Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires •
28 févr. 2023Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'est vu accorder, sur le domaine public maritime et sur le fondement des articles R. 2124-13 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, une concession ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages, il peut confier à un ou plusieurs sous-traitants, tout ou partie des activités ainsi concédées, ainsi que la perception des recettes correspondantes, sous la forme de conventions d'exploitation, dont l'article R. 2124-31 du même code précise qu'il s'agit de conventions de délégation de service public. Ces conventions d'exploitation sont alors soumises à la procédure décrite aux articles L. 1411-1 et suivant du code général des collectivités territoriales et L. 1121-3 du code de la commande publique, et sont préparées, passées et exécutées conformément à la troisième partie du code de la commande publique. Aux termes de l'article L. 3135-1 du code de la commande publique, « un contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence (…), lorsque : (…) 4º Un nouveau concessionnaire se substitue au concessionnaire initial du contrat de concession ». L'article R. 3135-6 du même code précise qu'une telle modification peut intervenir « dans le cas d'une cession du contrat de concession, à la suite d'opérations de restructuration du concessionnaire initial », sous réserve, d'une part, que « le nouveau concessionnaire justifie des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles fixées initialement par l'autorité concédante » et, d'autre part, que cette substitution de concessionnaire n'ait pas été effectuée « dans le but de soustraire le contrat de concession aux obligations de publicité et de mise en concurrence ». Toutefois, sous réserve de l'interprétation souveraine du juge administratif, les dispositions relatives à la faculté de modifier un contrat de concession sans nouvelle procédure de mise en concurrence ne devraient pas trouver à s'appliquer aux situations de restructuration du capital des entreprises concessionnaires, dont l'évaluation relève de la libre négociation entre le cédant et le cessionnaire, conformément aux règles du droit commercial. En effet, le contrat de sous-concession n'étant pas modifié à l'issue de la vente de parts sociales, cette hypothèse ne saurait s'analyser comme une substitution de concessionnaire. Elle ne devrait donc pas, en conséquence, entraîner la nécessité d'une procédure de mise en concurrence de ce seul fait.