I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Les énergies de première nécessité : le gaz, l’électricité, le fioul et les carburants ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IVdu titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Les énergies de première nécessité : le gaz, l’électricité, le fioul et les carburants ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IVdu titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 4 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les livraisons de biens en provenance d’un État membre de l’Union Européenne, s’il n’existe pas de production locale dans le secteur d’activité concerné. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235ter ZD du code général des impôts.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 446 000 € | 446 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -446 000 € | -446 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -1 200 000 € | -1 200 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 1 200 000 € | 1 200 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 446 000 € | 446 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -446 000 € | -446 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -1 200 000 € | -1 200 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 1 200 000 € | 1 200 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article 4 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les livraisons de biens en provenance d’un État membre de l’Union Européenne, s’il n’existe pas de production locale dans le secteur d’activité concerné. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article 4 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les livraisons de biens en provenance d’un État membre de l’Union Européenne, s’il n’existe pas de production locale dans le secteur d’activité concerné. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
L’article 2 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Élément fondamental de l’identité et du patrimoine de la France, elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics. La loi promeut et protège son usage par les personnes morales. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La République assure la sauvegarde de l’identité de la France et la protection de son patrimoine historique, culturel et linguistique et de ses paysages, en métropole et outre-mer. L’État et les collectivités territoriales y concourent, dans le cadre de leurs compétences respectives. »
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution, après le mot : « distinction », sont insérés les mots : « de sexe, d’orientation sexuelle, de handicap, ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 3 de la Constitution, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 3‑1. – Il n’y a en France d’autre communauté reconnue que la communauté nationale.
« Le respect de la règle commune s’impose donc à tous et nul ne peut se prévaloir de son origine, de sa culture, de sa langue ou de ses croyances pour s’en exonérer ou en être exonéré.
« Les politiques de lutte contre les discriminations ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de priver les Français de l’exercice effectif des droits et libertés que la Constitution leur garantit. »
L’article premier de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Constitution est la norme suprême de l’ordre juridique français. Elle s’impose aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.
« Aucun engagement international de la France, aucune règle du droit international public ou de la coutume internationale ni aucune décision d’une juridiction internationale ne peut avoir pour effet de remettre en cause la Constitution. Toute juridiction doit, le cas échéant, laisser inappliquées de telles stipulations, règles ou décisions.
« Tout citoyen peut, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, soutenir qu’une décision d’une autorité publique ou administrative, autre qu’une autorité relevant de la politique étrangère ou de la défense de la France, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ou aux principes de la souveraineté nationale. Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles ce droit peut être exercé. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« origine »,
insérer les mots :
« , de sa culture, de sa langue ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sa religion »
les mots :
« ses croyances ».
L’article 53 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « législative, » sont insérés les mots : « ceux qui portent sur les droits et libertés, la circulation des personnes, des biens et des services, ou le patrimoine culturel de la France, » ;
b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , ou d’une loi organique s’ils contiennent des clauses relevant d’une loi à laquelle la Constitution confère le caractère d’une loi organique. Les présentes dispositions peuvent être précisées et complétées par une loi organique. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les traités et accords » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un traité ou accord de libre circulation des personnes ou de franchissement simplifié des frontières du territoire ne peut être ratifié ou approuvé s’il ne garantit pas en toutes circonstances les intérêts nationaux en matière de sécurité intérieure et extérieure, de protection de l’ordre public et de sauvegarde de l’identité française.
« Le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs peuvent contester pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État les actes portant ratification ou approbation d’un traité ou d’un accord ou les introduisant en droit interne qui méconnaissent la compétence législative définie par le présent article. »
Substituer aux alinéas 1 et 2 les cinq alinéas suivants :
« I. – L’article 55 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 55. – Des lois organiques déterminent les conditions dans lesquelles les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés prennent effet, ainsi que leur autorité en droit interne sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Elles fixent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les citoyens peuvent, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, invoquer leurs clauses, lorsqu’elles sont d’effet direct, et celles dans lesquelles la juridiction peut écarter une disposition législative incompatible avec ces dernières.
« L’autorité dans le droit national des principes généraux du droit international public et de la coutume internationale est fixée par la loi organique.
« La méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa et de la deuxième phrase du quatorzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ne peut être invoquée devant le Conseil constitutionnel ou retenue par lui dans le cadre du contrôle qu’il exerce en vertu du titre VII et de l’articles 54. »
« II. – Jusqu’à l’entrée en vigueur des lois organiques prévues au I, les traités et accords conservent en droit interne l’autorité qu’ils possédaient en application de l’article 55 de la Constitution, dans sa rédaction antérieure à la présente loi constitutionnelle. »
La Constitution est ainsi modifiée :
1° Après l’article 2 de la Constitution, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 2‑1. – Est français tout individu, né en France ou à l’étranger, d’au moins un parent de nationalité française.
« Un étranger peut à sa demande accéder à la nationalité française, par voie de naturalisation, s’il est assimilé à la communauté nationale et satisfait aux autres conditions requises par la loi organique.
« La loi organique détermine les cas de perte ou de déchéance de la nationalité.
« Tout Français est libre de renoncer à sa nationalité.
