Dominique Faure,
Ministère auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité •
8 août 2023Depuis la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, chaque conseil municipal est tenu, dans les trois mois suivant son renouvellement, de délibérer sur l'exercice du droit à la formation de ses membres, en déterminant les orientations et les crédits ouverts à ce titre (art. L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales – CGCT). Par ailleurs, l'article L. 2123-14 du CGCT prévoit que le montant prévisionnel des dépenses inscrit chaque année au titre de la formation des élus ne peut être inférieur à un plancher fixé par la loi à 2 % du montant total des indemnités de fonction maximales théoriques pouvant être allouées aux membres du Conseil municipal. Si, en fin d'exercice, la collectivité n'a pas consommé les crédits prévisionnels dédiés à la formation des élus, cette même disposition indique qu'ils doivent être affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Comme explicité dans le guide relatif à la formation des élus locaux, publié par la direction générale des collectivités locales en avril 2022 et accessible sur son site https://www.collectivites-locales.gouv.fr/, ces crédits s'ajouteront aux nouveaux crédits prévisionnels à consacrer, pour le nouvel exercice, à la formation des élus dans la limite d'un plafond de 20%. Les crédits de formation votés au titre de l'année n et reportés à l'année n+1 ne doivent ainsi pas être pris en compte pour le calcul du montant plancher de 2% au titre de l'année n+1.