Laurent Nunez,
Ministère de l'intérieur •
17 févr. 2026La loi n° 2025-795 du 11 août 2025 visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille a modifié l'article L. 271 du code électoral, qui dispose désormais que « A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal par deux scrutins distincts ». Ce faisant, la loi du 11 août 2025 n'a pas modifié les règles relatives au cumul de mandats ou de fonctions exécutives jusqu'alors applicables. Elle s'est bornée à préciser, à l'article L. 272-1 du code électoral, que les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers d'arrondissement, mais aussi aux conseillers de Paris, étaient les mêmes que pour les conseillers municipaux de droit commun. Le cumul des mandats et fonctions à Paris, Lyon et Marseille est régi par les articles L. 46-1, L.O. 141, L.O. 141-1 et L. 272-1 du code électoral et par l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. Aussi, comme aujourd'hui, un conseiller d'arrondissement peut cumuler ce mandat avec le mandat de conseiller municipal de Lyon ou Marseille ou de conseiller de Paris, ainsi qu'avec un autre mandat local listé à l'article L. 46-1 du code électoral. S'il n'est que conseiller d'arrondissement, ou que conseiller municipal de Lyon ou Marseille ou conseiller de Paris, il peut également cumuler ce mandat avec un autre mandat local listé à l'article L. 46-1 du code électoral. De la même façon, un parlementaire peut cumuler ce mandat avec celui de conseiller municipal de Lyon ou Marseille ou de conseiller de Paris et de conseiller d'arrondissement, ou avec le seul mandat de conseiller d'arrondissement, ou avec le seul mandat de conseiller municipal de Lyon ou Marseille ou de conseiller de Paris.