Annie Genevard,
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire •
3 févr. 2026Conformément aux dispositions de l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les exploitants agricoles qui s'installent postérieurement au 1er janvier ne sont redevables de cotisations qu'à partir de l'année suivante. Par souci d'équité, il résulte de ce principe qu'ils demeurent corrélativement redevables de la totalité des cotisations dues au titre de l'année au cours de laquelle intervient leur cessation d'activité, y compris lorsque celle-ci survient en cours d'année (ce qui leur permet de valider 4 trimestres supplémentaires au titre de leur retraite). Toutefois, trois exceptions sont prévues. Tout d'abord, ce principe d'annualité ne s'applique pas aux cotisations dues au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ensuite, en cas de changement d'activité professionnelle, et donc de régime d'affiliation, conformément aux dispositions de l'article R. 731-83 du CRPM, le professionnel bénéficie d'un remboursement partiel des cotisations d'assurance maladie au prorata temporis des mois restant à courir entre la cessation de l'activité agricole et la fin de l'année civile. Par ailleurs, en cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole responsable du paiement d'une ou de plusieurs cotisations, celles-ci sont calculées au prorata de la durée effective d'activité, pour tenir compte de la situation des héritiers ou du conjoint survivant. Cependant, étendre la proratisation des montants des cotisations à l'ensemble des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole s'installant après le 1er janvier remettrait en cause un dispositif pourtant favorable à l'installation des jeunes exploitants agricoles, actuellement dispensés du paiement des cotisations, tout en leur permettant de bénéficier des prestations au moment où ils ont à faire face à des investissements conséquents. Compte tenu des conséquences qu'un tel changement aurait sur le calcul des cotisations et contributions sociales en début d'activité et sur le calcul des droits à la retraite en fin d'activité, le Gouvernement n'envisage aucune évolution sur le sujet. Concernant les situations de pluriactivité, des règles de coordination entre les différents régimes de sécurité sociale sont d'ores et déjà prévues par le code de la sécurité sociale. Depuis la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, ces règles ont fait l'objet de simplifications. Ainsi, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités, sans que pour autant les cotisations et contributions sociales soient calculées deux fois sur le même revenu. Par dérogation, les personnes qui exercent simultanément une activité indépendante agricole et une activité indépendante non agricole sont affiliées, dans le seul régime de leur activité la plus ancienne, sauf s'ils choisissent de relever du régime de l'activité qui a procuré le montant de chiffre d'affaires ou de recettes hors taxes le plus élevé sur les trois dernières années. Par exception, cette dérogation ne s'applique ni aux personnes dont l'une des activités est permanente et l'autre saisonnière, ni aux personnes exerçant une activité entrant dans le champ d'application du régime de la micro-entreprise. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas envisagé de réformer de nouveau ce dispositif inter-régimes.