Gérald Darmanin,
Ministère de l’intérieur et des outre-mer •
3 oct. 2023L'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions délimite, dans un cadre expérimental, la finalité poursuivie par les traitements algorithmiques d'images issues de systèmes de vidéoprotection ou de caméras installées sur aéronefs, ainsi que le périmètre dans lequel ces traitements pourront être employés. Ces éléments ne sont actuellement pas encore définitivement arrêtés. Il prévoit ainsi que les traitements algorithmiques seront déployés à la seule fin d'assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par l'ampleur de leur fréquentation ou leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes. L'unique objet de ces traitements sera de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques précités et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services compétents. En outre, le périmètre dans lequel ces traitements algorithmiques seront déployés a également été circonscrit par le législateur aux lieux accueillant les manifestations et leurs abords, ainsi que dans les véhicules et emprises de transport public et sur les voies les desservant. Quant au projet « Terminus », il est mis en œuvre dans le cadre du traité signé à Sandhurst le 18 janvier 2018 entre les autorités françaises et britanniques, afin de renforcer leur coopération en matière de gestion de leur frontière commune pour réduire le nombre de personnes qui cherchent à la franchir illégalement. Aussi, tant la finalité que le périmètre des caméras dites « augmentées » rappelés ci-dessus diffèrent de ceux du projet « Terminus ». En conséquence, l'expérimentation de traitements algorithmiques d'images prévue par la loi précitée n'a aujourd'hui pas vocation à s'appliquer aux caméras déployées par le projet « Terminus ». À l'issue de cette expérimentation, dont le terme est fixé au 31 mars 2025, il appartiendra aux parlementaires de décider, à la lumière des conclusions du rapport d'évaluation qui leur sera transmis, de pérenniser ou non le dispositif, et de débattre de l'opportunité d'une extension de ce dispositif à d'autres finalités dont celle à laquelle il est fait référence. Pour autant, d'ores et déjà, les drones mis en œuvre par la sécurité civile, aux fins de missions de secours ou de prévention des risques (L. 242-6 du Code de la sécurité intérieure), ou par les services de police ou de gendarmerie nationales aux fins de missions de sécurité publique (L. 242-5 du Code de la sécurité intérieure) permettent, sans faire appel à des outils d'intelligence artificielle, d'améliorer les missions de surveillance ou d'aider ces autorités à détecter des victimes aux fins d'intervention rapide.