Amélie Oudéa-Castéra,
Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques •
18 avr. 2023À titre préliminaire, il convient de préciser que l'article L. 122-7 du code du sport interdit, sous peine d'une amende de 45 000 euros, à toute personne privée d'être en capacité de contrôler plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur la même discipline, y compris en exerçant uniquement une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce. Sauf à prouver que le contrat évoqué accorde, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote de la société sportive au moins égale au cinquième, condition posée par l'article L. 233-17-2 précité, l'infraction ne sera pas constituée. Cette disposition est d'ailleurs reprise à l'article 27 des règlements généraux de la fédération française de football (FFF). Cette situation a donc vocation à être appréhendée par le comité d'éthique de la fédération délégataire, en l'espèce la FFF. Ainsi, l'article L. 131-15-1 du code du sport prévoit l'obligation pour celle-ci de mettre en place une charte d'éthique et de déontologie, en coordination avec la ligue professionnelle qu'elle a créée. Un comité d'éthique, dont l'indépendance est garantie, doit être institué. Ce comité est le garant de l'application de la charte d'éthique et de déontologie, du respect des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et du traitement des conflits d'intérêts. Le point 8 de l'annexe 8 (Charte d'éthique et de déontologie du Football) des règlements généraux de la FFF traite du conflit d'intérêts : « Toute situation pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts doit être évitée. Il y a conflit d'intérêts lorsque les personnes ont des intérêts directs ou indirects susceptibles de les empêcher d'accomplir leurs obligations avec intégrité, indépendance et détermination. De tels actes sont interdits, qu'ils soient effectués directement ou indirectement par le biais ou avec le concours d'intermédiaires ou de tiers, et chaque acteur doit s'abstenir de tout comportement pouvant laisser supposer leur existence ». Le non-respect de la Charte peut « donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires et au prononcé d'une sanction disciplinaire ». En application de l'article 12 bis des règlements généraux de la FFF, si le conseil national d'éthique et de déontologie constate un comportement contraire à la charte d'éthique et de déontologie du football, notamment la caractérisation d'un conflit d'intérêts, il lui appartiendra de saisir l'organe disciplinaire compétent pour instruction et éventuelles sanctions. La caractérisation d'un éventuel conflit d'intérêts relève de la compétence du comité d'éthique de la FFF. Ainsi, pour qu'un conflit d'intérêts soit constitué au sens de la Charte d'éthique et de déontologie du Football, il faudrait que la situation soit susceptible d'empêcher les propriétaires « d'accomplir leurs obligations avec intégrité, indépendance et détermination ». Or aucune preuve d'une favorisation sportive (prêts de joueurs en quantité importante entre les deux clubs, entente sur le résultat d'un match par exemple) remettant en cause l'intégrité et l'équité sportives n'a été rapportée à ce jour. Le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques veille à l'application des règles par l'ensemble des fédérations délégataires et peut au besoin lancer les vérifications nécessaires afin de s'en assurer.