« La loi organique peut interdire l’accès à des emplois des administrations, des entreprises publiques et des personnes morales chargées d’une mission de service public aux personnes qui possèdent la nationalité d’un autre État.
« Des lois organiques déterminent les modalités d’application du présent article. »
2° Au troisième alinéa de l’article 34 de la Constitution, les mots : « la nationalité, » sont supprimés.
L’article 3 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, le mot : « électeurs » est remplacé par les mots : « seuls électeurs et éligibles » ;
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions inséparables de l’exercice de la souveraineté nationale ne peuvent être confiées à des personnes de nationalité étrangère ou représentant une institution internationale. »
Au premier alinéa de l’article 23 de la Constitution, après le mot : « Gouvernement », sont insérés les mots : « sont réservées aux personnes remplissant les conditions prévues par l’article 3 pour être électeur. »
Supprimer cet article.
La Constitution est ainsi modifiée :
1° Le titre Ier de la Constitution est complété par un article 4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 4‑1. – La République fixe librement les conditions d’accès au territoire national des personnes qui ne possèdent pas la nationalité française.
« Afin de protéger l’identité, la sécurité du peuple français et l’intégrité du territoire national, l’action des pouvoirs publics poursuit les objectifs de la maîtrise de l’entrée des étrangers sur le territoire national, du développement des mesures d’éloignement en cas d’immigration illégale, de la répression des entrées illégales et des aides qui leur sont apportées, et de la lutte contre la traite des êtres humains.
« Nul étranger ne peut être admis à séjourner sur le territoire s’il n’y est entré conformément aux lois et aux engagements internationaux. Toutefois, la régularisation de la situation d’un étranger peut être décidée par décret délibéré en Conseil des ministres, à titre exceptionnel et individuel pour un motif supérieur d’intérêt national ou quand l’intéressé a rendu des services éminents à la Nation.
« Nul étranger n’a le droit, lorsque la loi le prévoit, de se maintenir en France ou d’y revenir s’il a commis des actes illégaux ou contraires aux intérêts nationaux.
« Afin de garantir aux Français, en toutes circonstances, une priorité dans l’accès à l’emploi, à égalité de mérites, dans le secteur privé et, le cas échéant, dans le secteur public, ainsi que dans le bénéfice de l’action des services publics et des politiques publiques, y compris le logement, la loi y limite l’accès des étrangers.
« Les étrangers jouissent sur le territoire, dans les conditions et limites déterminées par la loi, des droits et libertés qui ne sont pas réservés par la loi ou par les engagements internationaux aux nationaux ou aux ressortissants des États de l’Union européenne. Ils doivent respecter l’identité de la France et le mode de vie français, et ne pas exercer d’activité politique contraire aux intérêts nationaux. Leur présence ne doit pas constituer une charge déraisonnable pour les finances publiques et le système de protection sociale. Le regroupement familial des étrangers peut être limité ou interdit.
« Les lois et règlements qui mettent en œuvre le présent article et l’article 53 1 peuvent s’appliquer aux étrangers mineurs et distinguer entre les étrangers selon leur nationalité, la durée de leur séjour en France, leur situation familiale ou leurs ressources, et entre les différentes parties du territoire national. »
2° Après le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« La loi fixe également les règles concernant :
« – l’entrée, le séjour et les devoirs des étrangers sur le territoire national ;
« – l’éloignement des étrangers, ainsi que le prononcé de mesures d’interdiction de séjour par l’autorité administrative ou l’autorité judiciaire, y compris, par dérogation aux dispositions de l’article 66, les règles attribuant aux juridictions de l’ordre administratif le contentieux des mesures administratives plaçant en rétention ou limitant la liberté d’aller et de venir des étrangers en situation irrégulière ou en instance d’éloignement ;
« – les peines applicables à toute personne qui aura, par son aide directe ou indirecte et pour quelque motif que ce soit, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation, le séjour ou le travail irréguliers sur le territoire d’un étranger ou sa soustraction à une mesure d’éloignement ;
« – les conditions et les domaines où peut s’appliquer la priorité nationale, entendue comme la priorité accordée aux nationaux ;
« – les conditions d’accès des étrangers à tout emploi public ou privé, à l’exercice de certaines professions, activités économiques ou associatives, fonctions de représentation professionnelle ou syndicale, ainsi qu’au bénéfice des prestations de solidarité. »
L’article 5 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il veille à la sauvegarde de l’identité et du patrimoine matériel et immatériel, historique et culturel de la France ».
Le second alinéa de l’article 34‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux propositions de résolution demandant la dénonciation d’un engagement international ou relative à la position à adopter par le Gouvernement au sein d’une organisation internationale en matière de droits et libertés, de circulation des personnes, des biens et des services, ou de patrimoine culturel de la France. »
L’article 52 de la Constitution est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles l’engagement d’une négociation tendant à la conclusion d’un accord ou d’un traité relatif aux droits et libertés, à la nationalité ou à l’état des personnes, à la circulation des personnes, des biens et des services, ou au patrimoine de la France peut être soumis à l’information préalable de l’une ou l’autre assemblée, et celles dans lesquelles les commissions compétentes de l’une ou l’autre assemblée peuvent être tenues informées de la conclusion de cette négociation.
