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🧭Gouvernement Borne
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Pap Ndiaye
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Ministère de la santé et de la prévention
Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Yaël Braun-Pivet
, Ministère des outre-mer
Élisabeth Borne
, Première ministre
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer
Catherine Colonna
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Olivier Dussopt
, Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion
Gabriel Attal
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse

Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition énergétique
Rima Abdul-Malak
, Ministère de la culture
Aurélien Rousseau
, Ministère de la santé et de la prévention
Aurore Bergé
, Ministère des solidarités et des familles
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques

Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche28 mars 2023
L'article 3 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires de l'enseignement supérieur dispose en son second alinéa que « les personnes, âgées de moins de soixante-cinq ans, bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et lorsqu'elles n'assurent que des vacations occasionnelles dans toutes les disciplines. » Cette restriction résultait d'une volonté de cohérence avec la version alors en vigueur de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale qui imposait l'interruption définitive des activités du retraité dans son ancien service pour autoriser le versement de la pension. Cependant, la condition d'avoir exercé une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement a été supprimée à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Désormais, son 2ème alinéa permet à un retraité de reprendre une activité professionnelle chez le même employeur à condition qu'un délai de six mois se soit écoulé entre la date d'effet de sa pension et la reprise d'activité. Par conséquent, au regard de cet article, un agent public à la retraite, titulaire ou contractuel, pourra reprendre une activité professionnelle, et notamment effectuer des vacations d'enseignement, auprès du dernier établissement dans lequel il a exercé. Il devra néanmoins respecter un délai de six mois entre la date d'effet de sa pension et la reprise d'activité.
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