Bruno Le Maire,
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique •
21 nov. 2023Conformément aux dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0 A du code général des impôts (CGI), les cotisations versées au titre des contrats mentionnés à l'article L. 144-1 du code des assurances (dites respectivement « Madelin » et « Madelin agricole ») sont déductibles annuellement des bénéfices commerciaux, non commerciaux ou agricoles des professionnels, dans la limite des plafonds définis aux mêmes articles du CGI. En contrepartie, conformément aux principes généraux de l'imposition des revenus, les prestations des contrats « Madelin » ou « Madelin agricole » versées à l'échéance sous forme de rentes viagères - parmi lesquelles figurent les rentes d'éducation - sont imposables à l'impôt sur le revenu (IR) selon les règles de droit commun des pensions prévues au a du 5 de l'article 158 du CGI, c'est-à-dire au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement de 10 %, ce qui permet de tenir compte de la situation des contribuables les plus modestes. Il n'est pas envisagé de modifier l'équilibre général de ce régime fiscal. Par ailleurs, sont notamment inclus dans le revenu fiscal de référence (RFR), prévu au IV de l'article 1417 du CGI, l'ensemble des revenus retenus pour l'établissement de l'IR au titre de l'année précédente, sans exception. Tel est le cas des rentes d'éducation, qui sont imposables à l'IR et, partant, intégrées au RFR. Il ne serait pas justifié de les en exclure, ces rentes contribuant aux capacités contributives des titulaires des contrats « Madelin » et « Madelin agricole ».