« Le Parlement est informé dans les moindres délais de la dénonciation par la France des traités et accords portant sur un des objets mentionnés à l’alinéa précédent. »
L’article 54 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun engagement international contraire à la Constitution ne peut être conclu. »
2° Après le mot : « sénateurs », sont insérés les mots : « , ou par un centième des électeurs inscrits sur les listes électorales » ;
3° À la fin, les mots : « l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution » sont remplacés par les mots : « l’engagement international en cause ne peut être ratifié ou approuvé » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil constitutionnel peut être saisi, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ou à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, de la conformité à la Constitution d’une stipulation d’un engagement international ratifié ou approuvé. S’il la déclare contraire à la Constitution, son application ne peut être maintenue à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent alinéa.
« Le Conseil constitutionnel peut également être saisi, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, d’un projet ou d’une proposition d’actes mentionné à l’article 88‑4, ou d’un acte de l’Union européenne déjà entré en vigueur. S’il le déclare contraire à la Constitution, cet acte ne peut produire d’effets en droit national et les juridictions doivent le laisser inappliqué. »
Le titre VI de la Constitution est complété par un article 55‑1 ainsi rédigé :
« Art. 55‑1. – Les candidatures présentées par la France aux fonctions de juge ou de membre du ministère public au sein d’une juridiction internationale créée en vertu d’un traité ou accord régulièrement ratifié ou approuvé sont soumises à la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. »
Le premier alinéa de l’article 61‑1 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Après le mot : « soutenu », sont insérés les mots : « ou il apparaît » ;
2° Après le mot : « garantit », sont insérés les mots : « ou aux principes de la souveraineté nationale ».
Le titre VII de la Constitution est ainsi modifié :
1° Après l’article 61‑1 de la Constitution, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 61‑2. – Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de la République, le Premier ministre, le président de l’une ou l’autre assemblée, dans les conditions fixées par la loi organique, afin qu’il se prononce sur la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ou aux principes de la souveraineté nationale.
« Art. 61‑3. – Toute personne qui s’estime lésée de manière grave et manifeste dans l’exercice des droits et libertés qui lui sont garantis par la Constitution, y compris ceux découlant des principes de la souveraineté nationale, peut, après épuisement des autres voies de recours devant les juridictions compétentes, saisir le Conseil constitutionnel en vue d’obtenir la protection effective de ces droits ou de ces libertés.
« La loi organique détermine les conditions d’application du présent article, et notamment les conditions d’admission par le Conseil constitutionnel des saisines mentionnées au premier alinéa. »
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution, les mots : « de l’article 61‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles 61‑1 et 61‑2 ».
L’article 75‑1 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être enseignées, à titre facultatif, dans les établissements publics ou associés au service public de l’enseignement ».
L’article 88‑1 de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « participe », sont insérés les mots : « , dans le respect de la Constitution et des intérêts de la France, » ;
« 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette participation ne peut mettre en cause le droit des pouvoirs publics constitutionnels de protéger l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire national, de conduire une politique de défense sauvegardant la sécurité nationale, de maintenir l’ordre public et de protéger l’identité et la sécurité du peuple français sur le territoire national, qui demeurent de la seule responsabilité de la France.
« Les actes de l’Union européenne ne peuvent avoir pour effet de limiter la portée des mesures prises par les pouvoirs publics constitutionnels en application des dispositions du titre Ier et de l’article 53‑1 en matière de contrôle effectif de l’entrée sur le territoire et de prévention et de répression de l’immigration illégale.
« Les citoyens des États de l’Union européenne circulent librement sur le territoire, dans les conditions prévues par les règles en vigueur au sein de l’Union européenne, dès lors qu’ils n’y troublent pas la sécurité et l’ordre publics et que le coût de leur présence ne constitue pas une charge déraisonnable pour les finances publiques et le système de protection sociale. Ils peuvent s’établir en France dans les mêmes conditions. »
Le titre XV de la Constitution est complété par un article 88‑8 ainsi rédigé :
« Art. 88‑8. – Les mesures assurant la transposition dans le droit interne d’un acte législatif européen n’excèdent pas les objectifs poursuivis par cet acte. »
L’article 53‑1 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit d’asile sur les territoires de la République s’exerce uniquement dans les conditions et limites prévues par le présent article. »
2° À la fin, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La loi fixe les conditions de présentation des demandes d’asile.
« La loi fixe les conditions d’obtention du statut de réfugiés ou d’apatride et la durée de ce statut ; elle détermine les devoirs envers la France des personnes admises qui en bénéficient. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 53‑1 de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit d’asile sur les territoires de la République s’exerce uniquement dans les conditions et limites prévues par le présent article. »
« 2° À la fin, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La loi fixe les conditions de présentation des demandes d’asile ; elle peut prévoir qu’elles doivent être déposées exclusivement en-dehors du territoire national et que, pendant la durée de leur examen, les demandeurs sont accueillis sur le territoire d’États avec lesquels la République a conclu des accords à cette fin.
