David Amiel,
Ministère de l'action et des comptes publics •
26 mai 2026Le régime des pensions civiles et militaires de retraite repose sur un principe de stricte correspondance entre l'activité exercée et les droits à pension acquis. Ainsi, l'article L. 11 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoit que la durée des services prise en compte pour la retraite correspond à la durée effective des services accomplis. Par conséquent, les périodes de travail effectuées à temps partiel sont prises en compte comme du temps plein pour la durée d'assurance, mais au prorata de la quotité de travail réellement exercée pour le calcul de la durée de services effectifs servant au calcul de la pension. Toutefois, l'article L. 11 bis du CPCMR, introduit par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoit la possibilité que les périodes de travail à temps partiel puissent être comptabilisées comme des périodes de travail à temps plein pour la durée de services, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Ce dispositif permet ainsi à l'agent qui en fait la demande d'assimiler ses périodes de travail à temps partiel à des périodes de travail à temps complet pour la durée de services comptabilisée pour le calcul de la pension. La surcotisation vise précisément à permettre l'acquisition de droits équivalents à ceux résultant d'un service à temps plein, dans la limite de quatre trimestres supplémentaires, plafond porté à huit trimestres pour les fonctionnaires en situation de handicap présentant une incapacité permanente d'au moins 80 %. Pour la fraction de temps non travaillée, la surcotisation comprend non seulement la retenue pour pension due par l'agent, mais également une contribution représentative des charges normalement supportées par l'employeur. Le montant de la surcotisation peut ainsi apparaître supérieur à celui correspondant à un service à temps plein pour la seule part acquittée par l'agent. Cette situation s'explique néanmoins par la prise en charge de l'ensemble des contributions nécessaires à l'ouverture de droits identiques. Enfin, le Gouvernement est conscient des effets que peuvent avoir le handicap ou l'altération durable de l'état de santé sur le parcours professionnel des assurés concernés, ces situations pouvant conduire à une réduction du temps de travail, voire à une interruption d'activité. À ce titre, le CPCMR prévoit plusieurs dispositifs dérogatoires destinés à tenir compte de ces situations particulières. Ainsi, sont prévues à l'article L. 11 du CPCMR des validations gratuites de périodes d'activité à temps partiel, en cas de temps partiel thérapeutique ou de temps partiel de droit pour élever un enfant ou dans le cadre de congés proche aidant ou de présence parentale, afin de prendre en compte ces périodes comme s'il s'agissait d'un temps plein pour le calcul de la pension, sans avoir besoin de surcotiser.