Dominique Faure,
Ministère auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité •
27 déc. 2022Le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale fixe les règles relatives à la composition du conseil d'administration de chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale. L'article 12 du décret prévoit que, pour la désignation des représentants titulaires et suppléants des communes affiliées et de ceux des établissements publics affiliés, chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir et que chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant. L'article 8 fixe le nombre de sièges pour les représentants des communes entre 15 et 21 selon le nombre de fonctionnaires et la population de la commune, soit entre 60 et 84 candidats par liste. Le nombre de sièges pour les établissements publics affiliés est fixé entre 2 et 3 sièges, soit de 8 à 12 candidats par liste. Le Gouvernement a été informé des difficultés que la mise en œuvre de cette disposition a pu générer, étant précisé que cela n'a jusqu'à présent pas fait obstacle à la composition de ces conseils. Une réflexion sera menée, avant les prochaines élections des conseils d'administration des centres de gestion qui interviendront dans un délai de 4 mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux, soit en 2026, dans un souci de simplification du dispositif réglementaire en vigueur.