Monique Barbut,
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature •
10 mars 2026Le projet de décret relatif à la police exercée après l'arrêt des travaux miniers en application du L. 163-9 du code minier a fait l'objet des consultations de l'ensemble des administrations concernées, des parties prenantes et du public en amont de son passage au Conseil d'État. En application de l'article 46 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, la police dite « résiduelle » des mines permet au préfet d'imposer, trente ans au plus tard après l'exécution des mesures d'arrêt des travaux, des mesures destinées à assurer la protection des intérêts protégés par le code minier (notamment la préservation de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, la conservation des voies de communication) en raison de l'existence de dangers ou de risques graves. Dans sa rédaction actuelle, seuls les risques nouveaux, omis ou sous-estimés dans la déclaration d'arrêt des travaux produite par un exploitant lors de la cessation de ces activités sont susceptibles d'être pris en compte pour imposer les mesures destinées à assurer la protection de l'environnement, des biens et des personnes. Or, il apparaît que, dans certaines situations, bien que les risques étaient connus au moment de l'arrêt des travaux et que des mesures aient été prescrites, les risques demeurent graves car les mesures qui ont été prescrites se sont avérées insuffisantes. Il faut alors mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour la protection des populations et des biens. Le projet de décret prévoit donc de couvrir les rares situations où les risques et dangers étaient identifiés dans la déclaration d'arrêt de travaux, mais demeurent graves en dépit des mesures mises en place lors de l'arrêt des travaux miniers. Cette solution se veut pragmatique : elle incitera l'administration à ne pas imposer à l'exploitant, dès l'arrêt des travaux, les mesures les plus contraignantes. Elle conduira à ajuster les mesures à mettre en place, au fur et à mesure de leur mise en œuvre. Elle est, à cet égard, sécurisante pour les exploitants et ne fragilise donc en rien les projets en cours et les futurs projets.