« La loi fixe les conditions d’obtention du statut de réfugiés ou d’apatride et la durée de ce statut ; elle détermine les devoirs envers la France des personnes admises qui en bénéficient. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -4 500 000 € | -4 500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 4 500 000 € | 4 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Société minière nationale | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « annuel sur les actifs immobiliers » sont remplacés par les mots : « sur le patrimoine » ;
– à la fin, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot :« financière » ;
b) Le premier alinéa du 2° est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot :« biens », sont insérés les mots « et droits immobiliers » ;
– les mots : « au 1° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
– les mots :« et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965 » sont supprimés.
2° L’article 965 est ainsi rédigé :
« L’assiette de l’impôt sur la fortune financière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble du patrimoine appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale du patrimoine de ceux-ci. »
3° Les article 966 et 968 à 972 ter du code général des impôts sont abrogés.
4° L’article 973 est ainsi rédigé :
« La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière des droits de mutation par décès.
« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »
5° L’article 974 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi modifié :
–– les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables » sont remplacés par les mots : « du patrimoine net » ;
–– les mots : « au 1° de l’article 965 » sont remplacés par les mots : « à l’article 964 » ;
– le 5° est ainsi modifié :
–– les mots : « 2° de l’article 965 » sont remplacés par les mots : « 3° de l’article 966 » ;
–– à la fin, les mots :« mentionnés au 1° du même article 965 » sont supprimés ;
– au premier alinéa du II, les mots : « mentionnées au I » sont supprimés ;
– Au second alinéa du même II, les mots : « mentionnées au même I » sont supprimés ;
b) Les III et IV sont supprimés.
6° L’article 975 est ainsi rédigé :
« Sont exclus de l’assiette du patrimoine net soumis à l’impôt sur la fortune financière :
« 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ;
« 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les assujettis ;
« 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire, telles que définies par le décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – Au début, sont ajoutés les mots : « À compter du 1er juillet 2023, » ;
« – Après le mot : « fixé », la fin est ainsi rédigée : « entre soixante et soixante-deux ans pour les assurés en fonction de l’âge d’entrée sur un premier emploi significatif au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, selon le tableau fixé ci-après :
« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«
| Âge d’entrée sur un premier emploi significatif (en années) | Âge d’ouverture du droit à une pension de retraite (en années) | Durée d’assurance nécessaire pour bénéficier du droit à une pension de retraite au taux plein (en trimestres) |
| Entre 17 et 20 | 60 | 160 |
| Entre 20 et 20,5 | 60,75 | 161 |
| Entre 20,5 et 21 | 61,5 | 162 |
| Entre 21 et 21,5 | 62 | 163 |
| Entre 21,5 et 22 | 62 | 164 |
| Entre 22 et 22,5 | 62 | 165 |
| Entre 22,5 et 23 | 62 | 166 |
| Entre 23 et 23,5 | 62 | 167 |
| Entre 23,5 et 24 | 62 | 168 |
| Entre 24 et 24,5 | 62 | 168 |
| Après 24,5 | 62 | 168 |
»
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est abrogé.
« II. – Les dispositions du code de la sécurité sociale, du code des pensions civiles et militaires, du code des communes, du code rural et de la pêche maritime, du code du travail, du code de l’éducation, du code général de la fonction publique, du code de la santé publique, du code de justice administrative et de la loi n° 57‑444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police sont mises en cohérence avec les dispositions du I.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Guadeloupe et en Martinique, les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne sont pas autorisées sur les parcelles dont la teneur en chlordécone évaluée par la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt est inférieure au seuil de détection ainsi que sur les parcelles agricoles n’ayant pas encore fait l’objet d’une analyse. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa du préambule de la Constitution est complété par les mots : « et aux dispositions du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ».
L’article L. 111‑8 du code minier est ainsi modifié :
1° Les mots : « et du domaine public maritime, dans le fond de la mer et dans le sous-sol de la zone économique exclusive et du plateau continental définis, respectivement, aux articles 11 et 14 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La délivrance d’un permis exclusif de recherche des hydrocarbures liquides ou gazeux dans le sous-sol et à la surface du territoire terrestre et du domaine public maritime, dans le fond de la mer et dans le sous-sol de la zone économique exclusive et du plateau continental définis, respectivement, aux articles 11 et 14 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, donne lieu au versement d’une redevance d’un montant de 10 000 euros par permis délivré. »
I. – L’article 4 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les livraisons de biens en provenance d’un État membre de l’Union Européenne. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 122‑4-2 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122‑4-2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑4-2‑1. – Lorsque le contrat de concession a donné lieu à exécution pendant au moins le quart de la durée convenue au moment de sa signature, tout dépassement d’au moins 15 % du taux de rentabilité interne moyen constaté depuis le début de la concession par rapport au taux de rentabilité prévisionnel moyen sur la même période donne lieu, au plus tard trois mois après ce constat, à une diminution des tarifs des péages résultant des paramètres d’évolution fixés par la convention de concession.
« Le pourcentage de cette diminution est fixé à la moitié de la différence en points entre, d’une part, le taux de rentabilité interne constaté et, d’autre part, le taux de rentabilité interne prévisionnel.
« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Autorité de régulation des transports mentionnée à l’article L. 2131‑1 du code des transports, fixe les modalités d’application du présent article. ».
I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite » sont remplacés par les mots : « plus de 60 ans titulaires de la carte ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 194 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la sixième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;
b) À la septième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;
c) À à la huitième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;
d) À à la neuvième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 4,5 » ;
e) À à la dixième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 4 » est nombre par le chiffre : « 4,5 » ;
f) À à la onzième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;
g) À à la douzième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;
h) À à la treizième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 6,5 » ;
i) À à la dernière ligne de la seconde colonne, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 6,5 ».
2° Au a du même I, les mots : « chacun des deux premiers » sont remplacés par les mots : « le premier » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;
2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;
3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 4 600 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas, à chacune de ses deux occurrences, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 194 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la sixième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;
b) À la septième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;
c) À la huitième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;
d) À la neuvième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 4,5 » ;
e) À la dixième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 4 » est nombre par le chiffre : « 4,5 » ;
f) À la onzième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;
g) À la douzième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;
h) À la treizième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 6,5 » ;
i) À la dernière ligne de la seconde colonne, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 6,5 ».
2° Au a, les mots : « chacun des deux premiers » sont remplacés par les mots : « le premier » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;
2° Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ;
3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’avant dernière phrase du A du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le barème applicable aux bénévoles et salariés des associations pour les frais kilométriques est identique au barème applicable aux salariés d’entreprise qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins de leur activité professionnelle. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 4 600 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
La loi n° 94‑322 du 25 avril 1994 autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar, portant interprétation de la convention fiscale du 4 décembre 1990 en vue d’éviter les doubles impositions, fait l’objet d’un rapport d’impact fiscal du Gouvernement, remis au Parlement au plus tard le 1er mars 2023.
La loi n° 90‑333 du 10 avril 1900 autorisant l’approbation d’une convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats Arabes Unis en vue d’éviter les doubles impositions, fait l’objet d’un rapport d’impact fiscal du Gouvernement, remis au Parlement au plus tard le 1er mars 2023.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er mars 2023 sur l’impact sur les recettes fiscales de l’État de la loi n° 94‑322 du 25 avril 1994 autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar.
I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « de la fraction de l’accise perçue sur les gaz naturels et de la fraction de l’accise perçue sur l’électricité, en application des articles L. 312‑1 et suivants du code des impositions sur les biens et services, des articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 18 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Les énergies de première nécessité : le gaz, l’électricité, le fioul et les carburants ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :
« Art. 278 octies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne une liste de produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène qui sera fixée par décret ».
II. – La liste des produits concernés est établie par décret en concertation avec les associations de consommateurs.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :
« Art. 278 octies. – En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne une liste de produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène qui est fixée par décret. »
II. – La liste des produits prévue au I est établie par décret en concertation avec les associations de consommateurs.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 281 nonies ainsi rédigé :
« Art 281 nonies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % sur un panier de cent produits de première nécessité.
« Un décret en Conseil d’État détermine la liste des cent produits de première nécessité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 262 quater du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « de la fraction de l’accise perçue sur les gaz naturels et de la fraction de l’accise perçue sur l’électricité, en application des articles L. 312‑1 et suivants du code des impositions sur les biens et services, des articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 18 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :
« Art. 278 octies. – En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne une liste de produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène qui sera fixée par décret. »
II. – La liste des produits concernés est établie par décret en concertation avec les associations de consommateurs.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Les énergies de première nécessité : le gaz, l’électricité, le fioul et les carburants ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences font l’objet, lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent II est remplie, d’une minoration exceptionnelle, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même II.
« Les tarifs de cette minoration sont arrondis au centime d’euros par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.
« La minoration prévue au premier alinéa du présent II est applicable lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé brent daté, conduit les prix de vente des gazoles et des essences majorés des taxes applicables à excéder le montant de 1,50 euro par litre. Le dépassement du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa est constaté par un avis rendu public de la commission de régulation de l’énergie.
« Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal au montant devant être soustrait pour que le prix de vente comprenant le coût d’approvisionnement du pétrole résultant du cours moyen du pétrole, la marge distributeur égale à la moyenne des marges distributeurs observées du secteur définie par décret et toutes les taxes et subventions applicables, ne dépasse pas 1,50 euro par litre.
« Les tarifs de la taxe résultant du premier alinéa du présent II sont constatés par décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après consultation de la commission de régulation de l’énergie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 312‑36 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312‑36‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑36‑1. – Le montant du tarif pour les gaz naturels mentionné à l’article L. 312‑36 est multiplié par trois à l’exportation tant que les objectifs intermédiaires de remplissage mentionnés au premier alinéa de l’article L. 421‑7‑2 du code de l’énergie ne sont pas remplis. »
I. – L’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences font l’objet, lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent II est remplie, d’une minoration exceptionnelle, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même II.
« Les tarifs de cette minoration sont arrondis au centime d’euros par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.
« La minoration prévue au premier alinéa du présent II est applicable lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé brent daté, conduit les prix de vente des gazoles et des essences majorés des taxes applicables à excéder le montant de 1,50 euro par litre. Le dépassement du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa est constaté par un avis rendu public de la commission de régulation de l’énergie.
« Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal au montant devant être soustrait pour que le prix de vente comprenant le coût d’approvisionnement du pétrole résultant du cours moyen du pétrole, la marge distributeur égale à la moyenne des marges distributeurs observées du secteur définie par décret et toutes les taxes et subventions applicables, ne dépasse pas 1,50 euro par litre.
« Les tarifs de la taxe résultant du premier alinéa du présent II sont constatés par décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après consultation de la commission de régulation de l’énergie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 312‑36 du code des impositions sur les biens et services, ajouter un article L. 312‑36 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑36 bis. – Le montant du tarif pour les gaz naturels mentionné à l’article L. 312‑36 est multiplié par trois à l’exportation tant que les objectifs intermédiaires de remplissage mentionnés au premier alinéa de l’article L. 421‑7‑2 du code de l’énergie ne sont pas remplis. ».
L’article L. 111‑8 du code minier est ainsi modifié :
1° Après le mot : « terrestre », la fin de l’alinéa est supprimée.
2° L’article est complété par une phrase ainsi rédigée : « La délivrance d’un permis exclusif de recherche des hydrocarbures liquides ou gazeux dans le sous-sol et à la surface du territoire terrestre et du domaine public maritime, dans le fond de la mer et dans le sous-sol de la zone économique exclusive et du plateau continental définis, respectivement, aux articles 11 et 14 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, donne lieu au versement d’une redevance d’un montant de 10 000 euros par permis délivré ».
I. – Après l’article 1517 du code général des impôts, il est inséré un article 1517 bis ainsi rédigé :
« Art. 1517 bis. – Pour l’année 2023, les valeurs locatives mentionnées à l’article 1516 du présent code ne peuvent excéder de 2 % le montant des valeurs locatives constaté pour l’année 2022 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 4 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les livraisons de biens en provenance d’un État membre de l’Union Européenne. ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2023, pour l’actualisation périodique des valeurs locatives foncières prévue à l’article 1518 bis du code général des impôts, la variation annuelle par l’application d’un coefficient est plafonnée à 3,5 %.
II. – Par dérogation au I, au titre de l’année 2023 dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cette variation annuelle par l’application d’un coefficient est plafonnée à 2,5 %.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 4 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 4° Les livraisons de biens en provenance d’un État membre de l’Union Européenne. ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant des I. et II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 111‑8 du code minier est ainsi modifié :
1° Après le mot : « terrestre », la fin de l’article est supprimée ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La délivrance d’un permis exclusif de recherche des hydrocarbures liquides ou gazeux dans le sous-sol et à la surface du territoire terrestre et du domaine public maritime, dans le fond de la mer et dans le sous-sol de la zone économique exclusive et du plateau continental définis, respectivement, aux articles 11 et 14 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, donne lieu au versement d’une redevance d’un montant de 10 000 euros par permis délivré ».
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er mars 2023 sur l’impact financier de la loi n° 94‑322 du 25 avril 1994 autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar.
À l’article L. 111‑8 du code minier, après le mot : « terrestre », la fin de l’alinéa est supprimée.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des "biens mal acquis" | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Traitement des demandes d'asile | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -90 000 000 € | -90 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 90 000 000 € | 90 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -4 500 000 € | -4 500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 4 500 000 € | 4 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Après l’alinéa 152, insérer l’alinéa suivant :
« Nombre de laissez-passer consulaires délivrés par des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement pour des ressortissants expulsés de France ».
Avant l’article L. 1244‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 1244‑1-A ainsi rédigé :
« Art. 1244‑1-A. – Lorsqu’à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, un salarié refuse un contrat à durée indéterminée, ce refus équivaut à une démission.
« Un décret détermine les conditions d’application du premier alinéa. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 2314‑29 du code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée ;
2° Après le mot : « scrutin », la fin de la seconde phrase est supprimée.
Au troisième alinéa du 4° de l’article L. 1233‑3 du code du travail, les mots : « ,établies sur le territoire national, » sont supprimés.
I. – Le I de l’article 194 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la sixième ligne de la deuxième colonne, le chiffre : « 2 » est remplacé par le chiffre : « 2,5 » ;
b) À la septième ligne de la deuxième colonne, le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 3,5 » ;
c) À à la huitième ligne de la deuxième colonne, le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 3,5 » ;
d) À à la neuvième ligne de la deuxième colonne, le chiffre : « 4 » est remplacé par le chiffre : « 4,5 » ;
e) À à la dixième ligne de la deuxième colonne, le chiffre : « 4 » est remplacé par le chiffre : « 4,5 » ;
f) À à la onzième ligne de la deuxième colonne, le chiffre : « 5 » est remplacé par le chiffre : « 5,5 » ;
g) À à la douzième ligne de la deuxième colonne, le chiffre : « 5 » est remplacé par le chiffre : « 5,5 » ;
h) À à la treizième ligne de la deuxième colonne, le chiffre : « 6 » est remplacé par le chiffre : « 6,5 » ;
i) À à la quatorzième ligne de la deuxième colonne, le chiffre : « 6 » est remplacé par le chiffre : « 6,5 ».
