Olivier Dussopt,
Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion •
1 août 2023Concernant l'organisation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), il appartient aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, comme aux organisations syndicales de salariés de s'organiser librement, en application de l'article 3 de la convention 87 de l'organisation internationale du travail (OIT) ratifiée par la France le 28 juin 1951. En outre, la liberté syndicale est affirmée à l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Cette liberté est classiquement entendue comme comprenant un aspect collectif et un aspect individuel. Dans sa dimension collective, la liberté syndicale garantit l'autonomie et l'indépendance du mouvement syndical, la liberté de constitution et de fonctionnement des organisations syndicales, tout autant que le pluralisme (voir notamment la décision QPC n° 2015-519 du 3 février 2016). Concernant les crédits du fonds pour le financement du dialogue social gérés par l'Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN), l'article L. 2135-12 du code du travail définit les bénéficiaires des crédits du fonds. Au titre de la mission 1 relative à la conception, la gestion, l'animation et l'évaluation des politiques menées paritairement, il est précisé que ces bénéficiaires sont « les organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel ainsi que celles qui sont représentatives au niveau de la branche ». L'article R. 2135-28 du code du travail prévoit plus précisément que : « Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel perçoivent les sommes dues à leurs organisations territoriales. Elles contribuent au financement de ces dernières au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11 ; ». Les organisations représentatives au niveau national sont ainsi libres de gérer les crédits de l'AGFPN selon les modalités définies en interne. Comme en atteste le dernier rapport de l'AGFPN sur l'utilisation des crédits du fonds pour le financement du dialogue social en date du 1er octobre 2022, l'AGFPN ne verse pas directement les fonds à chaque CPME. Enfin, la suppression de 12 mandats de conseillers prud'hommes est la conséquence de cette réorganisation de la CPME. Or, l'arrêté du 14 mars 2022 portant attribution des sièges de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2023-2025, attribue 7 sièges à la CPME au sein du collège employeurs du conseil de prud'hommes de Corse-du-Sud, ainsi que 5 sièges à la CPME au sein du collège employeurs du conseil de prud'hommes de Haute-Corse soit un total de 12 sièges. Conformément à l'article L. 1441-4 alinéa 2 du code du travail « Pour l'appréciation de l'audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié adhérent à des organisations professionnelles d'employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. » Seule l'audience nationale étant prise en compte pour la répartition des sièges du collège employeurs, la situation locale de la CPME est, en droit, sans incidence sur la répartition des sièges des conseillers prud'hommes. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'appartient pas au Gouvernement d'intervenir dans le choix d'organisation interne de la CPME, et quel qu'en soit le motif, dans le respect de la liberté d'organisation syndicale.