICULTEUR BIOLOGIQUE
Après l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑1‑1. – La liberté de produire sans pesticide est garantie aux agriculteurs dont les productions relèvent du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de la conversion vers ce mode de production.
« Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants définis à l’article L. 253‑1 sont responsables de plein droit du préjudice économique résultant de la dissémination de ces produits et de leurs impacts sur les productions relevant du mode de production biologique visées au précédent alinéa.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Au troisième alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».
Le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la poêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 253‑7‑1 est ainsi rédigé :
« 2° L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253‑1 est interdite dans une zone tampon de 200 mètres autour des lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi que dans une zone tampon de 200 mètres autour des centres hospitaliers et des hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave, ainsi que des lieux d’habitations à partir des limites de la propriété et des établissements recevant du public, quelle que soit leur catégorie. »
2° Après le 2° de l’article L. 253‑7‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits exclus ne peuvent pas être des produits reconnus comme des cancerogènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1a, 1b et 2, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives n° 67/548/CEE et n° 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, ni comme des perturbateurs endocriniens au sens du règlement (UE) n° 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien. »
Après l’article L. 253‑7‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑7‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑7‑3. – I. – La liberté de produire sans pesticides est garantie aux apiculteurs dans le respect des dispositions communautaires.
« II. – Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants définis à l’article L. 253‑1 sont responsables de plein droit du préjudice économique résultant de la dissémination de ces produits et de leurs impacts sur les populations d’abeilles domestiques.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, est complété par un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les parcs et réserves mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 336‑2 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour ne pas autoriser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »
Le IV de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « plafonné » est remplacé par les mots : « au moins égal » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le seuil du taux de la taxe n’est pas applicable aux produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5. »
La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :
« Art. 253‑8‑4. – Les données définies à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1, sont enregistrées sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024.
« Elles sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1.
« Ces informations sont mises à la disposition du public dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »
Au troisième alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « de l’agriculture », sont insérés les mots : « , de la santé ».
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1321‑5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une liste nationale de contrôle de la présence de métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine est établie chaque année par le ministre chargé de la santé, après avis conforme de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313‑1. Une liste spécifique est établie pour les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Le contrôle sanitaire inclut également le contrôle de la présence de métabolites de pesticides dont la recherche est justifiée au regard des circonstances locales d’utilisation ou des quantités vendues de produits phytopharmaceutiques dans le département. »
Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232‑8‑1. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard des effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur l’environnement, toute denrée alimentaire produite à partir de produits agricoles ayant été cultivés avec un traitement phytopharmaceutique doit être signalée par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat. »
I – À compter du 1er janvier 2026, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en place d’un mécanisme d’assurance-risque comme alternative socio-économique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques visés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, pour favoriser le déploiement des méthodes alternatives telles que définies aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 254‑6‑4 du même code.
II – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation. Le ministre de l’agriculture arrête la liste des productions agricoles et des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui présente des recommandations en vue de la généralisation éventuelle de ce mécanisme.
Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :
1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;
3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’émission de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans l’environnement en raison de l’utilisation de produits phytosanitaires.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les actions menées au niveau européen pour négocier une interdiction des néonicotinoïdes.
Supprimer les alinéas 1 à 9.
Supprimer les alinéas 31 à 38.
Supprimer les alinéas 40 à 46.
Substituer aux alinéas 12 à 24 les deux alinéas suivants :
« a) Le I bis est ainsi modifié :
Au premier alinéa du B, le pourcentage : "20 %" est remplacé par le pourcentage : "30 %".
Après le premier alinéa du B du I bis est inséré l’alinéa suivant :
« Des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord sont mis en place à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans. Les essais visent à confirmer, pour les types de parcelle ou de culture mentionnés au présent B, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord, du point de vue des incidences sur la santé humaine et sur l’environnement, par rapport aux applications par voie terrestre. Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »
À l’alinéa 2, rétablir le 1 dans la rédaction suivante :
« 1° Au huitième alinéa de l’article L. 1313‑1, le mot : « évaluant » est remplacé par les mots : « organisant la supervision systématique des essais et en réalisant leur interprétation afin de caractériser » ; ».
Substituer aux alinéas 12 à 24 les trois alinéas suivants :
a) Au premier alinéa du B, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % » ;
b) Après le premier alinéa du B est inséré l’alinéa suivant :
« Des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord sont mis en place à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans. Les essais visent à confirmer, pour les types de parcelle ou de culture mentionnés au présent B, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord, du point de vue des incidences sur la santé humaine et sur l’environnement, par rapport aux applications par voie terrestre. Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »
Supprimer cet article.
Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 181‑17‑1 et L. 181‑17‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
« Art. L. 181‑17‑2. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain. »
Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑17‑1 (nouveau). – Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. – L’article L. 2224‑7‑6, du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « dans un délai maximal de deux ans suivant la date de promulgation de la présente loi ».
3° La deuxième phrase est supprimée.
III. – Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
IV. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 7° du II est abrogé ;
2° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les modalités par lesquelles l’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Le programme d’actions concerne notamment les pratiques agricoles, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants.
« L’autorité administrative soumet le projet de programme pluriannuel d’actions à la consultation du comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8, de la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 ainsi que, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12. » ;
3° À la première phrase du V, la référence : « 7° du II » est remplacée par la référence : « 4° du IV » ;
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. L’interdiction ne s’applique pas non plus aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural et de la pêche maritime. »
Supprimer cet article.
Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 5° bis La réduction des volumes prélevés dans les eaux superficielles ou souterraines destinées à l’usage d’irrigation agricole, l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature, et l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »
Après le VI de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation, l’entretien ou le démantèlement des réserves de substitution destinées à l’irrigation. Ces constructions sont financées directement par les seules personnes qui prélèvent, stockent ou utilisent de l’eau par leur biais. »
Après l’article L. 214‑11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11‑1. – La délivrance d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines, telle que prévue par les articles L. 214‑1 et suivants du code de l’environnement, est conditionnée à la réalisation d’une étude hydrologique approfondie dans les cinq années précédentes à l’échelle territoriale pertinente. Cette étude établit un bilan de la disponibilité et des usages de la ressource en eau sur le territoire concerné ainsi que des projections à moyen et à long terme de l’évolution de la ressource prenant en compte les effets du changement climatique. Elle détermine en conséquence les volumes qui peuvent être prélevés dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. »
L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, n’est pas autorisée. »
I. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. – L’article L. 2224‑7‑6, du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « dans un délai maximal de deux ans suivant la date de promulgation de la présente loi ».
3° La deuxième phrase est supprimée.
III. – Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
IV. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 7° du II est abrogé ;
2° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les modalités par lesquelles l’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions obligatoires, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Le programme d’actions concerne notamment les pratiques agricoles, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants.
« L’autorité administrative soumet le projet de programme pluriannuel d’actions à la consultation du comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8, de la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 ainsi que, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12. » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « 7° du II » est remplacée par la référence : « 4° du IV » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. L’interdiction ne s’applique pas non plus aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural et de la pêche maritime. »
Dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales, il est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines tel que prévu par les articles L. 214‑1 et suivants du code de l’environnement.
Dans l’attente d’une réforme législative en la matière, ce moratoire est instauré pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux projets en cours d’instruction.
Les autorisations de construction et d’exploitation de méga-bassines délivrées dans les dix années précédant la promulgation de la présente loi sont suspendues durant la durée du moratoire.
Dans un délai d’un an, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existant sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :
1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;
2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;
3° Au partage de l’eau entre agriculteurs ;
4° À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.
Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et en perspective de la loi d’orientation agricole, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux pratiques agricoles économes en eau permettant de réduire les besoins d’irrigation pour parvenir à un meilleur équilibre avec le climat tel qu’il évolue. Ce rapport identifie, territoire par territoire, les types de culture et les modes de production les plus résilients au regard des données scientifiques relatives au changement climatique dans un double objectif de souveraineté alimentaire et d’adaptation au changement climatique.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État se dote d’une stratégie nationale de préservation et restauration des cours d’eau, fixée par décret, qui définit la marche à suivre pour conduire la politique de préservation et de restauration des cours d’eau sur le territoire.
Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée pour atteindre l’objectif de 25 000 kilomètres de cours d’eau restaurés, associée à un plan d’action national.
Le plan d’action national définit des objectifs pluriannuels chiffrés en termes de linéaires de cours d’eau restaurés, les zones à prioriser et des mesures pour y parvenir.
L’État publie annuellement un bilan des volumes totaux d’eau prélevés par les ouvrages de stockage d’eau et des différentes stratégies d’irrigation agricole dans un contexte de changement climatique. Il présente notamment les territoires et cultures les plus consommatrices.
Supprimer les alinéas 9 à 11.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« dans le cas où »
le mot :
« s’ ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« lorsqu’il y est procédé »
les mots :
« effectuées ».
À l’alinéa 16, après les mots :
« article et »
insérer les mots :
« les modalités ».
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« dans un délai d’un an à compter de »
les mots :
« au plus tard un an après ».
Supprimer les alinéas 2 à 6.
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel à l’établissement concerné et aux personnels impliqués dans la conduite du contrôle. »
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« IV. – Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. »
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« dans le cas où »
le mot :
« s’ ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« lorsqu’il y est procédé »
le mot :
« effectuées ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque année, les services compétents publient un bilan des constats d’infractions environnementales précisant la nature et les suites données, notamment les classements sans suite, les poursuites judiciaires ou les sanctions administratives. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible. »
À l’alinéa 16, après les mots :
« article et »
insérer les mots :
« les modalités ».
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Après l’article L. 174‑3, il est inséré un article L. 174‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑4. – Un outil public de suivi des contrôles de l’Office Français de la Biodiversité est créé. »
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« dans un délai d’un an à compter de »
les mots :
« au plus tard un an après ».
Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑1‑1. – Les autorités de l’État s’abstiennent, dans leur communication publique, de toute mise en cause injustifiée ou dénigrante à l’encontre des agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du présent code, dans l’exercice de leurs fonctions. Elles veillent au respect de leur mission d’intérêt général et à la reconnaissance publique de leur rôle dans la préservation de l’environnement. »
Dans l’exercice de leurs missions, les agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement habilités à porter une arme doivent porter celle-ci de manière apparente, afin de garantir l’information du public et d’assurer la transparence des interventions.
Un rapport annuel public est établi sur l’utilisation des caméras individuelles par les agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 174‑3 du code de l’environnement. Ce rapport présente notamment le nombre total d’interventions ayant donné lieu à l’enregistrement d’images, les circonstances types ayant justifié le déclenchement des enregistrements, le nombre d’enregistrements transmis à des autorités judiciaires ou disciplinaires, les mesures prises pour garantir la protection des données personnelles.
Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public par les ministères chargés de l’environnement et de l’agriculture.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« validant »
le mot :
« approuvant ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« la formation et la pédagogie »
les mots :
« la pédagogie et la formation ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’intitulé du titre IV :
« Dispositions diverses relatives aux inspections et contrôles en matière agricole ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre IV :
« Dispositions diverses relatives aux inspections et contrôles en matière agricole ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :
« Tirer les conséquences des connaissances scientifiques en matière de pesticides ».
Supprimer les alinéas 13 à 22.
Après le I de l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis . – Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, lorsqu’une substance active entrant dans la composition d’un produit biocide mentionné au I est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 ocotbre 2009 précité, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. »
Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :
1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;
3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
Le IV de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « plafonné à 3,5 % » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 3,5 % et plafonné à 4 % » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil du taux de la taxe n’est pas applicable aux produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5. »
Substituer aux alinéas 3 à 10 les sept alinéas suivants :
« 2° L’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :
« a) Au second alinéa du I, après le mot : « organise », sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;
« b) Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations d’élevage, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ; »
« c) Le 4° du même III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces réponses, à l’exception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, sont facultatives. Les réponses aux observations et aux propositions du public peuvent être transmises et publiées en une fois, jusqu’à la fin de la consultation du public ; »
« d) Après la première phrase du 5° du même III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations d’élevage, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet. » ;
« e) Au dernier alinéa dudit III, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée, » ;
« f) Au premier alinéa du IV, le mot : « clôture » est remplacé par le mot : « fin » ; »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature et l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production »
les mots :
« et l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par l’usage des solutions fondées sur la nature prioritairement et la préservation du stockage de l’eau naturel ».
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 36 à 40.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 55 à 112.
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer les alinéas 47 à 54.
Supprimer les alinéas 39 à 42.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – à la fin de la même première phrase, les mots : « les pratiques agricoles, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants » sont remplacés par les mots : « la transition vers des pratiques agroécologiques permettant d’éviter le recours aux produits phytopharmaceutiques tels que mentionnés à l’article L. 253‑1, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6, dans une logique de contractualisation avec les agriculteurs, en valorisant les services écosystémiques rendus ».
II. – Supprimer les alinéas 8 et 9.
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« I ter. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Au sein de chaque périmètre de protection rapproché associé à un point de prélèvement sensible au sens de l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code » ».
À l’alinéa 11, substituer au nombre :
« trois »
le nombre :
« cinq ».
I. – L’article 2 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Aux première et seconde phrases du II, l’année :« 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
3° Au III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des transports aériens intérieurs hors régimes spécifiques applicables aux vols à destination et provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse ».
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Au premier alinéa de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».
Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 421‑49 est abrogé ;
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 421‑50, les mots : « Pour le véhicule autre que celui mentionné à l’article L. 421‑49 et » sont remplacés par les mots : « Pour tout véhicule ».
Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III : Contribution sur les bouteilles en plastique contenant de l’eau
« Art. 301. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les bouteilles en plastique destinées à la consommation humaine et contenant de l’eau minérale naturelle ou artificielle, eau de source et autres eaux potables.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I. Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est fixé à 10 centimes d’euros par bouteille.
« IV. – A. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.
« B. – La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents au calcul de la contribution. Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à la première demande.
« V. – Le produit de la contribution est affecté aux agences de l’eau dans la limite d’un plafond de 130 millions d’euros. Un décret conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget détermine les modalités du versement du produit de cette redevance entre les différentes agences de l’eau. ».
Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III : Contribution sur les bouteilles en plastique contenant de l’eau
« Art. 301. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les bouteilles en plastique destinées à la consommation humaine et contenant de l’eau minérale naturelle ou artificielle, eau de source et autres eaux potables.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I. Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est fixé à 10 centimes d’euros par bouteille.
« IV. – A. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.
« B. – La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents au calcul de la contribution. Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à la première demande.
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
I. – L’article L. 422‑15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Après le 1° il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis les destinations non européennes proches qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 5 000 kilomètres de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et qui ne relèvent pas du 1° du présent article. La liste de ces États est constatée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ; »
3° Au 2° , après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et du 1° bis ».
II. – Au début de la dernière ligne de la première colonne de l’article L. 422‑21, sont ajoutés les mots : « non européenne proche et ».
III. – L’article L. 422‑22 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction de la destination finale du passager » sont remplacés par les mots : « en fonction de la destination finale et de la distance parcourue par le passager, du type de transport » ;
2° Le tableau au deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
| DESTINATION FINALE | TYPE DE SERVICE COMMERCIAL | TARIF (€) |
| Européenne ou assimilée | Aucun service additionnel | 15 |
| Européenne ou assimilée | Présence de services additionnels dans le cadre d’un service régulier de transport aérien public | 29 |
| Européenne ou assimilée | Service non régulier de transport aérien public de moins de vingt passagers | 600 |
| Non européenne proche | Aucun service additionnel | 15 |
| Non européenne proche | Présence de services additionnels dans le cadre d’un service régulier de transport aérien public | 71 |
| Non européenne proche | Service non régulier de transport aérien public de moins de vingt passagers | 1500 |
| Tierce | Aucun service additionnel | 39 |
| Tierce | Présence de services additionnels dans le cadre d’un service régulier de transport aérien public | 103 |
| Tierce | Service non régulier de transport aérien public de moins de vingt passagers | 1500 |
».
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
I. – L’article L. 422‑15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Après le 1° il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis les destinations non européennes proches qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 5 000 kilomètres de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et qui ne relèvent pas du 1° du présent article. La liste de ces États est constatée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ; »
3° Au 2° , après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et du 2° ».
