Bruno Le Maire,
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique •
14 nov. 2023En application des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même code qui sont soumises à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou de source étrangère, les personnes fiscalement non-résidentes en France sont, sous réserve des stipulations des conventions internationales, imposables sur leurs seuls revenus de source française. C'est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non résidents que les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée, ne peuvent déduire, sauf exceptions, aucune charge de leur revenu global. Ainsi, la plupart des réductions et crédits d'impôt, parmi lesquels l'abattement spécial accordé aux personnes âgées et aux invalides prévu à l'article 157 bis du CGI, ne sont pas en principe applicables aux contribuables non-résidents. Toutefois, la doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IR-DOMIC-40 a tiré les conséquences de l'arrêt « Schumacker » du 14 février 1995, affaire C 279/93, aux termes duquel la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que les contribuables non-résidents devaient être assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, tout en restant soumises à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales, lorsqu'ils tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus. Sont concernés les contribuables, dits non-résidents « Schumacker », qui sont domiciliés dans un autre État membre de l'Union européenne, ou dans un État partie à l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Ainsi, ces derniers peuvent demander à être assimilés aux contribuables domiciliés fiscalement en France afin de prendre en compte, pour la détermination de leur impôt sur le revenu, les charges admises en déduction du revenu global, et bénéficier notamment de l'abattement prévu à l'article 157 bis du CGI ainsi que des réductions et crédits d'impôt.