GESTION DES RESSOURCES EN EAU PAR LES COLLECTIVITÉS
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Panifous, pour exposer sa question, n° 339, relative à la gestion des ressources en eau par les collectivités.
M. Laurent Panifous. Une carence législative prive les collectivités – notamment les départements – de leur compétence en matière de gestion des ressources en eau. En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi Notre, et la suppression de la clause de compétence générale, départements et régions ne sont plus compétents en matière de gestion quantitative de la ressource en eau, ce qui constitue un frein important à toutes initiatives dans ce domaine ô combien important.
Départements et régions n'ont donc plus la capacité d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'opérations en lien avec la ressource en eau, mais également de se maintenir dans la gestion des ouvrages hydrauliques existants. Pourtant, soit directement, soit dans le cadre de structures syndicales, les départements sont à la tête d'infrastructures hydrauliques.
Ainsi, le département de l'Ariège intervient dans la gestion du barrage de Montbel au travers d'une institution interdépartementale. Ce potentiel hydraulique, d'une capacité utile de 60 millions de mètres cubes, est stratégique : en période d'étiage, il permet d'assurer le soutien des débits. Il est également essentiel à la survie des espèces piscicoles, à la préservation de la vie aquatique et au maintien des activités économiques, comme l'agriculture.
La retenue de Montbel doit être renforcée et complétée par l'adduction du cours d'eau voisin, le Touyre. Le département souhaite s'engager, mais a-t-il la compétence à agir ? Rien n'est moins sûr. La décision du tribunal administratif de Dijon en date du 14 décembre 2021 est venue confirmer nos craintes dans la mesure où le jugement tire les conséquences de la suppression de la clause générale de compétence pour déduire que le département « ne saurait fonder sa compétence sur la seule notion de solidarité territoriale ». En outre, en 2022, un rapport de la Cour des comptes évoquait, s'agissant de la gestion de l'eau, « l'introuvable collectivité territoriale cheffe de file ».
Pouvez-vous lever cette incertitude juridique, afin que les collectivités territoriales qui souhaitent participer activement aux politiques de gestion quantitative de l'eau disposent pour ce faire d'une assise juridique indiscutable ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué chargé des transports.
M. Clément Beaune, ministre délégué chargé des transports. Vous m'invitez à clarifier les attributions de compétences. Les départements ne bénéficient plus de la clause de compétence générale, toutefois ils détiennent de nombreuses compétences d'attribution et peuvent accompagner techniquement et financièrement les communes et les groupements de communes. L'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales prévoit certes qu'ils peuvent promouvoir les solidarités territoriales, mais il ne s'agit pas d'une compétence autonome, plutôt d'une modalité d'action, qui ne se conçoit qu'en complément de l'action des collectivités et groupements compétents.
Le département de l'Ariège veut sécuriser le remplissage de la retenue du lac de Montbel. Sur les fondements précités, et dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, il peut intervenir pour garantir l'approvisionnement en eau brute, l'exécution et l'exploitation de travaux hydrauliques – prises d'eau, retenues d'eau brute, canaux –, menés pour assurer l'irrigation ou la production d'électricité, sous réserve que ces actions présentent un caractère d'intérêt général ou d'urgence.
La décision du tribunal administratif de Dijon du 14 décembre 2021, que vous citez, reconnaît en effet que le département est compétent « pour réaliser des études préalables à des travaux ou des études de définition de travaux en matière d'approvisionnement d'eau ou d'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants […], à la condition d'obtenir, dans les conditions qu'elles prévoient, du préfet ou du ministre compétent, une décision reconnaissant le caractère d'intérêt général ou d'urgence desdits études ou travaux ».
Il convient de s'assurer préalablement que le département n'a pas transféré ladite compétence à un établissement public de coopération, à défaut de quoi, en application du principe d'exclusivité, le département ne peut intervenir que si l'établissement lui accorde une délégation de maîtrise d'ouvrage.
Il existe donc une voie d'action, qui suppose de respecter la répartition des compétences entre le département et un éventuel établissement, et de demander, le cas échéant, que le ministère caractérise l'urgence ou la nécessité d'intérêt général. Si vous le souhaitez, les services du ministère et de la préfecture pourront vous apporter des éclairages complémentaires dans les semaines à venir.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Panifous.
M. Laurent Panifous. Le sujet est sensible et les recours sont aisés, aussi le département de l'Ariège tenait-il, avant d'agir, à entendre l'avis du Gouvernement, par ailleurs susceptible d'intéresser de nombreux autres départements. En cas de difficulté, nous recourrons à vos services.