II. – Au début de la dernière ligne de la première colonne de l’article L. 422‑21, sont ajoutés les mots : « non européenne proche et ».
III. – L’article L. 422‑22 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction de la destination finale du passager » sont remplacés par les mots : « en fonction de la destination finale et de la distance parcourue par le passager, du type de transport » ;
2° Le tableau au deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
| DESTINATION FINALE | TYPE DE SERVICE COMMERCIAL | TARIF (€) |
| Européenne ou assimilée | Aucun service additionnel | 15 |
| Européenne ou assimilée | Présence de services additionnels dans le cadre d’un service régulier de transport aérien public | 29 |
| Non européenne proche | Aucun service additionnel | 15 |
| Non européenne proche | Présence de services additionnels dans le cadre d’un service régulier de transport aérien public | 71 |
| Tierce | Aucun service additionnel | 39 |
| Tierce | Présence de services additionnels dans le cadre d’un service régulier de transport aérien public | 103 |
» .
À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5 substituer au nombre :
« 270 000 000 »
le nombre :
« 400 000 000 ».
Le III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière colonne du tableau est ainsi modifiée :
a) À la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 10,5 » ;
b) À la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;
c) À la quatrième ligne,le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;
d) À la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1 » ;
e) À l’avant dernière ligne, le taux : « 5 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;
f) À la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« fournir à l’ensemble de la population une alimentation saine, sûre, diversifiée, nutritive, accessible à tous tout au long de l’année et issue d’aliments produits de manière durable »,
les mots :
« donner un accès universel à la population à une alimentation saine, sûre, diversifiée, nutritive et durable afin de faire valoir un droit universel à l’alimentation ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« - la souveraineté agricole du pays, liée à la contribution du secteur à la décarbonation de l’économie et à la production durable de biomasse sur le territoire pour un usage prioritairement alimentaire et, à titre subsidiaire, énergétique. »
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« – veiller à ce que ses exportations agricoles ne nuisent pas à la souveraineté alimentaire et réduire la dépendance aux importations, notamment d’engrais et de protéines végétales importées. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« capacité »,
insérer les mots :
« à anticiper et à s’adapter aux conséquences du changement climatique, en valorisant les solutions fondées sur la nature, compte tenu de la trajectoire du réchauffement de référence, à en atténuer les effets et ».
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« - la souveraineté agricole du pays, liée à la contribution du secteur à la décarbonation de l’économie et à la production durable de biomasse sur le territoire pour un usage prioritairement alimentaire et, à titre subsidiaire, énergétique. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« – la juste répartition de la valeur, le revenu des agriculteurs ainsi que leurs conditions de travail. »
Après l’alinéa 7, insérer un l’alinéa suivant :
« – sa capacité à faciliter le renouvellement des générations en agriculture. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« – valoriser l’ensemble des modes de production et des dispositifs permettant la captation et le stockage du carbone en agriculture ; ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« – développer et renforcer les systèmes alimentaires territorialisés ; ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« et au maintien d’un réseau de services dans le monde rural favorisant l’installation de jeunes. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1 A. – La souveraineté alimentaire, principe reconnu dans le droit international par la déclaration 39/12 des Nations unies sur le droit des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, se définit comme le droit des populations de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles sans nuire à la souveraineté alimentaire et au droit à l’alimentation des pays tiers. Ceci inclut le droit de participer à l’élaboration des politiques alimentaires et agricoles qui les concernent, et le droit à une nourriture saine et suffisante produite par des méthodes écologiques et durables. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« pêche »,
insérer les mots :
« , l’apiculture, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« Nation »,
insérer les mots :
« telle que reconnue dans le droit international par la déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales de 2018 ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« au sens de l’article 410‑1 du code pénal. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« France »
insérer les mots :
« sans porter préjudice à la souveraineté alimentaire des pays tiers et dans le respect des orientations de sa politique de développement et de solidarité internationale telles que définies à l’article 1er de la loi n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales et de ses engagements internationaux relatifs aux droits humains et à l’environnement ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« intérieur »,
insérer le mot :
« national, ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« fournir à l’ensemble de la population une alimentation saine, sûre, diversifiée, nutritive, accessible à tous tout au long de l’année et issue d’aliments produits de manière durable »,
les mots :
« donner un accès universel à la population à une alimentation saine, sûre, diversifiée, nutritive et durable afin de faire valoir un droit universel à l’alimentation ; ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« – ses surfaces en agriculture biologique, en se fixant l’objectif d’atteindre au moins 25 % de surfaces en agriculture biologique en 2030 ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« – la régulation des échanges internationaux de denrées agricoles et alimentaires, qui doit s’effectuer dans le respect des droits humains, de la protection de l’environnement, et des principes du commerce équitable. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« – orienter les politiques et les financements publics dans le respect de la stratégie nationale bas-carbone, telle que définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et du plan national de l’adaptation au changement climatique ; ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« – garantir un pluralisme effectif dans l’ensemble des instances de gouvernance agricole et alimentaire et la participation de la société civile ; ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« – œuvrer au rééquilibrage des échanges agricoles et alimentaires, en veillant à la réciprocité des normes dans les accords commerciaux et au rétablissement de mécanismes de régulation publics des marchés agricoles au niveau européen et international ; ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« – développer des pratiques vertueuses en matière de production agricole et de préservation de l’environnement par le recours à des paiements pour services environnementaux. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« – interdire la brevetabilité du vivant, y compris des produits issus des nouvelles techniques génomiques ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« – veiller à ce que ses exportations agricoles ne nuisent pas à la souveraineté alimentaire et réduire la dépendance aux importations, notamment d’engrais et de protéines végétales importées. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – réduire l’exposition à la financiarisation des matières premières et des terres agricoles. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – maintenir un réseau de services dans le monde rural favorisant l’installation de jeunes. »
À l’alinéa 19, après le mot :
« l’essai »,
insérer les mots :
« et les autres formes d’expérimentation de la pratique agricole ».
À la première phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« agricole »
insérer les mots :
« et aux financements nécessaires au renouvellement des générations en agriculture ».
À l’alinéa 21, après le mot :
« sanitaires »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase :
« ainsi qu’à l’aménagement et au développement du territoire. »
Après l’alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :
« Ces instances évaluent annuellement la mise en œuvre du point d’accueil départemental unique prévu à l’article L. 511‑4 ainsi que du réseau France services agriculture prévu à l’article L. 330‑6.
« Pour assurer le suivi de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission, l’État met en place un Observatoire national de l’installation et de la transmission. Ce dernier rend public annuellement une évaluation de cette politique sur la base d’indicateurs de suivi définis par décret après consultation des instances citées à l’alinéa précédent. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer et caractériser l’évolution des profils de fermes et les dynamiques de transmission-reprise d’exploitations aux échelles départementale, régionale et nationale, notamment en rendant compte des profils des porteurs de projet, des nouveaux installés ou repreneurs, des cédants, de la typologie des fermes à céder, de la typologie des installations en fonction de la production et du mode de production dont l’agriculture biologique. »
« I bis. – Le sixième alinéa de l’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé. »
Compléter l’alinéa 23 par les mots :
« , le renouvellement des générations d’actifs en agriculture et le niveau de revenu des agriculteurs. »
I. – Compléter l’alinéa 23 par les mots :
« comportant une annexe spécifique sur l’objectif d’autonomie alimentaire de chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle-Calédonie ».
II. – Après l’alinéa 23, insérer les onze alinéas suivants :
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle- Calédonie, les spécificités propres à chaque territoire sont pleinement prises en compte et des mesures adaptées et incitatives sont mises en œuvre par l’État, notamment en termes de :
« – diversification des cultures ;
« – développement de l’eau agricole d’irrigation ;
« – promotion des productions locales, en particulier au sein de la restauration collective ;
« – développement des circuits courts, notamment la vente directe du producteur au consommateur ;
« – conciliation entre la lutte contre l’errance animale et la promotion du bien-être animal ;
« – équilibre entre le maintien des activités agricoles traditionnelles et la protection de l’environnement ;
« – valorisation des biodéchets dans le cadre d’activités accessoires liées à une exploitation agricole ;
« – soutien à l’agroécologie, notamment de conversion progressive et volontaire à une agriculture naturelle sans intrants chimiques ;
« – préservation des terres agricoles au sein des documents de planification en matière d’urbanisme, et leur extension en particulier par la reconquête des terres et friches agricoles, la récupération des biens sans maîtres pour une destination agricole, la mise en culture de foncier inconstructible et l’épierrage de foncier agricole ;
« – revalorisation des petites pensions agricoles afin d’inciter au départ à la retraite des agriculteurs ultramarins, et à l’installation de jeunes agriculteurs dans les territoires d’outre-mer. »
Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 236‑1 B. – Il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou des produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.