2° Au a du même I, les mots : « chacun des deux premiers » sont remplacés par les mots : « le premier » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;
2° Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ;
3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – L’article 964 est ainsi rédigé :
« Art. 964. – Il est institué un impôt sur le patrimoine désigné sous le nom d’impôt sur la fortune financière.
« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2° .
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens mentionnés à l’article 965 situés en France, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année. »
II. – L’article 965 est ainsi rédigé :
« L’assiette de l’impôt sur la fortune financière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble du patrimoine appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale du patrimoine de ceux-ci. »
III. – Les article 966 et 968 à 972 ter du code général des impôts sont abrogés.
IV. – L’article 973 est ainsi rédigé :
« La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière des droits de mutation par décès.
« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »
V. – L’article 974 est ainsi rédigé :
« I. – Sont déductibles de la valeur du patrimoine net les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées à l’article 964 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de leur valeur imposable :
« 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ;
»2° Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;
« 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
« 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;
« 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 3° de l’article 966, au prorata de la valeur des actifs ;
« II. – Les dettes correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un actif imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt.
« Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital, contractées pour l’achat d’un actif imposable, sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt. »
VI. – L’article 975 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Sont exclus de l’assiette du patrimoine net soumis à l’impôt sur la fortune financière :
« 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ;
« 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les assujettis ;
« 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire, telles que définies par le décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette. »
I. – Substituer à l’alinéa 26 les deux alinéas suivants :
« VI. – La privatisation des sociétés visées par l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté́ de communication est engagée au 1er septembre 2022.
« À compter du 1er janvier 2023, la compensation de la suppression de la contribution à l’audiovisuel public se limite au financement d’Arte, de TV5 Monde et de l’INA. Cette compensation est versée sous la forme de subventions du budget général de l’État chaque année, pour leur montant intégral, dans un délai d’un mois maximum à compter de l’ouverture de la gestion. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences font l’objet, lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent II est remplie, d’une minoration exceptionnelle, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même II.
« Les tarifs de cette minoration sont arrondis au centime d’euros par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.
« La minoration prévue au premier alinéa du présent II est applicable lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé brent daté, conduit les prix de vente des gazoles et des essences majorés des taxes applicables à excéder le montant de 1,50 euro par litre. Le dépassement du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa est constaté par un avis rendu public de la commission de régulation de l’énergie.
« Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal au montant devant être soustrait pour que le prix de vente comprenant le coût d’approvisionnement du pétrole résultant du cours moyen du pétrole, la marge distributeur égale à la moyenne des marges distributeurs observées du secteur définie par décret et toutes les taxes et subventions applicables, ne dépasse pas 1,50 euro par litre.
« Les tarifs de la taxe résultant du premier alinéa du présent II sont constatés par décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après consultation de la commission de régulation de l’énergie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Les énergies de première nécessité : le gaz, l’électricité, le fioul et les carburants ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :
« Art. 278 octies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne une liste de produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène qui sera fixée par décret ».
II. – La liste des produits concernés est établie par décret en concertation avec les associations de consommateurs.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « , s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge » sont remplacés par les mots : « sa perception est déconnectée du revenu fiscal de référence du couple ».
Au premier alinéa de l’article L. 420‑6 du code du commerce, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« , pouvant être obtenu par injection d’un vaccin choisi par le patient, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Les tests permettant le dépistage virologique de la covid-19 sont gratuits durant toute la durée de l’application de la sortie de crise sanitaire.
Supprimer cet article.
Supprimer le mot :
« gravement ».
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« d (nouveau)) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 521‑2 et L. 521‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas aux personnes inscrites sur ce fichier. » ; ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité ou l’organisme informe le représentant de l’État dans le département du retrait de sa décision d’attribution de la subvention. »
Supprimer les alinéas 13 à 15.
Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement, et ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« a) bis Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’alinéa précédent s’applique avant toute transcription en droit français d’un mariage célébré par une autorité étrangère. ».
Supprimer cet article.
L’article L. 444‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes privés d’enseignement à distance doivent avoir leur siège social sur le territoire national. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aux septième et huitième alinéas »
les mots :
« au huitième alinéa ».
Après le mot :
« pénal »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« ne peut définitivement plus diriger ou administrer une association cultuelle. »
À la seconde phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« direction »,
insérer les mots :
« , ainsi que les collaborateurs occasionnels, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le quatrième alinéa de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus des vérifications mentionnées à l’alinéa précédent, il est procédé systématiquement à un contrôle d’identité. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Déclarer son lieu de travail et tout changement de lieu de travail. »
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 5.
À la dernière phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« subordonné »,
insérer les mots :
« à la persistance des conditions prévues au I du présent article ou ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La section 4 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« De l’atteinte au secret de l’enquête et de l’instruction »
« Art. 226‑15‑1. – La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, d’une information soumise au secret de l’enquête ou de l’instruction défini à l’article 11 du code de procédure pénal, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui a connaissance d’information dans le cadre de cette procédure est tenue au secret dans les conditions et sous les peines de l’article 226‑15‑1 du code pénal. Les seules informations qui peuvent être rendues publiques sont les ouvertures d’une enquête, les ouvertures d’une instruction, les mises en examen et les ordonnances de renvoi. »
Chapitre II bis
Disposition tendant à augmenter l’autorité des forces de l’ordre
Article....
