À
Éric Dupond-Moretti,
Ministère de la justice, Gouvernement Borne •
19 sept. 2023Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de placement de l'enfance en danger. Les articles 375 à 375-9 du code civil consacrent les mesures de l'assistance éducative, lesquelles sont prises « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ». Au titre des deux premiers alinéas de l'article 375-1 du code civil, « le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ». Et, selon l'alinéa 3 de l'article 375-7, « le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs. L'enfant est accueilli avec ses frères et sœurs en application de l'article 371-5, sauf si son intérêt commande une autre solution ». Or dans certains cas, le juge qui décide du placement des enfants d'une fratrie ne se prononce pas sur la nécessité de garder les frères et sœurs ensemble, dans leur nouveau milieu d'accueil, conduisant à des situations dramatiques de séparation de fratries, déjà marquées par un passif familial très compliqué, contredisant ainsi l'article 375-7 du code civil. Pourtant, « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Tels sont les mots de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), texte contraignant adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, signé et ratifié par la France en 1990 et qui oblige donc le pays. L'intérêt supérieur est entendu comme la prise en compte du point de vue de l'enfant dans toutes les décisions le concernant, dans l'objectif de préserver son bien-être et son droit au développement dans un environnement favorable à sa santé mentale et physique. Cet objectif implique donc de préserver autant que possible les éléments de l'environnement initial concourant à la stabilité de l'enfant, afin que celui-ci ne soit pas dépourvu de ses repères rassurants. L'avocat, dont Mme la députée voudrait la présence obligatoire auprès de l'enfant en danger, insiste sur cette exigence qui n'apparaît pourtant pas toujours dans le jugement rendu. Le prononcé par le juge du maintien des liens de la fratrie, dès lors que ceux-ci ne présentent pas de menace, est donc essentiel et devrait être systématique, quel qu'en soit le sens donné. L'orientation ainsi rappelée contraint les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) à un même lieu d'accueil lorsqu'il est disponible et rassure l'entourage de l'enfant. Aussi, elle lui demande si une mesure d'ordre législatif ou réglementaire est envisagée par le Gouvernement, pour imposer que cette question apparaisse clairement dans la décision du juge.