« L’autorité administrative et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »
La règle bleue, qui applique les principes de la règle verte, c'est-à-dire ne pas prendre à la nature davantage qu’elle ne peut reconstituer, à l'eau pour son usage et pour la protection de sa qualité, est réaffirmée comme principe général en tant qu’elle garantit la souveraineté alimentaire de la nation et la préservation de ses biens communs, qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« La décarbonation de l’économie s’entend comme l’ensemble des utilisations de la biomasse visant à substituer une partie de carbone fossile par du carbone renouvelable, notamment dans les domaines des transports, de l’énergie et de la chimie. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« – organiser un maillage territorial d’abattoirs fixes et mobiles suffisant sur le territoire national pour chaque filière d’élevage concernée ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire et aux transitions agroécologique et climatique en agriculture.
« Elle contribue à assurer le renouvellement de la population active agricole, en accompagnant les reprises d’exploitation et en favorisant la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation.
« Elle affirme le caractère stratégique de l’installation et la transmission en agriculture pour, d’une part, renforcer la création de richesse et la compétitivité de l’économie française et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques rendus par l’agriculture. Elle est un levier déterminant de la transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental notamment l’agroécologie, dont l’agriculture biologique. »
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« et énergétique ».
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« et coordonnés »
les mots :
« , coordonnés et pluralistes ».
À l’alinéa 19, après le mot :
« essai, »,
insérer les mots :
« pour garantir une bonne intégration des futurs membres et le bon fonctionnement des groupements agricoles d’exploitations en commun, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , en associant les professionnels des métiers concernés. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 811‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les programmes et référentiels nationaux comprennent pour chaque formation un module consacré à l’enseignement de l’agriculture biologique et à l’agroécologie équivalent à trois heures d’enseignement hebdomadaire. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis D’accroître significativement le nombre d’éleveurs formés au bien-être animal ainsi qu’à la pratique de l’abattage des animaux ; ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« matière »,
insérer les mots :
« d’agriculture biologique et ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« concourent »
insérer les mots :
« au développement de l’agriculture biologique et ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« concourent »
insérer les mots :
« à la réduction de l’usage des intrants de synthèse, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« alimentation, »
insérer les mots :
« tels que les techniques d’agriculture de conservation des sols, notamment au regard des solutions fondées sur la nature, qu’il s’agisse de spécificités territoriales et des services écosystémiques offerts, ».
À la troisième phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« agriculture »
insérer les mots :
« , dont l’agriculture biologique, ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ainsi qu’un volet d’éducation à l’alimentation saine et durable. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« matière »,
insérer les mots :
« d’agriculture biologique et ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« production »,
insérer les mots :
« , visant la diversification des ateliers de production et l’amélioration de la durabilité des pratiques agricoles ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase :
« Ces actions de développement permettront de conduire une politique de diversification agricole des territoires, notamment afin de considérer dans l’aménagement du territoire la coopération entre les filières d’élevage et les filières de production végétale, et de permettre ainsi un cycle environnemental vertueux. »
Compléter l’alinéa 9 par les neuf alinéas suivants :
« IV. – Au début du II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Les pratiques agroécologiques comprennent :
« a) Les pratiques de production agricole ne relevant pas de l’agriculture dite de précision et plus globalement, des solutions fondées sur les nouvelles technologies notamment numériques, robotique, intelligence artificielle, qui ne traitent pas la biodiversité comme un support de production ;
« b) L’agriculture biologique dont la polyculture-élevage biologique ;
« c) Le recours aux techniques de diversification végétale, intraspécifique, interspécifique, temporelle, y compris la diffusion de la végétation spontanée dite semi-naturelle dans les exploitations et les paysages agricoles ;
« d) La conservation et la gestion des habitats naturels et notamment des auxiliaires de cultures ;
« e) La diversification des paysages ;
« f) L’adaptation du travail des sols par un moindre recours au labour et la priorisation du travail superficiel, le maintien d’une couverture permanente, la suppression des pesticides.
« Ces solutions agroécologiques mobilisables sont susceptibles de varier selon les spécificités territoriales. »
Compléter l’alinéa 9 par l’alinéa suivant :
« IV. – Des conventionnements dédiés avec les acteurs de l’enseignement, de l’emploi, de la formation et de l’accompagnement à l’installation peuvent être conclus dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
Compléter l’alinéa 9 par les deux alinéas suivants :
« IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 811‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les programmes et référentiels nationaux comprennent pour chaque formation un module consacré à l’enseignement de l’agriculture biologique et à l’agroécologie équivalent à trois heures d’enseignement hebdomadaire. »
Compléter l’alinéa 9 par l’alinéa suivant :
« Afin de garantir à l’État, aux régions et aux autres collectivités territoriales les moyens de mettre en œuvre les ambitions portées par le précédent alinéa, l’État met à l’étude l’augmentation du financement de la stratégie nationale sur les protéines végétales. »
Compléter l’alinéa 9 par l’alinéa suivant :
« Ces objectifs sont déterminés et chiffrés par décret, pour la période 2025‑2035, en tenant compte des enjeux inhérents à chaque filière agricole et territoire, mais aussi des enjeux agroéconomiques, environnementaux, sociaux et d’aménagement du territoire. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’État se donne pour objectif la création d’une cinquième école vétérinaire publique pour répondre aux enjeux de souveraineté nationale en matière de formation des vétérinaires, de sécurité alimentaire et de santé publique, d’accompagnement de l’élevage pour cette filière agricole et économique majeure ainsi que de lutte contre la déprise vétérinaire en zones rurales. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« En ce sens, des apprentissages dédiés à la découverte des modèles agricoles basés sur les principes de l’agroécologie sont inclus dans les programmes de tout diplôme, titre, ou certificat enregistré au répertoire national des certifications professionnelles conduisant aux fonctions d’exploitants et de salariés agricoles. Ces apprentissages de découverte des modèles agroécologiques concernent notamment les pratiques agricoles mises en œuvre au sein de ces modèles, leurs fondements agronomiques, mais aussi la question de leur viabilité agricole et économique. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« matière »,
insérer les mots :
« d’agriculture biologique et ».
Après le mot :
« économique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« , numérique et managériale ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , en associant les professionnels des métiers concernés. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« agricoles »,
insérer les mots :
« , dont l’agriculture biologique, ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« agricoles »,
insérer les mots :
« , dont l’agriculture biologique, ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, après les mots :
« productions agricoles »
insérer les mots :
« de déspécialisation des territoires, d’autonomie de gestion, de diversification et de valorisation de la production ».
Compléter l’alinéa 8, par la phrase :
« À ce titre, ils mettent en place des ateliers technologiques et des exploitations agricoles constituant des centres à vocation pédagogique, de développement et d’expérimentations. »
À l’alinéa 9, après le mot :
« scolaire » ;
insérer les mots :
« , en encourageant notamment l’égalité entre les femmes et les hommes au sein des formations, ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , en suscitant des vocations agricoles au sein du public scolaire, parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi, et en favorisant la coopération entre les espaces urbains et ruraux ; ».
À la fin de l’alinéa 13, après le mot :
« matière »
insérer les mots :
« d’agriculture biologique et ».
I. - Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , qui fait une place à tous les itinéraires culturaux qui comprend l’agroforesterie, laquelle inclut la gestion durable des haies ; ».
II. - Après l’alinéa 14, insérer les dix alinéas suivants :
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 800‑1, après les mots : « notamment par l’agro-écologie » sont insérés les mots : « ainsi que la promotion de la haie et de l’agroforesterie ».
