Bruno Le Maire,
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique •
14 nov. 2023En application de l'article 244 quater E du code général des impôts (CGI), les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier, sous conditions, d'un crédit d'impôt au titre des investissements exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (CIIC). L'article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a exclu du champ d'application du CIIC, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019, les activités de gestion et de location de biens immobiliers situés en Corse, répondant à la définition des meublés de tourisme prévue à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. Les investissements exclus en application de cette disposition s'entendent des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine, ou au mois, et qui n'y élit pas domicile. En revanche, ne sont notamment pas concernés par l'exclusion des meublés de tourisme les hôtels, les centres classés « villages de vacances », les résidences de tourisme et les chambres chez l'habitant. Dans l'objectif de préciser les caractéristiques des résidences de tourisme, la doctrine administrative, mise à jour en août 2021, a explicitement conditionné l'éligibilité au CIIC des établissements de tourisme qui étaient assimilés à une résidence de tourisme à la mise à disposition d'un minimum de 50 lits. L'insertion de cette condition, qui contribuait à distinguer l'établissement de tourisme du meublé de tourisme, avait pour objectif, d'une part, de sécuriser les établissements de tourisme éligibles et, d'autre part, de prévenir toute dérive susceptible de faire échec à la mesure adoptée en loi de finances pour 2019. Constatant que cette condition pouvait être inutilement restrictive au regard de l'offre touristique en Corse, le législateur, tout en maintenant l'exclusion de principe des meublés de tourisme, a clarifié et précisé la notion d'établissement de tourisme pour l'application du CIIC, en supprimant ce critère de nombre minimal de lits (article 44 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023). Cette mesure a été commentée par la doctrine administrative relative au CIIC, mise à jour le 21 juin 2023. Étant donné que les dispositions de l'article 44 de la loi de finances pour 2023 vise à clarifier l'intention originelle du législateur, il est admis qu'elles s'appliquent, toutes conditions remplies par ailleurs, aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019. Une instruction en ce sens a été diffusée auprès des services compétents de la DGFiP.