L’article 137 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne est mise en examen pour des faits de violence tels que définis à l’article 222‑13 du code pénal sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un fonctionnaire des douanes, un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire, un fonctionnaire de police municipale ou contre un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, elle est placée en détention provisoire, sauf motivation expresse tirée des éléments exceptionnels de la cause et de la personnalité. »
L’article 132-36 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132-36. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu’il accompagne.
« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion. »
Après le I de l’article 707 du code de procédure pénale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Aucun aménagement de peine ne peut être prononcé tant que deux tiers de la peine n’a pas été exécutée. »
La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est abrogée.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les deux occurrences du mot :
« ou ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les deux occurrences du mot :
« interdire ».
À l’alinéa 7, après la deuxième occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« plus de 5 000 ».
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« interdire »,
insérer les mots :
« dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, »
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« cinq »
le mot
« trois ».
Après l’article 222‑26‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑26‑2 ainsi rédigé :
« Art.-222‑26‑2. - L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent alinéa.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et si leur différence d’âge est de plus de cinq ans ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10.
L’article L. 11‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , au sens de l’article 388 du code civil, » sont remplacés par les mots : « de seize ans » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La majorité pénale est fixée à seize ans. Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, compte tenu des circonstances de l’espèce et
de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il y a lieu de le faire bénéficier des dispositions de la présente ordonnance. Cette décision doit être spécialement motivée. »
À l’article L. 11‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, après l’avant-dernière occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « la sanction pour les actes commis, ».
À l’article L. 11‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « , si les circonstances et leur personnalité l’exigent, » sont supprimés.
À l’alinéa 9, substituer à la seconde occurrence du mot :
« seize »
le mot :
« treize ».
Le 1° de l’article L. 121‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est abrogé.
À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les deux occurrences des mots : « six mois » sont remplacées par les mots : « deux ans ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 42 à 57.
Le premier alinéa de l’article L. 213‑12 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Au sein des juridictions mentionnées à l’article 706‑75 du code de procédure pénale, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé, sous l’autorité du procureur de la République antiterroriste, des missions suivantes : »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 132‑23 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine. La cour d’assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, porter ces durées jusqu’aux deux tiers de la peine.
« L’alinéa précédent ne s’applique pas en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Cependant, la cour d’assises ou le tribunal peut, par décision spéciale, décider d’accorder une période de sureté de 22 ans » ;
2° Au dernier alinéa des articles 211‑1 et 212‑1, au second alinéa des articles 212‑2, 212‑3, 214‑3 et 214‑4, au dernier alinéa des articles 221‑2, 221-5 et 221‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Le second alinéa de l’article 221‑3 et le dernier alinéa de l’article 221‑4 sont ainsi rédigés :
« Les trois premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sureté sont applicables aux infractions prévues au présent article. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 2 de la Constitution, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 2‑1. – La République ne reconnaît aucune communauté.
« Le respect de la règle commune s’impose à tous. Nul individu, nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’en exonérer ou en être exonéré.
« Nulle discrimination fondée sur l’origine ou la religion ne peut être instaurée par la loi. »
Après le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Constitution est la norme suprême de l’ordre juridique français. Les pouvoirs publics constitutionnels, les juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire doivent déclarer invalide ou laisser inappliquée, selon le cas, toute disposition de droit interne ou stipulation d’origine externe qui lui serait contraire. »
L’article 62 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement des articles 61 ou 61‑1 peut être maintenue en vigueur par la voie du référendum dans les conditions et délais prévus à l’article 11 ou par le Parlement statuant, dans les conditions et délais prévus par la loi organique, à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévue par le code de la route ou le code pénal, les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, peuvent avoir accès aux fichier et informations prévus au 3° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale. »
L’article L. 251-4 du code de la sécurité intérieure est abrogé.
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« Si deux tiers de la peine a été exécutée, elles... (le reste sans changement). »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le précédent alinéa s’applique également vis-à-vis des militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense. »
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’intérêt de transformer le Conseil national des activités privées de sécurité en une direction du ministère de l’intérieur.
I. – L’article 29 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les propriétaires ayant concédé une réduction de loyer à leurs locataires sur l’année 2020, il est créé un abattement fiscal d’un montant équivalant à 70% de l’abandon de loyer concédé par le propriétaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pendant la période d’état d’urgence sanitaire, il est instauré une taxe de 10% sur les transactions commerciales réalisées par voix électronique sur des plateformes de distribution employant plus de 250 salariés.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -26 416 832 € | -26 416 832 € |
| Solde | : | -26 416 832 € | -26 416 832 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 763 400 000 € | -1 763 400 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -1 763 400 000 € | -1 763 400 000 € |
À la fin, substituer au montant :
« 26 864 000 000 € »
le montant :
« 16 864 000 000 € ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 16 février 2021 »
la date :
« 1er décembre 2020 ».
Supprimer cet article.
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »