Sylvie Retailleau,
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche •
28 mars 2023L'article 3 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires de l'enseignement supérieur dispose en son second alinéa que « les personnes, âgées de moins de soixante-cinq ans, bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et lorsqu'elles n'assurent que des vacations occasionnelles dans toutes les disciplines. » Cette restriction résultait d'une volonté de cohérence avec la version alors en vigueur de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale qui imposait l'interruption définitive des activités du retraité dans son ancien service pour autoriser le versement de la pension. Cependant, la condition d'avoir exercé une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement a été supprimée à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Désormais, son 2ème alinéa permet à un retraité de reprendre une activité professionnelle chez le même employeur à condition qu'un délai de six mois se soit écoulé entre la date d'effet de sa pension et la reprise d'activité. Par conséquent, au regard de cet article, un agent public à la retraite, titulaire ou contractuel, pourra reprendre une activité professionnelle, et notamment effectuer des vacations d'enseignement, auprès du dernier établissement dans lequel il a exercé. Il devra néanmoins respecter un délai de six mois entre la date d'effet de sa pension et la reprise d'activité.