Gérald Darmanin,
Ministère de la justice •
2 déc. 2025Afin d'assurer une certaine égalité entre les héritiers qui ont reçu des donations du vivant du défunt et les autres, le code civil prévoit que, par principe, lorsqu'un héritier a reçu des donations du vivant du défunt, la valeur de ces donations doit être réintégrée dans la masse des biens à partager, dans le cadre du « rapport des libéralités » (articles 843 et suivants du code civil). Les modalités de calcul du rapport sont prévues par l'article 860 du code civil, qui pose le principe suivant lequel les biens rapportables sont évalués sur la base de la valeur du bien à l'époque du partage, selon son état matériel et juridique à l'époque de la donation. Ce mécanisme, précisément destiné à assurer l'équilibre entre les droits des héritiers, vise à reconstituer fictivement le patrimoine du défunt comme s'il n'avait jamais transmis le bien, en lui attribuant la valeur qu'il aurait naturellement acquise avec le temps, sans tenir compte des améliorations ou transformations réalisées par le donataire. Ces modalités de calcul du rapport ne sont toutefois pas d'ordre public, et le troisième alinéa de l'article 860 du code civil prévoit qu'elles sont applicables « sauf stipulation contraire dans l'acte de donation ». La jurisprudence admet ainsi, par exemple, les clauses de rapport forfaitaire, qui consistent à fixer à l'avance un montant à rapporter, indépendamment de la valeur réelle du bien au jour du partage (1ère Civ, 12 janvier 1983, pourvoi n° 81-16.698, Publié au bulletin). En tout état de cause, ces libéralités ne peuvent pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires. Ainsi, lorsque la donation dépasse la quotité disponible, l'héritier donataire doit une indemnité à ses cohéritiers. En pratique, en application de l'article 858 du code civil, l'héritier gratifié conservera le bien dans son patrimoine et recevra une part réduite sur les autres biens de la succession, à hauteur de la valeur de la donation. Les règles prévues par le code civil permettent donc d'assurer un juste équilibre entre la protection des héritiers réservataires d'une part, et la liberté de disposer de ses biens d'autre part.