« 1° ter Le premier alinéa de l’article L. 811‑5 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « de la forêt » sont insérés les mots : « de l’agroforesterie » ;
b) Après les mots : « rural et forestier » sont insérés les mots : « notamment ceux issus des haies ».
« 1° quater Le 1° de l’article L. 812‑1 est ainsi modifié :
« Après le mot : « forestière » sont insérés les mots : « et agroforestière » ;
« Après les mots : « l’espace rural » sont insérés les mots : « notamment de ses haies ».
« 1° quinquies La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 813‑1 est ainsi modifié :
« Après le mot : « forêt » sont insérés les mots :« de l’agroforesterie » ;
« Après les mots : « rural et forestier » sont insérés les mots : « notamment s’agissant des haies ». »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« L’établissement dispose d’un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui assurent l’adaptation de la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 813‑2 après les mots : « décrit sa politique » sont insérés les mots : « de promotion de l’agriculture biologique et » .
Compléter l’alinéa 13 par la phrase :
« À cet effet, ils mettent en place une instance visant à observer l’évolution des métiers de la filière et à adapter les maquettes pédagogiques. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase :
« Le volet recherche de ces plans inclura des programmes de recherche variétale portant spécifiquement sur les légumineuses, ayant pour but de créer des variétés plus résistantes aux aléas climatiques. »
Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :
« 3° L’article L. 830‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « appliquée » la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , sur l’innovation technologique et sur le développement de la recherche sur l’ensemble de la chaîne de valeurs des filières, y compris les enjeux relatifs à l’aval. » ;
« b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle apporte un appui à l’enseignement technique agricole. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« agricoles »
insérer les mots :
« et le développement des pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« compte »
insérer les mots :
« les avis des représentants des métiers de l’agriculture et ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , en favorisant le développement de systèmes agroécologiques, dont l’agriculture biologique. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« À ce titre, elles orientent en priorité l’installation en agriculture vers des systèmes de production stratégiques pour la souveraineté alimentaire et les transitions écologique et climatique, adaptés aux enjeux de chaque territoire, dans une logique de diversification, et notamment vers l’agroécologie, les systèmes économes et autonomes en intrants et l’agriculture biologique. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et coordonnés »
les mots :
« coordonnés et pluralistes ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, eu égard aux spécificités et contingences locales, notamment l’étroitesse géographique des territoires ultramarins et les surfaces agricoles limitées, l’État veillera à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour lever les obstacles formels et informels à la création, l’adaptation et la transmission des exploitations ainsi qu’à l’installation des agriculteurs. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’État se donne pour objectif, en lien avec les régions et les départements, la création et la mise en place, au plus tard le 31 décembre 2025, d’un dispositif de diagnostic complet des exploitations agricoles.
« Le diagnostic constitue un outil d’orientation et de transformation des exploitations agricoles et permet de disposer des informations et caractéristiques inhérentes à l’exploitation agricole.
« Le diagnostic est composé de plusieurs modules d’évaluation :
« - Un module d’évaluation sur les conditions de travail en milieu agricole et les conséquences notamment en matière de santé et de sécurité. Les risques professionnels associés à l’exploitation feront l’objet d’une évaluation puis d’un plan d’actions de prévention afin d’assurer la sécurité et la santé des exploitants et employés agricoles, en cohérence avec le document unique d’évaluation des risques professionnels ;
« - Un module d’évaluation économique incluant des scénarios de restructuration des outils de production, notamment au regard des filières de production et de transformation agricole dans lesquels l’exploitation s’inscrit ;
« - Un module d’évaluation climatique permettant de tester la résilience de l’exploitation au regard des effets du changement climatique, notamment de l’accès à l’eau, et sa capacité à réduire son impact sur l’environnement ;
« - Un module d’évaluation des propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols permettant l’accompagnement des agriculteurs vers l’adoption de pratiques agroécologiques.
« Ces diagnostics constituent la première étape de la mise en application d’un conseil agronomique global universel et obligatoire à destination de toutes les exploitations agricoles, qui assurera leur homogénéité, leur régularité et leur qualité.
« Ce conseil est périodiquement actualisé. Chacune de ses versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établi, pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , inclus au diagnostic visé au premier alinéa du présent article. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase :
« Si le module d’évaluation révèle une inadéquation entre le projet et les futures conditions pédoclimatiques, l’État accompagne le nouvel exploitant pour assurer la compatibilité de son projet à ces futures conditions. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« en vue de les investir dans l’intérêt de ces derniers et ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Sa priorité est de favoriser l'installation et la transition agroécologique. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« : protection de la biodiversité, protection de l’eau et des sols, stockage de carbone et production de biomasse. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« mentionnée à l’article L. 412‑21 »,
les mots :
« , par arrachage ou par techniques dégradant significativement le développement de la végétation ligneuse et portant atteinte aux services écosystémiques de la haie, ».
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« d’État »
insérer les mots :
« qui ne peut être inférieur à deux mois ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« d’État »
insérer les mots :
« qui ne peut être inférieur à deux mois ».
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve »,
les mots :
« d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités » ;
II. – Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« 8° bis Autorisation ou absence d’opposition à déclaration ou à enregistrement, en application des articles L. 511‑1 et suivants ;
« 8° ter Autorisation de défrichement en application des articles L. 341‑1 et suivants du code forestier ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« Art. L. 412‑25. – Tout projet de destruction de haie est conçu conformément au principe d’action préventive et de correction mentionné au 2° du II de l’article L. 110‑1. Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité et aux services fournis par la haie détruite qui n’ont pu être évitées ni réduites s’effectuent par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit et sont réalisées, dans les conditions prévues par l’article L. 163‑1. »
Compléter l'alinéa 32 par les mots :
« , notamment les modalités d'évaluation des impacts environnementaux des projets de destruction de haies. »
Rédiger ainsi l’alinéa 33 :
« 3° Les modalités de mise en œuvre des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 412‑25 et les modalités de suivi, d’évaluation et de contrôle de ces mesures dans les années consécutives à leur mise en œuvre. »
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les critères d’une gestion durable de la haie mentionnée à l’article L. 412‑21, la définition de son bon état écologique ainsi que les conditions de la délivrance de certifications garantes de la mise en œuvre de pratiques de gestion durable et pouvant permettre la valorisation économique de la haie. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« : protection de la biodiversité, protection de l’eau et des sols, stockage de carbone et production de biomasse. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les gestionnaires de voirie, les gestionnaires d’infrastructures ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructures de communications électroniques, les gestionnaires de réseaux de distribution publique d’électricité, définissent et mettent en œuvre un plan d’action pour atteindre l’objectif de gestion durable des haies sur lesquelles ils interviennent. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« mentionnée à l’article L. 412‑21 »
les mots :
« , par arrachage ou par techniques dégradant significativement le développement de la végétation ligneuse et portant atteinte aux services écosystémiques de la haie, ».
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« d’État »
insérer les mots :
« qui ne peut être inférieur à deux mois ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« d’État »
insérer les mots :
« qui ne peut être inférieur à deux mois ».
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve »,
les mots :
« d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités » ;
II. – Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« 8° bis Autorisation ou absence d’opposition à déclaration ou à enregistrement, en application des articles L. 511‑1 et suivants ;
« 8° ter Autorisation de défrichement en application des articles L. 341‑1 et suivants du code forestier ; »
Supprimer l'alinéa 25.
Rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« Art. L. 412‑25. – Tout projet de destruction de haie est conçu conformément au principe d’action préventive et de correction mentionné au 2° du II de l’article L. 110‑1. Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité et aux services fournis par la haie détruite qui n’ont pu être évitées ni réduites s’effectuent par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit et sont réalisées, dans les conditions prévues par l’article L. 163‑1. »
Compléter l'alinéa 32 par les mots :
« , notamment les modalités d'évaluation des impacts environnementaux des projets de destruction de haies. »
Rédiger ainsi l’alinéa 33 :
« 3° Les modalités de mise en œuvre des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 412‑25 et les modalités de suivi, d’évaluation et de contrôle de ces mesures dans les années consécutives à leur mise en œuvre. »
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les critères d’une gestion durable de la haie mentionnée à l’article L. 412‑21, la définition de son bon état écologique ainsi que les conditions de la délivrance de certifications garantes de la mise en œuvre de pratiques de gestion durable et pouvant permettre la valorisation économique de la haie. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« comportant »
insérer les mots :
« une ou ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , à l’exclusion des allées et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique mentionnés à l’article L. 350‑3 »,
la phrase :
« Les haies situées dans les parties urbanisées d’une commune sont exclues du champ de la présente définition. »
Substituer à l’alinéa 4 les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« II. – Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, ni arbustes, ni autres ligneux ;
« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le bois issu des haies peut faire l’objet d’une valorisation énergétique. Cette biomasse est considérée comme de la biomasse agricole au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. La valorisation économique des haies, notamment sous forme d’incitations fiscales, est inscrite et évaluée dans les différentes politiques publiques en faveur de la transition énergétique, du climat, de la biodiversité, de la nature, des paysages et de l’eau. »
Compléter l’alinéa 27 par la phrase :
« Il peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci, dans les conditions prévues aux articles L. 213‑7 et suivants du présent code. Dans ce cas, le délai dans lequel le juge des référés statue est suspendu jusqu’à la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par un 10 ° ainsi rédigé :
« 10° Les modalités du financement de l’étude d’impact par un organisme tiers présentant des garanties d’indépendance. »
Compléter l’alinéa 27 par la phrase :
« Il peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci, dans les conditions prévues aux articles L. 213‑7 et suivants du présent code. Dans ce cas, le délai dans lequel le juge des référés statue est suspendu jusqu’à la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par un 10 ° ainsi rédigé :
« 10° Les modalités du financement de l’étude d’impact par un organisme tiers présentant des garanties d’indépendance. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze ».
L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Eu égard à leurs spécificités au sein de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, le classement des installations agricoles est établi par un décret conjoint du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l’agriculture. »
Après l’article L. 654‑3‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 654‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 654‑3‑3. – Un abattoir paysan, fixe ou mobile, est un abattoir dont la gouvernance garantit une place décisionnelle majoritaire et directe aux agriculteurs du territoire, exerçant une activité d’élevage, qui en sont utilisateurs. Il s’approvisionne en animaux issus du bassin d’élevage dans lequel il est situé.
« Les animaux qui y sont abattus :
« 1° sont acheminés directement depuis des exploitations agricoles, sauf exceptions précisées par décret concernant les structures collectives de regroupement ou d’acheminement des animaux, dont le périmètre d’activité ne dépasse pas le bassin d’élevage ;
« 2° ou sont abattus directement dans les exploitations agricoles.
« Les viandes issues d’un abattoir paysan sont exclusivement destinées aux circuits courts. Un abattoir paysan respecte un tonnage annuel maximum et une cadence d’abattage maximum garantissant la protection des animaux et des conditions de travail adaptées, précisés par décret.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« en assurant qu’elles procurent en particulier tout ou partie des services écosystémiques suivants : habitat naturel d’espèces animales et végétales, notamment pour les auxiliaires de culture, corridor écologique au sens de l’article L. 371-1, amélioration de la qualité et de l’infiltration de l’eau dans les sols, stockage de carbone aussi bien dans leur partie végétative que dans les sols, affouragement, production de biomasse, notamment de bois-énergie et de bois-construction, et élément paysager structurant des milieux ruraux, urbains ou péri-urbains. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les gestionnaires de voirie, les gestionnaires d’infrastructures ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructures de communications électroniques, les gestionnaires de réseaux de distribution publique d’électricité, définissent et mettent en œuvre un plan d’action pour atteindre l’objectif de gestion durable des haies sur lesquelles ils interviennent. »
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve »,
les mots :
« d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« 8° bis L’autorisation ou l’absence d’opposition à déclaration ou à enregistrement, en application des articles L. 511‑1 et suivants ;
« 8° ter L’autorisation de défrichement en application des articles L. 341‑1 et suivants du code forestier ; »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les critères d’une gestion durable de la haie mentionnée à l’article L. 412‑21, la définition de son bon état écologique ainsi que les conditions de la délivrance de certifications garantes de la mise en œuvre de pratiques de gestion durable et pouvant permettre la valorisation économique de la haie. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le bois issu des haies peut faire l’objet d’une valorisation énergétique. La valorisation économique des haies gérées durablement, notamment sous forme d’incitations fiscales, est inscrite et évaluée dans les différentes politiques publiques en faveur de la transition énergétique, du climat, de la biodiversité, de la nature, des paysages et de l’eau. »
Compléter l’alinéa 27 par les deux phrases suivantes :
« Il peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci, dans les conditions prévues aux articles L. 213‑7 et suivants du présent code. Dans ce cas, le délai dans lequel le juge des référés statue est suspendu jusqu’à la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. »
Le II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par un 10 ° ainsi rédigé :
« 10° Les modalités du financement de l’étude d’impact par un organisme tiers présentant des garanties d’indépendance. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 271 000 000 € | 271 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -271 000 000 € | -271 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -271 000 000 € | -271 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien à la diversification agricole | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien à la diversification agricole | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 271 000 000 € | 271 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -271 000 000 € | -271 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 3° du 1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots :« de la moitié ».
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de l’exonération est portée au trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au trois derniers alinéas du 2° du 2. ».
B. – Le 2° du 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots :« de la moitié ».
2° Il est complété par les alinéas ainsi rédigés :
« La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée au trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
2° améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
L’exonération est totale lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.
Les conditions des engagements prévus au deux derniers alinéas et de leur attestation sont définies par décret. »
IV. – La perte de recettes pour l’État, les chambres d’agriculture et les caisses d’assurances accidents agricoles dans les départements d’Alsace-Moselle sont compensées à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ; à la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports telle que définie par l’article 266 quindecies du code des douanes ; aux taxes s’appliquant aux industries de la plasturgie et des composites prévues à l’article L. 471‑2 du code des impositions sur les biens et services ; à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, à la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée aux articles L. 422‑13 à L. 422‑40 du code des impositions sur les biens et services et de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée aux articles L. 422‑41 à L. 422‑48 du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 3° du 1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots :« de la moitié ».
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de l’exonération est portée au trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au trois derniers alinéas du 2° du 2. ».
B. – Le 2° du 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots :« de la moitié ».
2° Il est complété par les alinéas ainsi rédigés :
« La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée au trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
2° améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
L’exonération est totale lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.
Les conditions des engagements prévus au deux derniers alinéas et de leur attestation sont définies par décret. »
IV. – La perte de recettes pour l’État, les chambres d’agriculture et les caisses d’assurances accidents agricoles dans les départements d’Alsace-Moselle sont compensées à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ; à la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports telle que définie par l’article 266 quindecies du code des douanes ; aux taxes s’appliquant aux industries de la plasturgie et des composites prévues à l’article L. 471‑2 du code des impositions sur les biens et services ; à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, à la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée aux articles L. 422‑13 à L. 422‑40 du code des impositions sur les biens et services et de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée aux articles L. 422‑41 à L. 422‑48 du code des impositions sur les biens et services.
Après le 2° du g) du 1. de l’article 238 bis du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’attribution d’une réduction d’impôt aux entreprises effectuant des versements sous forme de dons en nature de denrées alimentaires au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté est conditionnée au respect des critères suivants :
« a) Les denrées redistribuées doivent être conformes aux principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques énoncés dans le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;
« b) La traçabilité des denrées doit être assurée pour les rendre identifiables.
« c) Les produits ne doivent être ni détériorés, ni abîmés. L’emballage doit être intact et doit inclure un dispositif d’étiquetage complet, renseignant notamment la date limite de consommation du produit.
« Pour rendre compte du respect des critères susmentionnés et ouvrir droit à la réduction d’impôt, les organismes qui bénéficient des versements complètent et signent l’attestation de don dans un délai défini par arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. »
Après le 2° du g) du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution d’une réduction d’impôts aux opérateurs de la grande et moyenne distribution effectuant des versements sous forme de dons en nature de denrées alimentaires au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté est conditionnée au respect de critères définis par décret. Pour rendre compte du respect des critères susmentionnés et ouvrir droit à la réduction d’impôt, les organismes qui bénéficient des versements complètent et signent l’attestation de don dans un délai défini par arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. »
I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition prévu à l’article 72 du code général des impôts peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur unitaire de ces stocks supérieure à 10 % par rapport à la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice précédent ou à l’ouverture de l’exercice considéré. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, cette hausse est appréciée par comparaison avec la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.
Le montant de la déduction est égal à 150 euros par vache inscrite en stock à la clôture de l’exercice au titre duquel la déduction prévue au premier alinéa est pratiquée. Le montant total de la déduction pratiquée au titre d’un exercice ne peut toutefois excéder 15 000 euros.
La déduction pratiquée à la clôture d’un exercice en application du présent I est rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal et, au plus tard, du sixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.
Le présent I ne s’applique pas aux animaux considérés par le contribuable comme des immobilisations amortissables en application du II de l’article 38 sexdecies D de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 13 octobre 2023.
Les exploitants agricoles qui ont opté pour le dispositif prévu à l’article 72 B bis du code général des impôts ne peuvent pratiquer la déduction prévue au présent I.
II. – La déduction prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024.
III. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le 2° du g) du 1. de l’article 238 bis du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’attribution d’une réduction d’impôt aux entreprises effectuant des versements sous forme de dons en nature de denrées alimentaires au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté est conditionnée au respect des critères suivants :
« a) Les denrées redistribuées doivent être conformes aux principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques énoncés dans le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;
« b) La traçabilité des denrées doit être assurée pour les rendre identifiables.
« c) Les produits ne doivent être ni détériorés, ni abîmés. L’emballage doit être intact et doit inclure un dispositif d’étiquetage complet, renseignant notamment la date limite de consommation du produit.
« Pour rendre compte du respect des critères susmentionnés et ouvrir droit à la réduction d’impôt, les organismes qui bénéficient des versements complètent et signent l’attestation de don dans un délai défini par arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. »
I. – Après le 2° du g) du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution d’une réduction d’impôts aux opérateurs de la grande et moyenne distribution effectuant des versements sous forme de dons en nature de denrées alimentaires au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté est conditionnée au respect de critères définis par décret. Pour rendre compte du respect des critères susmentionnés et ouvrir droit à la réduction d’impôt, les organismes qui bénéficient des versements complètent et signent l’attestation de don dans un délai défini par arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. »
Le chapitre Ier du titre V du code des douanes est complété par un article 268 quater ainsi rédigé :
« Art. 268 quater. – I. – Les metteurs sur le marché de matières fertilisantes telles que définies à l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime, hors amendements, sont redevables de la taxe incitative à la baisse d’impact climatique de l’azote.
« Pour l’application du présent article :
« 1. Engrais azotés minéraux s’entend par engrais produits à partir de minerais extraits du sous-sol ou fabriqués à partir de l’azote de l’air. Cela comprend les engrais minéraux simples et les engrais minéraux composés.
« 2. Engrais organo-minéraux s’entend par engrais contenant à la fois des matières organiques d’origine végétale ou animale et des matières fertilisantes minérales. Ils doivent contenir au minimum un pour cent d’azote d’origine organique et sont exempts d’azote de synthèse organique.
« 3. Engrais organiques s’entend par engrais dont la totalité des éléments nutritifs a une origine animale ou végétale.
« II. – Le fait générateur intervient et la taxe incitative à la baisse d’impact climatique de l’azote est exigible au moment où les produits mentionnés au I sont mis sur le marché à destination des consommateurs.
« III. – La taxe incitative à la baisse d’impact climatique de l’azote est assise sur le volume total des produits mentionnés au I pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.
« Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le seuil carbone national exprimé en tonne de CO2 équivalent par tonne d’azote distribuée fixé au même IV, et le taux exprimé en tonne CO2 équivalent par tonne d’azote distribuée déterminé dans les conditions prévues au V. Si le taux est inférieur ou égal au seuil carbone fixé au IV, la taxe est nulle.
« IV. – Le tarif de la taxe, le seuil carbone national exprimé en tonne de CO2 équivalent par tonne d’azote distribuée, la méthode d’évaluation de l’intensité carbone des intrants agricoles distribués par les redevables décrits en I, le recouvrement de la taxe, son contrôle et tous autres modalités d’application sont définies par décret. »
Le chapitre I du titre V du code des douanes est complété par un article 269 ainsi rédigé :
« Art. 269. – I. – Les metteurs sur le marché de matières fertilisantes telles que définies à l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime, hors amendements, sont redevables de la taxe incitative à la baisse d’impact climatique de l’azote.
« Pour l’application du présent article :
« 1. Engrais azotés minéraux s’entend par engrais produits à partir de minerais extraits du sous-sol ou fabriqués à partir de l’azote de l’air. Cela comprend les engrais minéraux simples et les engrais minéraux composés
« 2. Engrais organo-minéraux s’entend par engrais contenant à la fois des matières organiques d’origine végétale ou animale et des matières fertilisantes minérales. Ils doivent contenir au minimum un pour cent d’azote d’origine organique et sont exempts d’azote de synthèse organique.
« 3. Engrais organiques s’entend par engrais dont la totalité des éléments nutritifs a une origine animale ou végétale.
« II.- Le fait générateur intervient et la taxe incitative à la baisse d’impact climatique de l’azote est exigible au moment où les produits mentionnés au I sont mis sur le marché à destination des consommateurs.
« III.- La taxe incitative à la baisse d’impact climatique de l’azote est assise sur le volume total des produits mentionnés au I pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.
« Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le seuil carbone national exprimé en tonne de CO2 équivalent par tonne d’azote distribuée fixé au même IV, et le taux exprimé en tonne CO2 équivalent par tonne d’azote distribuée déterminé dans les conditions prévues au V. Si le taux est inférieur ou égal au seuil carbone fixé au IV, la taxe est nulle.
« IV.. – Le tarif de la taxe, le seuil carbone national exprimé en tonne de CO2 équivalent par tonne d’azote distribuée, la méthode d’évaluation de l’intensité carbone des intrants agricoles distribués par les redevables décrits en I, le recouvrement de la taxe, son contrôle et tous autres modalités d’application sont définies par décret. »
Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – À la première phrase après le mot : « bois », sont insérés les mots « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, ».
II. – Il est complété par douze alinéas ainsi rédigés :
« Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.
« Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à l. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;
« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« 6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« 7° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 mètres carrés.
« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
L’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Au 1° , après les mots « replantés en bois », sont insérés les mots « respectant les conditions prévues au au présent 1° , ».
II. - Le 1° est complété par les douze alinéas suivants :
« Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.
« Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;
« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier est appliqué ;
« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« 6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« 7° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 mètres carrés.
« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
Après l'article 50 est inséré un article ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de 3 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue à l'article L446-24 du code de l'énergie, créée par l'article 33 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.
Le II de l’article L. 541‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « est » et les mots : « à l’exception des matériaux issus des matières premières renouvelables, » sont supprimés ;
2° La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État définit les catégories et taux minimaux d’incorporation, la trajectoire pluriannuelle d’évolution et les caractéristiques techniques des produits et matériaux, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité. le Gouvernement consulte à cet effet les représentants des secteurs concernés. » ;
3° À la dernière phrase, la première occurrence du mot : « du » est remplacée par le mot : « des ».
La sous-section 1 de la section du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑9-10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑9‑10‑1. – Toute entreprise du secteur industriel dont le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret est tenue d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’économie circulaire décliné pour chacun de ses sites industriels.
« Ce plan a notamment pour objectifs de réduire l’usage de ressources non renouvelables, d’accroître le réemploi, le recyclage, l’utilisation de matières biosourcées durables et la recyclabilité des produits dans les installations de traitement situées sur le territoire national. Il étudie les opportunités de collaboration industrielle et les possibilités de circularité dans les processus industriels.
« Ce plan est révisé tous les trois ans et doit être adopté pour la première fois au plus tard un an après promulgation de la présente loi.
« Il comporte un bilan du plan précédent le cas échéant et définit les objectifs et les actions d’économie circulaire qui seront mises en œuvre par l’entreprise durant les cinq années à venir.
« Ces plans sont rendus publics.
« Les modalités d’élaboration et de sanctions sont fixées par décret en conseil d’État. »
Au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑12 du code de l’environnement, après la référence : « L. 541‑10‑1 » sont insérés les mots : « et tout autre acteur industriel d’une taille minimale définie par décret. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« , des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« le cas échéant ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 6° L’indication de critères de suivi et d’évaluation de la diversification des essences de bois, de la préservation de la qualité du sol, de la capacité de filtration de l’eau et de la préservation de la biodiversité. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Il assure la participation des travaux aux objectifs de diversification des essences de bois, de préservation de la qualité du sol, de maintien de la capacité de filtration de l’eau et de préservation de la biodiversité. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis L’indication de critères de diversification des essences de bois, de préservation de la qualité du sol et de l’eau et de préservation de la biodiversité dans les documents encadrant la gestion forestière ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il s’assure que l’ensemble des travaux liés à la défense des forêts contre l’incendie renforcent la résilience des forêts avec un objectif de diversification des essences de bois, de préservation de la qualité du sol et de préservation, ou le cas échéant de restauration, de la qualité de l’eau et de la biodiversité. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le III de l’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Au plus tard le 1er janvier 2025, les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective proposent une option de menu végétarien à tous les repas lorsqu’un choix de plat existe. Un menu végétarien peut être composé de protéines végétales ou animales, ne comporte ni viande, ni poisson, ni crustacés et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et la formation adéquate des cuisiniers. Les gestionnaires des services de restauration collective veillent en outre à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité, de saisonnalité, et de préservation de l’environnement. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le III de l’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Au plus tard le 1er janvier 2025, les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective des collèges et lycées, proposent une option de menu végétarien à tous les repas lorsqu’un choix de plat existe. Un menu végétarien peut être composé de protéines végétales ou animales, ne comporte ni viande, ni poisson, ni crustacés et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et la formation adéquate des cuisiniers. Les gestionnaires des services de restauration collective veillent en outre à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité, de saisonnalité, et de préservation de l’environnement. » »
I. – Substituer aux alinéas 7 à 14 les trois alinéas suivants :
« Section 7
« Dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir d’installations agrivoltaïques
« Art.L 314‑36. – I. – Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité photovoltaïque sur des terres agricoles. Celle-ci implique la coexistence d’une production agricole significative et d’une production électrique significative, sur une même parcelle, sur l’ensemble de la vie du projet. La production agricole permet à un agriculteur actif ou à un collectif d’agriculteurs actifs d’en tirer un revenu durable. »
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 19, les mots : »précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu’« sont remplacés par le mot : »élabore« .
III. – En conséquence, la troisième phrase de l’alinéa 19 est supprimée.
À l’alinéa 10, après le mot :
« directement »,
insérer les mots :
« ou indirectement ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« garantissant »,
le mot :
« permettant ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 1° Le maintien du potentiel agronomique ou l’amélioration du bilan carbone et le verdissement en cas de changement des pratiques agricoles ; »
II. – À la troisième phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« l’amélioration du potentiel agronomique »
les mots :
« le maintien du potentiel agronomique ».
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« la parcelle »,
les mots :
« l’exploitation ».
À l’alinéa 26, après la référence :« L. 314‑36 »,
supprimer les mots :
« , dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt, ».
I. – À l’alinéa 45, avant le mot :
« suivi »,
insérer les mots :
« recensement exhaustif des sites artificialisés et des toitures sur lesquels des panneaux photovoltaïques peuvent être implantés, ainsi que le recensement exhaustif et le ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la priorité donnée à la production alimentaire »,
les mots :
« une production agricole significative »
II. – En conséquence au même alinéa supprimer les mots : « et les prix agricoles ».
« Art. L 314‑39. – Pour l’application du a du 4 de l’article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, l’exploitation d’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 sur une surface agricole déclarée au titre du régime de paiement de base ne peut conduire en elle-même à considérer cette surface comme n’étant pas essentiellement utilisée à des fins agricoles. »
Compléter l’alinéa 35 par la phrase suivante :
« L’exploitant agricole ou le collectif d’exploitants agricoles portant les projets d’installations agrivoltaïques présentent ces projets à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
À l’alinéa 9, après le mot :
« directement »,
insérer les mots :
« ou indirectement ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 1° Le maintien du potentiel agronomique ou l’amélioration du bilan carbone et le verdissement en cas de changement des pratiques agricoles ; »
II. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« regard »
insérer les mots :
« du maintien ou ».
Supprimer les alinéas 31 à 34.
I. – À l’alinéa 37, substituer au mot :
« conforme »
le mot :
« motivé ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« après avoir auditionné le porteur de projet et l’agriculteur. »
Le D du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 795 B ainsi rédigé :
« Art. 795 B. – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les biens non-bâtis concernés par un contrat d’obligation réelle environnementale au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Par dérogation aux dispositions du 1° , dans les communes littorales reconnues au sens de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être majoré de plus de 20 points par rapport au taux en vigueur à compter de la promulgation de la présente proposition de loi. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la seconde colonne de la trente-cinquième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 480 »
le nombre :
« 481 ».
II. – En conséquence, à la seconde colonne de la trentième ligne du même tableau, substituer au nombre :
« 232 »
le nombre :
« 231 ».
L’article L. 121‑6 du code forestier est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les aides publiques visent à atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1 et contribuer significativement à :
« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« 2° Améliorer l’état de conservation des habitats forestiers. »
2° Au dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « quatrième ».
L’article L. 121‑6 du code forestier est ainsi modifié :
I. – Avant le premier alinéa, sont insérés les trois alinéas suivant :
« Les aides publiques visent à atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1 du code forestier et contribuer significativement à :
1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
2° améliorer l’état de conservation des habitats forestiers ».
II. – Au dernier alinéa, le mot « premier » est remplacé par le mot « deuxième ».
Au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en compte dans les investissements publics de l’évolution du climat et des vulnérabilités associées. Ce rapport énumère les investissements publics nationaux et territoriaux - comprenant ceux des opérateurs et délégataires - à horizon de cinq ans, les processus, méthodes et moyens humains déployés pour prendre en compte l’adaptation climatique lors de leur conception et déploiement, la trajectoire et les modalités de généralisation de cette prise en compte dans les cinq prochaines années. Si des manques sont identifiés, le rapport propose des mesures permettant de généraliser cette prise en compte afin d’assurer la viabilité des investissements publics dans les conditions climatiques futures.
Après l'article 47, insérer un article ainsi rédigé :
« Le b) du 2. 1° et le c) du 2. 2° de l’article 200 quindecies du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic. Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :
1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L.124-1 à L.124-3 et L.313-2 du code forestier ;
2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L.211-1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortè̀ge local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
8° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 m2.
Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ».
Après l'article 47, insérer un article ainsi rédigé :
"I. - Au c) du 3° du 2 de l'article 200 quindecies du code général des impôts, après les mots « transformation du bois » sont insérés les mots « en Europe » et après les mots « filiales d’approvisionnement, » est inséré le mot « notamment ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création
d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts."
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (création) | Expérimentation de chèques alimentaires sur territoires pilotes | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -710 000 000 € | -71 000 000 € |
| programme (création) | Plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais minéraux | 710 000 000 € | 71 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (création) | Expérimentation de chèques alimentaires sur territoires pilotes | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – L’ensemble des professions techniques, administratives et logistiques du secteur social et médico-social, perçoit, à compter du 1er janvier 2023 une prime de revalorisation de 183 € nets mensuels au titre des revalorisations salariales faisant suite au Ségur de la santé et ayant déjà donné lieu aux décrets : n° 2022‑738 du 28 avril 2022, n° 2022‑741 du 28 avril 2022 et n° 2022‑728 du 28 avril 2022 »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. L’article 278‑0 bis est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
« N. – La fourniture de biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, de biens reconditionnés et de biens d’occasion, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 278 septies du code général des impôts est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :
« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % pour la fourniture et la livraison de biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sein de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, de biens reconditionnés et de biens d’occasion, à partir du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, la fourniture de biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, de biens reconditionnés et de biens d’occasion. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :
« Art. 278 octies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % pour la fourniture et la livraison de biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sein de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, de biens reconditionnés et de biens d’occasion, à partir du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.